Ou se situe le droit des contrats?
Il se situe dans le droit privé / droit civil/ droit des obligations.
Dedans il y a aussi le droit des contrats spéciaux.
Théorie générale du contrat: Ensemble des règles applicables à tous les contrats.
Sources du droit des contrats
Articles 1101 à 1231-7
Non modifiés depuis plus de 200 ans --> immobilisme de la loi
Réforme 2 textes intégré dans le code des acquis jurisprudentiels:
Ordonnance du 10 Février 2016 entrée en vigueur le 1 octobre 2016.
Par exemple : dans un contrat, on a le vendeur qui est créancier et l’acheteur qui est le débiteur pour l’obligation de payer. Mais pour l’obligation de délivrer, le vendeur est débiteur et l’acheteur devient créancier.
Cette obligation correspond à l’obligation civile et présente 3 caractères :
Caractère patrimonial : L’obligation est évaluable en argent et à valeur pécuniaire. Elle constitue donc un élément du patrimoine du créancier et du débiteur. En cela, l’obligation s’oppose au droit extra-patrimonial.
A. Les organes du principe de l’autonomie de la volonté
Pour les philosophes des lumières --> les hommes disposent d’une volonté libre et donc cette volonté doit être la source exclusive de toutes les situations, ce qui englobe les situations juridiques. L’homme ne doit être tenu à une obligation que parce qu’il l'a voulu et dans la limite de ce qu’il a voulu.
2 conséquences :
-l’individu ne peut pas être à sujet à des obligations qu’il n’a pas souhaité
-l’individu doit respecter les obligations auxquelles il a librement consenti.
Adam Smith par exemple
Seul le libre jeu des volontés individuelles peut réguler le marché et en même temps assurer l’équilibre économique et la prospérité.
Le meilleur moyen de satisfaire l’utilité social c’est de satisfaire ses propres intérêts. Finalement pour eux, l’intérêt général est conforme à la somme de tous les intérêts particuliers.
Chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts donc chaque individu dit avoir la liberté de prendre des engagements conformes à ses intérêts. Donc il doit avoir la liberté de conclure les contrats qui l’intéresse.
B. Les critiques adressées au principe de la volonté
La critique apportée sur l’individualisme : cet individualisme laisse croire à l’homme qu’il s’engage librement alors qu’en réalité, il existe de nombreuses limites. Donc l’autonomie de la volonté n’est pas une valeur en soit : ce n’est qu’un moyen au service de valeur supérieure cad la justice et l’utilité social. La volonté n'est pas toute puissante : elle ne tire sa force que de la loi donc la loi peut la maîtriser.
Le principe de liberté repose sur l’idée que les individus sont sur un pied d’égalité entre eux. Dans la réalité pratique, les contractants sont souvent inégaux : il existe souvent un rapport de force entre les co-contractant avec un souhait d’imposer sa volonté et donc ses conditions.
C. Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté
La conséquence du déclin est la recherche d’un autre fondement pour le droit des contrats : les fondements :
Avoir une vision extrêmement libérale du contrat cad que le contrat est un instrument pour assurer des échanges économiques, il n’y a donc pas de place pour les concepts d’entraide et de fraternité entre les cocontractants. Donc les interventions du législateur doivent être limitées.
La vision totalement opposée est le « solidarisme contractuel » où l’objectif est de concilier la volonté de chacune des parties avec des valeurs sociales cad l’entraide, la loyauté et l’équité.
Paragraphe 3 - les principes directeurs du contrat
La liberté contractuelle
Article 1102 du Code Civil
Appuyé sur l'article 4 de la DDHC
1 : Tout individu est libre de contracter ou non selon la volonté cad que personne ne peut être forcé à entrer dans une relation contractuelle. Personne ne peut être tenu à exécuter une obligation à laquelle il n’a pas souscrit.
2 : Les parties sont en principe libres de contracter avec qui elles veulent : c’est le libre choix du cocontractant.
3 : Les parties sont libres de préciser, d’indiquer ce qu’elles veulent dans le contrat sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (avec l’article 6 du code civil).
L’alinéa 2 de l’article 1102 met en évidence la distinction entre les règles impératives et les règles supplétives.
Certaines dispositions affirment clairement leur caractère impératif (article 1104 alinéa 2, 1112-1).
Pour les dispositions qui ne précisent pas leur caractère impératif, on n’admet pas pour autant directement leur caractère supplétif. C’est au juge de conférer ou non, un caractère d’ordre public, à la disposition. Le critère étant la sauvegarde des intérêts de la société.
Atteintes:
1: Suppression de la liberté de contracter ou ne pas contracter
2: La loi impose parfois le co-contractant : c’est le droit de présomption qui est au bénéfice du locataire d’un appartement dont le propriétaire à décider de vendre l’appartement : le propriétaire doit nécessairement proposer la vente en premier lieu au locataire.
