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DROIT
3ème année

Droit sociétés

Societes

Definition

La société
est définie à l’article 1832 du Cc « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. » Toutes les sociétés ne sont pas des entreprises (association, SCI, la holding (société qui a pour objet social exclusivement de gérer un portefeuille d’actions)) L’entreprise est une mise en commun de moyens humains, matériels etc pour gérer une activité économique. Toutes les entreprises ne sont pas des sociétés. La caractéristique d’une société est d’avoir la personnalité morale. Ce n’est pas le cas de toutes les structures juridiques comme l’EIRL qui n’est pas une société mais un statut juridique.

La diversité des structures juridiques à l’exploitation d’une activité


En réalité, le choix d’un statut particulier dépendra des besoins de l’entrepreneur. Si cet entrepreneur n’a pas de volonté de croissante capitalistique il ne va pas créer une société anonyme il va plutôt se tourner vers le statut de l’entrepreneur individuel ou de l’EIRL (entrepreneur individuel). Ce choix s’explique par des raisons financières et des raisons de gain de temps.


A/ Les structures juridiques à l’exploitation d’une activité sans personnalité morale

L’entrepreneur individuel sans statut réglementé : simple de constitution, formalité comptable et financière réduite au minimum et cet entrepreneur peut bénéficier du régime des micro entreprises. L’inconvénient majeure de ce statut est que les créanciers professionnels en cas de faillite de la société peuvent se servir directement sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Néanmoins, en 2003 le législateur a réagis à ce manque de protection et à instauré une protection minimale car les créanciers personnels ne peuvent pas saisir le patrimoine personnel de l’entrepreneur.


L’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) : + de formalités mais intérêt de créer une déclaration d’insaisissabilité en faisant affecter ses biens à son activité professionnelle. En cas de faillite les créanciers professionnels se saisiront seulement sur le patrimoine professionnel. Inversement en cas de dettes personnelles, les créanciers personnels pourront se servir seulement le patrimoine personnel. Il doit évoluer la valeur des biens et faire affecter des biens qui servent à son activité afin de détourner les créanciers personnels l’EIRL serait tenté d’affecter ses biens même s’ils n’ont aucun intérêt avec l’activité dans le but de désintéressé les créanciers personnels. La sanction sera la fusion entre le patrimoine personnel et professionnel.


b. Les structures juridiques à l’exploitation de l’activité avec personnalité morale

L’EURL et SASU (SAS avec un seul associé) ont des couts de constitution et un formalisme plus important que l’EIRL et l’entrepreneur individuel. La société EURL est plus vieille que l’EIRL mais n’a pas rencontré le succès escompté. L’intérêt est que se sont des sociétés donc créancier de la personnalité morale. Ça signifie que la société est une vraie personne juridique qui est distincte des associés, des dirigeants et des tierces. Il faut donc faire attention que les associés ou dirigeants n’utilisent pas les biens de la société dans leurs intérêts propres car abus de bien sociaux. Néanmoins, certains avantages à la forme sociétaire car elle permet la facilité de la transmission de la société (vente de parts sociales, impossible avec EIRL car pas de part sociale) transmission du vivant mais aussi en cas de décès. Dans le cas de l’EIRL le statut tombe en indivision. L’EURL et la SASU peuvent ouvrir leur capital social à d’autre associé. Dans ce cas, L’EURL se transforme en SARL et la SASU se transforme en SAS.


La loi du 1/7/1901 définie le statut de l’association. Cette loi a été retouché de façon très minime depuis. A la lecture de cette loi la société et l’association sont toutes deux aux antipodes. La société est une source de profit tandis que l’association est animée par la défense d’un intérêt. L’article 1 de la loi de 1901 définit l’association comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager leurs bénéfices. L’objet de l’association n’est pas de partager des bénéfices à ses associés. néanmoins, il ne faut pas faire de confusion entre le fait de distribuer les bénéfices et la possibilité de faire des bénéfices. Quand une association distribution ses bénéfices elle sera requalifier en société créée de fait.

