Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
DROIT ADMINISTRATIF
2ème année

La fin de l’acte administratif unilatéral

DROIT

Definition

Abrogation
L'abrogation est l'acte par lequel l'administration décide, explicitement ou implicitement, de mettre fin pour l'avenir à l'existence de tout ou partie d'un acte antérieur.

CE, 8 juillet 1988, Premier Ministre c/ SABDEC : l’administration peut sans condition de délai : Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées


CE Sect., 12 octobre 2009, Fontenille : l’administration peut sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie


CE ass., 26 octobre 2001, Ternon : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction


CE sect., 6 mars 2009, Coulibaly : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction


CE sect., 6 novembre 2002, Soulier : l'avantage pécuniaire est un critère d'identification de la décision créatrice de droit.


CE sect., 29 novembre 2002, Assistance publique Hôpitaux de Marseille : L’avantage obtenu par fraude est indigne de protection, exception à l’impossibilité d’abroger ou d’annuler après 4 mois les actes créateurs de droit


CE ass., 21 octobre 1966, Société Graciet : Lorsque le règlement n’avait pas reçu d’application effective, l’acte réglementaire était retirable à tout moment et pour tout motif


CE sect., 14 novembre 1958, Ponard + CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti : lorsque le règlement avait reçu une application effective, il n’était retirable que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux


CE section 6 mai 1949, Société Bourgeois : Les règlements sont librement abrogeables et, plus largement, modifiables


CE, sect., Despujol, 10 janvier 1930 : Les circonstances nouvelles de droit ou de faits permettent de demander l’abrogation ou la modification d’un règlement contre lequel le délai de recours est expiré, et en cas de refus, d'attaquer celui-ci dans le nouveau délai de recours qu’il ouvre.


CE ass., 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques : L’administration, saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal d’un administré, ne peut la rejeter, ladite demande n’étant enfermée dans aucune condition de délai


CE sect., 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort : Refus d’instituer une obligation d’abrogation des règlements illégaux ab initio pour ne pas instituer une procédure permettant de contourner l’expiration du délai de recours contentieux


CE ass., 3 février 1989, Alitalia : PGD Obligation générale d’abrogation des règlements illégaux


CE 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique : L’obligation d’abroger cesse dans l’hypothèse où, en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un règlement illégal devient – ou redevient – légal


CE avis 9 mai 2005, Marangio : Dans l’attente de l’abrogation, l’administration a l’obligation de ne pas faire application du règlement entaché d’illégalité


CE sect., 30 novembre 1990 : Association les Verts : L’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droit est obligatoire, sans condition de délai, s’ils sont devenus illégaux à la suite d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et sauf si l’acte redevient légal


A retenir :

Régime d'abrogation/retrait des actes créateurs de droit : L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit que si elle est illégale et si cette abrogation intervient dans un délai de 4 mois suivant son édiction. L’article L.242-2 du CRPA entérine la jurisprudence, prévoyant 4 dérogations : --> Il est possible à tout époque d’abroger/retirer un acte créateur de droit si celui-ci est fait à la demande du bénéficiaire (Articles L.242-3 et L.242-4 du CRPA) --> La théorie de l’acte contraire --> Les actes illégaux pour méconnaissance du droit de l’Union Européenne --> Les décisions conditionnelles (article L.242-2 du CRPA)
Régime du retrait des actes réglementaire et non réglementaire : - L'administration ne peut retirer un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction (CRPA, art. L. 242-3). --> Toutefois, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée (CRPA, art. L. 243-4), comme les décisions obtenues par fraude (art. L. 241-2 CRPA - L'administration ne peut retirer un acte réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction (CRPA, art. L. 242-3).
Régime de l'abrogation des actes réglementaire et non réglementaire : - Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire (sauf illégalité ab initio) non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans certaines conditions (article L. 243-1 CRPA), sauf à ce que l'illégalité ait cessé --> l’abrogation des actes réglementaires constitue une obligation pour son auteur lorsqu’ils sont illégaux, mais également sans objet (art. L. 243-2 CRPA)
DROIT ADMINISTRATIF
2ème année

La fin de l’acte administratif unilatéral

DROIT

Definition

Abrogation
L'abrogation est l'acte par lequel l'administration décide, explicitement ou implicitement, de mettre fin pour l'avenir à l'existence de tout ou partie d'un acte antérieur.

