Les actes juridiques se distinguent des faits juridiques (= c’est la responsabilité civile extra contractuelle et quasi-contrat) Dans les faits juridiques, il y a une absence de volonté.
A retenir :
=> Art 1100 du Cc qui dispose que "Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.»
A retenir :
Art 1100-2 du Cc distingue 2 sources : l’obligation extra-contractuelle (=délit et quasi-délit) et les quasi-contrats.
Les délits sont intentionnels alors que le quasi-délit est non intentionnelle.
Dans la responsabilité extra contractuelle l’objectif est de réparer un dommage qu’y a été causé à autrui de manière injuste alors que quasi-contrat l’objectif est la restitution de l’avantage que j’ai injustement reçu.
Introduction générale
Première partie :
Le dommage injustement causé à autrui : la responsabilité civile extra-contractuelle
Titre préliminaire : Propos liminaires sur la responsabilité civile
La responsabilité civile est le fait d’étudier le droit qui répond à la question de savoir comment on répare les dommages à autrui. Elle n’a pas vocation à réparer tous les dommages de la responsabilité humaine mais de ce qu’il procède d’un fait anormal et constitutif d’un trouble anormal. La responsabilité initiale s’est déplacée vers l’idée de solidarité.
En droit la responsabilité remonte à des temps aussi ancien que la civilisation, Henry Capitan : « l’idée de responsabilité civile est sans doute une des première conceptions du droit. ». —> j’ai le droit/ l’obligation de réparer le dommage que j’ai causé.
Trois raisons à cette évolution :
- industrialisation mais plus précisément le machinisme qui peuvent causer des dommages : x des dommages notamment avec l’évolution des progrès techniques + entrainent des dommages accidentées : dommages sériels sont des dommages de masses qui touchent un nombre élevé de victimes.
- Femmes et hommes acceptent moins le sort, le destin/malheur mais veulent que cela soit indemniser/réparer. Se dvp l’État providence, l’idée de protection ou d’assistance que doit apporter aux citoyens, en contrepartie apporter aux citoyens.
- Disparition au 19ème et 20ème siècle, on est moins individualiste : la collectivité doit prendre en charge les dommages que subissent les individus face à un risque, des risque créés par le progrès technique. Il faudrait que la RC prenne en compte ces risques. Cela ne doit plus s’attacher au comportement de celui qui a causé le dommage mais bien la réparation du dommage. Responsabilité subjectif : on s’intéresse au sujet / Objective : on s’intéresse à l’objet, c’est la réparation du dommage.
C’est la JP et non pas le législateur qui s’est saisi des outils pour entraîner une transformation de la RC + le droit de la RC qui est un droit des grands arrêts façonnés par le JP.
Le renforcement de l’assurance de responsabilité :
Système d’assurance permet de reconnaitre la responsabilité et de prononcer l’obligation de réparer le dommage. Dvp l’assurance donc dvp le système de responsabilité.
Proposition de réformes du 21ème siècle qui sont des propositions doctrinales :
1er projet : avant-projet, Pierre Catala, sur contrats, preuves, prescription et responsabilité. Propose de substituer 91 articles. Dommage et intérêts punitives
2ème projet : rapport de Parlementaire, qualifié Anziani, Beteilli.
3ème projet : François Terré —> propositions innovantes
- chancellerie (ministère de la Justice) dans le processus de la réforme du droit des contrats sur la responsabilité civile, il a essayé de concilier les différents projets, ce qui cause un problème car il y a une perte de cohérence. (2017)
- 2020, projet du Sénat, commission du voie du Sénat
==> tentative de réforme mais échec —> faute de politisation.
Réforme de 2024 seulement sur les troubles du voisinages.
Chapitre 1. Le domaine
Section 1. Les frontières externes
§1. La responsabilité administrative et responsabilité civile
Summa divisio est au sein de la responsabilité car il y a un principe de dualité.
A) Le principe de la dualité
A retenir :
Arrêt Blanco du 18 février 1876 : où le Tribunal des Conflits jette les actes d’une autonomie d’une responsabilité administratif et civile. Il s’appuie sur des lois révolutionnaires que les juges ne peuvent s’apporter que sur des bases administratifs.
Cette préservation, incarnée par l’État, privilège juridiction et distraction de l’état aux règles classiques de la responsabilité civile.
B) Les compétences respectives des juges administration et judiciaire
A retenir :
Répartition des affaires, des contentieux qui touche à des règles de responsabilité entre le juge administratif et juge judiciaire. C’est en fonction de la nature juridique qui a causé le dommage. Cela veut dire qu’une personne privée qui cause un dommage peur relever du juge administratif alors qu’il exerçait un dommage du service public.
Arrêt Bac d’Eloka par rapport au SP industrie et commerciale. La répartition du contentieux n’est pas si évident que cela. Cela pose un problème de dispositions légales parfois.
=> Loi du 31 décembre 1957.
