Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
Post-Bac
1

Droit des personnes (droit privée) 1 (Thème 1 au 8)

Droit interne

Thème 1 - Les conditions et les droits de naissance.



  • Acquérir de la personnalité = il faut que l’enfant soit né et viable (aptitude à vivre)
  • Tous les enfants nés vivants et viables doivent être déclarés à la naissance dans les 5 jours à un officier de l'État civil. (elle définit notre identité, âge, sexe, marié) (article 55). On déclare la naissance ou l’enfant né.
  • Si on oublie, il existe des sanctions pénales et on peut passer au tribunal judiciaire.
  • Un officier d'état civil n'a pas le droit d’ajouter ou de modifier un acte de naissance.

Si il manque des informations il doit contacter le maire ou les parents avec un accord pour modifier si besoin.

Thème 2 - Le statut de fœtus et de l'embryon

Embryon (8 semaines) après ça devient un fœtus.


Aux yeux de la loi ils possèdent un statut particulier, l’embryon et le foetus = chose au niveau de la loi ce qui permet l’avortement.

C’est un être humain en devenir.

De manière fictive, dans certains cas la personnalité juridique commence avant la naissance. 

C’est de donner un droit à un enfant si son père décède (héritage).


3 conditions sont nécessaires :


  • enfant conçu au moment de l’événement 
  • il faut que ce soit son droit (pour son intérêt).
  • enfant doit être né vivant et viable


Pour savoir si il est dans son droit on cherche la période de la conception (article 311).

On prend la date de naissance et on fait - 6 à - 10 mois.

Thème 3 - PMA (procréation médicale assisté)


  • La PMA est un sujet d’actualité (loi avril 2021).
  • Avant 2021 la PMA était réservée aux couples hétéros avec 2 conditions: infertilités et maladies pathologiques.

Après la loi de 2021 la PMA devient une “logique projet parentale”, il y a une ouverture d’esprit pour les couples de femmes et les femmes seules = égalité entre tous les individus. Age minimum est de 45 ans pour une femme seule et pour un couple la femme doit avoir - 60 ans et en accord avec son conjoint.

  • Il existe 2 techniques pour la PMA : 
  • Insémination artificielle (dans le corps de la femme avec spermatozoïde du mari ou anonyme).
  • La FIV (fécondation in vitro) ; fécondation est faite à l’extérieur du corps de la femme en laboratoire = méthode médicale (spermatozoïde du mari ou anonyme).
  • Accueil d’embryon (embryon congelé du couple ou anonyme)

PMA post mortem : hypothèse ; que l’homme décède = spermatozoïde ou embryon congelé = autorisé en Espagne mais pas en France


  • Statut d’un enfant né sous PMA ;


Pour les origines avant la loi de 2021, l'enfant ne connaît pas son géniteur et après 2021 le géniteur doit donner son identité mais l’enfant ne doit pas entrer en contact ou le considérer son père.

Thème 4 - GPA Gestation pour autrui

une femme enceinte = pour un autre couple


  • En 2022 la GPA est interdite en France (indisponibilité du corps humains, la mère qui porte l’enfant renonce à sa qualité de mère avant la naissance). On pose aussi la question de la dignité, on ne peut pas conclure un contrat sur la naissance d’un enfant (article 16-7).
  • Sanction pénale si on fait une GPA anonyme en France.


IVG :

  • En droit Français Simone Veil a légalisé l’avortement en 1975 (critères d’origines : 10 semaines - état de détresse). 
  • Aujourd’hui l’avortement est autorisé à 14 semaines (conflit religieux-juridique sur l’avortement).
  • IVG : avortement dépend uniquement de la femme avant les 14 semaines (sans raison médicale & sans l’avis de l’homme) = droit fondamentale.
  • Pour la femme mineur, elle doit prendre la décision de l’autorité parental sauf si elle veut garder le secret.
  • IVG : close de conscience : c’est une close que le médecin peut activer s'il ne souhaite pas faire une IVG. Toutes personnes assistant à l'accouchement, peuvent refuser de pratiquer un IVG sans se justifier (convictions personnelles, religieuses, éthique, morale).

IMG : 2 hypothèses :


  • mise en péril de la femme enceinte.
  • mise en danger de l’enfant avec une maladie incurable.

Thème 5 - Identification de la personne


1) Nom et prénom


Chaque individu doit porter un nom, c’est une obligation (règle absolue de droit), cela permet d’individualiser les individus.

  • Loi de janvier 2005 = l’enfant peut porter le nom de sa mère et de son père.

ex : couple hétéros (M.X et Mme Y) avec un enfant, possibilités du nom de l’enfant ; 

X, Y, XY, YX (pas de - et toujours dans la limite de 2 noms maximums).

  • En cas de désaccord des parents, l’enfant prend leurs noms dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
  • En cas d’absence de nom donné l’enfant prend le nom de son père.
  • Si un couple à un deuxième enfant, il portera le même nom que le premier enfant.


Il existe 2 types :


Adoption plénière : rompt tous les liens juridiques avec la famille d’origine.

Adoption simple : les liens juridiques avec la famille d’origine ne sont pas rompus.


Le nom est unique, on ne peut pas utiliser votre nom.

  •  Progressivement la société a accepté les changements de noms.


Hypothèses : 

  • Francisation du nom : quand on devient français, on peut le changer, le traduire ou le franciser, pour mieux s’intégrer à la société.
  • Loi 1923 : un homme à la guerre est mort sans laisser de descendance, certains membres de sa famille pourront revendiquer son nom.
  • Loi 1993 (art 61 code civil) : “Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom” (administration-juge s’occupe du changement de nom). ex = noms ridicules, noms criminels.
  • Les titres de noblesse (de-du) ne sont pas protégés par le droit français.