CE, 8 juillet 1988, Premier Ministre c/ SABDEC : l’administration peut sans condition de délai : Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées


CE Sect., 12 octobre 2009, Fontenille : l’administration peut sans condition de délai, abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie


CE ass., 26 octobre 2001, Ternon : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction


CE sect., 6 mars 2009, Coulibaly : L’administration ne peut abroger ou retirer une décisions créatrice de droit que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait n'interviennent que dans un délais de 4 mois suivant son édiction


CE sect., 6 novembre 2002, Soulier : l'avantage pécuniaire est un critère d'identification de la décision créatrice de droit.


CE sect., 29 novembre 2002, Assistance publique Hôpitaux de Marseille : L’avantage obtenu par fraude est indigne de protection, exception à l’impossibilité d’abroger ou d’annuler après 4 mois les actes créateurs de droit


CE ass., 21 octobre 1966, Société Graciet : Lorsque le règlement n’avait pas reçu d’application effective, l’acte réglementaire était retirable à tout moment et pour tout motif


CE sect., 14 novembre 1958, Ponard + CE, 15 avril 1988, Société civile Le Tahiti : lorsque le règlement avait reçu une application effective, il n’était retirable que pour illégalité et dans le délai de recours contentieux


CE section 6 mai 1949, Société Bourgeois : Les règlements sont librement abrogeables et, plus largement, modifiables


CE, sect., Despujol, 10 janvier 1930 : Les circonstances nouvelles de droit ou de faits permettent de demander l’abrogation ou la modification d’un règlement contre lequel le délai de recours est expiré, et en cas de refus, d'attaquer celui-ci dans le nouveau délai de recours qu’il ouvre.


CE ass., 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres des bibliothèques : L’administration, saisie d’une demande d’abrogation d’un règlement illégal d’un administré, ne peut la rejeter, ladite demande n’étant enfermée dans aucune condition de délai


CE sect., 6 novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort : Refus d’instituer une obligation d’abrogation des règlements illégaux ab initio pour ne pas instituer une procédure permettant de contourner l’expiration du délai de recours contentieux


CE ass., 3 février 1989, Alitalia : PGD Obligation générale d’abrogation des règlements illégaux


CE 10 octobre 2013, Fédération française de gymnastique : L’obligation d’abroger cesse dans l’hypothèse où, en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait, un règlement illégal devient – ou redevient – légal


CE avis 9 mai 2005, Marangio : Dans l’attente de l’abrogation, l’administration a l’obligation de ne pas faire application du règlement entaché d’illégalité


CE sect., 30 novembre 1990 : Association les Verts : L’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droit est obligatoire, sans condition de délai, s’ils sont devenus illégaux à la suite d’un changement de circonstances de droit ou de fait, et sauf si l’acte redevient légal


A retenir :

Régime d'abrogation/retrait des actes créateurs de droit : L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droit que si elle est illégale et si cette abrogation intervient dans un délai de 4 mois suivant son édiction. L’article L.242-2 du CRPA entérine la jurisprudence, prévoyant 4 dérogations : --> Il est possible à tout époque d’abroger/retirer un acte créateur de droit si celui-ci est fait à la demande du bénéficiaire (Articles L.242-3 et L.242-4 du CRPA) --> La théorie de l’acte contraire --> Les actes illégaux pour méconnaissance du droit de l’Union Européenne --> Les décisions conditionnelles (article L.242-2 du CRPA)
Régime du retrait des actes réglementaire et non réglementaire : - L'administration ne peut retirer un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction (CRPA, art. L. 242-3). --> Toutefois, une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée (CRPA, art. L. 243-4), comme les décisions obtenues par fraude (art. L. 241-2 CRPA - L'administration ne peut retirer un acte réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction (CRPA, art. L. 242-3).
Régime de l'abrogation des actes réglementaire et non réglementaire : - Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire (sauf illégalité ab initio) non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans certaines conditions (article L. 243-1 CRPA), sauf à ce que l'illégalité ait cessé --> l’abrogation des actes réglementaires constitue une obligation pour son auteur lorsqu’ils sont illégaux, mais également sans objet (art. L. 243-2 CRPA)