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Post-Bac
2

LA FORMATION DU CONTRAT

Economie

Le contrat

Le contrat permet de stabiliser les relations des entreprises avec les tiers. L’entreprise a besoin d’une stabilité pour mener à bien ses activité, compte tenu de la complexité de son environnement et la multiplicité des relations avec les différents agents économique.

Par l’intermédiaire du droit, via les contrats, l’entreprise sécurise ses relations, ils permet d’encadrer la relation commercial et d’anticiper le règlement d’un éventuel litige.


I) La négociation entre les entreprises

Au sein des relations inter-entreprises, la formation d’un contrat résulte d’un processus complet.

  • période de négociation et des avants contrats précèdent la signature définitive.
  • période précontractuelle/ pourparler permet de garantir la liberté contractuelle, de protéger les futurs contractants et d’éviter les ruptures abusives


a) Les pourparlers

Un contrat est généralement précéder de pourparler, dans le cadre de la phase de négociation précontractuelle, qui précède l’accord définitif.

Les contractants sont libres de :

  • mener à terme des discussions avec un ou plusieurs contractant potentiels
  • rompre les pourparlers sans avoir conclu de contrat

Le principe est donc que les parties sont libres de rompre les pourparlers librement dès lors qu’elles sont de bonnes foi. Mais, la rupture des pourparler peut être la cause de préjudice a l’entité qui veut poursuivre la négociation. La rupture brutale des pourparlers peut être sanctionnée.

  • en l’absence de contrat, la responsabilité encourue est extracontractuelle). Elle donne lieu à l’octroiement de dommages et intérêts au profit de l’entité ayant subit la rupture fautive.

L’article 1112 du Code civil (issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ) prévoit que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

b) les avants-contrats

La négociation d’un contrat peut passer par la phase d’élaboration d’un avant-contrat. C’est l’engagement de l’une des deux parties ou des deux, de mener à terme le projet contractuel. Dans certains cas, les interlocuteurs souhaitent établir des documents précontractuel, qui seront au préalable un contrat définitif.


Mais, l’avant-contrat n’engage pas à la signature du contrat mais ne donnent que les informations partielles sur le futur contrat. Néanmoins, contrairement aux pourparlers, les avant-contrats sont de vrais contrats qui génèrent des obligations spécifique, dont celle de conclure le contrat définitif. Ils peuvent prendre deux formes :

  • La promesse unilatérale de contrat : convention par laquelle une personne ( le promettant) s’engage à conclure un contrat avec une autre personne ( le bénéficiaire) qui accepte cette offre. Ce type de promesse définit le prix, la date de livraison, les conditions générales et particulière du contrat définitif.
  • La promesse synallagmatique de contrat : engage dans les deux cas les deux parties sur le prix, la date d’exécution et les modalités du contrat, de façon ferme et définitive. Ce type de promesse intervient quand la conclusion du contrat dépends de certaines conditions qui doivent être réalisées.

c) l’information précontractuelle


L’article 1112-1 du Code civil prévoit que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

De ce fait, l‘information communiquée doit d’elle même permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, pour mesurer la portée de son engagement, afin de garantir l’expression d’un consentement libre et éclairé.


d) La représentation

Normalement, les conventions sont formées par la rencontre des volontés des parties, mais il arrive que l’un des contractant ne participe pas directement à la conclusion de l’accord. Il peut avoir recours à la représentation :

  • mécanisme juridique par laquelle une personne ( le représentant) agit au nom d’une autre personne ( le représenté). Ce mécanisme permet aux personnes morales de contracter par le biais des personnes physiques qui les dirigent.


La représentation résulte la plupart du temps d’un mandat :

  • Le mandat est l’acte juridique par lequel le mandant ( le représenté) confie au mandataire ( son représentant) le soin de négocier en son nom avec un ou plusieurs tiers.

La représentation peut être imposée par la loi. Elle peut également être le résultat d’un accord entre le représentant et le représenté : le représenté détermine l’étendue des pouvoirs du représentant. Les tiers concluant le contrat sont informées que le représentant négocie au nom d’une personne qui est représentée.