La notion de distribution de bénéfice permet de différencier associé et société mais jusqu’à l’arrêt du 11/3/1914 la CCA ne s’était jamais prononcé sur la distribution de bénéfice. La CCA a retenu une notion restrictive de bénéfice qui est aujourd’hui « tout bien pécuniaire ou bien matériel qui ajouterait à la fortune des associés » a permis aux associations de générer des bénéfices sans être requalifiée néanmoins la loi du 4/1/1978 a donné la possibilité aux sociétés de faire des économies comme les associations.

Cette similitude n’a pas échappée aux juges puisque dans cet arrêt à fin de pallier avec le silence des textes, le juge a appliquer de façon subsidiaire le droit des sociétés aux associations. Ces similitudes ne s’arrêtent pas la car elles sont toutes deux des groupements, elles peuvent bénéficier des économies réalisées mais aussi l’association peut réaliser des actes commerciaux à titre occasionnel.


Arrêt du 3/5/2006 : application subsidiaire du droit des sociétés a été très critiqué par certains professeurs qui voient en ce principe général une décision d’opportunité de la part des juges et plus généralement critiquée car la société et association sont deux groupement différents.


II. La diversité des structures sociétaires à l’exploitation des activités ou d’une entreprise `


Les sociétés de personnes sont marquées d’un fort intuitu personae puisqu’une place importante est faite à la personne de l’associé. Ce sont des sociétés qui sont le plus souvent très fermées car très difficile d’y entrer mais très difficile aussi d’en sortir car dans les statuts on trouve très souvent des clauses d’agréments (informer les associés présents de l’entrée d’un tierce dans le capital social), clauses de préemption. Ce sont des sociétés souvent de petite taille voir de très petite taille qui sont familiales ou se connaissent. On confond les sociétés de personne avec les sociétés à responsabilité illimitée où s’il y a des pertes les associés peuvent se voient contraindre de payer plus que nos apports, les dettes sociales. Les sociétés de personnes sont caractérisées par leur aspect contractuelle car leurs associés ont une très large marge de manoeuvre pour élaborer les statuts.


Les sociétés de capitaux sont ouvertes aux actionnaires, aux associés car les titres sociaux, actions ou parts sociales sont librement négociables. Ils peuvent être admis sur un marché réglementé et même sur un marché réglementé qui est côté. L’intérêt de rentrer dans des sociétés de capitaux est de dégager du profit à court terme. Ce sont des sociétés qui sont souvent de grande taille.


Aujourd’hui il y a une remise en question entre la frontière de société de personne et société de capitaux car la SARL a un statut hybride son mode de fonctionnement est calquée sur les sociétés anonymes mais aussi sur la personnalité des associés par les clauses d’agrément sur l’entrée et sortie des associés.


La SAS est la plus contractuelle des société par action donc qui dit contractuelle dit grande souplesse dans la constitution des statuts.


L’article L228-23 du Code de commerce prévoit la possibilité d’introduire dans les statuts des clauses d’agrément en cas de cession d’action à un tierce.


Dans les sociétés à risque limité qui sont de loin les sociétés les plus répandues, l’associé ne risque en principe pas plus que ce dont il a apporté. En principe car les associés ou actionnaires peuvent constituer des sûretés et consentir à la société des dettes, hypothèques, des cautions.


Les sociétés à risque illimité, les associés garantissent l’entièreté du passif de la société c’est à dire que quand la société n’a pas assez de capitaux, les créanciers peuvent contraindre les associés de garantir les dettes de la société.

