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RGO
2ème année

La circulation indirecte de l'obligation

DROIT

Definition

le transfert de la créance à titre accessoire d’un paiement : la subrogation personnelle
La subrogation personnelle est un mécanisme par lequel celui qui a payé au créancier la dette d'un tiers (le subrogé) se substitue à ce créancier (le subrogeant) dans ses droits et actions contre le tiers. A noter : Le paiement avec subrogation personnelle n’éteint donc pas l’obligation payée mais la laisse subsister pour en faire profiter le subrogé, qui devient créancier du débiteur.

Article 1346 du code civil "La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette."


Article 1346-1 du code civil "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."


Article 1346-2 du code civil "La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier."


Article 1346-3 du code civil "La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel."


Article 1346-4 du code civil "La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà."


Article 1346-5 du code civil Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes."


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Article 1336 du code civil "La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire."


Article 1337 du code civil "Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation."


Article 1338 du code civil "Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence."


Article 1339 du code civil "Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire."


Article 1340 du code civil "La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui."

A retenir :

Les hypothèses de subrogation personnelle - La subrogation légale : C’est celle qui se produit de plein droit au profit du subrogé, en dehors de tout consentement du créancier ou du débiteur (art. 1346 du Code civil). - La subrogation conventionnelle --> à l’initiative du débiteur sans le concours du créancier (ex parte debitoris) : le débiteur emprunte une somme d’argent pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier. A noter : Cette hypothèse de subrogation nécessite que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur (art. 1346-2 al. 2 du Code civil). --> à l’initiative du débiteur avec le concours du créancier : le débiteur emprunte une somme d’argent pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. A noter : Cette subrogation doit être expresse (art. 1346-2 al. 1 du Code civil). --> à l’initiative du créancier (ex parte creditoris) lorsque celui-ci, recevant son paiement d'un tiers, le subroge dans ses droits contre le débiteur (art. 1346-1 al. 1 du Code civil). A noter : Cette subrogation doit être expresse (art. 1346-1 al. 2 du Code civil) et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement (art. 1346-1 al. 3 du Code civil). Exemple : Un assureur indemnise son client des conséquences d’un dégât des eaux venant d’un appartement situé à l’étage supérieur de l’immeuble qu’il habite. L’assuré remettra alors à son assureur une quittance des sommes qu’il a reçues. Cette quittance subrogatoire permet à la compagnie d'assurances de devenir créancière de l’auteur du dommage. Les effets de la subrogation personnelle - Effet translatif : • Principe : La créance est transmise du patrimoine du subrogeant à celui du subrogé, avec ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (art. 1346-4 al. 1 du Code civil). • Limites : En cas de paiement partiel par le subrogé : Celui-ci n’a d’action contre le débiteur que dans la limite de ce qu’il a payé (art. 1346- 4 al. 1 du Code civil). Le créancier peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé (art. 1346-3 du Code civil). - Opposabilité : • A l’égard du débiteur : La subrogation ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. A noter : Le débiteur peut cependant invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance (art. 1346-5 al. 1 du Code civil). Cela lui permet de refuser de payer le créancier initial qui en ferait la demande. • A l’égard des tiers : La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement (art. 1346-5 al. 2 du Code civil). - Opposabilité des exceptions : • Exceptions inhérentes à la dette : Le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette. Exemples : la nullité du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution pour inexécution d’une obligation par le subrogeant (art. 1346-5 al. 3 du Code civil). • Exceptions extérieures à la créance : Le débiteur peut également opposer au subrogé les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Exemples : le paiement, la remise de dette, l’octroi d’un terme... (art. 1346-5 al. 3 du Code civil).
La délégation peut être novatoire (délégation parfaite) ou non novatoire (délégation imparfaite) : • Délégation parfaite : Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation (art. 1337 al. 1 du Code civil). L’obligation du délégué est substituée à celle du délégant, qui est libéré (Les parties peuvent conventionnellement prévoir que le délégant s’engage à garantir la solvabilité du délégué (article 1337 alinéa 2), le délégant devient garant du délégué) • Délégation imparfaite : Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur (art. 1338 al. 1 du Code civil). L’obligation du délégant envers le délégataire subsiste et ce dernier bénéfice donc de 2 débiteurs (le délégant et le délégué). Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence (art. 1338 al. 2 du Code civil). A noter : Cette forme de délégation est la plus fréquente. - Conditions du droit commun : La délégation étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir : • le consentement des parties. A noter : Sont exigés le consentement du délégant, le consentement du délégué et le consentement du délégataire. • leur capacité de contracter. • un contenu licite et certain. - L’inopposabilité des exceptions • Principe : Comme le délégué est lié au délégataire par un lien d’obligation distinct de celui qui lie le délégant au délégataire et le délégué au délégant, il ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire (art. 1336 al. 2 du Code civil). • Limite : Une stipulation contraire peut autoriser le délégué à opposer au délégataire ces exceptions ou certaines d’entre elles seulement (art. 1336 al. 2 du Code civil). - Les droits du délégataire --> Envers le délégué : Le délégataire peut réclamer paiement au délégué. --> Envers le délégant : Concernant la possibilité de réclamer paiement au délégant, il convient d’établir une distinction : • Si la délégation est parfaite : Le délégataire a déchargé le délégant et, par conséquent, ne peut plus lui réclamer paiement. A noter : Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation (art. 1337 al. 2 du Code civil). • Si la délégation est imparfaite : Le délégataire a 2 débiteurs et, par conséquent, peut réclamer paiement au délégant. - Le sort de l’éventuelle créance du délégant sur le délégué (délégant est créancier du délégué.) • Si la délégation est parfaite : La créance du délégant sur le délégué s’éteint ; le délégué est libéré à l'égard du délégant, dans la limite du montant de son engagement nouveau envers le délégataire (art. 1339 al. 4 du Code civil). • Si la délégation est imparfaite : La créance du délégant sur le délégué ne s’éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence (art. 1339 al. 1 du Code civil). A noter : Si, en principe, la créance du délégant sur le délégué ne s’éteint pas, elle est toutefois indisponible, et le délégant ne peut en exiger le paiement en cours de délégation. Ce n’est que si le délégant a dû payer le délégataire qu’il pourra réclamer paiement au délégué (art. 1339 al. 2 du Code civil).
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2ème année