C) Les inconvénients suscités par cette dualité
Deux responsabilités (administratif et civile), ces responsabilités peuvent trancher des litiges presque proche voir des disparités entre les deux juges dans certains contentieux.
§2. La responsabilité civile et pénale
A) La situation particulière de la victime devant les juridictions répressives
Le juge répressif ne peut accorder réparation que si il y a une infraction pénale. Puis, pour le juge pénal, il ne leur faut application des disposition pour faute. (--> Présence d’une faute)
Le problème est que cette double exigence pose problème pour la victime qui peine à réparer son dommage donc il y a des exceptions : Art 372 du Code de procédure pénal : même si acquittement, la victime peut bénéficier d’une réparation si faute du crime dont il a été acquitté, art 470-1 du Code de procédure pénal.
B) L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil
Cela veut dire qu’il y a une primaire, une autorité absolue du criminel sur le civil car le procès pénal poursuit un intérêt générale, une sanction requise au nom de la société qu’on ne retrouve pas dans la RC.
Donc il y a eu la recherche de la diminution du domaine ainsi que de réduire le domaine. On va réduire de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil. Cela veut dire que la règle s’impose aux décisions qui émanent par une juridiction pénal, de jugement. Il faut qu’elle concerne l’action publique et qu’elle soit irrévocable. Cette autorité se limite qu’à certaines constatations.
Ce principe d’autorité oblige que la décision pénale s’impose au juge civil. —> condamnation de l’auteur.
Mais il y a eu des exceptions qui se multiplient dans les dispositions légales :
- Loi du 5 juillet 1885 : sur la circulation, plus l’existence d’une faute pour un dommage, donc l’absence RP n’est pas lié parfois à la RC.
- Deuxième exception : les infractions non intentionnelles, concernant la RP des élus locaux, où le législateur a souhaité voir reconnaitre un régime de faveur aux élus locaux car il faut une faute qualifiée. (Exigence particulière) Ainsi, certaines victimes vont voir le responsable du dommage ne pas être condamné pénalement, le législateur a décidé de ne pas respecter cette règle en permettant, art 4-4 du Code de procédure pénale : « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. » —> pas d’identité entre la RP et RC.
Section 2. La division interne : responsabilité délictuelle et contractuelle
Définition
Avant l’existence de ce contrat, dans la période pré-contractuelle --> situation délictuelle.
Si un dommage se produit, il faut vérifier si la réparation ne peut pas rentrer dans la cadre d’une responsabilité contractuelle, on peut envisager une responsabilité extra-contractuelle, si pas possible contractuelle. (cumul)
On en déduit un principe de non-cumul qui est ignoré par des droits étrangers et européens. Si le dommage touche à l’exécution d’un contrat, pas possible d’avoir un RD, 28 juillet 2012 : enfant avec ses parents au resto, l’enfant s’est blessé, rattaché au resto, dommage contractuelle ou dommage délictuelle ?
=> Principe de non-cumul, on ne peut pas cumuler l’une ou l’autre.
=> Pour un même dommage, un seul type de responsabilité.
Art 233 : énonciation claire du principe de non-cumul : survit dans la dernière rupture de la réforme sénatoriale de la RC.
Un tiers au contrat peut-il invoquer une inexécution au contrat comme fondement de RC ?
=> Les chambres de la Cour de cass n’étaient pas en d’accord. —> refus de la faute délictuelle et contractuelle. Avis qui tergiversent. Or, ce n’est pas envisageable.
A retenir :
Critique :
- faveur excessive à l’égard du tiers : au regard du principe de prévisibilité du contrat.
- Pose prob au principe de l’effet relatif au contrat : le tiers peut jouir d’une prestation sans contrepartie alors que le contrat suppose une forme de contrepartie.
Chapitre 2. Les fonctions
Section 1. Réparer
A retenir :
Art 1240 de la resp civile : droit de réparation de dommage injustement posé à autrui.
=> Disparition des dommages causés, mais parfois pas effaçable les souffrances physiques, ni morale que l’on a subit. On ne répare pas avec la RC mais on compense avec de l’argent/compensation ou indemnisation.
Section 2. Punir
La fonction de la responsabilité comme une peine privée. Le fait de condamner quelqu’un avec des D et I est une forme de punition. Moins présent avec la présence de l’assurance.
Les D et I punitifs = mécanismes des pays anglo-saxons, faute très grave, d’accorder un surcroit de D et I supplémentaire qui sont punitifs car cela va au delà de la stricte réparation de la victime. (En France n'existe pas.)
Section 3. Prévenir
Cela renvoie aux normes de comportements, c’est à dire que les règles de RC, l’idée de ne pas nuire à autrui en permettant d’empêcher ou de dissuader la commission de fait causé des dommages.
Dicter des comportements. Il ya l’idée d’empêcher et de dissuader qui sont diff.
