On n'a pas besoin de prouver la règle de droit car le droit objectif est connu de tous
Définition
L'objet de la preuve
A retenir :
L'objet de la preuve c'est ce qui doit être prouver (=> dans le cas d'une situation)
Le droit = pas un objet de preuve
1ère hypothèse : quand il y a un élément d'extranéité (une règle de droit étrangère s'applique) = elle il faut la prouver
2ème hypothèse : quand il y a usage de la coutume = il faut prouver aussi
L'objet de la preuve
Ces preuves doivent être pertinentes : on doit prouver ce qui déclenche l'application de la règle de droit
Définition
3 types de présomptions :
simples : la preuve contraire est admise
mixtes : admise sous conditions
irréfragables : aucune preuves contraires admisent
La charge de la preuve
A retenir :
La charge de la preuve c'est à qui incombe la charge de prouver les faits (défendeur ou demandeur)
Le défendeur peut adopter 2 types de mesures :
- Reste passif
- Invoque des allégations qui doivent être prouver
EXCEPTION :
Peut inverser l'ordre avec le mécanisme d'alternance
Définition
Le rôle du juge dans tout ça ?
Le juge est arbitre de ce mécanisme d'alternance
Avec 2 systèmes de probation d'une preuve :
le système accusatoire : le juge apprécie la preuve (sa force probante)
le système inquisitoire : (en droit pénal) le juge aide dans la recherche de la preuve
A retenir :
Aujourd'hui -> système mixte : car charge de la preuve appartient aux partis mais le juge à quand même certains pouvoirs
Définition
Le juge peut aussi ordonner la production forcée de preuves : oblige un parti ou un tiers à fournir la preuve
Il peut aussi obliger à produire la preuve sous astreinte : de l'argent à chaque jours de retard
Les modes de preuve
| système de la preuve légale | système d élargissement liberté de la preuve |
|---|---|
| la loi fixe les modes de preuves autorisées devant un juge + en déterminer leur force probante | tout les modes de preuves peuvent perte utilisés à conditions de pas l'avoir obtenue par fraude ou par violence + produite dans le respect du principe des correspondances |
| le juge n'apprécie pas la preuve et c'est la loi qui en détermine la force probante | le juge est libre de les apprécier ou pas et en détermine lui-même leur force probante |
| le juge est lié à la preuve = force probante PARFAITE | le juge est non-lié à la preuve : force probante IMPARFAITE |
Définition
PREUVES PRÉCONSTITUÉES = AVANT L'ACTE OU LE FAIT
Écrit sous format papier
Acte authentique :
La preuve la + fiable = mode de preuve parfait
Conditions pour être authentique :
- rédigé par un officier public
- cet officier doit être compétant matériellement et géographiquement
- des exigences de formes doivent être respectées (signature ; en français ; conservation du papier)
Acte sous seing-privé :
Mode de preuve parfait
différence : pas d'officier public -> c'est signé et rédigé par les partis (engagement)
pour que l'acte est une vraie force probante :
- il doit y avoir autant d'exemplaire que de partis
- les sommes doivent être écrites en chiffres et en lettres
Sinon que une valeur de commencement de preuve par écrit
Acte entre signé par un avocat : acte sous seing privé renforcé par l’avocat, qui atteste avoir conseillé les parties et constitue une preuve parfaite qui lie le juge.
A retenir :
Hiérarchie des forces probantes :
1) acte authentique
2) acte sous seing privé contre-signé par un avocat
3) acte sous seing privé
3 catégories de preuves accorder par la loi du 26 Mars 2011:
1. Les lettres missives : courriers ou mails personnels qui peuvent servir de preuve en justice, dans le respect du secret des correspondances.
2. Les écrits non signés : documents sans signature (post-it, tickets de caisse, registres…) qui peuvent servir de preuves, mais avec une force probante limitée.
3. Les copies : reproductions d'un document (photocopie, scan) qui constituent, selon ton cours, un commencement de preuve par écrit.
