Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
Post-Bac
1

INTRO DROIT DES CONTRATS

Droit interne

Ou se situe le droit des contrats?

Il se situe dans le droit privé / droit civil/ droit des obligations.

Dedans il y a aussi le droit des contrats spéciaux.


Théorie générale du contrat: Ensemble des règles applicables à tous les contrats.

Sources du droit des contrats

Articles 1101 à 1231-7

Non modifiés depuis plus de 200 ans --> immobilisme de la loi


Réforme 2 textes intégré dans le code des acquis jurisprudentiels:

Ordonnance du 10 Février 2016 entrée en vigueur le 1 octobre 2016.

Définition

Acte juridique
Manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Il peut être soit unilatéral, soit conventionnel. Le contrat est lui l’acte juridique conventionnel modèle et est intégralement régi par le code civil de sa formation à ses effets. Le contrat crée des obligations (droit des créances / droit personnel).

Par exemple : dans un contrat, on a le vendeur qui est créancier et l’acheteur qui est le débiteur pour l’obligation de payer. Mais pour l’obligation de délivrer, le vendeur est débiteur et l’acheteur devient créancier.

Définition

Obligation
Le lien de droit en vertu duquel une personne appelé le créancier peut exiger d’une autre appelé le débiteur l’exécution d’une obligation ou d’une prestation. Dans le langage courant, il s’agit d’un synonyme de devoir et donc il y a une obligation à chaque fois que la personne est tenue de respecter une prestation légale ou réglementaire et ce quelque soit son objet. Celui qui profite de la créance est le créancier. Celui qui est obligé est le débiteur. Cette obligation figure à l’actif du patrimoine du créancier et donc au passif du patrimoine du débiteur. L’obligation est active du point de vue du créancier avec la notion de droit de créance et est passive du côté du point de vue du débiteur avec la notion de dette.

A retenir :

Cette obligation correspond à l’obligation civile et présente 3 caractères


  • Caractère obligatoire : une sanction est possible en cas d’inéxécutions. Le créancier peut contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation en exerçant une action en justice cad l’exécution forcée. L’obligation civile s’oppose à l’obligation naturelle car l’obligation naturelle n'est pas susceptible d’obligation forcée.



  • Caractère personnel : En principe, l’obligation est personnelle à celui qui la souscrit. On en déduit un principe d 'intransmissibilité. Il est tout à fait possible de faire une transmission active de l’obligation cad qu’il est possible de transmettre une créance. Il est aussi possible de faire une transmission passive de l’obligation cad transmettre une dette : c’est notamment le cas au moment du décès de la personne. 



Caractère patrimonial : L’obligation est évaluable en argent et à valeur pécuniaire. Elle constitue donc un élément du patrimoine du créancier et du débiteur. En cela, l’obligation s’oppose au droit extra-patrimonial.

Paragraphe 1: Notion de contrat

Définition

Contrat
Défini à l’article 1101 du code civil: C’est un accord de volonté. Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral qui gouverne le sort des obligations. Le contrat crée des obligations dans le droit des contrats et de manière secondaire, il les éteignent. Cette définition distingue le contrat de l’acte juridique unilatéral qui est l’œuvre de la volonté d’une seule personne (exemple : testament, reconnaissance d’un enfant…). Le contrat ne lie que les personnes qui ont participé à l’accord de volonté : ces personnes on les appelle les co-contractant. Cela veut dire que seule ces parties recueillent le bénéfice ou supportent la charge de l’accord. Ceux qui n’ont pas participé à l’accord de volonté sont les tiers au contrat. Par principe, les tiers au contrat ne peuvent ni profiter, ni pâtir de quelque chose.

A. Les organes du principe de l’autonomie de la volonté

  1. La philosophie individualiste 



Pour les philosophes des lumières --> les hommes disposent d’une volonté libre et donc cette volonté doit être la source exclusive de toutes les situations, ce qui englobe les situations juridiques. L’homme ne doit être tenu à une obligation que parce qu’il l'a voulu et dans la limite de ce qu’il a voulu. 


2 conséquences :

-l’individu ne peut pas être à sujet à des obligations qu’il n’a pas souhaité

-l’individu doit respecter les obligations auxquelles il a librement consenti.


  1. Le libéralisme économique 



Adam Smith par exemple 


Seul le libre jeu des volontés individuelles peut réguler le marché et en même temps assurer l’équilibre économique et la prospérité.

Le meilleur moyen de satisfaire l’utilité social c’est de satisfaire ses propres intérêts. Finalement pour eux, l’intérêt général est conforme à la somme de tous les intérêts particuliers. 

Chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts donc chaque individu dit avoir la liberté de prendre des engagements conformes à ses intérêts. Donc il doit avoir la liberté de conclure les contrats qui l’intéresse.

B. Les critiques adressées au principe de la volonté 


  1. Sous l’angle politique 



La critique apportée sur l’individualisme : cet individualisme laisse croire à l’homme qu’il s’engage librement alors qu’en réalité, il existe de nombreuses limites. Donc l’autonomie de la volonté n’est pas une valeur en soit : ce n’est qu’un moyen au service de valeur supérieure cad la justice et l’utilité social. La volonté n'est pas toute puissante : elle ne tire sa force que de la loi donc la loi peut la maîtriser.

  1. Sous l’angle économique 



Le principe de liberté repose sur l’idée que les individus sont sur un pied d’égalité entre eux. Dans la réalité pratique, les contractants sont souvent inégaux : il existe souvent un rapport de force entre les co-contractant avec un souhait d’imposer sa volonté et donc ses conditions.

C. Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté 


La conséquence du déclin est la recherche d’un autre fondement pour le droit des contrats : les fondements


Avoir une vision extrêmement libérale du contrat cad que le contrat est un instrument pour assurer des échanges économiques, il n’y a donc pas de place pour les concepts d’entraide et de fraternité entre les cocontractants. Donc les interventions du législateur doivent être limitées. 



La vision totalement opposée est le « solidarisme contractuel » où l’objectif est de concilier la volonté de chacune des parties avec des valeurs sociales cad l’entraide, la loyauté et l’équité.

Paragraphe 3 - les principes directeurs du contrat

La liberté contractuelle

Article 1102 du Code Civil

Appuyé sur l'article 4 de la DDHC


1 : Tout individu est libre de contracter ou non selon la volonté cad que personne ne peut être forcé à entrer dans une relation contractuelle. Personne ne peut être tenu à exécuter une obligation à laquelle il n’a pas souscrit.


2 : Les parties sont en principe libres de contracter avec qui elles veulent : c’est le libre choix du cocontractant.



3 : Les parties sont libres de préciser, d’indiquer ce qu’elles veulent dans le contrat sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (avec l’article 6 du code civil).


L’alinéa 2 de l’article 1102 met en évidence la distinction entre les règles impératives et les règles supplétives.


Certaines dispositions affirment clairement leur caractère impératif (article 1104 alinéa 2, 1112-1). 


Pour les dispositions qui ne précisent pas leur caractère impératif, on n’admet pas pour autant directement leur caractère supplétif. C’est au juge de conférer ou non, un caractère d’ordre public, à la disposition. Le critère étant la sauvegarde des intérêts de la société.


Atteintes:


1: Suppression de la liberté de contracter ou ne pas contracter 


2: La loi impose parfois le co-contractant : c’est le droit de présomption qui est au bénéfice du locataire d’un appartement dont le propriétaire à décider de vendre l’appartement : le propriétaire doit nécessairement proposer la vente en premier lieu au locataire.


3: L’idée d’interdire aux parties d’insérer certaines clauses dans le contrat : c’est la notion de « clause abusive » cad des clauses que le législateur a déclaré dès le début d'abusives donc on ne peut pas les mettre dans le contrat.


4: Le législateur fixe en partie le contenu du contrat (exemple : le contrat de travail par rapport aux heures et conditions de travail qui sont dictées par le législateur).




