CE, 8 juillet 1988, Premier Ministre c/ SABDEC : l’administration peut sans condition de délai : Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées
CE Sect., 12 octobre 2009, Fontenille : l’administration peut sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie
CE ass., 26 octobre 2001, Ternon : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction
CE sect., 6 mars 2009, Coulibaly : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction
CE sect., 6 novembre 2002, Soulier : l'avantage pécuniaire est un critère d'identification de la décision créatrice de droit.
CE sect., 29 novembre 2002, Assistance publique Hôpitaux de Marseille : L’avantage obtenu par fraude est indigne de protection, exception à l’impossibilité d’abroger ou d’annuler après 4 mois les actes créateurs de droit
CE ass., 21 octobre 1966, Société Graciet : Lorsque le règlement n’avait pas reçu d’application effective, l’acte réglementaire était retirable à tout moment et pour tout motif
CE sect., 14 novembre 1958, Ponard + CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti : lorsque le règlement avait reçu une application effective, il n’était retirable que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux
CE section 6 mai 1949, Société Bourgeois : Les règlements sont librement abrogeables et, plus largement, modifiables
CE, sect., Despujol, 10 janvier 1930 : Les circonstances nouvelles de droit ou de faits permettent de demander l’abrogation ou la modification d’un règlement contre lequel le délai de recours est expiré, et en cas de refus, d'attaquer celui-ci dans le nouveau délai de recours qu’il ouvre.
CE ass., 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques : L’administration, saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal d’un administré, ne peut la rejeter, ladite demande n’étant enfermée dans aucune condition de délai
CE sect., 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort : Refus d’instituer une obligation d’abrogation des règlements illégaux ab initio pour ne pas instituer une procédure permettant de contourner l’expiration du délai de recours contentieux
CE ass., 3 février 1989, Alitalia : PGD Obligation générale d’abrogation des règlements illégaux
CE 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique : L’obligation d’abroger cesse dans l’hypothèse où, en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un règlement illégal devient – ou redevient – légal
CE avis 9 mai 2005, Marangio : Dans l’attente de l’abrogation, l’administration a l’obligation de ne pas faire application du règlement entaché d’illégalité
CE sect., 30 novembre 1990 : Association les Verts : L’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droit est obligatoire, sans condition de délai, s’ils sont devenus illégaux à la suite d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et sauf si l’acte redevient légal
CE, 8 juillet 1988, Premier Ministre c/ SABDEC : l’administration peut sans condition de délai : Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées
CE Sect., 12 octobre 2009, Fontenille : l’administration peut sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie
CE ass., 26 octobre 2001, Ternon : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction
CE sect., 6 mars 2009, Coulibaly : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction
CE sect., 6 novembre 2002, Soulier : l'avantage pécuniaire est un critère d'identification de la décision créatrice de droit.
CE sect., 29 novembre 2002, Assistance publique Hôpitaux de Marseille : L’avantage obtenu par fraude est indigne de protection, exception à l’impossibilité d’abroger ou d’annuler après 4 mois les actes créateurs de droit
CE ass., 21 octobre 1966, Société Graciet : Lorsque le règlement n’avait pas reçu d’application effective, l’acte réglementaire était retirable à tout moment et pour tout motif
CE sect., 14 novembre 1958, Ponard + CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti : lorsque le règlement avait reçu une application effective, il n’était retirable que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux
CE section 6 mai 1949, Société Bourgeois : Les règlements sont librement abrogeables et, plus largement, modifiables
CE, sect., Despujol, 10 janvier 1930 : Les circonstances nouvelles de droit ou de faits permettent de demander l’abrogation ou la modification d’un règlement contre lequel le délai de recours est expiré, et en cas de refus, d'attaquer celui-ci dans le nouveau délai de recours qu’il ouvre.
CE ass., 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques : L’administration, saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal d’un administré, ne peut la rejeter, ladite demande n’étant enfermée dans aucune condition de délai
CE sect., 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort : Refus d’instituer une obligation d’abrogation des règlements illégaux ab initio pour ne pas instituer une procédure permettant de contourner l’expiration du délai de recours contentieux
CE ass., 3 février 1989, Alitalia : PGD Obligation générale d’abrogation des règlements illégaux
CE 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique : L’obligation d’abroger cesse dans l’hypothèse où, en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un règlement illégal devient – ou redevient – légal
CE avis 9 mai 2005, Marangio : Dans l’attente de l’abrogation, l’administration a l’obligation de ne pas faire application du règlement entaché d’illégalité
CE sect., 30 novembre 1990 : Association les Verts : L’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droit est obligatoire, sans condition de délai, s’ils sont devenus illégaux à la suite d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et sauf si l’acte redevient légal