Écrit électronique
2 conditions (Art 1366 du C.civ)
- personne dont il émane doit être identifié
- établit et garder dans des conditions qui sont de nature à garantir l'intégrité
Il doit avoir une seing électronique
=> Même force probante que l'écrit
Quand pas les conditions = commencement de preuve par écrit
Définition
A POSTERIORI = APRÈS L'ACTE OU LE FAIT
Le témoignage
Définition
2 types :
Direct : directement perçu par le témoin
Indirect : "un tel m'a dit que"
imparfait = pas de certitude
depuis 2023 autorisation des témoignages anonymes
Présomptions
Définition
Présomptions légales -> viennent de la loi (simples; pistes; irréfragables)
Présomptions du fait de l'homme ou présomptions judiciaires -> élaborées par le juge (raisonnement et déductions du juge)
Elles doivent être corroborer à d'autres preuves
L'aveu
Définition
Aveu judiciaire : fait lors de l'audience devant le juge = mode de preuve parfait
Aveu extra-judiciaire : en dehors de l'audience (poste de police...) = preuves imparfaites
Le serment
Définition
Serment décisoire : serment demandé par une partie à son adversaire, qui, s'il le prête, gagne le procès ; s'il refuse, il le perd
Serment supplétoire : serment demandé par le juge à une partie lorsqu'il manque de preuves pour prendre sa décision, mais qui ne le lie pas (+ pour mettre la pression)
L'admissibilité de la preuve
A retenir :
Admissibilité de la preuve = comment ? : le fait de savoir si une preuve peut être légalement présentée devant le juge pour démontrer un fait ou un acte juridique
la preuve des faits juridiques
Quand on prouve un fait juridique : n'importe quel mode de preuve du Code civil dans le respect du principe de loyauté
Définition
Les juges admettent de + en + de mode de preuve
Depuis 2023, la Cour de cassation accepte que des preuves illicites ou déloyales puissent être utilisées en justice, sous certaines conditions, notamment lorsqu'elles sont indispensables pour démontrer une situation et qu'il n'existe pas d'autre moyen de preuve
Quand on veut juger un fait juridique = tout est permis
la preuve des actes juridiques
A retenir :
pour prouver un acte juridique, l'Art 1359 du Code civil prévoit qu'il faut une preuve écrite
L'exigence de la preuve littérale
Pour les actes de + de 1500€ :
il faut un acte parfait -> acte authentique, acte sous seing privé ou acte contre seing par un avocat.
Pour les actes de - de 1500€ :
on peut utiliser tout les modes de preuves.
Dans une situation où on veut démontrer que le contenu d'un acte juridique ne correspond pas à la réalité ou qu'il est incomplet :
Preuve contre l'acte : on veut démontrer qu'une information écrite dans l'acte est fausse ou erronée.
Preuve outre l'acte : on veut démontrer qu'il manque une information dans l'acte.
=> il faut apporter une preuve écrite : acte authentique, acte sous signature privée ou acte contresigné par un avocat.
EXCEPTIONS à l'Art 1359
A retenir :
Face à une preuve parfaite (écrite : acte authentique/ acte sous seing privé/ acte contresigné par avocat) : le juge est lié
Face aux exceptions : le juge n'est pas lié mais il a un pouvoir d'appréciation
Quand une partie n'a pas de preuves, elle peut quand même prouver l’existence ou le contenu de l’acte:
- L'exception tirée de l'existence d'une convention :
Les parties peuvent prévoir à l'avance, dans leur contrat, une clause qui indique comment la preuve devra être apportée en cas de litige.
Exemple : elles décident que les échanges de mails pourront servir de preuve.
- La liberté de preuve en matière commerciale :
En matière commerciale, entre commerçants, la preuve est libre : il n'y a pas de mode de preuve imposé.
- Le commencement de preuve par écrit :
C'est un écrit qui émane du défendeur et qui prouve l'acte ou le fait.
3 conditions cumulatives :
- Un écrit.
- Il doit émaner du défendeur (la personne contre laquelle on agit).
- Il doit rendre vraisemblable le fait que l'on veut prouver.
C'est une preuve imparfaite : elle doit être complétée par d'autres éléments de preuve.
- L'impassibilité de prouver un écrit :
C'est lorsqu'une personne n'a pas pu obtenir ou conserver la preuve
Il existe 2 situations :
A. L'impossibilité initiale : l'écrit n'a jamais pu être réalisé.
- Matérielle : il était concrètement impossible d'écrire (urgence, précipitation…).
- Morale : la relation entre les personnes empêchait de demander un écrit (famille, confiance…).
B. L'impossibilité ultérieure : l'écrit a disparu après avoir été réalisé.
Il faut que cette disparition soit due à la force majeure ou à un cas fortuit (exemple : un incendie).
- La copie fidèle et durable :
Une copie fiable = même force probante que l'original.
-> elle doit être fidèle à l'original et présenter des garanties d'intégrité.
C'est le juge qui apprécie sa fiabilité :
- S'il la considère fiable, elle a la même force probante que l'original.
- Sinon = un commencement de preuve par écrit et doit être complétée.
A retenir :
Résumé : Les actes juridiques au-dessus de 1500€ se prouvent par écrit si on a pas d’écrit il existe quand même des exceptions (elles sont soumises à l’appréciation du juge)
