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DROIT DES BIENS
2ème année

L'acquisition de la propriété

DROIT

Definition

Acquisition originaire
Celui qui acquiert la propriété ne tient pas ses droits d’autrui (article 712 du code civil) le droit de l’acquéreur est indépendant des droits dont le bien a pu antérieurement être l’objet

L’article 711 du code civil “La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.” (acquisition dérivé)




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article 712 du code civil “La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.” (acquisition originaire)




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Article 2219 du code civil "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps."




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Article 2258 du code civil "La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi"




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Article 2231 du code civil L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.




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Article 2230 du code civil "La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru."




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Article 2228 du code civil “la prescription se compte pas jour et non par heure”




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Article 2229 du code civil “qu’elle est acquise lorsque le dernier jours du terme est accompli selon la règle du quantième”




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Article 2272 du Code civil "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans."




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Article 2247 du code civil “Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.”




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Article 2250 du code civil “Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.”




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Article 2276 du Code civil dispose que "En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient."




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Article 2276 du code civil "Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté."




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Article 713 du code civil “Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit”




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Article 570 du code civil "Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement."




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Article 571 du code civil "Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement."




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Article 551 du code civil "Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies."




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Article 552 du code civil "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".

A retenir :

Prescription acquisitive des biens immeubles : Lorsqu’une personne possède durablement et utilement un bien et en devient propriétaire à l’expiration d’un délai prévu par la loi. - Il y a trois conditions qui doivent être réunies pour que l'usucapion soit accueillie --> Des conditions tenant à la possession (article 2261 du code civil, jonction de possession : les durées de possession du bien en cas de possesseurs successifs s’additionnent) --> Des conditions tenant à l’attitude du propriétaire (désintérêt du propriétaire pendant un certain nombre d’années de son bien, la prescription cesse si le propriétaire réagit en l’interrompant ou en la suspendant) -->Des conditions liées à l'écoulement du temps (L’écoulement du temps est le facteur indispensable de la prescription acquisitive : prescription de droit commun + une prescription abrégée [nécessité de posséder de bonne foi et de juste titre]) - Les effets de la prescription --> La prescription n'est pas automatique --> La rétroactivité de la prescription (La prescription fait acquérir au possesseur un droit depuis le jour où la possession avait commencé) La prescription acquisitive des biens meubles : - Présomption de propriété (présomption simple) : Le possesseur n’a pas à prouver l'existence d’un acte éventuellement intervenu entre le précédent propriétaire et lui même, il n’a pas non plus à en prouver la nature (selon le motif de la remise de la chose, on peut considérer qu’il s’agisse soit d’une détention précaire, soit d’un titre de propriété) - Mode d’acquisition instantanée : le véritable propriétaire ne peut pas exercer d’action en revendication contre le possesseur, pour cela la possession véritable, effective, de bonne foi --> L’article 2276 ne s'applique qu'aux meubles susceptibles d’appropriation --> Action en revendication contre le voleur ou l'inventeur possible en cas de vol ou de perte (en cas d'escroquerie ou d'abus de confiance : l’action en revendication est impossible parce que le propriétaire a remis la chose volontairement), comme tout possesseur de mauvaise foi, le voleur comme l’inventeur pourront se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire à la condition d’avoir une possession utile , l’action en revendication est en elle-même imprescriptible --> Les actions dirigées contre l'acquéreur de bonne foi est possible dans un délai préfixe et bref de 3 ans à compter de la perte ou du vol, si le possesseur est de mauvaise foi (connaissance de l’origine frauduleuse du bien), délai de trente ans
Occupation : acquisition est originaire faute de propriétaire actuel - L’occupation consiste pour une personne à appréhender un bien sans maître avec la volonté d’en devenir propriétaire (L'appréhension matérielle associée à la volonté d’appropriation emporte acquisition de la propriété) --> il ne peut pas permettre d’acquérir un immeuble car tous les immeubles sont appropriés --> Concerne que les meubles dont certains ne peuvent appartenir à personne pour trois raisons (abandonnés par leur propriétaire : res derelictae, appartiennent à personne : res nullius, on ne peut pas connaître leur propriétaire) ==> Les meubles non encore appropriés (les animaux qui ne sont pas sous la dépendance de l'homme) ==> Les meubles ayant cessé d’être appropriés (trésor, épaves, choses abandonnées )
La création - Lorsqu'une personne a créé une chose, il semble naturel qu’elle lui appartienne cependant, on ne crée jamais rien à partir de rien --> La propriété des matériaux aura une incidence sur la propriété de la chose créée --> Le propriétaire de la chose nouvelle sera le propriétaire de la chose initiale, c’est finalement lorsque la valeur du travail dépasse de beaucoup celle de la matière que la solution est inversée (article 571 Code civil) --> Le principe selon lequel le créateur est propriétaire a vocation à s’appliquer de manière extrêmement forte dans le monde des richesses incorporelles ou des productions matérielles issues d’une activités intellectuelles Accession - On va juger que l’accessoire, qu’il provienne de la chose ou d’un tiers, appartient au propriétaire du principal --> Accession par production (accorde au propriété un droit d’accession sur les fruits et les produits qu’elle génère dès l’origine) --> Accession par incorporation (propriétaire du bien principal deviendra propriétaire du bien accessoire incorporé : hypothèses d’union de meubles, hypothèse d'union d'immeuble et hypothèses d’union d’un meuble à un immeuble), l'incorporation peut être naturelle (incorporation résulte de phénomènes naturels), l'incorporation peut être artificielle (intervention de l’homme qui a érigé des construction ou planté des végétaux) ==> volonté est étrangère à l’accession alors qu’elle est indispensable à l’occupation
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DROIT DES BIENS
2ème année

L'acquisition de la propriété

DROIT

Definition

Acquisition originaire
Celui qui acquiert la propriété ne tient pas ses droits d’autrui (article 712 du code civil) le droit de l’acquéreur est indépendant des droits dont le bien a pu antérieurement être l’objet

L’article 711 du code civil “La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.” (acquisition dérivé)




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article 712 du code civil “La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.” (acquisition originaire)




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Article 2219 du code civil "La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps."