II) Les conditions de la validité du contrat

Certaines conditions sont nécessaire à la validité du contrat :

  • les parties doivent faire part de leur consentement et doivent être en capacité de le faire.
  • le consentement est le fruit de la rencontre entre l’offre et l’acceptation, des deux parties du contrat.


a) le consentement et l’absence de vice du consentement

consentement : rencontre entre une offre précise et une acceptation sans ambiguïté, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de façon libre et engagé de la part des deux parties.

C’est dans l’autonomie de la volonté que les règles juridiques appliqués au contrat trouvent leurs origines. La volonté exprimée par les contractant doit être sans vice.

Il existe trois vices de consentement qui sont prévus par la loi et qui peuvent être sanctionnés, dans le cadre de la nullité du contrat.

  • l’erreur sur la substance : erreur sur l’élément essentiel du contrat et sur la personne du contractant (intuitu personæ)
  • le dol : erreur du par les manœuvres du cocontractant, qui a été déterminant dans la conclusion du contrat.
  • la violence : extorsion du consentement à un acte d’une personne, par le biais de la crainte qu’on lui inspire. ( violence physique, psychologique ou économique).


b) la capacité des parties

Il est nécessaire de bénéficier de la capacité juridique pour pouvoir s’engager valablement dans un contrat.

  • devoir de protection des mineurs, des majeurs en curatelle/tutelle, qui sont dans l’incapacité d’exercice, compte tenu de leur inexpérience ou de l’altération de leurs facultés personnelles.


De cela découle la possibilité de remettre en cause les contrats ayant été conclus par

  • des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement dans le cadre d’infractions graves.
  • des dirigeants d’entreprises ayant subit une liquidation judiciaire suite à une fraude commise.


c) Le contenu licite et certain

Dans le cadre d’un consentement importent, l’élaboration de l’offre contractuelle permettra de clarifier et d’expliciter les intentions des deux parties, ainsi que les modalités de réalisation de la relation contractuelle. Le contenu du contrat doit donc être licite et certain :

  • Il doit porter sur une chose dont on peux disposer par contrat,
  • Ne pas porter atteinte à la loi : respect de l’ordre public
  • Être un élément que l’on peut déterminer
  • Être un élément qui existe et qui existera


III) Le contenu du contrat

a) les clauses relatives à l’exécution du contrat

La clause de renégociation

Clause par laquelle les parties se prémunissent de la survenance d’un évènement imprévu qui viendrait rompre l’équilibre financier du contrat. Les co-contractant s’engagent à renégocier le contrat en cas d’évènement imprévisible.

En cas de refus ou d’échec des renégociations :

  • résolution du contrat
  • révision du contrat auprès d’un juge

La clause de réserve de propriété


Clause qui permet à une entreprise de décaler la date de transfert des biens à la date de paiement de l’intégralité du prix.

Conditions de validité :

  • doit être formulé à l’écrit
  • l’acheteur doit être au courant au plus tard le jour de la livraison
  • le débiteur doit accepter cette clause


b) Les clauses relatives au règlement des litiges

La clause pénale

Clause qui fixe un montant au préalable de la réparation due pour le débiteur en cas d’inexécutions des obligations contractuelles.

Application :

  • le débiteur est au courant du montant
  • la seule violation du contrat permet d’appliquer cette clause
  • si elle est jugée excessive, le montant peut être réduit

La clause résolutoire

Les parties s’engagent en cas de mal ou d’inexécution total du contrat à la résolution du contrat (annulation rétroactive) ou à la résiliation du contrat (annulation future), de plein droit et sans intervention du juge.

c) Les clauses relatives à la responsabilité

La clause limitative de responsabilité

Clause qui fixe un plafond au montant des indemnités du créancier de l’obligation contractuelle mal ou pas exécutée.


Permet :

  • créancier : de s’assurer du non refus du débiteur
  • débiteur : d’être au fait des risques auxquels il s’expose en cas de non ou mal exécution de ses obligations contractuelles.

En cas de contrat en BtoB, la clause doit être encadrée, car elle ne doit pas aboutir à l’inexistence des obligations contractuelles des parties.