3: L’idée d’interdire aux parties d’insérer certaines clauses dans le contrat : c’est la notion de « clause abusive » cad des clauses que le législateur a déclaré dès le début d'abusives donc on ne peut pas les mettre dans le contrat.
4: Le législateur fixe en partie le contenu du contrat (exemple : le contrat de travail par rapport aux heures et conditions de travail qui sont dictées par le législateur).
Le principe du consensualisme
Les atteintes subies par le principe du consensualisme correspond à la renaissance du formalisme instauré par le législateur (ex : imposer la rédaction d'un acte notarié ou l’exigence de la mention obligatoire dans un acte écrit).
La force obligatoire
La force obligatoire s’impose aux parties, au juge et au législateur. Une des parties ne peut pas modifier ou se libérer du contrat sans obtenir l’accord de son cocontractant.
La force obligatoire et le juge : en cas de litige, le contrat s’impose au juge cad que le juge en principe ne peut pas modifier le contenu du contrat : il doit donc aussi respecter la volonté des parties. Lorsque le contrat n’est pas clair, le juge doit l’interpréter en recherchant la commune intention des parties. L’idée est que la force obligatoire doit être mise en œuvre sur ce que les parties ont réellement voulu.
Le législateur, par le biais d’une nouvelle loi, ne peut pas modifier le contrat décidé par les parties.
2 idées :
Exception : sauf si la loi contient des dispositions impérieuses d’ordre public.
Atteintes:
Les atteintes subit par la force obligatoire : « l’atteinte à l’intangibilité du contrat »
Le juge en interprétant le contrat peut aller jusqu’à déformer son contenu et donc imposer aux parties des obligations qu’elles n’avaient pas voulu souscrire : c’est ce que l’on appelle « le forçage du contrat ».
L’effet relatif
La bonne foi contractuelle
—> La liberté contractuelle et le principe consensualisme s'expriment au niveau de la formation du contrat (1). Alors que force obligatoire et effet relatif ne concerne que l’exécution du contrat (2).
Section 2 - les classifications des contrats
Paragraphe 1 - la distinction contrat nommé / contrat innommé
INTERET:
Quand le juge doit déterminer la règle de droit applicable, quand le contrat est un contrat nommé ,le juge applique le droit commun des contrats et après il se réfère aux règles spéciales qui régissent ce type de contrat.
Lorsque c’est un contrat innommé, le juge applique le droit commun des contrats mais ensuite il doit raisonner par analogie pour déterminer les règles spéciales d’un contrat nommé proche du contrat qu’il examine.
Paragraphe 2 - les classifications selon l’économie des contrats
2 intérêts de la distinction classique : synallagmatique et unilatéral :
Il faut que cette inexécution soit suffisamment grave. Pour les contrats unilatéraux, comme une seule des parties à des obligations, l’exception de l’inexécution ne peut pas être invoquée.
Pour les contrats unilatéraux, le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire qui va être conservé par le créancier en toute logique.
Il y a une règle particulière à l’article 1376 du code civil : si la partie qui s’engage, s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible : le contrat doit comporter la signature de celui qui a souscrit l’engagement cad le débiteur et la mention écrite de la somme ou de la quantité due en toute lettre et en chiffre.
L'intérêt de la distinction :
L'intérêt de la distinction commutatif et aléatoire :
Seuls les contrats commutatifs sont revendables pour lésion car l’objectif de la lésion est de faire disparaître un déséquilibre.
Le déséquilibre ne peut pas être sanctionné dans une contrat aléatoire car par définition, ce contrat est exposé au déséquilibre. Les parties ont accepté de courir un risque et donc elles ne peuvent pas ensuite estimer avoir été lésées par le contrat. L’aléa chasse la lésion !
L’intérêt de la distinction :
Pour les contrats à exécution successive, il existe certaines règles spécifiques notamment concernant la fin du contrat. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu librement à tout moment, à condition de respecter un préavis. Pour le CDD, il ne peut pas être rompu avant l’arrivée du terme. La particularité du CDD est la poursuite du contrat : au-delà du terme, vaut tacite reconduction néanmoins avec la naissance d’un nouveau contrat entre les parties.
Paragraphe 3 - les classifications selon les règles de formation des contrats
L’intérêt de la distinction :
Elle est essentielle pour déterminer les conditions de formation du contrat et donc savoir si le contrat a été valablement conclu et donc savoir si le contrat peut produire les effets attendus.
L’idée : le contrat d’adhésion remet en cause l’autonomie de la volonté et donc il privilégie la partie qui est économiquement la plus forte. En réaction, le législateur réglemente régulièrement et avec précision ce type de contrat dans l’objectif de protéger la partie supposée faible.
L’intérêt de la distinction :
L’intérêt de la distinction :
Ou se situe le droit des contrats?