2) Le choix et le changement des prénoms


  • Les prénoms de l’enfant sont choisis par le père et le mère (4 prénoms maximums administratifs).
  • Jusqu’en 1993 on pouvait choisir que des prénoms du calendrier (époque dirigiste).
  • Le juge peut ordonner la suppression d’un prénom (fruit, marque), si les parents refusent de le changer, c’est le juge qui donnera un prénom.
  • A partir de 13 ans on peut demander au tribunal de changer le prénom d’un enfant (adopté).
  • On peut le franciser par souci d'intégration.

Thème 6 - Identification du sexe de la personne, du domicile et de la nationalité

a) Le sexe


  1. L’inter sexualisme : c’est être hermaphrodite une personne est à la fois homme femme (poitrine-sexe masculin).
  2. Le transsexualisme : C’est quand une personne se sent de l'autre sexe (force psychologique dite naturelle).

Dans le droit Français il n’y pas de case neutre au niveau du sexe (homme ou femme).

La loi française ne permet pas de faire figuré le sexe neutre dans les actes de l’état civil (implicitement).

  • 1992 la cour de cassation évolué (mentalité) : changement de prénom autorisé mais toujours pas de changement de sexe à l’état civile.

Par contre un individu peut modifier chirurgicalement son sexe.


b) Le domicile


Le droit donne un sens précis au domicile car c’est une manière de localiser/identifier une personne.

La résidence : lieu physique = concret.

Domicile distinct de l’habitation sur le plan juridique, sur le plan pénal une chambre d'hôtel est un lieu d’habitation (endroit ou l’on peut résider de manière temporaire).


 La détermination juridique :


domicile volontaire : chaque personne choisit son lieu de domicile.

domicile légal : dans certains cas la loi indique le domicile d’une personne.

  • ex : Avant 1975, le domicile de la femme mariée était chez son mari.


Les caractères du domicile


L’unicité du domicile : le domicile est unique, l'élection de domicile (fixer de manière fictive à un endroit, pour des opérations juridiques précises). 

Obligation du domicile : toute personne sans domicile fixe (sdf) doit être prise en compte par les centres de communauté sociale dans chaque ville.

Les gens du voyage ont également un domicile d’élection, ils choisissent le lieu où ils veulent être domiciliés.


c) Nationalité


  • Critère pour l’obtenir :


Droit du sol : nationalité est fondé sur un critère géographique (jus soli).

Droit du sang : transmission de la nationalité par filiation familiale (jus sanguinis).


.1) Par le droit du sang


  • On est français quand on a au moins 1 des 2 parents qui est français.
  • On peut répudier la nationalité française entre 17,5 à 19 ans.


1.2) Par le droit du sol 


 Condition à respecter quand on naît sur le territoire français :


  • Toute enfant né en France de parents étrangers, à la nationalité française, qu’à la majorité et si l’enfant réside en France depuis plusieurs années en continu (prouvé son intégration).


  • Le mariage ne donne pas automatiquement la nationalité française.


  • naturalisation : passer un QCM sur la culture française et adhérer aux valeurs françaises.

Thème 7  -  La mort : fonction juridique




Juridiquement : la mort est la fin de la personnalité juridique, plus un sujet de droit = exigence de la précision de la mort.


a) notion de la mort 


On distingue 2 notions :


  • Constat de décès : acte de nature médicale, attestation d’une personne décédée par un médecin.
  • Acte de décès : acte d’état civil, par lequel l’officier civile constate un fait qui est le décès d’une personne.


b) funérailles


- Juridiquement on a le droit de choisir le lieu et comment on veut être enterré.

- 6 jours : le délai pour enterrer une personne.


c) La dépouille mortelle.


  • La dépouille mortelle = cadavre, juridiquement c’est une chose (objet) de droit = personne est morte.
  • Par exemple, ouvrir une tombe et porter atteinte à la pudeur d’une personne, peut être sanctionné pénalement alors que la personne est un objet de droit.

La personne décédée possède un statut particulier.

  • Autopsie : permet de comprendre la mort d’une personne en cas de mort violente ou étrange.
  • Il existe une loi qui permet de faire une autopsie malgré le désaccord de la famille pour savoir la mort d’une personne (ex : affaire criminelle).


      d) Le statut des cendres 


  • On peut conserver les cendres dans un collarium.
  • On peut disperser les cendres en pleine nature sauf sur les voies publiques. 
  • On ne peut pas garder ces cendres chez soi, mais on peut quand les garder une sépulture dans jardin dans une propriété privée.


      e) Le droit de mourir


  • Avant le suicide été condamné pénalement.


Est-ce que l’euthanasie est possible ?


L’euthanasie est autorisé dans certains pays Suisse, Belgique pour des maladies incurables.

En France l’euthanasie est interdite, “le droit à la vie n'applique pas la mort”.

La France prévoit 2 procédures à l’euthanasie :


  • L'arrêt des soins : éviter l’acharnement thérapeutique = obstination déraisonnable de maintenir les soins. 
  • On arrête les soins quand un patient est inconscient, on peut faire des directives anticipées, elles permettent d’exprimer ces choix. 
  • Quand il n’y a pas de directives anticipées, ce sont les proches avec l’accord du médecin.
  • Quand un patient est conscient, il peut décider lui-même des directives à prendre, personne ne peut s’opposer à décision.


  • L’administration de soins : destinée à soulager la douleur avec un effet collatéral qui peut entraîner la mort.
  • Une sédation profonde et continu :un médecin va lui injecter une substance non létale mais va créer un état de conscience profonde et au même moment on arrête les traitements = la personne va mourir mais sans douleur.

           “Le droit de dormir avant de mourir sans souffrir”.