Le principe du consensualisme

Définition

Consensualisme
Le contrat se forme en pratique par le seul échange des consentements sans exigence de forme.


Les atteintes subies par le principe du consensualisme correspond à la renaissance du formalisme instauré par le législateur (ex : imposer la rédaction d'un acte notarié ou l’exigence de la mention obligatoire dans un acte écrit).


La force obligatoire

Définition

Force obligatoire
Article 1103 du Code Civil L’idée est que l’accord des volontés des parties est créateur d’obligations et présente un caractère obligatoire. Conséquence : les parties sont tenues de respecter leurs engagements et sont tenues d’exécuter leurs obligations.
  1. Parties / Juge / législateur 



La force obligatoire s’impose aux parties, au juge et au législateur. Une des parties ne peut pas modifier ou se libérer du contrat sans obtenir l’accord de son cocontractant.

 

La force obligatoire et le juge : en cas de litige, le contrat s’impose au juge cad que le juge en principe ne peut pas modifier le contenu du contrat : il doit donc aussi respecter la volonté des parties. Lorsque le contrat n’est pas clair, le juge doit l’interpréter en recherchant la commune intention des parties. L’idée est que la force obligatoire doit être mise en œuvre sur ce que les parties ont réellement voulu.


Le législateur, par le biais d’une nouvelle loi, ne peut pas modifier le contrat décidé par les parties. 

2 idées


  • La loi n’est pas rétroactive : la loi nouvelle ne pourra jamais revenir sur les conditions de formation du contrat et sur ses effets passés.
  • Le principe de survie de la loi ancienne pour les situations contractuelles cad que la loi nouvelle ne s’appliquera pas aux effets futurs du contrat.


Exception : sauf si la loi contient des dispositions impérieuses d’ordre public.


Atteintes:


Les atteintes subit par la force obligatoire : « l’atteinte à l’intangibilité du contrat » 


Le juge en interprétant le contrat peut aller jusqu’à déformer son contenu et donc imposer aux parties des obligations qu’elles n’avaient pas voulu souscrire : c’est ce que l’on appelle « le forçage du contrat ».

L’effet relatif

Définition

L'effet relatif
Article 1199 du Code Civil Le contrat ne produit des obligations qu’entre les parties contractantes et donc pas à l’égard des tiers. Les parties ne peuvent, par leurs volonté, ni engager autrui, ni faire naître à son profit une créance, ni l’obliger à une dette.

La bonne foi contractuelle 


Définition

La bonne foi contractuelle
Article 1104 du code civil. Il s’agit d’une règle impérative et la bonne ou mauvaise foi est prise en compte à tous les moments de la vie du contrat cad au moment de la négociation, de la formation et de l’exécution. Derrière la bonne foi, on découvre la coopération des parties, la loyauté entre les parties. L’objectif c’est que le contrat puisse remplir au mieux ses finalités et ce pour chacune des parties. La règle de la bonne foi est qu’elle est présumée (présomption) : c’est au cocontractant de rapporter la preuve que l’autre partie est de mauvaise foi.

A retenir :

—> La liberté contractuelle et le principe consensualisme s'expriment au niveau de la formation du contrat (1). Alors que force obligatoire et effet relatif ne concerne que l’exécution du contrat (2).

Section 2 - les classifications des contrats 


Paragraphe 1 - la distinction contrat nommé / contrat innommé


INTERET:

Quand le juge doit déterminer la règle de droit applicable, quand le contrat est un contrat nommé ,le juge applique le droit commun des contrats et après il se réfère aux règles spéciales qui régissent ce type de contrat.


Lorsque c’est un contrat innommé, le juge applique le droit commun des contrats mais ensuite il doit raisonner par analogie pour déterminer les règles spéciales d’un contrat nommé proche du contrat qu’il examine.


Paragraphe 2 - les classifications selon l’économie des contrats

Définition

Contrat nommé/ innommé
Article 1106 du code civil. La distinction entre les deux types de contrat s’opère grâce à la notion d’obligation réciproque. Le contrat synallagmatique comporte des obligations réciproques à la charge des parties. Chaque partie est à la fois créatrice et débitrice de l’autre. Le contrat unilatéral : il n’y a d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties donc une des parties est créancier et l’autre est uniquement débitrice. Contrat synallagmatique imparfait qui constitue une catégorie intermédiaire entre les deux premiers. À l’origine ce contrat est un contrat unilatéral mais en cours d’existence il va donner lieu à une obligation à la charge du contractant qui n’en avait pas.

2 intérêts de la distinction classique : synallagmatique et unilatéral


  • En cas d’inexécution d’une obligation née du contrat : pour les contrats synallagmatique on estime que les obligations réciproques sont interdépendantes donc si une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre peut soulever l’exception d’inexécutions et donc refuser elle même d’exécuter sa propre prestation ou suspendre un temps l’exécution de son obligation. 


Il faut que cette inexécution soit suffisamment grave. Pour les contrats unilatéraux, comme une seule des parties à des obligations, l’exception de l’inexécution ne peut pas être invoquée. 


  • En matière de preuve : pour les contrats synallagmatiques: formalité du double original cad que la loi impose autant d’originaux qu’il y a de parties au contrat qui ont un intérêt distinct


Pour les contrats unilatéraux, le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire qui va être conservé par le créancier en toute logique.

Il y a une règle particulière à l’article 1376 du code civil : si la partie qui s’engage, s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible : le contrat doit comporter la signature de celui qui a souscrit l’engagement cad le débiteur et la mention écrite de la somme ou de la quantité due en toute lettre et en chiffre.


Définition

Contrat à titre onéreux / Contrat à titre gratuit
Article 1107 du code civil. Le critère de distinction est la présence ou l’absence d’avantage de contrepartie. Le Contrat à titre onéreux : Chaque partie n’accepte de fournir une prestation qu’en échange d’un avantage donc chacune des parties reçoit qq chose de l’autre. Le Contrat à titre gratuit : un contractant fournit un avantage à l’autre sans rien attendre en contrepartie et sans rien recevoir en échange. C’est ce qu’on appelle aussi “l’intention libérale , on peut parler de libéralité. Soit un bien passé du patrimoine d’une personne, au patrimoine d’une autre, soit un service est rendu gratuitement cad « le contrat désintéressé ». Le déséquilibre doit être voulu par les parties et ne résulte pas d’une erreur. Lien entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral : l’absence d’obligation à la charge de l’un des co-contractant correspond à une absence d’avance attendue du contrat pour l’autre partie. Le contrat synallagmatique est nécessairement à titre onéreux. En revanche, le contrat unilatéral peut être soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

L'intérêt de la distinction : 


  • Dans le contrat à titre gratuit, il y a un fort intuitu personae puisqu’on dit que l’identité de la partie qui reçoit le gratifié est importante.



  • Le contrat à titre gratuit est soumis à des règles de formations plus strictes que les contrats à titre onéreux. C’est un acte dangereux pour la personne qui ne reçoit pas de contrepartie. L’objectif de la règle est donc de renforcer l’intensité du consentement de la personne. 



  • Dans le contrat gratuit, celui qui ne reçoit pas de contrepartie est généralement soumis à des obligations légères.


Définition

Contrat commutatif / Contrat aléatoire
C’est une subdivision des contrats à titres à onéreux. Article 1108 du code civil. Dans un contrat commutatif, l’avantage que chacune des parties s'engage à procurer à l’autre est définitivement fixé lors de la conclusion du contrat. Les avantages prévues au contrat sont dans un rapport d’équivalence étant précisé que l’équilibre est subjectif cad apprécié par les parties. Dans le contrat aléatoire, l’avantage reçu ou la perte subie par les parties dépend d’un événement incertain (aléa). L’incertitude concerne soit l’existence de la prestation, soit son étendue.