Il se situe dans le droit privé / droit civil/ droit des obligations.
Dedans il y a aussi le droit des contrats spéciaux.
Théorie générale du contrat: Ensemble des règles applicables à tous les contrats.
Sources du droit des contrats
Articles 1101 à 1231-7
Non modifiés depuis plus de 200 ans --> immobilisme de la loi
Réforme 2 textes intégré dans le code des acquis jurisprudentiels:
Ordonnance du 10 Février 2016 entrée en vigueur le 1 octobre 2016.
Par exemple : dans un contrat, on a le vendeur qui est créancier et l’acheteur qui est le débiteur pour l’obligation de payer. Mais pour l’obligation de délivrer, le vendeur est débiteur et l’acheteur devient créancier.
Cette obligation correspond à l’obligation civile et présente 3 caractères :
Caractère patrimonial : L’obligation est évaluable en argent et à valeur pécuniaire. Elle constitue donc un élément du patrimoine du créancier et du débiteur. En cela, l’obligation s’oppose au droit extra-patrimonial.
A. Les organes du principe de l’autonomie de la volonté
Pour les philosophes des lumières --> les hommes disposent d’une volonté libre et donc cette volonté doit être la source exclusive de toutes les situations, ce qui englobe les situations juridiques. L’homme ne doit être tenu à une obligation que parce qu’il l'a voulu et dans la limite de ce qu’il a voulu.
2 conséquences :
-l’individu ne peut pas être à sujet à des obligations qu’il n’a pas souhaité
-l’individu doit respecter les obligations auxquelles il a librement consenti.
Adam Smith par exemple
Seul le libre jeu des volontés individuelles peut réguler le marché et en même temps assurer l’équilibre économique et la prospérité.
Le meilleur moyen de satisfaire l’utilité social c’est de satisfaire ses propres intérêts. Finalement pour eux, l’intérêt général est conforme à la somme de tous les intérêts particuliers.
Chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts donc chaque individu dit avoir la liberté de prendre des engagements conformes à ses intérêts. Donc il doit avoir la liberté de conclure les contrats qui l’intéresse.
B. Les critiques adressées au principe de la volonté
La critique apportée sur l’individualisme : cet individualisme laisse croire à l’homme qu’il s’engage librement alors qu’en réalité, il existe de nombreuses limites. Donc l’autonomie de la volonté n’est pas une valeur en soit : ce n’est qu’un moyen au service de valeur supérieure cad la justice et l’utilité social. La volonté n'est pas toute puissante : elle ne tire sa force que de la loi donc la loi peut la maîtriser.
Le principe de liberté repose sur l’idée que les individus sont sur un pied d’égalité entre eux. Dans la réalité pratique, les contractants sont souvent inégaux : il existe souvent un rapport de force entre les co-contractant avec un souhait d’imposer sa volonté et donc ses conditions.
C. Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté
La conséquence du déclin est la recherche d’un autre fondement pour le droit des contrats : les fondements :
Avoir une vision extrêmement libérale du contrat cad que le contrat est un instrument pour assurer des échanges économiques, il n’y a donc pas de place pour les concepts d’entraide et de fraternité entre les cocontractants. Donc les interventions du législateur doivent être limitées.
La vision totalement opposée est le « solidarisme contractuel » où l’objectif est de concilier la volonté de chacune des parties avec des valeurs sociales cad l’entraide, la loyauté et l’équité.
Paragraphe 3 - les principes directeurs du contrat
La liberté contractuelle
Article 1102 du Code Civil
Appuyé sur l'article 4 de la DDHC
1 : Tout individu est libre de contracter ou non selon la volonté cad que personne ne peut être forcé à entrer dans une relation contractuelle. Personne ne peut être tenu à exécuter une obligation à laquelle il n’a pas souscrit.
2 : Les parties sont en principe libres de contracter avec qui elles veulent : c’est le libre choix du cocontractant.
3 : Les parties sont libres de préciser, d’indiquer ce qu’elles veulent dans le contrat sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (avec l’article 6 du code civil).
L’alinéa 2 de l’article 1102 met en évidence la distinction entre les règles impératives et les règles supplétives.
Certaines dispositions affirment clairement leur caractère impératif (article 1104 alinéa 2, 1112-1).
Pour les dispositions qui ne précisent pas leur caractère impératif, on n’admet pas pour autant directement leur caractère supplétif. C’est au juge de conférer ou non, un caractère d’ordre public, à la disposition. Le critère étant la sauvegarde des intérêts de la société.
Atteintes:
1: Suppression de la liberté de contracter ou ne pas contracter
2: La loi impose parfois le co-contractant : c’est le droit de présomption qui est au bénéfice du locataire d’un appartement dont le propriétaire à décider de vendre l’appartement : le propriétaire doit nécessairement proposer la vente en premier lieu au locataire.