A retenir :

Les structures juridiques à l’exploitation d’une activité sans personnalité morale : - L’entrepreneur individuel sans statut réglementé (protection minimal loi 2003) - L’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée)
Les structures juridiques à l’exploitation de l’activité avec personnalité morale : - L’EURL et SASU
La diversité des structures sociétaires à l’exploitation des activités ou d’une entreprise : - Les sociétés de personnes - les sociétés de capitaux - les à risque limité - sociétés à risque illimité
DROIT
3ème année

Droit sociétés

Societes

Definition

La société
est définie à l’article 1832 du Cc « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. » Toutes les sociétés ne sont pas des entreprises (association, SCI, la holding (société qui a pour objet social exclusivement de gérer un portefeuille d’actions)) L’entreprise est une mise en commun de moyens humains, matériels etc pour gérer une activité économique. Toutes les entreprises ne sont pas des sociétés. La caractéristique d’une société est d’avoir la personnalité morale. Ce n’est pas le cas de toutes les structures juridiques comme l’EIRL qui n’est pas une société mais un statut juridique.

La diversité des structures juridiques à l’exploitation d’une activité


En réalité, le choix d’un statut particulier dépendra des besoins de l’entrepreneur. Si cet entrepreneur n’a pas de volonté de croissante capitalistique il ne va pas créer une société anonyme il va plutôt se tourner vers le statut de l’entrepreneur individuel ou de l’EIRL (entrepreneur individuel). Ce choix s’explique par des raisons financières et des raisons de gain de temps.


A/ Les structures juridiques à l’exploitation d’une activité sans personnalité morale

L’entrepreneur individuel sans statut réglementé : simple de constitution, formalité comptable et financière réduite au minimum et cet entrepreneur peut bénéficier du régime des micro entreprises. L’inconvénient majeure de ce statut est que les créanciers professionnels en cas de faillite de la société peuvent se servir directement sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur. Néanmoins, en 2003 le législateur a réagis à ce manque de protection et à instauré une protection minimale car les créanciers personnels ne peuvent pas saisir le patrimoine personnel de l’entrepreneur.


L’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) : + de formalités mais intérêt de créer une déclaration d’insaisissabilité en faisant affecter ses biens à son activité professionnelle. En cas de faillite les créanciers professionnels se saisiront seulement sur le patrimoine professionnel. Inversement en cas de dettes personnelles, les créanciers personnels pourront se servir seulement le patrimoine personnel. Il doit évoluer la valeur des biens et faire affecter des biens qui servent à son activité afin de détourner les créanciers personnels l’EIRL serait tenté d’affecter ses biens même s’ils n’ont aucun intérêt avec l’activité dans le but de désintéressé les créanciers personnels. La sanction sera la fusion entre le patrimoine personnel et professionnel.


b. Les structures juridiques à l’exploitation de l’activité avec personnalité morale

L’EURL et SASU (SAS avec un seul associé) ont des couts de constitution et un formalisme plus important que l’EIRL et l’entrepreneur individuel. La société EURL est plus vieille que l’EIRL mais n’a pas rencontré le succès escompté. L’intérêt est que se sont des sociétés donc créancier de la personnalité morale. Ça signifie que la société est une vraie personne juridique qui est distincte des associés, des dirigeants et des tierces. Il faut donc faire attention que les associés ou dirigeants n’utilisent pas les biens de la société dans leurs intérêts propres car abus de bien sociaux. Néanmoins, certains avantages à la forme sociétaire car elle permet la facilité de la transmission de la société (vente de parts sociales, impossible avec EIRL car pas de part sociale) transmission du vivant mais aussi en cas de décès. Dans le cas de l’EIRL le statut tombe en indivision. L’EURL et la SASU peuvent ouvrir leur capital social à d’autre associé. Dans ce cas, L’EURL se transforme en SARL et la SASU se transforme en SAS.


La loi du 1/7/1901 définie le statut de l’association. Cette loi a été retouché de façon très minime depuis. A la lecture de cette loi la société et l’association sont toutes deux aux antipodes. La société est une source de profit tandis que l’association est animée par la défense d’un intérêt. L’article 1 de la loi de 1901 définit l’association comme une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager leurs bénéfices. L’objet de l’association n’est pas de partager des bénéfices à ses associés. néanmoins, il ne faut pas faire de confusion entre le fait de distribuer les bénéfices et la possibilité de faire des bénéfices. Quand une association distribution ses bénéfices elle sera requalifier en société créée de fait.