La circulation indirecte de l'obligation

DROIT

Definition

le transfert de la créance à titre accessoire d’un paiement : la subrogation personnelle
La subrogation personnelle est un mécanisme par lequel celui qui a payé au créancier la dette d'un tiers (le subrogé) se substitue à ce créancier (le subrogeant) dans ses droits et actions contre le tiers. A noter : Le paiement avec subrogation personnelle n’éteint donc pas l’obligation payée mais la laisse subsister pour en faire profiter le subrogé, qui devient créancier du débiteur.

Article 1346 du code civil "La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette."


Article 1346-1 du code civil "La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens."


Article 1346-2 du code civil "La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier."


Article 1346-3 du code civil "La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel."


Article 1346-4 du code civil "La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà."


Article 1346-5 du code civil Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes."


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Article 1336 du code civil "La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire."


Article 1337 du code civil "Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation."


Article 1338 du code civil "Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence."


Article 1339 du code civil "Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire."


Article 1340 du code civil "La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui."

A retenir :

Les hypothèses de subrogation personnelle - La subrogation légale : C’est celle qui se produit de plein droit au profit du subrogé, en dehors de tout consentement du créancier ou du débiteur (art. 1346 du Code civil). - La subrogation conventionnelle --> à l’initiative du débiteur sans le concours du créancier (ex parte debitoris) : le débiteur emprunte une somme d’argent pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier. A noter : Cette hypothèse de subrogation nécessite que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur (art. 1346-2 al. 2 du Code civil). --> à l’initiative du débiteur avec le concours du créancier : le débiteur emprunte une somme d’argent pour payer sa dette et subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. A noter : Cette subrogation doit être expresse (art. 1346-2 al. 1 du Code civil). --> à l’initiative du créancier (ex parte creditoris) lorsque celui-ci, recevant son paiement d'un tiers, le subroge dans ses droits contre le débiteur (art. 1346-1 al. 1 du Code civil). A noter : Cette subrogation doit être expresse (art. 1346-1 al. 2 du Code civil) et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement (art. 1346-1 al. 3 du Code civil). Exemple : Un assureur indemnise son client des conséquences d’un dégât des eaux venant d’un appartement situé à l’étage supérieur de l’immeuble qu’il habite. L’assuré remettra alors à son assureur une quittance des sommes qu’il a reçues. Cette quittance subrogatoire permet à la compagnie d'assurances de devenir créancière de l’auteur du dommage. Les effets de la subrogation personnelle - Effet translatif : • Principe : La créance est transmise du patrimoine du subrogeant à celui du subrogé, avec ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier (art. 1346-4 al. 1 du Code civil). • Limites : En cas de paiement partiel par le subrogé : Celui-ci n’a d’action contre le débiteur que dans la limite de ce qu’il a payé (art. 1346- 4 al. 1 du Code civil). Le créancier peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé (art. 1346-3 du Code civil). - Opposabilité : • A l’égard du débiteur : La subrogation ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. A noter : Le débiteur peut cependant invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance (art. 1346-5 al. 1 du Code civil). Cela lui permet de refuser de payer le créancier initial qui en ferait la demande. • A l’égard des tiers : La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement (art. 1346-5 al. 2 du Code civil). - Opposabilité des exceptions : • Exceptions inhérentes à la dette : Le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à la dette. Exemples : la nullité du contrat, l’exception d’inexécution, la résolution pour inexécution d’une obligation par le subrogeant (art. 1346-5 al. 3 du Code civil). • Exceptions extérieures à la créance : Le débiteur peut également opposer au subrogé les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Exemples : le paiement, la remise de dette, l’octroi d’un terme... (art. 1346-5 al. 3 du Code civil).
La délégation peut être novatoire (délégation parfaite) ou non novatoire (délégation imparfaite) : • Délégation parfaite : Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation (art. 1337 al. 1 du Code civil). L’obligation du délégué est substituée à celle du délégant, qui est libéré (Les parties peuvent conventionnellement prévoir que le délégant s’engage à garantir la solvabilité du délégué (article 1337 alinéa 2), le délégant devient garant du délégué) • Délégation imparfaite : Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur (art. 1338 al. 1 du Code civil). L’obligation du délégant envers le délégataire subsiste et ce dernier bénéfice donc de 2 débiteurs (le délégant et le délégué). Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence (art. 1338 al. 2 du Code civil). A noter : Cette forme de délégation est la plus fréquente. - Conditions du droit commun : La délégation étant un contrat, elle doit respecter les 3 conditions exigées par l’article 1128 du Code civil, à savoir : • le consentement des parties. A noter : Sont exigés le consentement du délégant, le consentement du délégué et le consentement du délégataire. • leur capacité de contracter. • un contenu licite et certain. - L’inopposabilité des exceptions • Principe : Comme le délégué est lié au délégataire par un lien d’obligation distinct de celui qui lie le délégant au délégataire et le délégué au délégant, il ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire (art. 1336 al. 2 du Code civil). • Limite : Une stipulation contraire peut autoriser le délégué à opposer au délégataire ces exceptions ou certaines d’entre elles seulement (art. 1336 al. 2 du Code civil). - Les droits du délégataire --> Envers le délégué : Le délégataire peut réclamer paiement au délégué. --> Envers le délégant : Concernant la possibilité de réclamer paiement au délégant, il convient d’établir une distinction : • Si la délégation est parfaite : Le délégataire a déchargé le délégant et, par conséquent, ne peut plus lui réclamer paiement. A noter : Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation (art. 1337 al. 2 du Code civil). • Si la délégation est imparfaite : Le délégataire a 2 débiteurs et, par conséquent, peut réclamer paiement au délégant. - Le sort de l’éventuelle créance du délégant sur le délégué (délégant est créancier du délégué.) • Si la délégation est parfaite : La créance du délégant sur le délégué s’éteint ; le délégué est libéré à l'égard du délégant, dans la limite du montant de son engagement nouveau envers le délégataire (art. 1339 al. 4 du Code civil). • Si la délégation est imparfaite : La créance du délégant sur le délégué ne s’éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence (art. 1339 al. 1 du Code civil). A noter : Si, en principe, la créance du délégant sur le délégué ne s’éteint pas, elle est toutefois indisponible, et le délégant ne peut en exiger le paiement en cours de délégation. Ce n’est que si le délégant a dû payer le délégataire qu’il pourra réclamer paiement au délégué (art. 1339 al. 2 du Code civil).