L'intérêt de la distinction commutatif et aléatoire :


  • La notion de lésion (= sanction qui permet de mettre fin à un contrat dans lequel il existe un déséquilibre économique entre les obligations et ce dès la formation du contrat). 


Seuls les contrats commutatifs sont revendables pour lésion car l’objectif de la lésion est de faire disparaître un déséquilibre.

Le déséquilibre ne peut pas être sanctionné dans une contrat aléatoire car par définition, ce contrat est exposé au déséquilibre. Les parties ont accepté de courir un risque et donc elles ne peuvent pas ensuite estimer avoir été lésées par le contrat. L’aléa chasse la lésion !

Définition

Contrat-cadre / Contrats d’application
Article 1111 du code civil. Ces 2 contrats sont nécessairement liés. On ne peut pas avoir de contrat-cadre sans contrat d’application. Ils interviennent spécialement dans des relations suivies. Le contrat-cadre = accord de base dont l’objet est de fixer des caractéristiques essentielles qui permettent le développement de relations contractuelles futures et donc qui permettent la conclusion de contrats ultérieurs cad les contrats d’application. Le contrat d’application = le contrat conclu de manière répétée et qui contient les obligations précises des parties. Par rapport au prestation, ils vont préciser le prix, la qualité, la quantité et la date de la prestation : il précise les modalités d'exécution du contrat-cadre préalablement conclu. Exemple : les contrats de distribution : avec un fournisseur et un distributeur
Contrat à exécution instantanée / Contrat à exécution successive
L’article 1111-1 du code civil. Le contrat à exécution instantanée lorsque les co-contractant peuvent accomplir leur prestation en un seul instant. On dit que l’exécution se fait en une prestation unique. Mais cette prestation peut s’inscrire dans une certaine durée Le contrat à exécution successive : L’accomplissement des prestations des parties s’échelonnent dans le temps : il y a l’idée du renouvellement des prestations dans le temps. Ce type de contrat peut être à durée déterminée (le contrat contient un terme dont la survenance met fin aux effets du contrat) ou indéterminé (aucun terme fixé par les parties). CDD / CDI. Dans les contrats à exécution successive, on peut faire une sous distinction entre : Les contrats à exécution successive continu : les prestations des parties sont répétés à intervalle fixé par les parties. Les contrats à exécution échelonnée : L’exécution d’une des prestations est répartie progressivement et régulièrement dans le temps (exemple : le contrat d’abonnement).

Définition

Contrat à exécution instantanée / Contrat à exécution successive
L’article 1111-1 du code civil. Le contrat à exécution instantanée lorsque les co-contractant peuvent accomplir leur prestation en un seul instant. On dit que l’exécution se fait en une prestation unique. Mais cette prestation peut s’inscrire dans une certaine durée Le contrat à exécution successive : L’accomplissement des prestations des parties s’échelonnent dans le temps : il y a l’idée du renouvellement des prestations dans le temps. Ce type de contrat peut être à durée déterminée (le contrat contient un terme dont la survenance met fin aux effets du contrat) ou indéterminé (aucun terme fixé par les parties). CDD / CDI. Dans les contrats à exécution successive, on peut faire une sous distinction entre : Les contrats à exécution successive continu : les prestations des parties sont répétés à intervalle fixé par les parties. Les contrats à exécution échelonnée : L’exécution d’une des prestations est répartie progressivement et régulièrement dans le temps (exemple : le contrat d’abonnement).

L’intérêt de la distinction : 


Pour les contrats à exécution successive, il existe certaines règles spécifiques notamment concernant la fin du contrat. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu librement à tout moment, à condition de respecter un préavis. Pour le CDD, il ne peut pas être rompu avant l’arrivée du terme. La particularité du CDD est la poursuite du contrat : au-delà du terme, vaut tacite reconduction néanmoins avec la naissance d’un nouveau contrat entre les parties.

Paragraphe 3 - les classifications selon les règles de formation des contrats

Définition

Contrat consensuel / contrat solennel / contrat réel
Article 1109 du code civil Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volonté des parties cad sans qu’aucune condition de forme ne soit exigée. Rien n’oblige par principe les parties à rédiger un écrit mais rien ne leur interdit de faire un écrit. Par exception, certains contrats sont formalistes (pas consensuels) cad leur formation requiert l’accomplissement d’une formalité particulièrement plus de l’expression des consentements. L’objectif de se formalisme est de conforter le consentement des parties. Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrat. Cette formalité peut être de 2 types : La rédaction d’un écrit (signature sous seing privé ou authentique) / la rédaction d’une mention spécifique —> le contrat est solennel La remise d’une chose qui est l’objet du contrat : à ce moment-là on dit que le contrat est réel. T’en que la chose n’a pas été remise, le contrat n’est pas conclu. Lorsque le prêt est consenti par un professionnel du crédit, le contrat est cette fois-ci consensuel.

L’intérêt de la distinction : 

Elle est essentielle pour déterminer les conditions de formation du contrat et donc savoir si le contrat a été valablement conclu et donc savoir si le contrat peut produire les effets attendus.

Définition

Contrat de gré à gré / contrat d’adhésion
Article 1110 du code civil Le contrat de gré à gré = le contrat négocié, donc toutes les clauses sont discutées entre les parties qui traitent en parties sur un pied d’égalité. Le contrat d’adhésion : certaines clauses sont fixées par l’une des parties à l’autre. L’autre partie ne peut que les accepter en bloc ou alors les rejeter en bloc cad qu’elle n’est pas en mesure de négocier pour obtenir la modification de ces clauses.

  L’idée : le contrat d’adhésion remet en cause l’autonomie de la volonté et donc il  privilégie la partie qui est économiquement la plus forte. En réaction, le législateur réglemente régulièrement et avec précision ce type de contrat dans l’objectif de protéger la partie supposée faible. 


L’intérêt de la distinction : 


  • La mise en place de règles spécifiques pour les contrats d’adhésions : 2 règles



  • Article 1190 : pour interpréter un contrat d’adhésion, le juge doit procéder à l’encontre de la partie qui a proposé le contrat à la conclusion. 



  • Article 1171 : pour les contrats d’adhésions, il est directement prévu la sanction des clauses abusives : on dit que ces clauses sont réputées non écrites.


Définition

Contrats intuitu personae / contrats non intuitu personae
La distinction est fondée sur la qualité du cocontractant donc le contrat conclu intuitu personae a été formé selon la personnalité (qualités, compétences spécifiques à la personne) du cocontractant, et de personne d’autre (« conclu en considération de la personne ») Exemple : la donation Le contrat non intuitu personae : la considération de la personne du cocontractant est secondaire, elle n’est pas déterminante.

L’intérêt de la distinction : 


  • Se fait pour l’offre car pour un contrat intuitu personae, l’offre est nécessairement assortie d’une réserve qui tient à la personne de l’acceptant. 

  • Vice du consentement : seuls les contrats intuitu personae peuvent être annulés pour erreur sur les qualités essentielles de la personne.