  • Les soins palliatifs : ce sont des soins qui destinées à soulager la souffrance, ces soins permettent d’éviter la douleur (injection de morphine à très hautes doses = effets secondaires = la mort).


f) La disparition d’un corps


L’absence juridique


  • Présomption d’absence : on considère que la personne est toujours vivante, il faut un commissaire pour statuer sur cette présomption d’absence.
  • En pratique la présomption d’absence est accompagnée d’un certificat de vaines recherches.
  • La présomption d’absence déclarée judiciairement va durer 10 ans.
  • Les droits acquis sans fraude durant la présomption d’absence n’ont pas à être restitués.


La déclaration d’absence 


  • Au bout de 10 on peut passer de la présomption d’absence à l’absence.

Si personne n’a fait de présomption d'absence, il faudra attendre 20 ans pour déclarer son absence = présomption de décès = la personne est considérée comme morte et elle peut perdre ces biens, si elle revient son patrimoine lui revient.

Thème 8 -  La vie privée 




  1. Les composantes de la vie privée


a) La vie privée stricto sensu : ce sont toutes les informations, les éléments, toutes les caractéristiques de la vie personnelle.


Tous les éléments d'identification de la vie privée de la personne : 


  • le caractère sexuel.
  • le lieu de domicile.
  • le droit à l’anonymat.
  • le numéro de téléphone.
  • les sentiments d’une personne, relations affectives, relations familiales (conflits), ils sont protégés au titre de la vie privée.

par ex : l’annonce du mariage (ordre privé) par la presse.

  • On n’a pas le droit de divulguer des photos de personne sur les réseaux sociaux.
  • La vie familiale reste privée.
  • La santé est privée, votre médecin doit garder le secret professionnel.
  • Intimité corporelle (protection du corps, nudité).


On peut communiquer le patrimoine d’une personne mais sans donner de contexte pour ne pas porter atteinte à la vie privée, par ex : dire le nombre de maison qu’il a vendu mais pas dire ou il les a vendues.


Protection des correspondances : elles font partie de la vie privée.


  • Le courrier papier est un élément de la vie privée.
  • L’écoute téléphonique = atteinte à la vie privée sauf pour une affaire judiciaire si elle est autorisée par un juge.


b) Nuance 


Certains contextes sont ambiguës.

Les personnes connues acceptent de s'exposer au public, ils sont conscients des risques. 


  • La sphère privée d’une personne connue n’est pas la même qu’une personne lambda car il existe le droit à l'information (de s’informer sur l’individu pour la liberté de la presse).
  • Il existe une distinction entre les lieux publics et les lieux privés, par ex : 

par une photo d’une personne connue dans un magasin (lieu public) c’est autorisé mais contre dans voiture ou maison (lieu privé) = atteinte de la vie privée.

Par contre une photo de deux personnalités qui se tiennent la main dans un lieu public = atteinte à la vie sentimentale et à la vie privée.


  • Vie professionnelle : l’employeur a le droit de consulter le pc et les mails de ses salariés sauf les dossiers et le mail avec l'écrit “personnel”.


  • La limite de la personnalité juridique ; ex une photo divulgué d’un mort = plus d’atteinte à la vie privée" mais c’est un manque de respect et dignité.

Par contre, c'est une atteinte à la vie privée de la famille. 


  • On peut dévoiler sa vie privée par ambition par exemple un artiste fait la promo de son album et en même temps il divulgue sa nouvelle copine pour faire du buzz du coup il divulgue sa vie privée comme un outil commercial.



c) Quels sont les formes d’atteintes de la vie privée qui sont condamnables


Investigation : rechercher des information privées, rechercher sur le tel de quelqu'un dans son sac. 

Divulgation : faire fuiter des infos, diffuser des photos sur les réseaux journal.


Réparation à la vie privé :


  • Dommages et intérêts : lié au préjudice de la personne.
  • Mesure pour empêcher une atteinte à la vie privée, par exemple demander la suppression sur des infos privées. 


II - Droit à l’image

 

  • Le droit à l'image permet d'autoriser ou de refuser la diffusion publique de votre image.
  • Tout type de captation de l’image d’une personne est interdite, mais on n’est pas dans le domaine du droit privé (sauf dans les lieux privés).


  • C’est un droit ambigu, droit extra-patrimonial et patrimonial (vendre une photo).


Il existe un assouplissement au niveau de l’image par ex : les événements d'actualité (image de la presse : attentat).

Thème 9 - Les personnes vulnérables 



A retenir :

I - Différents types d’incapacités juridiques


Déf :


Incapacité de jouissance : incapacité qui prive certains droits pour certaines personnes, elles sont très rares.

Par ex : un médecin ne peut pas recevoir un don d’un patient qui va mourir.


Incapacité de défiance : méfie d’une personne.


Incapacité d’exercice : être titulaire d’un droit mais je n’ai pas le droit de l’exercer.

Elle peut être :

  • générale : on ne peut exercer aucun droit (mineur).
  • spéciale : la personne ne peut établir que certaines exactitude (majeur sous tutelle, incapacité de protection = ne peut pas vendre une maison tout seul).


3 actes juridiques selon leur importance : 

  • acte de disposition : acte qui engage le patrimoine d’une personne (acheter une maison).
  • acte d’administration : acte de gestion courant du patrimoine, mais le patrimoine n’est pas affecté (loué un appartement = gestion du patrimoine).
  • acte conservatoire : protéger un patrimoine, le sauvegarder (mutuelle pour conserver son habitation = personne hospitalisée).


II - Qui protège-t-on


  1. On protège le mineur


En droit français, le mineur est une personne âgée de -18 ans.

Le mineur peut être traité comme un majeur s' il est émancipé (émancipation peut se réaliser de 2 manières : avec le mariage ou la voie judiciaire : notoriété ou rupture familiale).


  1. Majeur protégé 


  • Personne avec des facultés mentales ou corporelles qui est incapable d’etre autonome (personne sous tutelle, incapable de prendre des décisions tout seul).


