Chapitre 2: Règlement pacifique des différends internationaux
Section 1: Modes diplomatiques de règlement des différends
§1 - La négociation
A) L'obligation
Principe de droit international: obligation de négocier - coutume "bonne foi". But: stabiliser le droit international.
B) Les modalités
Pas de règles établie. Souvent dans le secret (éviter pression), dans un territoire tiers, Organisation Internationale,... Forme orale ou écrite.
§2 - Les Bons offices et la médiation
Codification des règles coutumière: Conv la Haye 1899, 1907.
A) Les Bons Offices
Tiers - "bon d'offrir" = État, Organisation Internationale (ONU = secrétaire G), ONG (Croix Rouge). l'entité qui donne les bons offices ne trouve pas forcément une solution au litige.
B) La médiation
Rapprochement des adversaire + solution. Limite: le médiateur peut proposer une solution mais pas l'imposer. Il y a un médiateur de l'ONU qui propose ses services.
§3 - L'enquête et la conciliation internationale
A) L'enquête
Les parties décide de faire appel à une commission indépendante. (Conv de la Haye 1907) - impartiale. Facultative, possible refus des États de faire recours à la la commission ou d'accepter la solution. La composition de la commission est variable: experts nationaux des États tiers au litige + représentants des États concernés. Quand un État est chargé de l'enquête souvent solution peu probante, quand fonctionne = souvent affaire maritime. Les solutions les plus satisfaisante naissent quand c'est une Organisation Internationale qui se charge de l'enquête. (A34 de la charte de l'ONU). Toujours pas de force coercitive mais forte influence.
B) la conciliation
Entité pré-constituée (non-juridictionnel) dont les États membres au litige vont accepter l'intervention. Entité va faire des proposition dans le but de trouver un arrangement. + de pouvoir que la commission d'enquête, mais toujours pas contraignante. La conciliation est souvent prévu dans des traités. Prévu dans l'A42 du pacte des droits civils et politiques 1966, privilégier dans la conv de Montego Bay. Mode obligatoire dans la conv mais pas la solution.
Section 2: Mode juridictionnels de règlement des différends
Historiquement peut utilisé car réticence à utilisé une juridiction supérieure aux États, mais désormais juridictionnalisation du droit international.
§1 - L'arbitrage
A) Origine et actualité
Procédé ancien. Difficile durant la période de la création de la notion d'État - crainte que l'arbitrage nuisent à la souveraineté de l'État. Réapparition au 18è, durant la guerre d'indépendance UK/USA. Puis codification: conv pour règlement pacifique (Haye 1899 A57), institution de la cour permanente d'arbitrage (Haye 1907).
B) Condition de recours
Consentement des parties (possible avant ou après le conflit) via un traité, clause arbitrale,...
Si les États n'arrive pas à se mettre d'accord le président de la CIJ et le secrétaire G de l'ONU le font. Pour ce qui est du droit applicable, pas de principe international, Possible de choisir droit international ou droit interne, ou alors choisir "ex aequo é Bono" pas de droit choisi.
C) L'organe arbitral
Possible par un seul arbitre - rare (avant récurent notamment le pape), pas forcément juriste. Aujourd'hui commission arbitral, plusieurs arbitres regroupés, entité composé de représentants des États parties au litige (3 membres neutres + 2 représentants). Possible d'aller devant la cour permanente d'arbitrage (Haye 1899). Siège à la Haye. ATTENTION pas permanente, ce qui est parvenant c'est la liste des arbitres internationaux. Chaque parti peut désigner 4 arbitre potentiels qui seront ajouté à la liste (nommé 6 ans). Siège seulement si saisie.
D) La portée juridique de la sentence arbitrale
Généralement à la majorité des membres. Si désaccord possible pour un arbitre de faire une déclaration. présentation comme décision de justice + force de chose jugée. Principe coercitif mais pas de force contraignante.
§2 - Le règlement judiciaire
A) CIJ: unique juridiction à compétence générale et universelle
CPIJ - Prévu à l'A14.Elle à commencé son activité en 1922, centralisation du pouvoir juridictionnel, avec compétence générale. Interprète et applique le droit international. Dissoute en 1946, mais a permis le développement du droit international.
CIJ - création 1945, organe judiciaire de l'ONU. Prise fonction en 1946, à la Haye.
1) Organisation
2) Compétences contentieuses
peu trancher litige, connait différends interétatiques - solution obligatoire. Saisine seulement États (X Organisation Internationale ou individus). Avant de juger les États doivent accepter la compétence avant ou après le conflit.
Rarement acceptation de la compétence G, les États prévoient les compétences qu'ils vont soumettre. Acceptation sélective - limite de la compétence contentieuse. Interprétation de tout le droit international ainsi que des coutumes,... Compétences étendue = pouvoir étendus. Possible de mettre en place des mesures d'instruction, mesures conservatoires (ordonnance),...
3) Compétence consultative
Saisine en consultation possible par toutes les institutions.
Avis pas de force obligatoire/force de chose jugée MAIS autorité politique.
Faiblesse: longueur des procédure (3 ans en moyenne) + concurrence avec organe régional.
B) Juridiction spécialisées
Vocation restreinte. Voie de recours/saisine variable.