Définitions

Acte juridique
Manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Il peut être soit unilatéral, soit conventionnel. Le contrat est lui l’acte juridique conventionnel modèle et est intégralement régi par le code civil de sa formation à ses effets. Le contrat crée des obligations (droit des créances / droit personnel).
Obligation
Le lien de droit en vertu duquel une personne appelé le créancier peut exiger d’une autre appelé le débiteur l’exécution d’une obligation ou d’une prestation. Dans le langage courant, il s’agit d’un synonyme de devoir et donc il y a une obligation à chaque fois que la personne est tenue de respecter une prestation légale ou réglementaire et ce quelque soit son objet. Celui qui profite de la créance est le créancier. Celui qui est obligé est le débiteur. Cette obligation figure à l’actif du patrimoine du créancier et donc au passif du patrimoine du débiteur. L’obligation est active du point de vue du créancier avec la notion de droit de créance et est passive du côté du point de vue du débiteur avec la notion de dette.
Contrat
Défini à l’article 1101 du code civil: C’est un accord de volonté. Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral qui gouverne le sort des obligations. Le contrat crée des obligations dans le droit des contrats et de manière secondaire, il les éteignent. Cette définition distingue le contrat de l’acte juridique unilatéral qui est l’œuvre de la volonté d’une seule personne (exemple : testament, reconnaissance d’un enfant…). Le contrat ne lie que les personnes qui ont participé à l’accord de volonté : ces personnes on les appelle les co-contractant. Cela veut dire que seule ces parties recueillent le bénéfice ou supportent la charge de l’accord. Ceux qui n’ont pas participé à l’accord de volonté sont les tiers au contrat. Par principe, les tiers au contrat ne peuvent ni profiter, ni pâtir de quelque chose.
Consensualisme
Le contrat se forme en pratique par le seul échange des consentements sans exigence de forme.
Force obligatoire
Article 1103 du Code Civil L’idée est que l’accord des volontés des parties est créateur d’obligations et présente un caractère obligatoire. Conséquence : les parties sont tenues de respecter leurs engagements et sont tenues d’exécuter leurs obligations.
L'effet relatif
Article 1199 du Code Civil Le contrat ne produit des obligations qu’entre les parties contractantes et donc pas à l’égard des tiers. Les parties ne peuvent, par leurs volonté, ni engager autrui, ni faire naître à son profit une créance, ni l’obliger à une dette.
La bonne foi contractuelle
Article 1104 du code civil. Il s’agit d’une règle impérative et la bonne ou mauvaise foi est prise en compte à tous les moments de la vie du contrat cad au moment de la négociation, de la formation et de l’exécution. Derrière la bonne foi, on découvre la coopération des parties, la loyauté entre les parties. L’objectif c’est que le contrat puisse remplir au mieux ses finalités et ce pour chacune des parties. La règle de la bonne foi est qu’elle est présumée (présomption) : c’est au cocontractant de rapporter la preuve que l’autre partie est de mauvaise foi.
Contrat nommé/ innommé
Article 1106 du code civil. La distinction entre les deux types de contrat s’opère grâce à la notion d’obligation réciproque. Le contrat synallagmatique comporte des obligations réciproques à la charge des parties. Chaque partie est à la fois créatrice et débitrice de l’autre. Le contrat unilatéral : il n’y a d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties donc une des parties est créancier et l’autre est uniquement débitrice. Contrat synallagmatique imparfait qui constitue une catégorie intermédiaire entre les deux premiers. À l’origine ce contrat est un contrat unilatéral mais en cours d’existence il va donner lieu à une obligation à la charge du contractant qui n’en avait pas.
Contrat à titre onéreux / Contrat à titre gratuit
Article 1107 du code civil. Le critère de distinction est la présence ou l’absence d’avantage de contrepartie. Le Contrat à titre onéreux : Chaque partie n’accepte de fournir une prestation qu’en échange d’un avantage donc chacune des parties reçoit qq chose de l’autre. Le Contrat à titre gratuit : un contractant fournit un avantage à l’autre sans rien attendre en contrepartie et sans rien recevoir en échange. C’est ce qu’on appelle aussi “l’intention libérale , on peut parler de libéralité. Soit un bien passé du patrimoine d’une personne, au patrimoine d’une autre, soit un service est rendu gratuitement cad « le contrat désintéressé ». Le déséquilibre doit être voulu par les parties et ne résulte pas d’une erreur. Lien entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral : l’absence d’obligation à la charge de l’un des co-contractant correspond à une absence d’avance attendue du contrat pour l’autre partie. Le contrat synallagmatique est nécessairement à titre onéreux. En revanche, le contrat unilatéral peut être soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.
Contrat commutatif / Contrat aléatoire
C’est une subdivision des contrats à titres à onéreux. Article 1108 du code civil. Dans un contrat commutatif, l’avantage que chacune des parties s'engage à procurer à l’autre est définitivement fixé lors de la conclusion du contrat. Les avantages prévues au contrat sont dans un rapport d’équivalence étant précisé que l’équilibre est subjectif cad apprécié par les parties. Dans le contrat aléatoire, l’avantage reçu ou la perte subie par les parties dépend d’un événement incertain (aléa). L’incertitude concerne soit l’existence de la prestation, soit son étendue.
Contrat-cadre / Contrats d’application
Article 1111 du code civil. Ces 2 contrats sont nécessairement liés. On ne peut pas avoir de contrat-cadre sans contrat d’application. Ils interviennent spécialement dans des relations suivies. Le contrat-cadre = accord de base dont l’objet est de fixer des caractéristiques essentielles qui permettent le développement de relations contractuelles futures et donc qui permettent la conclusion de contrats ultérieurs cad les contrats d’application. Le contrat d’application = le contrat conclu de manière répétée et qui contient les obligations précises des parties. Par rapport au prestation, ils vont préciser le prix, la qualité, la quantité et la date de la prestation : il précise les modalités d'exécution du contrat-cadre préalablement conclu. Exemple : les contrats de distribution : avec un fournisseur et un distributeur
Contrat à exécution instantanée / Contrat à exécution successive
L’article 1111-1 du code civil. Le contrat à exécution instantanée lorsque les co-contractant peuvent accomplir leur prestation en un seul instant. On dit que l’exécution se fait en une prestation unique. Mais cette prestation peut s’inscrire dans une certaine durée Le contrat à exécution successive : L’accomplissement des prestations des parties s’échelonnent dans le temps : il y a l’idée du renouvellement des prestations dans le temps. Ce type de contrat peut être à durée déterminée (le contrat contient un terme dont la survenance met fin aux effets du contrat) ou indéterminé (aucun terme fixé par les parties). CDD / CDI. Dans les contrats à exécution successive, on peut faire une sous distinction entre : Les contrats à exécution successive continu : les prestations des parties sont répétés à intervalle fixé par les parties. Les contrats à exécution échelonnée : L’exécution d’une des prestations est répartie progressivement et régulièrement dans le temps (exemple : le contrat d’abonnement).
Contrat consensuel / contrat solennel / contrat réel
Article 1109 du code civil Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volonté des parties cad sans qu’aucune condition de forme ne soit exigée. Rien n’oblige par principe les parties à rédiger un écrit mais rien ne leur interdit de faire un écrit. Par exception, certains contrats sont formalistes (pas consensuels) cad leur formation requiert l’accomplissement d’une formalité particulièrement plus de l’expression des consentements. L’objectif de se formalisme est de conforter le consentement des parties. Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrat. Cette formalité peut être de 2 types : La rédaction d’un écrit (signature sous seing privé ou authentique) / la rédaction d’une mention spécifique —> le contrat est solennel La remise d’une chose qui est l’objet du contrat : à ce moment-là on dit que le contrat est réel. T’en que la chose n’a pas été remise, le contrat n’est pas conclu. Lorsque le prêt est consenti par un professionnel du crédit, le contrat est cette fois-ci consensuel.
Contrat de gré à gré / contrat d’adhésion
Article 1110 du code civil Le contrat de gré à gré = le contrat négocié, donc toutes les clauses sont discutées entre les parties qui traitent en parties sur un pied d’égalité. Le contrat d’adhésion : certaines clauses sont fixées par l’une des parties à l’autre. L’autre partie ne peut que les accepter en bloc ou alors les rejeter en bloc cad qu’elle n’est pas en mesure de négocier pour obtenir la modification de ces clauses.
Contrats intuitu personae / contrats non intuitu personae
La distinction est fondée sur la qualité du cocontractant donc le contrat conclu intuitu personae a été formé selon la personnalité (qualités, compétences spécifiques à la personne) du cocontractant, et de personne d’autre (« conclu en considération de la personne ») Exemple : la donation Le contrat non intuitu personae : la considération de la personne du cocontractant est secondaire, elle n’est pas déterminante.
Post-Bac
1

INTRO DROIT DES CONTRATS

Droit interne

Ou se situe le droit des contrats?