III - Les modes de protection


  • Intervention d’un tiers : on fait intervenir autrui


  1. Mineur représenté par ces parents


= autorité parentale 

2 catégories d’actes que le mineur est capable d’accomplir : 

  • acte usuel : accord d’un seul des 2 parents mais l’accord vaut pour les 2 (photo de classe, inscription au sport).
  • acte non usuel : il faut l’accord des 2 parents (passage à la télé d’un enfant, acte médical important).


  • Impact de l’autorité parentale sur les biens d’un mineur : 
  • Il peut hériter d’un patrimoine (c’est les parents qui représente le mineur pour ces biens).
  • donation de biens immobiliers ne peuvent pas être consenti par les parents.
  • le mineur ne refuse pas une créance.
  • si désaccord avec les parents pour un héritage = on peut saisir un juge sous tutelle.
  • les parents ont le droit de jouissance (droit usufruit = droit de percevoir les revenus d’un bien) sur le mineur.


b) Représentation d’un majeur par un tiers


  • juridiquement capable


  • 3 techniques pour protéger les majeurs : 

sous tutelle : le majeur est soumis au décision d’un tiers 

assistance : accompagné du tiers (sous le contrôle de)


  1. Mesure de représentation judiciaire : 


Pour la choisir, on se base sur des critères : 

- La nécessité (mesure de protection doit être strictement limitée dans le temps).

- Subsidiaire (mettre une mesure de protection si le juge n’a pas le choix).

- La mesure doit être proportionnelle (mesure adaptée à chaque individu).


Elle comprend 3 critère :


  • Sauvegarde de justice : elle peut être mise en place par le juge ou par un acte médical (mesure légère, elle peut être annulée, l’individu peut gérer son patrimoine). C’est une mesure d’attente pour mettre l’individu sous curatelle ou sous tutelle.
  • la curatelle : le majeur est protégé (assistance), la curatelle concerne les actes de disposition (ex : appartement).
  • la tutelle : le majeur est représenté, concerne les actes civiles (ex : un mineur est dépendant d’un majeur, le majeur sous tutelle est dépendant de son tuteur). Il peut être représenté par un mandataire, un professionnel du domaine médical ou par un membre de sa famille.


  1. Mesure conventionnelle : mandat de protection futur.


  • Chargé quelqu’un d’autre de nous représenté au cas ou on devient incapable de gérer ces propres intérets (ex : une personne qui vient d’apprendre une maladie neurologique ou un enfant handicapé qui n’est pas autonome à la majorité).


  1. L’habilitation familiale 


  • De faire intervenir le juge au tout début et il désigne une ordonnance (pas de conflit)  pour désigner un proche de la famille pour représenter l’individu sous tutelle et quels sont les actes juridiques qu’il doit accomplir pour celui-ci.


IV - Action de la personne protégé qu'il soit majeur ou mineur.


A) Les actions permises 

 

  • En matière patrimonial : 
  • acte onéreux : ce sont les actes qui ne peuvent pas être contestés.
  • à titre gratuit : en principe ils sont interdits, pour les mineurs ou pour les majeurs protégés. Ils n’ont pas le droit de faire des donations.


  • Acte en matière personnel (divorce, mariage) : 
  • Le mineur à le droit de prendre certaines décision, un mineur peut être amené à donner son avis quand il a âge donné (plus proche de la majorité).
  • Tandis que le majeur protégé il est incapable d’un point de vue juridique.

Le majeur protégé peut choisir son logement et entretenir des relations personnelles avec qui il veut.


B) Les sanctions en cas d’acte accomplie par une personne protégée


Le mineur est responsable des actes qu’il accomplit (ex : dégâts).

La majorité pénale est partie de 18 ans, responsable pénalement.

En dessous de 18 ans les peines sont différentes, à partir de 10 ans on peut recevoir des peines éducatives.

Les mineurs et les majeurs n’ont pas le droit de conclure un contrat.



X - L’existence d’une personne morale.


Personne morale : pure construction intellectuelle.

Elles relèvent du domaine public (personne commune, l’Etat, collectivités publiques) et privé (association).


  1. 2 théories qui s’affrontent


  1. La théorie de la fiction


Donner le pouvoir absolu aux législateurs, c’est la loi qui décide quelles entités peuvent devenir des personnes morales.

 

C’est donner un patrimoine distinct de celui des membres = patrimoine d’affection (pure fiction juridique).


  1. Théorie de la réalité 


On regarde la situation si les 2 éléments (intérêt propre et défendre cet intérêt) apparaissent, il y a personne morale.

La personne morale naît des 2 théories.


b) Attribution de la personnalité morale 


3 éléments qui distinguent une personne morale : 


  • intérêt propre, distinct de ces membres (association foot = intérêt d’organiser individuellement).

intérêt distinct (logique pécuniaire = bénéfices ou économisé de l’argent) (association à but non lucratif)

  • La personne morale est dotée d’une représentation organisée (le mandat = la personne morale est représentée par un mandataire) ex = membres d’une association choisissent leur association). Celui qui désigne la personne morale c’est la loi ou le contrat.
  • Le patrimoine de la personne morale (toute personne morale possède un patrimoine = comptabilité, dette, créance).


  1. L’organisation de l’activité externe 


Une personne morale a des droits extra-patrimoniaux : droit d’avoir un nom.

Une personne morale a un honneur, une réputation et elle peut commettre des infractions.

Une association peut avoir un domicile.


  1. Organisation de l’activité interne 


Toute personne morale 3 catégories d’organes : 

  • délibérant : assemblée générale = lieu ou sont prises les décisions.
  • d'exécution : mettre en œuvre la politique de l’assemblée générale (ex : président d’une association).
  • de contrôle : organe tiers.