Chapitre 2: Règlement pacifique des différends internationaux
Section 1: Modes diplomatiques de règlement des différends
§1 - La négociation
A) L'obligation
Principe de droit international: obligation de négocier - coutume "bonne foi". But: stabiliser le droit international.
B) Les modalités
Pas de règles établie. Souvent dans le secret (éviter pression), dans un territoire tiers, Organisation Internationale,... Forme orale ou écrite.
§2 - Les Bons offices et la médiation
Codification des règles coutumière: Conv la Haye 1899, 1907.
A) Les Bons Offices
Tiers - "bon d'offrir" = État, Organisation Internationale (ONU = secrétaire G), ONG (Croix Rouge). l'entité qui donne les bons offices ne trouve pas forcément une solution au litige.
B) La médiation
Rapprochement des adversaire + solution. Limite: le médiateur peut proposer une solution mais pas l'imposer. Il y a un médiateur de l'ONU qui propose ses services.
§3 - L'enquête et la conciliation internationale
A) L'enquête
Les parties décide de faire appel à une commission indépendante. (Conv de la Haye 1907) - impartiale. Facultative, possible refus des États de faire recours à la la commission ou d'accepter la solution. La composition de la commission est variable: experts nationaux des États tiers au litige + représentants des États concernés. Quand un État est chargé de l'enquête souvent solution peu probante, quand fonctionne = souvent affaire maritime. Les solutions les plus satisfaisante naissent quand c'est une Organisation Internationale qui se charge de l'enquête. (A34 de la charte de l'ONU). Toujours pas de force coercitive mais forte influence.
B) la conciliation
Entité pré-constituée (non-juridictionnel) dont les États membres au litige vont accepter l'intervention. Entité va faire des proposition dans le but de trouver un arrangement. + de pouvoir que la commission d'enquête, mais toujours pas contraignante. La conciliation est souvent prévu dans des traités. Prévu dans l'A42 du pacte des droits civils et politiques 1966, privilégier dans la conv de Montego Bay. Mode obligatoire dans la conv mais pas la solution.
Section 2: Mode juridictionnels de règlement des différends
Historiquement peut utilisé car réticence à utilisé une juridiction supérieure aux États, mais désormais juridictionnalisation du droit international.
§1 - L'arbitrage
A) Origine et actualité
Procédé ancien. Difficile durant la période de la création de la notion d'État - crainte que l'arbitrage nuisent à la souveraineté de l'État. Réapparition au 18è, durant la guerre d'indépendance UK/USA. Puis codification: conv pour règlement pacifique (Haye 1899 A57), institution de la cour permanente d'arbitrage (Haye 1907).
B) Condition de recours
Consentement des parties (possible avant ou après le conflit) via un traité, clause arbitrale,...
Si les États n'arrive pas à se mettre d'accord le président de la CIJ et le secrétaire G de l'ONU le font. Pour ce qui est du droit applicable, pas de principe international, Possible de choisir droit international ou droit interne, ou alors choisir "ex aequo é Bono" pas de droit choisi.
C) L'organe arbitral
Possible par un seul arbitre - rare (avant récurent notamment le pape), pas forcément juriste. Aujourd'hui commission arbitral, plusieurs arbitres regroupés, entité composé de représentants des États parties au litige (3 membres neutres + 2 représentants). Possible d'aller devant la cour permanente d'arbitrage (Haye 1899). Siège à la Haye. ATTENTION pas permanente, ce qui est parvenant c'est la liste des arbitres internationaux. Chaque parti peut désigner 4 arbitre potentiels qui seront ajouté à la liste (nommé 6 ans). Siège seulement si saisie.
D) La portée juridique de la sentence arbitrale
Généralement à la majorité des membres. Si désaccord possible pour un arbitre de faire une déclaration. présentation comme décision de justice + force de chose jugée. Principe coercitif mais pas de force contraignante.
§2 - Le règlement judiciaire
A) CIJ: unique juridiction à compétence générale et universelle
CPIJ - Prévu à l'A14.Elle à commencé son activité en 1922, centralisation du pouvoir juridictionnel, avec compétence générale. Interprète et applique le droit international. Dissoute en 1946, mais a permis le développement du droit international.
CIJ - création 1945, organe judiciaire de l'ONU. Prise fonction en 1946, à la Haye.
1) Organisation
2) Compétences contentieuses
peu trancher litige, connait différends interétatiques - solution obligatoire. Saisine seulement États (X Organisation Internationale ou individus). Avant de juger les États doivent accepter la compétence avant ou après le conflit.
Rarement acceptation de la compétence G, les États prévoient les compétences qu'ils vont soumettre. Acceptation sélective - limite de la compétence contentieuse. Interprétation de tout le droit international ainsi que des coutumes,... Compétences étendue = pouvoir étendus. Possible de mettre en place des mesures d'instruction, mesures conservatoires (ordonnance),...
3) Compétence consultative
Saisine en consultation possible par toutes les institutions.
Avis pas de force obligatoire/force de chose jugée MAIS autorité politique.
Faiblesse: longueur des procédure (3 ans en moyenne) + concurrence avec organe régional.
B) Juridiction spécialisées
Vocation restreinte. Voie de recours/saisine variable.