Post-Bac
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LA FORMATION DU CONTRAT

Economie

Le contrat

Le contrat permet de stabiliser les relations des entreprises avec les tiers. L’entreprise a besoin d’une stabilité pour mener à bien ses activité, compte tenu de la complexité de son environnement et la multiplicité des relations avec les différents agents économique.

Par l’intermédiaire du droit, via les contrats, l’entreprise sécurise ses relations, ils permet d’encadrer la relation commercial et d’anticiper le règlement d’un éventuel litige.


I) La négociation entre les entreprises

Au sein des relations inter-entreprises, la formation d’un contrat résulte d’un processus complet.

  • période de négociation et des avants contrats précèdent la signature définitive.
  • période précontractuelle/ pourparler permet de garantir la liberté contractuelle, de protéger les futurs contractants et d’éviter les ruptures abusives


a) Les pourparlers

Un contrat est généralement précéder de pourparler, dans le cadre de la phase de négociation précontractuelle, qui précède l’accord définitif.

Les contractants sont libres de :

  • mener à terme des discussions avec un ou plusieurs contractant potentiels
  • rompre les pourparlers sans avoir conclu de contrat

Le principe est donc que les parties sont libres de rompre les pourparlers librement dès lors qu’elles sont de bonnes foi. Mais, la rupture des pourparler peut être la cause de préjudice a l’entité qui veut poursuivre la négociation. La rupture brutale des pourparlers peut être sanctionnée.

  • en l’absence de contrat, la responsabilité encourue est extracontractuelle). Elle donne lieu à l’octroiement de dommages et intérêts au profit de l’entité ayant subit la rupture fautive.

L’article 1112 du Code civil (issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ) prévoit que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

b) les avants-contrats

La négociation d’un contrat peut passer par la phase d’élaboration d’un avant-contrat. C’est l’engagement de l’une des deux parties ou des deux, de mener à terme le projet contractuel. Dans certains cas, les interlocuteurs souhaitent établir des documents précontractuel, qui seront au préalable un contrat définitif.


Mais, l’avant-contrat n’engage pas à la signature du contrat mais ne donnent que les informations partielles sur le futur contrat. Néanmoins, contrairement aux pourparlers, les avant-contrats sont de vrais contrats qui génèrent des obligations spécifique, dont celle de conclure le contrat définitif. Ils peuvent prendre deux formes :

  • La promesse unilatérale de contrat : convention par laquelle une personne ( le promettant) s’engage à conclure un contrat avec une autre personne ( le bénéficiaire) qui accepte cette offre. Ce type de promesse définit le prix, la date de livraison, les conditions générales et particulière du contrat définitif.
  • La promesse synallagmatique de contrat : engage dans les deux cas les deux parties sur le prix, la date d’exécution et les modalités du contrat, de façon ferme et définitive. Ce type de promesse intervient quand la conclusion du contrat dépends de certaines conditions qui doivent être réalisées.

c) l’information précontractuelle


L’article 1112-1 du Code civil prévoit que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

De ce fait, l‘information communiquée doit d’elle même permettre au cocontractant de s’engager en toute connaissance de cause, pour mesurer la portée de son engagement, afin de garantir l’expression d’un consentement libre et éclairé.


d) La représentation

Normalement, les conventions sont formées par la rencontre des volontés des parties, mais il arrive que l’un des contractant ne participe pas directement à la conclusion de l’accord. Il peut avoir recours à la représentation :

  • mécanisme juridique par laquelle une personne ( le représentant) agit au nom d’une autre personne ( le représenté). Ce mécanisme permet aux personnes morales de contracter par le biais des personnes physiques qui les dirigent.


La représentation résulte la plupart du temps d’un mandat :

  • Le mandat est l’acte juridique par lequel le mandant ( le représenté) confie au mandataire ( son représentant) le soin de négocier en son nom avec un ou plusieurs tiers.

La représentation peut être imposée par la loi. Elle peut également être le résultat d’un accord entre le représentant et le représenté : le représenté détermine l’étendue des pouvoirs du représentant. Les tiers concluant le contrat sont informées que le représentant négocie au nom d’une personne qui est représentée.