Post-Bac
1

Droit des personnes (droit privée) 1 (Thème 1 au 8)

Droit interne

Thème 1 - Les conditions et les droits de naissance.



  • Acquérir de la personnalité = il faut que l’enfant soit né et viable (aptitude à vivre)
  • Tous les enfants nés vivants et viables doivent être déclarés à la naissance dans les 5 jours à un officier de l'État civil. (elle définit notre identité, âge, sexe, marié) (article 55). On déclare la naissance ou l’enfant né.
  • Si on oublie, il existe des sanctions pénales et on peut passer au tribunal judiciaire.
  • Un officier d'état civil n'a pas le droit d’ajouter ou de modifier un acte de naissance.

Si il manque des informations il doit contacter le maire ou les parents avec un accord pour modifier si besoin.

Thème 2 - Le statut de fœtus et de l'embryon

Embryon (8 semaines) après ça devient un fœtus.


Aux yeux de la loi ils possèdent un statut particulier, l’embryon et le foetus = chose au niveau de la loi ce qui permet l’avortement.

C’est un être humain en devenir.

De manière fictive, dans certains cas la personnalité juridique commence avant la naissance. 

C’est de donner un droit à un enfant si son père décède (héritage).


3 conditions sont nécessaires :


  • enfant conçu au moment de l’événement 
  • il faut que ce soit son droit (pour son intérêt).
  • enfant doit être né vivant et viable


Pour savoir si il est dans son droit on cherche la période de la conception (article 311).

On prend la date de naissance et on fait - 6 à - 10 mois.

Thème 3 - PMA (procréation médicale assisté)


  • La PMA est un sujet d’actualité (loi avril 2021).
  • Avant 2021 la PMA était réservée aux couples hétéros avec 2 conditions: infertilités et maladies pathologiques.

Après la loi de 2021 la PMA devient une “logique projet parentale”, il y a une ouverture d’esprit pour les couples de femmes et les femmes seules = égalité entre tous les individus. Age minimum est de 45 ans pour une femme seule et pour un couple la femme doit avoir - 60 ans et en accord avec son conjoint.

  • Il existe 2 techniques pour la PMA : 
  • Insémination artificielle (dans le corps de la femme avec spermatozoïde du mari ou anonyme).
  • La FIV (fécondation in vitro) ; fécondation est faite à l’extérieur du corps de la femme en laboratoire = méthode médicale (spermatozoïde du mari ou anonyme).
  • Accueil d’embryon (embryon congelé du couple ou anonyme)

PMA post mortem : hypothèse ; que l’homme décède = spermatozoïde ou embryon congelé = autorisé en Espagne mais pas en France


  • Statut d’un enfant né sous PMA ;


Pour les origines avant la loi de 2021, l'enfant ne connaît pas son géniteur et après 2021 le géniteur doit donner son identité mais l’enfant ne doit pas entrer en contact ou le considérer son père.

Thème 4 - GPA Gestation pour autrui

une femme enceinte = pour un autre couple


  • En 2022 la GPA est interdite en France (indisponibilité du corps humains, la mère qui porte l’enfant renonce à sa qualité de mère avant la naissance). On pose aussi la question de la dignité, on ne peut pas conclure un contrat sur la naissance d’un enfant (article 16-7).
  • Sanction pénale si on fait une GPA anonyme en France.


IVG :

  • En droit Français Simone Veil a légalisé l’avortement en 1975 (critères d’origines : 10 semaines - état de détresse). 
  • Aujourd’hui l’avortement est autorisé à 14 semaines (conflit religieux-juridique sur l’avortement).
  • IVG : avortement dépend uniquement de la femme avant les 14 semaines (sans raison médicale & sans l’avis de l’homme) = droit fondamentale.
  • Pour la femme mineur, elle doit prendre la décision de l’autorité parental sauf si elle veut garder le secret.
  • IVG : close de conscience : c’est une close que le médecin peut activer s'il ne souhaite pas faire une IVG. Toutes personnes assistant à l'accouchement, peuvent refuser de pratiquer un IVG sans se justifier (convictions personnelles, religieuses, éthique, morale).

IMG : 2 hypothèses :


  • mise en péril de la femme enceinte.
  • mise en danger de l’enfant avec une maladie incurable.

Thème 5 - Identification de la personne


1) Nom et prénom


Chaque individu doit porter un nom, c’est une obligation (règle absolue de droit), cela permet d’individualiser les individus.

  • Loi de janvier 2005 = l’enfant peut porter le nom de sa mère et de son père.

ex : couple hétéros (M.X et Mme Y) avec un enfant, possibilités du nom de l’enfant ; 

X, Y, XY, YX (pas de - et toujours dans la limite de 2 noms maximums).

  • En cas de désaccord des parents, l’enfant prend leurs noms dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
  • En cas d’absence de nom donné l’enfant prend le nom de son père.
  • Si un couple à un deuxième enfant, il portera le même nom que le premier enfant.


Il existe 2 types :


Adoption plénière : rompt tous les liens juridiques avec la famille d’origine.

Adoption simple : les liens juridiques avec la famille d’origine ne sont pas rompus.


Le nom est unique, on ne peut pas utiliser votre nom.

  •  Progressivement la société a accepté les changements de noms.


Hypothèses : 

  • Francisation du nom : quand on devient français, on peut le changer, le traduire ou le franciser, pour mieux s’intégrer à la société.
  • Loi 1923 : un homme à la guerre est mort sans laisser de descendance, certains membres de sa famille pourront revendiquer son nom.
  • Loi 1993 (art 61 code civil) : “Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom” (administration-juge s’occupe du changement de nom). ex = noms ridicules, noms criminels.
  • Les titres de noblesse (de-du) ne sont pas protégés par le droit français.