La notion de distribution de bénéfice permet de différencier associé et société mais jusqu’à l’arrêt du 11/3/1914 la CCA ne s’était jamais prononcé sur la distribution de bénéfice. La CCA a retenu une notion restrictive de bénéfice qui est aujourd’hui « tout bien pécuniaire ou bien matériel qui ajouterait à la fortune des associés » a permis aux associations de générer des bénéfices sans être requalifiée néanmoins la loi du 4/1/1978 a donné la possibilité aux sociétés de faire des économies comme les associations.

Cette similitude n’a pas échappée aux juges puisque dans cet arrêt à fin de pallier avec le silence des textes, le juge a appliquer de façon subsidiaire le droit des sociétés aux associations. Ces similitudes ne s’arrêtent pas la car elles sont toutes deux des groupements, elles peuvent bénéficier des économies réalisées mais aussi l’association peut réaliser des actes commerciaux à titre occasionnel.


Arrêt du 3/5/2006 : application subsidiaire du droit des sociétés a été très critiqué par certains professeurs qui voient en ce principe général une décision d’opportunité de la part des juges et plus généralement critiquée car la société et association sont deux groupement différents.


II. La diversité des structures sociétaires à l’exploitation des activités ou d’une entreprise `


Les sociétés de personnes sont marquées d’un fort intuitu personae puisqu’une place importante est faite à la personne de l’associé. Ce sont des sociétés qui sont le plus souvent très fermées car très difficile d’y entrer mais très difficile aussi d’en sortir car dans les statuts on trouve très souvent des clauses d’agréments (informer les associés présents de l’entrée d’un tierce dans le capital social), clauses de préemption. Ce sont des sociétés souvent de petite taille voir de très petite taille qui sont familiales ou se connaissent. On confond les sociétés de personne avec les sociétés à responsabilité illimitée où s’il y a des pertes les associés peuvent se voient contraindre de payer plus que nos apports, les dettes sociales. Les sociétés de personnes sont caractérisées par leur aspect contractuelle car leurs associés ont une très large marge de manoeuvre pour élaborer les statuts.


Les sociétés de capitaux sont ouvertes aux actionnaires, aux associés car les titres sociaux, actions ou parts sociales sont librement négociables. Ils peuvent être admis sur un marché réglementé et même sur un marché réglementé qui est côté. L’intérêt de rentrer dans des sociétés de capitaux est de dégager du profit à court terme. Ce sont des sociétés qui sont souvent de grande taille.


Aujourd’hui il y a une remise en question entre la frontière de société de personne et société de capitaux car la SARL a un statut hybride son mode de fonctionnement est calquée sur les sociétés anonymes mais aussi sur la personnalité des associés par les clauses d’agrément sur l’entrée et sortie des associés.


La SAS est la plus contractuelle des société par action donc qui dit contractuelle dit grande souplesse dans la constitution des statuts.


L’article L228-23 du Code de commerce prévoit la possibilité d’introduire dans les statuts des clauses d’agrément en cas de cession d’action à un tierce.


Dans les sociétés à risque limité qui sont de loin les sociétés les plus répandues, l’associé ne risque en principe pas plus que ce dont il a apporté. En principe car les associés ou actionnaires peuvent constituer des sûretés et consentir à la société des dettes, hypothèques, des cautions.


Les sociétés à risque illimité, les associés garantissent l’entièreté du passif de la société c’est à dire que quand la société n’a pas assez de capitaux, les créanciers peuvent contraindre les associés de garantir les dettes de la société.

A retenir :

Les structures juridiques à l’exploitation d’une activité sans personnalité morale : - L’entrepreneur individuel sans statut réglementé (protection minimal loi 2003) - L’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée)
Les structures juridiques à l’exploitation de l’activité avec personnalité morale : - L’EURL et SASU
La diversité des structures sociétaires à l’exploitation des activités ou d’une entreprise : - Les sociétés de personnes - les sociétés de capitaux - les à risque limité - sociétés à risque illimité