Il se situe dans le droit privé / droit civil/ droit des obligations.

Dedans il y a aussi le droit des contrats spéciaux.


Théorie générale du contrat: Ensemble des règles applicables à tous les contrats.

Sources du droit des contrats

Articles 1101 à 1231-7

Non modifiés depuis plus de 200 ans --> immobilisme de la loi


Réforme 2 textes intégré dans le code des acquis jurisprudentiels:

Ordonnance du 10 Février 2016 entrée en vigueur le 1 octobre 2016.

Définition

Acte juridique
Manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Il peut être soit unilatéral, soit conventionnel. Le contrat est lui l’acte juridique conventionnel modèle et est intégralement régi par le code civil de sa formation à ses effets. Le contrat crée des obligations (droit des créances / droit personnel).

Par exemple : dans un contrat, on a le vendeur qui est créancier et l’acheteur qui est le débiteur pour l’obligation de payer. Mais pour l’obligation de délivrer, le vendeur est débiteur et l’acheteur devient créancier.

Définition

Obligation
Le lien de droit en vertu duquel une personne appelé le créancier peut exiger d’une autre appelé le débiteur l’exécution d’une obligation ou d’une prestation. Dans le langage courant, il s’agit d’un synonyme de devoir et donc il y a une obligation à chaque fois que la personne est tenue de respecter une prestation légale ou réglementaire et ce quelque soit son objet. Celui qui profite de la créance est le créancier. Celui qui est obligé est le débiteur. Cette obligation figure à l’actif du patrimoine du créancier et donc au passif du patrimoine du débiteur. L’obligation est active du point de vue du créancier avec la notion de droit de créance et est passive du côté du point de vue du débiteur avec la notion de dette.

A retenir :

Cette obligation correspond à l’obligation civile et présente 3 caractères


  • Caractère obligatoire : une sanction est possible en cas d’inéxécutions. Le créancier peut contraindre le débiteur à l’exécution de son obligation en exerçant une action en justice cad l’exécution forcée. L’obligation civile s’oppose à l’obligation naturelle car l’obligation naturelle n'est pas susceptible d’obligation forcée.



  • Caractère personnel : En principe, l’obligation est personnelle à celui qui la souscrit. On en déduit un principe d 'intransmissibilité. Il est tout à fait possible de faire une transmission active de l’obligation cad qu’il est possible de transmettre une créance. Il est aussi possible de faire une transmission passive de l’obligation cad transmettre une dette : c’est notamment le cas au moment du décès de la personne. 



Caractère patrimonial : L’obligation est évaluable en argent et à valeur pécuniaire. Elle constitue donc un élément du patrimoine du créancier et du débiteur. En cela, l’obligation s’oppose au droit extra-patrimonial.

Paragraphe 1: Notion de contrat

Définition

Contrat
Défini à l’article 1101 du code civil: C’est un accord de volonté. Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral qui gouverne le sort des obligations. Le contrat crée des obligations dans le droit des contrats et de manière secondaire, il les éteignent. Cette définition distingue le contrat de l’acte juridique unilatéral qui est l’œuvre de la volonté d’une seule personne (exemple : testament, reconnaissance d’un enfant…). Le contrat ne lie que les personnes qui ont participé à l’accord de volonté : ces personnes on les appelle les co-contractant. Cela veut dire que seule ces parties recueillent le bénéfice ou supportent la charge de l’accord. Ceux qui n’ont pas participé à l’accord de volonté sont les tiers au contrat. Par principe, les tiers au contrat ne peuvent ni profiter, ni pâtir de quelque chose.

A. Les organes du principe de l’autonomie de la volonté

  1. La philosophie individualiste 



Pour les philosophes des lumières --> les hommes disposent d’une volonté libre et donc cette volonté doit être la source exclusive de toutes les situations, ce qui englobe les situations juridiques. L’homme ne doit être tenu à une obligation que parce qu’il l'a voulu et dans la limite de ce qu’il a voulu. 


2 conséquences :

-l’individu ne peut pas être à sujet à des obligations qu’il n’a pas souhaité

-l’individu doit respecter les obligations auxquelles il a librement consenti.


  1. Le libéralisme économique 



Adam Smith par exemple 


Seul le libre jeu des volontés individuelles peut réguler le marché et en même temps assurer l’équilibre économique et la prospérité.

Le meilleur moyen de satisfaire l’utilité social c’est de satisfaire ses propres intérêts. Finalement pour eux, l’intérêt général est conforme à la somme de tous les intérêts particuliers. 

Chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts donc chaque individu dit avoir la liberté de prendre des engagements conformes à ses intérêts. Donc il doit avoir la liberté de conclure les contrats qui l’intéresse.

B. Les critiques adressées au principe de la volonté 


  1. Sous l’angle politique 



La critique apportée sur l’individualisme : cet individualisme laisse croire à l’homme qu’il s’engage librement alors qu’en réalité, il existe de nombreuses limites. Donc l’autonomie de la volonté n’est pas une valeur en soit : ce n’est qu’un moyen au service de valeur supérieure cad la justice et l’utilité social. La volonté n'est pas toute puissante : elle ne tire sa force que de la loi donc la loi peut la maîtriser.

  1. Sous l’angle économique 



Le principe de liberté repose sur l’idée que les individus sont sur un pied d’égalité entre eux. Dans la réalité pratique, les contractants sont souvent inégaux : il existe souvent un rapport de force entre les co-contractant avec un souhait d’imposer sa volonté et donc ses conditions.

C. Le déclin du principe de l’autonomie de la volonté 


La conséquence du déclin est la recherche d’un autre fondement pour le droit des contrats : les fondements


Avoir une vision extrêmement libérale du contrat cad que le contrat est un instrument pour assurer des échanges économiques, il n’y a donc pas de place pour les concepts d’entraide et de fraternité entre les cocontractants. Donc les interventions du législateur doivent être limitées. 



La vision totalement opposée est le « solidarisme contractuel » où l’objectif est de concilier la volonté de chacune des parties avec des valeurs sociales cad l’entraide, la loyauté et l’équité.

Paragraphe 3 - les principes directeurs du contrat

La liberté contractuelle

Article 1102 du Code Civil

Appuyé sur l'article 4 de la DDHC


1 : Tout individu est libre de contracter ou non selon la volonté cad que personne ne peut être forcé à entrer dans une relation contractuelle. Personne ne peut être tenu à exécuter une obligation à laquelle il n’a pas souscrit.


2 : Les parties sont en principe libres de contracter avec qui elles veulent : c’est le libre choix du cocontractant.



3 : Les parties sont libres de préciser, d’indiquer ce qu’elles veulent dans le contrat sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs (avec l’article 6 du code civil).


L’alinéa 2 de l’article 1102 met en évidence la distinction entre les règles impératives et les règles supplétives.


Certaines dispositions affirment clairement leur caractère impératif (article 1104 alinéa 2, 1112-1). 


Pour les dispositions qui ne précisent pas leur caractère impératif, on n’admet pas pour autant directement leur caractère supplétif. C’est au juge de conférer ou non, un caractère d’ordre public, à la disposition. Le critère étant la sauvegarde des intérêts de la société.


Atteintes:


1: Suppression de la liberté de contracter ou ne pas contracter 


2: La loi impose parfois le co-contractant : c’est le droit de présomption qui est au bénéfice du locataire d’un appartement dont le propriétaire à décider de vendre l’appartement : le propriétaire doit nécessairement proposer la vente en premier lieu au locataire.


3: L’idée d’interdire aux parties d’insérer certaines clauses dans le contrat : c’est la notion de « clause abusive » cad des clauses que le législateur a déclaré dès le début d'abusives donc on ne peut pas les mettre dans le contrat.


4: Le législateur fixe en partie le contenu du contrat (exemple : le contrat de travail par rapport aux heures et conditions de travail qui sont dictées par le législateur).