2) Le choix et le changement des prénoms


  • Les prénoms de l’enfant sont choisis par le père et le mère (4 prénoms maximums administratifs).
  • Jusqu’en 1993 on pouvait choisir que des prénoms du calendrier (époque dirigiste).
  • Le juge peut ordonner la suppression d’un prénom (fruit, marque), si les parents refusent de le changer, c’est le juge qui donnera un prénom.
  • A partir de 13 ans on peut demander au tribunal de changer le prénom d’un enfant (adopté).
  • On peut le franciser par souci d'intégration.

Thème 6 - Identification du sexe de la personne, du domicile et de la nationalité

a) Le sexe


  1. L’inter sexualisme : c’est être hermaphrodite une personne est à la fois homme femme (poitrine-sexe masculin).
  2. Le transsexualisme : C’est quand une personne se sent de l'autre sexe (force psychologique dite naturelle).

Dans le droit Français il n’y pas de case neutre au niveau du sexe (homme ou femme).

La loi française ne permet pas de faire figuré le sexe neutre dans les actes de l’état civil (implicitement).

  • 1992 la cour de cassation évolué (mentalité) : changement de prénom autorisé mais toujours pas de changement de sexe à l’état civile.

Par contre un individu peut modifier chirurgicalement son sexe.


b) Le domicile


Le droit donne un sens précis au domicile car c’est une manière de localiser/identifier une personne.

La résidence : lieu physique = concret.

Domicile distinct de l’habitation sur le plan juridique, sur le plan pénal une chambre d'hôtel est un lieu d’habitation (endroit ou l’on peut résider de manière temporaire).


 La détermination juridique :


domicile volontaire : chaque personne choisit son lieu de domicile.

domicile légal : dans certains cas la loi indique le domicile d’une personne.

  • ex : Avant 1975, le domicile de la femme mariée était chez son mari.


Les caractères du domicile


L’unicité du domicile : le domicile est unique, l'élection de domicile (fixer de manière fictive à un endroit, pour des opérations juridiques précises). 

Obligation du domicile : toute personne sans domicile fixe (sdf) doit être prise en compte par les centres de communauté sociale dans chaque ville.

Les gens du voyage ont également un domicile d’élection, ils choisissent le lieu où ils veulent être domiciliés.


c) Nationalité


  • Critère pour l’obtenir :


Droit du sol : nationalité est fondé sur un critère géographique (jus soli).

Droit du sang : transmission de la nationalité par filiation familiale (jus sanguinis).


.1) Par le droit du sang


  • On est français quand on a au moins 1 des 2 parents qui est français.
  • On peut répudier la nationalité française entre 17,5 à 19 ans.


1.2) Par le droit du sol 


 Condition à respecter quand on naît sur le territoire français :


  • Toute enfant né en France de parents étrangers, à la nationalité française, qu’à la majorité et si l’enfant réside en France depuis plusieurs années en continu (prouvé son intégration).


  • Le mariage ne donne pas automatiquement la nationalité française.


  • naturalisation : passer un QCM sur la culture française et adhérer aux valeurs françaises.

Thème 7  -  La mort : fonction juridique




Juridiquement : la mort est la fin de la personnalité juridique, plus un sujet de droit = exigence de la précision de la mort.


a) notion de la mort 


On distingue 2 notions :


  • Constat de décès : acte de nature médicale, attestation d’une personne décédée par un médecin.
  • Acte de décès : acte d’état civil, par lequel l’officier civile constate un fait qui est le décès d’une personne.


b) funérailles


- Juridiquement on a le droit de choisir le lieu et comment on veut être enterré.

- 6 jours : le délai pour enterrer une personne.


c) La dépouille mortelle.


  • La dépouille mortelle = cadavre, juridiquement c’est une chose (objet) de droit = personne est morte.
  • Par exemple, ouvrir une tombe et porter atteinte à la pudeur d’une personne, peut être sanctionné pénalement alors que la personne est un objet de droit.

La personne décédée possède un statut particulier.

  • Autopsie : permet de comprendre la mort d’une personne en cas de mort violente ou étrange.
  • Il existe une loi qui permet de faire une autopsie malgré le désaccord de la famille pour savoir la mort d’une personne (ex : affaire criminelle).


      d) Le statut des cendres 


  • On peut conserver les cendres dans un collarium.
  • On peut disperser les cendres en pleine nature sauf sur les voies publiques. 
  • On ne peut pas garder ces cendres chez soi, mais on peut quand les garder une sépulture dans jardin dans une propriété privée.


      e) Le droit de mourir


  • Avant le suicide été condamné pénalement.


Est-ce que l’euthanasie est possible ?


L’euthanasie est autorisé dans certains pays Suisse, Belgique pour des maladies incurables.

En France l’euthanasie est interdite, “le droit à la vie n'applique pas la mort”.

La France prévoit 2 procédures à l’euthanasie :


  • L'arrêt des soins : éviter l’acharnement thérapeutique = obstination déraisonnable de maintenir les soins. 
  • On arrête les soins quand un patient est inconscient, on peut faire des directives anticipées, elles permettent d’exprimer ces choix. 
  • Quand il n’y a pas de directives anticipées, ce sont les proches avec l’accord du médecin.
  • Quand un patient est conscient, il peut décider lui-même des directives à prendre, personne ne peut s’opposer à décision.


  • L’administration de soins : destinée à soulager la douleur avec un effet collatéral qui peut entraîner la mort.
  • Une sédation profonde et continu :un médecin va lui injecter une substance non létale mais va créer un état de conscience profonde et au même moment on arrête les traitements = la personne va mourir mais sans douleur.

           “Le droit de dormir avant de mourir sans souffrir”.