II) Les conditions de la validité du contrat

Certaines conditions sont nécessaire à la validité du contrat :

  • les parties doivent faire part de leur consentement et doivent être en capacité de le faire.
  • le consentement est le fruit de la rencontre entre l’offre et l’acceptation, des deux parties du contrat.


a) le consentement et l’absence de vice du consentement

consentement : rencontre entre une offre précise et une acceptation sans ambiguïté, dans le cadre de la conclusion d’un contrat de façon libre et engagé de la part des deux parties.

C’est dans l’autonomie de la volonté que les règles juridiques appliqués au contrat trouvent leurs origines. La volonté exprimée par les contractant doit être sans vice.

Il existe trois vices de consentement qui sont prévus par la loi et qui peuvent être sanctionnés, dans le cadre de la nullité du contrat.

  • l’erreur sur la substance : erreur sur l’élément essentiel du contrat et sur la personne du contractant (intuitu personæ)
  • le dol : erreur du par les manœuvres du cocontractant, qui a été déterminant dans la conclusion du contrat.
  • la violence : extorsion du consentement à un acte d’une personne, par le biais de la crainte qu’on lui inspire. ( violence physique, psychologique ou économique).


b) la capacité des parties

Il est nécessaire de bénéficier de la capacité juridique pour pouvoir s’engager valablement dans un contrat.

  • devoir de protection des mineurs, des majeurs en curatelle/tutelle, qui sont dans l’incapacité d’exercice, compte tenu de leur inexpérience ou de l’altération de leurs facultés personnelles.


De cela découle la possibilité de remettre en cause les contrats ayant été conclus par

  • des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement dans le cadre d’infractions graves.
  • des dirigeants d’entreprises ayant subit une liquidation judiciaire suite à une fraude commise.


c) Le contenu licite et certain

Dans le cadre d’un consentement importent, l’élaboration de l’offre contractuelle permettra de clarifier et d’expliciter les intentions des deux parties, ainsi que les modalités de réalisation de la relation contractuelle. Le contenu du contrat doit donc être licite et certain :

  • Il doit porter sur une chose dont on peux disposer par contrat,
  • Ne pas porter atteinte à la loi : respect de l’ordre public
  • Être un élément que l’on peut déterminer
  • Être un élément qui existe et qui existera


III) Le contenu du contrat

a) les clauses relatives à l’exécution du contrat

La clause de renégociation

Clause par laquelle les parties se prémunissent de la survenance d’un évènement imprévu qui viendrait rompre l’équilibre financier du contrat. Les co-contractant s’engagent à renégocier le contrat en cas d’évènement imprévisible.

En cas de refus ou d’échec des renégociations :

  • résolution du contrat
  • révision du contrat auprès d’un juge

La clause de réserve de propriété


Clause qui permet à une entreprise de décaler la date de transfert des biens à la date de paiement de l’intégralité du prix.

Conditions de validité :

  • doit être formulé à l’écrit
  • l’acheteur doit être au courant au plus tard le jour de la livraison
  • le débiteur doit accepter cette clause


b) Les clauses relatives au règlement des litiges

La clause pénale

Clause qui fixe un montant au préalable de la réparation due pour le débiteur en cas d’inexécutions des obligations contractuelles.

Application :

  • le débiteur est au courant du montant
  • la seule violation du contrat permet d’appliquer cette clause
  • si elle est jugée excessive, le montant peut être réduit

La clause résolutoire

Les parties s’engagent en cas de mal ou d’inexécution total du contrat à la résolution du contrat (annulation rétroactive) ou à la résiliation du contrat (annulation future), de plein droit et sans intervention du juge.

c) Les clauses relatives à la responsabilité

La clause limitative de responsabilité

Clause qui fixe un plafond au montant des indemnités du créancier de l’obligation contractuelle mal ou pas exécutée.


Permet :

  • créancier : de s’assurer du non refus du débiteur
  • débiteur : d’être au fait des risques auxquels il s’expose en cas de non ou mal exécution de ses obligations contractuelles.

En cas de contrat en BtoB, la clause doit être encadrée, car elle ne doit pas aboutir à l’inexistence des obligations contractuelles des parties.



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