Le principe du consensualisme

Définition

Consensualisme
Le contrat se forme en pratique par le seul échange des consentements sans exigence de forme.


Les atteintes subies par le principe du consensualisme correspond à la renaissance du formalisme instauré par le législateur (ex : imposer la rédaction d'un acte notarié ou l’exigence de la mention obligatoire dans un acte écrit).


La force obligatoire

Définition

Force obligatoire
Article 1103 du Code Civil L’idée est que l’accord des volontés des parties est créateur d’obligations et présente un caractère obligatoire. Conséquence : les parties sont tenues de respecter leurs engagements et sont tenues d’exécuter leurs obligations.
  1. Parties / Juge / législateur 



La force obligatoire s’impose aux parties, au juge et au législateur. Une des parties ne peut pas modifier ou se libérer du contrat sans obtenir l’accord de son cocontractant.

 

La force obligatoire et le juge : en cas de litige, le contrat s’impose au juge cad que le juge en principe ne peut pas modifier le contenu du contrat : il doit donc aussi respecter la volonté des parties. Lorsque le contrat n’est pas clair, le juge doit l’interpréter en recherchant la commune intention des parties. L’idée est que la force obligatoire doit être mise en œuvre sur ce que les parties ont réellement voulu.


Le législateur, par le biais d’une nouvelle loi, ne peut pas modifier le contrat décidé par les parties. 

2 idées


  • La loi n’est pas rétroactive : la loi nouvelle ne pourra jamais revenir sur les conditions de formation du contrat et sur ses effets passés.
  • Le principe de survie de la loi ancienne pour les situations contractuelles cad que la loi nouvelle ne s’appliquera pas aux effets futurs du contrat.


Exception : sauf si la loi contient des dispositions impérieuses d’ordre public.


Atteintes:


Les atteintes subit par la force obligatoire : « l’atteinte à l’intangibilité du contrat » 


Le juge en interprétant le contrat peut aller jusqu’à déformer son contenu et donc imposer aux parties des obligations qu’elles n’avaient pas voulu souscrire : c’est ce que l’on appelle « le forçage du contrat ».

L’effet relatif

Définition

L'effet relatif
Article 1199 du Code Civil Le contrat ne produit des obligations qu’entre les parties contractantes et donc pas à l’égard des tiers. Les parties ne peuvent, par leurs volonté, ni engager autrui, ni faire naître à son profit une créance, ni l’obliger à une dette.

La bonne foi contractuelle 


Définition

La bonne foi contractuelle
Article 1104 du code civil. Il s’agit d’une règle impérative et la bonne ou mauvaise foi est prise en compte à tous les moments de la vie du contrat cad au moment de la négociation, de la formation et de l’exécution. Derrière la bonne foi, on découvre la coopération des parties, la loyauté entre les parties. L’objectif c’est que le contrat puisse remplir au mieux ses finalités et ce pour chacune des parties. La règle de la bonne foi est qu’elle est présumée (présomption) : c’est au cocontractant de rapporter la preuve que l’autre partie est de mauvaise foi.

A retenir :

—> La liberté contractuelle et le principe consensualisme s'expriment au niveau de la formation du contrat (1). Alors que force obligatoire et effet relatif ne concerne que l’exécution du contrat (2).

Section 2 - les classifications des contrats 


Paragraphe 1 - la distinction contrat nommé / contrat innommé


INTERET:

Quand le juge doit déterminer la règle de droit applicable, quand le contrat est un contrat nommé ,le juge applique le droit commun des contrats et après il se réfère aux règles spéciales qui régissent ce type de contrat.


Lorsque c’est un contrat innommé, le juge applique le droit commun des contrats mais ensuite il doit raisonner par analogie pour déterminer les règles spéciales d’un contrat nommé proche du contrat qu’il examine.


Paragraphe 2 - les classifications selon l’économie des contrats

Définition

Contrat nommé/ innommé
Article 1106 du code civil. La distinction entre les deux types de contrat s’opère grâce à la notion d’obligation réciproque. Le contrat synallagmatique comporte des obligations réciproques à la charge des parties. Chaque partie est à la fois créatrice et débitrice de l’autre. Le contrat unilatéral : il n’y a d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties donc une des parties est créancier et l’autre est uniquement débitrice. Contrat synallagmatique imparfait qui constitue une catégorie intermédiaire entre les deux premiers. À l’origine ce contrat est un contrat unilatéral mais en cours d’existence il va donner lieu à une obligation à la charge du contractant qui n’en avait pas.

2 intérêts de la distinction classique : synallagmatique et unilatéral


  • En cas d’inexécution d’une obligation née du contrat : pour les contrats synallagmatique on estime que les obligations réciproques sont interdépendantes donc si une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre peut soulever l’exception d’inexécutions et donc refuser elle même d’exécuter sa propre prestation ou suspendre un temps l’exécution de son obligation. 


Il faut que cette inexécution soit suffisamment grave. Pour les contrats unilatéraux, comme une seule des parties à des obligations, l’exception de l’inexécution ne peut pas être invoquée. 


  • En matière de preuve : pour les contrats synallagmatiques: formalité du double original cad que la loi impose autant d’originaux qu’il y a de parties au contrat qui ont un intérêt distinct


Pour les contrats unilatéraux, le contrat peut être rédigé en un seul exemplaire qui va être conservé par le créancier en toute logique.

Il y a une règle particulière à l’article 1376 du code civil : si la partie qui s’engage, s’engage à payer une somme d’argent ou à livrer un bien fongible : le contrat doit comporter la signature de celui qui a souscrit l’engagement cad le débiteur et la mention écrite de la somme ou de la quantité due en toute lettre et en chiffre.


Définition

Contrat à titre onéreux / Contrat à titre gratuit
Article 1107 du code civil. Le critère de distinction est la présence ou l’absence d’avantage de contrepartie. Le Contrat à titre onéreux : Chaque partie n’accepte de fournir une prestation qu’en échange d’un avantage donc chacune des parties reçoit qq chose de l’autre. Le Contrat à titre gratuit : un contractant fournit un avantage à l’autre sans rien attendre en contrepartie et sans rien recevoir en échange. C’est ce qu’on appelle aussi “l’intention libérale , on peut parler de libéralité. Soit un bien passé du patrimoine d’une personne, au patrimoine d’une autre, soit un service est rendu gratuitement cad « le contrat désintéressé ». Le déséquilibre doit être voulu par les parties et ne résulte pas d’une erreur. Lien entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral : l’absence d’obligation à la charge de l’un des co-contractant correspond à une absence d’avance attendue du contrat pour l’autre partie. Le contrat synallagmatique est nécessairement à titre onéreux. En revanche, le contrat unilatéral peut être soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

L'intérêt de la distinction : 


  • Dans le contrat à titre gratuit, il y a un fort intuitu personae puisqu’on dit que l’identité de la partie qui reçoit le gratifié est importante.



  • Le contrat à titre gratuit est soumis à des règles de formations plus strictes que les contrats à titre onéreux. C’est un acte dangereux pour la personne qui ne reçoit pas de contrepartie. L’objectif de la règle est donc de renforcer l’intensité du consentement de la personne. 



  • Dans le contrat gratuit, celui qui ne reçoit pas de contrepartie est généralement soumis à des obligations légères.


Définition

Contrat commutatif / Contrat aléatoire
C’est une subdivision des contrats à titres à onéreux. Article 1108 du code civil. Dans un contrat commutatif, l’avantage que chacune des parties s'engage à procurer à l’autre est définitivement fixé lors de la conclusion du contrat. Les avantages prévues au contrat sont dans un rapport d’équivalence étant précisé que l’équilibre est subjectif cad apprécié par les parties. Dans le contrat aléatoire, l’avantage reçu ou la perte subie par les parties dépend d’un événement incertain (aléa). L’incertitude concerne soit l’existence de la prestation, soit son étendue.