3: L’idée d’interdire aux parties d’insérer certaines clauses dans le contrat : c’est la notion de « clause abusive » cad des clauses que le législateur a déclaré dès le début d'abusives donc on ne peut pas les mettre dans le contrat.
4: Le législateur fixe en partie le contenu du contrat (exemple : le contrat de travail par rapport aux heures et conditions de travail qui sont dictées par le législateur).
Le principe du consensualisme
Les atteintes subies par le principe du consensualisme correspond à la renaissance du formalisme instauré par le législateur (ex : imposer la rédaction d'un acte notarié ou l’exigence de la mention obligatoire dans un acte écrit).
La force obligatoire
La force obligatoire s’impose aux parties, au juge et au législateur. Une des parties ne peut pas modifier ou se libérer du contrat sans obtenir l’accord de son cocontractant.
La force obligatoire et le juge : en cas de litige, le contrat s’impose au juge cad que le juge en principe ne peut pas modifier le contenu du contrat : il doit donc aussi respecter la volonté des parties. Lorsque le contrat n’est pas clair, le juge doit l’interpréter en recherchant la commune intention des parties. L’idée est que la force obligatoire doit être mise en œuvre sur ce que les parties ont réellement voulu.
Le législateur, par le biais d’une nouvelle loi, ne peut pas modifier le contrat décidé par les parties.
2 idées :
Exception : sauf si la loi contient des dispositions impérieuses d’ordre public.
Atteintes:
Les atteintes subit par la force obligatoire : « l’atteinte à l’intangibilité du contrat »
Le juge en interprétant le contrat peut aller jusqu’à déformer son contenu et donc imposer aux parties des obligations qu’elles n’avaient pas voulu souscrire : c’est ce que l’on appelle « le forçage du contrat ».
L’effet relatif
La bonne foi contractuelle
—> La liberté contractuelle et le principe consensualisme s'expriment au niveau de la formation du contrat (1). Alors que force obligatoire et effet relatif ne concerne que l’exécution du contrat (2).
Section 2 - les classifications des contrats
Paragraphe 1 - la distinction contrat nommé / contrat innommé
INTERET:
Quand le juge doit déterminer la règle de droit applicable, quand le contrat est un contrat nommé ,le juge applique le droit commun des contrats et après il se réfère aux règles spéciales qui régissent ce type de contrat.
Lorsque c’est un contrat innommé, le juge applique le droit commun des contrats mais ensuite il doit raisonner par analogie pour déterminer les règles spéciales d’un contrat nommé proche du contrat qu’il examine.
Paragraphe 2 - les classifications selon l’économie des contrats
2 intérêts de la distinction classique : synallagmatique et unilatéral :
Il faut que cette inexécution soit suffisamment grave. Pour les contrats unilatéraux, comme une seule des parties à des obligations, l’exception de l’inexécution ne peut pas être invoquée.
Pour les contrats unilatéraux, le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire qui va être conservé par le créancier en toute logique.
Il y a une règle particulière à l’article 1376 du code civil : si la partie qui s’engage, s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible : le contrat doit comporter la signature de celui qui a souscrit l’engagement cad le débiteur et la mention écrite de la somme ou de la quantité due en toute lettre et en chiffre.
L'intérêt de la distinction :
L'intérêt de la distinction commutatif et aléatoire :
Seuls les contrats commutatifs sont revendables pour lésion car l’objectif de la lésion est de faire disparaître un déséquilibre.
Le déséquilibre ne peut pas être sanctionné dans une contrat aléatoire car par définition, ce contrat est exposé au déséquilibre. Les parties ont accepté de courir un risque et donc elles ne peuvent pas ensuite estimer avoir été lésées par le contrat. L’aléa chasse la lésion !
L’intérêt de la distinction :
Pour les contrats à exécution successive, il existe certaines règles spécifiques notamment concernant la fin du contrat. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu librement à tout moment, à condition de respecter un préavis. Pour le CDD, il ne peut pas être rompu avant l’arrivée du terme. La particularité du CDD est la poursuite du contrat : au-delà du terme, vaut tacite reconduction néanmoins avec la naissance d’un nouveau contrat entre les parties.
Paragraphe 3 - les classifications selon les règles de formation des contrats
L’intérêt de la distinction :
Elle est essentielle pour déterminer les conditions de formation du contrat et donc savoir si le contrat a été valablement conclu et donc savoir si le contrat peut produire les effets attendus.
L’idée : le contrat d’adhésion remet en cause l’autonomie de la volonté et donc il privilégie la partie qui est économiquement la plus forte. En réaction, le législateur réglemente régulièrement et avec précision ce type de contrat dans l’objectif de protéger la partie supposée faible.
L’intérêt de la distinction :
L’intérêt de la distinction :