  • Les soins palliatifs : ce sont des soins qui destinées à soulager la souffrance, ces soins permettent d’éviter la douleur (injection de morphine à très hautes doses = effets secondaires = la mort).


f) La disparition d’un corps


L’absence juridique


  • Présomption d’absence : on considère que la personne est toujours vivante, il faut un commissaire pour statuer sur cette présomption d’absence.
  • En pratique la présomption d’absence est accompagnée d’un certificat de vaines recherches.
  • La présomption d’absence déclarée judiciairement va durer 10 ans.
  • Les droits acquis sans fraude durant la présomption d’absence n’ont pas à être restitués.


La déclaration d’absence 


  • Au bout de 10 on peut passer de la présomption d’absence à l’absence.

Si personne n’a fait de présomption d'absence, il faudra attendre 20 ans pour déclarer son absence = présomption de décès = la personne est considérée comme morte et elle peut perdre ces biens, si elle revient son patrimoine lui revient.

Thème 8 -  La vie privée 




  1. Les composantes de la vie privée


a) La vie privée stricto sensu : ce sont toutes les informations, les éléments, toutes les caractéristiques de la vie personnelle.


Tous les éléments d'identification de la vie privée de la personne : 


  • le caractère sexuel.
  • le lieu de domicile.
  • le droit à l’anonymat.
  • le numéro de téléphone.
  • les sentiments d’une personne, relations affectives, relations familiales (conflits), ils sont protégés au titre de la vie privée.

par ex : l’annonce du mariage (ordre privé) par la presse.

  • On n’a pas le droit de divulguer des photos de personne sur les réseaux sociaux.
  • La vie familiale reste privée.
  • La santé est privée, votre médecin doit garder le secret professionnel.
  • Intimité corporelle (protection du corps, nudité).


On peut communiquer le patrimoine d’une personne mais sans donner de contexte pour ne pas porter atteinte à la vie privée, par ex : dire le nombre de maison qu’il a vendu mais pas dire ou il les a vendues.


Protection des correspondances : elles font partie de la vie privée.


  • Le courrier papier est un élément de la vie privée.
  • L’écoute téléphonique = atteinte à la vie privée sauf pour une affaire judiciaire si elle est autorisée par un juge.


b) Nuance 


Certains contextes sont ambiguës.

Les personnes connues acceptent de s'exposer au public, ils sont conscients des risques. 


  • La sphère privée d’une personne connue n’est pas la même qu’une personne lambda car il existe le droit à l'information (de s’informer sur l’individu pour la liberté de la presse).
  • Il existe une distinction entre les lieux publics et les lieux privés, par ex : 

par une photo d’une personne connue dans un magasin (lieu public) c’est autorisé mais contre dans voiture ou maison (lieu privé) = atteinte de la vie privée.

Par contre une photo de deux personnalités qui se tiennent la main dans un lieu public = atteinte à la vie sentimentale et à la vie privée.


  • Vie professionnelle : l’employeur a le droit de consulter le pc et les mails de ses salariés sauf les dossiers et le mail avec l'écrit “personnel”.


  • La limite de la personnalité juridique ; ex une photo divulgué d’un mort = plus d’atteinte à la vie privée" mais c’est un manque de respect et dignité.

Par contre, c'est une atteinte à la vie privée de la famille. 


  • On peut dévoiler sa vie privée par ambition par exemple un artiste fait la promo de son album et en même temps il divulgue sa nouvelle copine pour faire du buzz du coup il divulgue sa vie privée comme un outil commercial.



c) Quels sont les formes d’atteintes de la vie privée qui sont condamnables


Investigation : rechercher des information privées, rechercher sur le tel de quelqu'un dans son sac. 

Divulgation : faire fuiter des infos, diffuser des photos sur les réseaux journal.


Réparation à la vie privé :


  • Dommages et intérêts : lié au préjudice de la personne.
  • Mesure pour empêcher une atteinte à la vie privée, par exemple demander la suppression sur des infos privées. 


II - Droit à l’image

 

  • Le droit à l'image permet d'autoriser ou de refuser la diffusion publique de votre image.
  • Tout type de captation de l’image d’une personne est interdite, mais on n’est pas dans le domaine du droit privé (sauf dans les lieux privés).


  • C’est un droit ambigu, droit extra-patrimonial et patrimonial (vendre une photo).


Il existe un assouplissement au niveau de l’image par ex : les événements d'actualité (image de la presse : attentat).

Thème 9 - Les personnes vulnérables 



A retenir :

I - Différents types d’incapacités juridiques


Déf :


Incapacité de jouissance : incapacité qui prive certains droits pour certaines personnes, elles sont très rares.

Par ex : un médecin ne peut pas recevoir un don d’un patient qui va mourir.


Incapacité de défiance : méfie d’une personne.


Incapacité d’exercice : être titulaire d’un droit mais je n’ai pas le droit de l’exercer.

Elle peut être :

  • générale : on ne peut exercer aucun droit (mineur).
  • spéciale : la personne ne peut établir que certaines exactitude (majeur sous tutelle, incapacité de protection = ne peut pas vendre une maison tout seul).


3 actes juridiques selon leur importance : 

  • acte de disposition : acte qui engage le patrimoine d’une personne (acheter une maison).
  • acte d’administration : acte de gestion courant du patrimoine, mais le patrimoine n’est pas affecté (loué un appartement = gestion du patrimoine).
  • acte conservatoire : protéger un patrimoine, le sauvegarder (mutuelle pour conserver son habitation = personne hospitalisée).


II - Qui protège-t-on


  1. On protège le mineur


En droit français, le mineur est une personne âgée de -18 ans.

Le mineur peut être traité comme un majeur s' il est émancipé (émancipation peut se réaliser de 2 manières : avec le mariage ou la voie judiciaire : notoriété ou rupture familiale).


  1. Majeur protégé 


  • Personne avec des facultés mentales ou corporelles qui est incapable d’etre autonome (personne sous tutelle, incapable de prendre des décisions tout seul).