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Article 2258 du code civil "La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi"




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Article 2231 du code civil L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.




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Article 2230 du code civil "La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru."




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Article 2228 du code civil “la prescription se compte pas jour et non par heure”




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Article 2229 du code civil “qu’elle est acquise lorsque le dernier jours du terme est accompli selon la règle du quantième”




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Article 2272 du Code civil "Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans."




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Article 2247 du code civil “Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.”




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Article 2250 du code civil “Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.”




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Article 2276 du Code civil dispose que "En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient."




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Article 2276 du code civil "Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté."




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Article 713 du code civil “Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit”




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Article 570 du code civil "Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée en remboursant le prix de la main-d'oeuvre estimée à la date du remboursement."




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Article 571 du code civil "Si, cependant, la main-d'oeuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement."




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Article 551 du code civil "Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies."




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Article 552 du code civil "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".

A retenir :

Prescription acquisitive des biens immeubles : Lorsqu’une personne possède durablement et utilement un bien et en devient propriétaire à l’expiration d’un délai prévu par la loi. - Il y a trois conditions qui doivent être réunies pour que l'usucapion soit accueillie --> Des conditions tenant à la possession (article 2261 du code civil, jonction de possession : les durées de possession du bien en cas de possesseurs successifs s’additionnent) --> Des conditions tenant à l’attitude du propriétaire (désintérêt du propriétaire pendant un certain nombre d’années de son bien, la prescription cesse si le propriétaire réagit en l’interrompant ou en la suspendant) -->Des conditions liées à l'écoulement du temps (L’écoulement du temps est le facteur indispensable de la prescription acquisitive : prescription de droit commun + une prescription abrégée [nécessité de posséder de bonne foi et de juste titre]) - Les effets de la prescription --> La prescription n'est pas automatique --> La rétroactivité de la prescription (La prescription fait acquérir au possesseur un droit depuis le jour où la possession avait commencé) La prescription acquisitive des biens meubles : - Présomption de propriété (présomption simple) : Le possesseur n’a pas à prouver l'existence d’un acte éventuellement intervenu entre le précédent propriétaire et lui même, il n’a pas non plus à en prouver la nature (selon le motif de la remise de la chose, on peut considérer qu’il s’agisse soit d’une détention précaire, soit d’un titre de propriété) - Mode d’acquisition instantanée : le véritable propriétaire ne peut pas exercer d’action en revendication contre le possesseur, pour cela la possession véritable, effective, de bonne foi --> L’article 2276 ne s'applique qu'aux meubles susceptibles d’appropriation --> Action en revendication contre le voleur ou l'inventeur possible en cas de vol ou de perte (en cas d'escroquerie ou d'abus de confiance : l’action en revendication est impossible parce que le propriétaire a remis la chose volontairement), comme tout possesseur de mauvaise foi, le voleur comme l’inventeur pourront se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire à la condition d’avoir une possession utile , l’action en revendication est en elle-même imprescriptible --> Les actions dirigées contre l'acquéreur de bonne foi est possible dans un délai préfixe et bref de 3 ans à compter de la perte ou du vol, si le possesseur est de mauvaise foi (connaissance de l’origine frauduleuse du bien), délai de trente ans
Occupation : acquisition est originaire faute de propriétaire actuel - L’occupation consiste pour une personne à appréhender un bien sans maître avec la volonté d’en devenir propriétaire (L'appréhension matérielle associée à la volonté d’appropriation emporte acquisition de la propriété) --> il ne peut pas permettre d’acquérir un immeuble car tous les immeubles sont appropriés --> Concerne que les meubles dont certains ne peuvent appartenir à personne pour trois raisons (abandonnés par leur propriétaire : res derelictae, appartiennent à personne : res nullius, on ne peut pas connaître leur propriétaire) ==> Les meubles non encore appropriés (les animaux qui ne sont pas sous la dépendance de l'homme) ==> Les meubles ayant cessé d’être appropriés (trésor, épaves, choses abandonnées )
La création - Lorsqu'une personne a créé une chose, il semble naturel qu’elle lui appartienne cependant, on ne crée jamais rien à partir de rien --> La propriété des matériaux aura une incidence sur la propriété de la chose créée --> Le propriétaire de la chose nouvelle sera le propriétaire de la chose initiale, c’est finalement lorsque la valeur du travail dépasse de beaucoup celle de la matière que la solution est inversée (article 571 Code civil) --> Le principe selon lequel le créateur est propriétaire a vocation à s’appliquer de manière extrêmement forte dans le monde des richesses incorporelles ou des productions matérielles issues d’une activités intellectuelles Accession - On va juger que l’accessoire, qu’il provienne de la chose ou d’un tiers, appartient au propriétaire du principal --> Accession par production (accorde au propriété un droit d’accession sur les fruits et les produits qu’elle génère dès l’origine) --> Accession par incorporation (propriétaire du bien principal deviendra propriétaire du bien accessoire incorporé : hypothèses d’union de meubles, hypothèse d'union d'immeuble et hypothèses d’union d’un meuble à un immeuble), l'incorporation peut être naturelle (incorporation résulte de phénomènes naturels), l'incorporation peut être artificielle (intervention de l’homme qui a érigé des construction ou planté des végétaux) ==> volonté est étrangère à l’accession alors qu’elle est indispensable à l’occupation
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