L'intérêt de la distinction commutatif et aléatoire :


  • La notion de lésion (= sanction qui permet de mettre fin à un contrat dans lequel il existe un déséquilibre économique entre les obligations et ce dès la formation du contrat). 


Seuls les contrats commutatifs sont revendables pour lésion car l’objectif de la lésion est de faire disparaître un déséquilibre.

Le déséquilibre ne peut pas être sanctionné dans une contrat aléatoire car par définition, ce contrat est exposé au déséquilibre. Les parties ont accepté de courir un risque et donc elles ne peuvent pas ensuite estimer avoir été lésées par le contrat. L’aléa chasse la lésion !

Définition

Contrat-cadre / Contrats d’application
Article 1111 du code civil. Ces 2 contrats sont nécessairement liés. On ne peut pas avoir de contrat-cadre sans contrat d’application. Ils interviennent spécialement dans des relations suivies. Le contrat-cadre = accord de base dont l’objet est de fixer des caractéristiques essentielles qui permettent le développement de relations contractuelles futures et donc qui permettent la conclusion de contrats ultérieurs cad les contrats d’application. Le contrat d’application = le contrat conclu de manière répétée et qui contient les obligations précises des parties. Par rapport au prestation, ils vont préciser le prix, la qualité, la quantité et la date de la prestation : il précise les modalités d'exécution du contrat-cadre préalablement conclu. Exemple : les contrats de distribution : avec un fournisseur et un distributeur
Contrat à exécution instantanée / Contrat à exécution successive
L’article 1111-1 du code civil. Le contrat à exécution instantanée lorsque les co-contractant peuvent accomplir leur prestation en un seul instant. On dit que l’exécution se fait en une prestation unique. Mais cette prestation peut s’inscrire dans une certaine durée Le contrat à exécution successive : L’accomplissement des prestations des parties s’échelonnent dans le temps : il y a l’idée du renouvellement des prestations dans le temps. Ce type de contrat peut être à durée déterminée (le contrat contient un terme dont la survenance met fin aux effets du contrat) ou indéterminé (aucun terme fixé par les parties). CDD / CDI. Dans les contrats à exécution successive, on peut faire une sous distinction entre : Les contrats à exécution successive continu : les prestations des parties sont répétés à intervalle fixé par les parties. Les contrats à exécution échelonnée : L’exécution d’une des prestations est répartie progressivement et régulièrement dans le temps (exemple : le contrat d’abonnement).

Définition

Contrat à exécution instantanée / Contrat à exécution successive
L’article 1111-1 du code civil. Le contrat à exécution instantanée lorsque les co-contractant peuvent accomplir leur prestation en un seul instant. On dit que l’exécution se fait en une prestation unique. Mais cette prestation peut s’inscrire dans une certaine durée Le contrat à exécution successive : L’accomplissement des prestations des parties s’échelonnent dans le temps : il y a l’idée du renouvellement des prestations dans le temps. Ce type de contrat peut être à durée déterminée (le contrat contient un terme dont la survenance met fin aux effets du contrat) ou indéterminé (aucun terme fixé par les parties). CDD / CDI. Dans les contrats à exécution successive, on peut faire une sous distinction entre : Les contrats à exécution successive continu : les prestations des parties sont répétés à intervalle fixé par les parties. Les contrats à exécution échelonnée : L’exécution d’une des prestations est répartie progressivement et régulièrement dans le temps (exemple : le contrat d’abonnement).

L’intérêt de la distinction : 


Pour les contrats à exécution successive, il existe certaines règles spécifiques notamment concernant la fin du contrat. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu librement à tout moment, à condition de respecter un préavis. Pour le CDD, il ne peut pas être rompu avant l’arrivée du terme. La particularité du CDD est la poursuite du contrat : au-delà du terme, vaut tacite reconduction néanmoins avec la naissance d’un nouveau contrat entre les parties.

Paragraphe 3 - les classifications selon les règles de formation des contrats

Définition

Contrat consensuel / contrat solennel / contrat réel
Article 1109 du code civil Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volonté des parties cad sans qu’aucune condition de forme ne soit exigée. Rien n’oblige par principe les parties à rédiger un écrit mais rien ne leur interdit de faire un écrit. Par exception, certains contrats sont formalistes (pas consensuels) cad leur formation requiert l’accomplissement d’une formalité particulièrement plus de l’expression des consentements. L’objectif de se formalisme est de conforter le consentement des parties. Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrat. Cette formalité peut être de 2 types : La rédaction d’un écrit (signature sous seing privé ou authentique) / la rédaction d’une mention spécifique —> le contrat est solennel La remise d’une chose qui est l’objet du contrat : à ce moment-là on dit que le contrat est réel. T’en que la chose n’a pas été remise, le contrat n’est pas conclu. Lorsque le prêt est consenti par un professionnel du crédit, le contrat est cette fois-ci consensuel.

L’intérêt de la distinction : 

Elle est essentielle pour déterminer les conditions de formation du contrat et donc savoir si le contrat a été valablement conclu et donc savoir si le contrat peut produire les effets attendus.

Définition

Contrat de gré à gré / contrat d’adhésion
Article 1110 du code civil Le contrat de gré à gré = le contrat négocié, donc toutes les clauses sont discutées entre les parties qui traitent en parties sur un pied d’égalité. Le contrat d’adhésion : certaines clauses sont fixées par l’une des parties à l’autre. L’autre partie ne peut que les accepter en bloc ou alors les rejeter en bloc cad qu’elle n’est pas en mesure de négocier pour obtenir la modification de ces clauses.

  L’idée : le contrat d’adhésion remet en cause l’autonomie de la volonté et donc il  privilégie la partie qui est économiquement la plus forte. En réaction, le législateur réglemente régulièrement et avec précision ce type de contrat dans l’objectif de protéger la partie supposée faible. 


L’intérêt de la distinction : 


  • La mise en place de règles spécifiques pour les contrats d’adhésions : 2 règles



  • Article 1190 : pour interpréter un contrat d’adhésion, le juge doit procéder à l’encontre de la partie qui a proposé le contrat à la conclusion. 



  • Article 1171 : pour les contrats d’adhésions, il est directement prévu la sanction des clauses abusives : on dit que ces clauses sont réputées non écrites.


Définition

Contrats intuitu personae / contrats non intuitu personae
La distinction est fondée sur la qualité du cocontractant donc le contrat conclu intuitu personae a été formé selon la personnalité (qualités, compétences spécifiques à la personne) du cocontractant, et de personne d’autre (« conclu en considération de la personne ») Exemple : la donation Le contrat non intuitu personae : la considération de la personne du cocontractant est secondaire, elle n’est pas déterminante.

L’intérêt de la distinction : 


  • Se fait pour l’offre car pour un contrat intuitu personae, l’offre est nécessairement assortie d’une réserve qui tient à la personne de l’acceptant. 

  • Vice du consentement : seuls les contrats intuitu personae peuvent être annulés pour erreur sur les qualités essentielles de la personne.