III - Les modes de protection


  • Intervention d’un tiers : on fait intervenir autrui


  1. Mineur représenté par ces parents


= autorité parentale 

2 catégories d’actes que le mineur est capable d’accomplir : 

  • acte usuel : accord d’un seul des 2 parents mais l’accord vaut pour les 2 (photo de classe, inscription au sport).
  • acte non usuel : il faut l’accord des 2 parents (passage à la télé d’un enfant, acte médical important).


  • Impact de l’autorité parentale sur les biens d’un mineur : 
  • Il peut hériter d’un patrimoine (c’est les parents qui représente le mineur pour ces biens).
  • donation de biens immobiliers ne peuvent pas être consenti par les parents.
  • le mineur ne refuse pas une créance.
  • si désaccord avec les parents pour un héritage = on peut saisir un juge sous tutelle.
  • les parents ont le droit de jouissance (droit usufruit = droit de percevoir les revenus d’un bien) sur le mineur.


b) Représentation d’un majeur par un tiers


  • juridiquement capable


  • 3 techniques pour protéger les majeurs : 

sous tutelle : le majeur est soumis au décision d’un tiers 

assistance : accompagné du tiers (sous le contrôle de)


  1. Mesure de représentation judiciaire : 


Pour la choisir, on se base sur des critères : 

- La nécessité (mesure de protection doit être strictement limitée dans le temps).

- Subsidiaire (mettre une mesure de protection si le juge n’a pas le choix).

- La mesure doit être proportionnelle (mesure adaptée à chaque individu).


Elle comprend 3 critère :


  • Sauvegarde de justice : elle peut être mise en place par le juge ou par un acte médical (mesure légère, elle peut être annulée, l’individu peut gérer son patrimoine). C’est une mesure d’attente pour mettre l’individu sous curatelle ou sous tutelle.
  • la curatelle : le majeur est protégé (assistance), la curatelle concerne les actes de disposition (ex : appartement).
  • la tutelle : le majeur est représenté, concerne les actes civiles (ex : un mineur est dépendant d’un majeur, le majeur sous tutelle est dépendant de son tuteur). Il peut être représenté par un mandataire, un professionnel du domaine médical ou par un membre de sa famille.


  1. Mesure conventionnelle : mandat de protection futur.


  • Chargé quelqu’un d’autre de nous représenté au cas ou on devient incapable de gérer ces propres intérets (ex : une personne qui vient d’apprendre une maladie neurologique ou un enfant handicapé qui n’est pas autonome à la majorité).


  1. L’habilitation familiale 


  • De faire intervenir le juge au tout début et il désigne une ordonnance (pas de conflit)  pour désigner un proche de la famille pour représenter l’individu sous tutelle et quels sont les actes juridiques qu’il doit accomplir pour celui-ci.


IV - Action de la personne protégé qu'il soit majeur ou mineur.


A) Les actions permises 

 

  • En matière patrimonial : 
  • acte onéreux : ce sont les actes qui ne peuvent pas être contestés.
  • à titre gratuit : en principe ils sont interdits, pour les mineurs ou pour les majeurs protégés. Ils n’ont pas le droit de faire des donations.


  • Acte en matière personnel (divorce, mariage) : 
  • Le mineur à le droit de prendre certaines décision, un mineur peut être amené à donner son avis quand il a âge donné (plus proche de la majorité).
  • Tandis que le majeur protégé il est incapable d’un point de vue juridique.

Le majeur protégé peut choisir son logement et entretenir des relations personnelles avec qui il veut.


B) Les sanctions en cas d’acte accomplie par une personne protégée


Le mineur est responsable des actes qu’il accomplit (ex : dégâts).

La majorité pénale est partie de 18 ans, responsable pénalement.

En dessous de 18 ans les peines sont différentes, à partir de 10 ans on peut recevoir des peines éducatives.

Les mineurs et les majeurs n’ont pas le droit de conclure un contrat.



X - L’existence d’une personne morale.


Personne morale : pure construction intellectuelle.

Elles relèvent du domaine public (personne commune, l’Etat, collectivités publiques) et privé (association).


  1. 2 théories qui s’affrontent


  1. La théorie de la fiction


Donner le pouvoir absolu aux législateurs, c’est la loi qui décide quelles entités peuvent devenir des personnes morales.

 

C’est donner un patrimoine distinct de celui des membres = patrimoine d’affection (pure fiction juridique).


  1. Théorie de la réalité 


On regarde la situation si les 2 éléments (intérêt propre et défendre cet intérêt) apparaissent, il y a personne morale.

La personne morale naît des 2 théories.


b) Attribution de la personnalité morale 


3 éléments qui distinguent une personne morale : 


  • intérêt propre, distinct de ces membres (association foot = intérêt d’organiser individuellement).

intérêt distinct (logique pécuniaire = bénéfices ou économisé de l’argent) (association à but non lucratif)

  • La personne morale est dotée d’une représentation organisée (le mandat = la personne morale est représentée par un mandataire) ex = membres d’une association choisissent leur association). Celui qui désigne la personne morale c’est la loi ou le contrat.
  • Le patrimoine de la personne morale (toute personne morale possède un patrimoine = comptabilité, dette, créance).


  1. L’organisation de l’activité externe 


Une personne morale a des droits extra-patrimoniaux : droit d’avoir un nom.

Une personne morale a un honneur, une réputation et elle peut commettre des infractions.

Une association peut avoir un domicile.


  1. Organisation de l’activité interne 


Toute personne morale 3 catégories d’organes : 

  • délibérant : assemblée générale = lieu ou sont prises les décisions.
  • d'exécution : mettre en œuvre la politique de l’assemblée générale (ex : président d’une association).
  • de contrôle : organe tiers.


Retour

Actions

Actions