Définitions

Acte juridique
Manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit. Il peut être soit unilatéral, soit conventionnel. Le contrat est lui l’acte juridique conventionnel modèle et est intégralement régi par le code civil de sa formation à ses effets. Le contrat crée des obligations (droit des créances / droit personnel).
Obligation
Le lien de droit en vertu duquel une personne appelé le créancier peut exiger d’une autre appelé le débiteur l’exécution d’une obligation ou d’une prestation. Dans le langage courant, il s’agit d’un synonyme de devoir et donc il y a une obligation à chaque fois que la personne est tenue de respecter une prestation légale ou réglementaire et ce quelque soit son objet. Celui qui profite de la créance est le créancier. Celui qui est obligé est le débiteur. Cette obligation figure à l’actif du patrimoine du créancier et donc au passif du patrimoine du débiteur. L’obligation est active du point de vue du créancier avec la notion de droit de créance et est passive du côté du point de vue du débiteur avec la notion de dette.
Contrat
Défini à l’article 1101 du code civil: C’est un accord de volonté. Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral qui gouverne le sort des obligations. Le contrat crée des obligations dans le droit des contrats et de manière secondaire, il les éteignent. Cette définition distingue le contrat de l’acte juridique unilatéral qui est l’œuvre de la volonté d’une seule personne (exemple : testament, reconnaissance d’un enfant…). Le contrat ne lie que les personnes qui ont participé à l’accord de volonté : ces personnes on les appelle les co-contractant. Cela veut dire que seule ces parties recueillent le bénéfice ou supportent la charge de l’accord. Ceux qui n’ont pas participé à l’accord de volonté sont les tiers au contrat. Par principe, les tiers au contrat ne peuvent ni profiter, ni pâtir de quelque chose.
Consensualisme
Le contrat se forme en pratique par le seul échange des consentements sans exigence de forme.
Force obligatoire
Article 1103 du Code Civil L’idée est que l’accord des volontés des parties est créateur d’obligations et présente un caractère obligatoire. Conséquence : les parties sont tenues de respecter leurs engagements et sont tenues d’exécuter leurs obligations.
L'effet relatif
Article 1199 du Code Civil Le contrat ne produit des obligations qu’entre les parties contractantes et donc pas à l’égard des tiers. Les parties ne peuvent, par leurs volonté, ni engager autrui, ni faire naître à son profit une créance, ni l’obliger à une dette.
La bonne foi contractuelle
Article 1104 du code civil. Il s’agit d’une règle impérative et la bonne ou mauvaise foi est prise en compte à tous les moments de la vie du contrat cad au moment de la négociation, de la formation et de l’exécution. Derrière la bonne foi, on découvre la coopération des parties, la loyauté entre les parties. L’objectif c’est que le contrat puisse remplir au mieux ses finalités et ce pour chacune des parties. La règle de la bonne foi est qu’elle est présumée (présomption) : c’est au cocontractant de rapporter la preuve que l’autre partie est de mauvaise foi.
Contrat nommé/ innommé
Article 1106 du code civil. La distinction entre les deux types de contrat s’opère grâce à la notion d’obligation réciproque. Le contrat synallagmatique comporte des obligations réciproques à la charge des parties. Chaque partie est à la fois créatrice et débitrice de l’autre. Le contrat unilatéral : il n’y a d’obligation qu’à la charge d’une seule des parties donc une des parties est créancier et l’autre est uniquement débitrice. Contrat synallagmatique imparfait qui constitue une catégorie intermédiaire entre les deux premiers. À l’origine ce contrat est un contrat unilatéral mais en cours d’existence il va donner lieu à une obligation à la charge du contractant qui n’en avait pas.
Contrat à titre onéreux / Contrat à titre gratuit
Article 1107 du code civil. Le critère de distinction est la présence ou l’absence d’avantage de contrepartie. Le Contrat à titre onéreux : Chaque partie n’accepte de fournir une prestation qu’en échange d’un avantage donc chacune des parties reçoit qq chose de l’autre. Le Contrat à titre gratuit : un contractant fournit un avantage à l’autre sans rien attendre en contrepartie et sans rien recevoir en échange. C’est ce qu’on appelle aussi “l’intention libérale , on peut parler de libéralité. Soit un bien passé du patrimoine d’une personne, au patrimoine d’une autre, soit un service est rendu gratuitement cad « le contrat désintéressé ». Le déséquilibre doit être voulu par les parties et ne résulte pas d’une erreur. Lien entre le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral : l’absence d’obligation à la charge de l’un des co-contractant correspond à une absence d’avance attendue du contrat pour l’autre partie. Le contrat synallagmatique est nécessairement à titre onéreux. En revanche, le contrat unilatéral peut être soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.
Contrat commutatif / Contrat aléatoire
C’est une subdivision des contrats à titres à onéreux. Article 1108 du code civil. Dans un contrat commutatif, l’avantage que chacune des parties s'engage à procurer à l’autre est définitivement fixé lors de la conclusion du contrat. Les avantages prévues au contrat sont dans un rapport d’équivalence étant précisé que l’équilibre est subjectif cad apprécié par les parties. Dans le contrat aléatoire, l’avantage reçu ou la perte subie par les parties dépend d’un événement incertain (aléa). L’incertitude concerne soit l’existence de la prestation, soit son étendue.
Contrat-cadre / Contrats d’application
Article 1111 du code civil. Ces 2 contrats sont nécessairement liés. On ne peut pas avoir de contrat-cadre sans contrat d’application. Ils interviennent spécialement dans des relations suivies. Le contrat-cadre = accord de base dont l’objet est de fixer des caractéristiques essentielles qui permettent le développement de relations contractuelles futures et donc qui permettent la conclusion de contrats ultérieurs cad les contrats d’application. Le contrat d’application = le contrat conclu de manière répétée et qui contient les obligations précises des parties. Par rapport au prestation, ils vont préciser le prix, la qualité, la quantité et la date de la prestation : il précise les modalités d'exécution du contrat-cadre préalablement conclu. Exemple : les contrats de distribution : avec un fournisseur et un distributeur
Contrat à exécution instantanée / Contrat à exécution successive
L’article 1111-1 du code civil. Le contrat à exécution instantanée lorsque les co-contractant peuvent accomplir leur prestation en un seul instant. On dit que l’exécution se fait en une prestation unique. Mais cette prestation peut s’inscrire dans une certaine durée Le contrat à exécution successive : L’accomplissement des prestations des parties s’échelonnent dans le temps : il y a l’idée du renouvellement des prestations dans le temps. Ce type de contrat peut être à durée déterminée (le contrat contient un terme dont la survenance met fin aux effets du contrat) ou indéterminé (aucun terme fixé par les parties). CDD / CDI. Dans les contrats à exécution successive, on peut faire une sous distinction entre : Les contrats à exécution successive continu : les prestations des parties sont répétés à intervalle fixé par les parties. Les contrats à exécution échelonnée : L’exécution d’une des prestations est répartie progressivement et régulièrement dans le temps (exemple : le contrat d’abonnement).
Contrat consensuel / contrat solennel / contrat réel
Article 1109 du code civil Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul accord de volonté des parties cad sans qu’aucune condition de forme ne soit exigée. Rien n’oblige par principe les parties à rédiger un écrit mais rien ne leur interdit de faire un écrit. Par exception, certains contrats sont formalistes (pas consensuels) cad leur formation requiert l’accomplissement d’une formalité particulièrement plus de l’expression des consentements. L’objectif de se formalisme est de conforter le consentement des parties. Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du contrat. Cette formalité peut être de 2 types : La rédaction d’un écrit (signature sous seing privé ou authentique) / la rédaction d’une mention spécifique —> le contrat est solennel La remise d’une chose qui est l’objet du contrat : à ce moment-là on dit que le contrat est réel. T’en que la chose n’a pas été remise, le contrat n’est pas conclu. Lorsque le prêt est consenti par un professionnel du crédit, le contrat est cette fois-ci consensuel.
Contrat de gré à gré / contrat d’adhésion
Article 1110 du code civil Le contrat de gré à gré = le contrat négocié, donc toutes les clauses sont discutées entre les parties qui traitent en parties sur un pied d’égalité. Le contrat d’adhésion : certaines clauses sont fixées par l’une des parties à l’autre. L’autre partie ne peut que les accepter en bloc ou alors les rejeter en bloc cad qu’elle n’est pas en mesure de négocier pour obtenir la modification de ces clauses.
Contrats intuitu personae / contrats non intuitu personae
La distinction est fondée sur la qualité du cocontractant donc le contrat conclu intuitu personae a été formé selon la personnalité (qualités, compétences spécifiques à la personne) du cocontractant, et de personne d’autre (« conclu en considération de la personne ») Exemple : la donation Le contrat non intuitu personae : la considération de la personne du cocontractant est secondaire, elle n’est pas déterminante.