Définition
Chapitre 3. Les fondements
Section 1. La faute
Le fondement de la responsabilité, une personne qui a commis une faute doit la réparer. Le Code civil n’a envisagé la responsabilité que pour faute. Il y avait la responsabilité personnelle qui n’exigeait pas la supposition d’une faute quand la personne était mineur ou majeur protégé. L’idée de faute était le seul et l’unique à l’origine.
Avec l’apparition des risques sociaux, certains dommages résultaient d’un comportement non fautif. Il fallait donc trouver une nouvelle explication civile pour mettre le nouveau régime de faute des choses, arrêt Teuffe : fondement du risque.
Section 2. Le risque
Idée d’un régime de responsabilité se rattache avec les auteurs, doctrine qui a inspiré la JP dans sa construction, sont Raymond Saleilles, Les accidents du travail et les RC et Louis Josserand, De la responsabilité des choses inanimées.
Définition
Section 3. La garantie
Dans son fondement, on renverse la perspective et on se place du coté des victimes avec l’idée que l’on va indemniser les victimes.
Cette approche est du à un auteur Boris Starck, thèse en 1947, Théorie de la garantie.
Pour garantir, il faut partir du dommage et doit être diff selon les types de dommages. Certains sont plus facile à réparer que d‘autres plus graves.
Section 4. La solidarité
Définition
Section 5. La précaution
Hans Jonas : idée que nous serions responsables envers celles et ceux qui nous succèdent. Principe de précaution à une époque où il y a une X des crises (sanitaires, environnemental)
Loi de 1995, Barnier, qui pose expressément ce principe, selon laquelle comme tenu des connaissances scientifiques du moment, ne doit pas être retarder la prise de mesures effectives pour prévenir des dommages pour l’environnement.
Prévenir le dommage, s’assurer de la prévenance du dommage.
Titre 1. Le droit commun de la responsabilité civile
Chapitre 1. Les conditions
A retenir :
--> dispositions 1240 et suivants. Conditions pour pouvoir retenir la responsabilité de quelqu’un + art 1242 : dommage de son propre fait ou des choses que l’on a sous sa garde.
1er condition : il faut un dommage pour avoir responsabilité civile.
2ème condition : fait générateur de ce dommage qui peut résulter de son propre fait mais aussi de personnes que l’on doit garder ou sous sa garde.
Constantes = lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
=> Donc conditions constantes et variables.
Section 1. Les conditions constantes
Définition
§1. Le préjudice
A) Les caractères du préjudice
3 caractères affirmé par la Cour de cass, il faut qu’il soit actuel, direct et certain.
- Certain
La certitude du préjudice pour obtenir réparation du préjudice que l’on a subit. Cela exclut un préjudice qui ne serait qu’éventuel, hypothétique. Pour évaluer un préjudice, il faut qu’il soit acquis, qu’on puisse en prendre la mesure pour la réparation. Il faut que le préjudice ait déjà été réalisé sinon on ne va pas pouvoir le réparer.
a) Le préjudice futur
On peut réparer un préjudice futur si on est sur qu’il arrive, qu’il survienne dans le futur et on en est certains.
Il y a aussi la question de l’aggravation de la voie future, aggravation d’un préjudice dans le futur.
Est ce qu’on peut prévenir un dommage qui est sur le point de se produire ?
--> Prévenir un dommage imminent, Cour de cass a admis à autoriser des mesure pour prévenir la survenance de dommage.
b) La perte de chance
En lien avec la question de la certitude, pas de doute sur ce préjudice ou sa survenance future. Mais incertitude sur la situation qui aurait celle de la victime si le dommage n’avait pas eu lieu. Il y a une certitude sur le préjudice mais la réparation est incertaine. On a un recours de probabilité.
A retenir :
Il faut être certain d’avoir une perte de chance et la certitude de la perte de chance.
2. Direct
Pour que le préjudice soit réparable, il faut qu’il soit directement causé par un fait dommageable.
Renvoie à la condition, autre élément de la responsabilité qui est le lien de la causalité.
3. Personnel
L’exigence d’un préjudice personnel, il faut avoir personnellement subi, la victime personnel.
Il faut mettre des limites et les limites sont le vécu personnel du préjudice.
Cela veut aussi dire qu’en tant que victime il faut avoir la personnalité juridique. (Né vivant et viable).
Se pose la question pour le sort des victimes par ricochet : subi personnellement le dommage, il y a d’autres victimes qui sont des victimes non immédiates et médiates car subissent par contre coup par celui qui subit directement le dommage. La famille par exemple sont victimes par ricochet.
4. Licite ou légitime
Dispositions du CPP, art 31: « action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de leur prétention. » —> aller en justice pour qu’un droit soit reconnu.
B) Les types de préjudice
- Les dommages réparables
a) Les atteintes aux biens
A retenir :
Il y en a plusieurs, comme le préjudice matérielle, destruction d’un bien, quelque soit le type d’un bien, un bien meuble ou immeuble, un objet transformé ou fabriqué, inerte ou vivant.
Si le lien n’est pas réparable, l’après dommage, art 1278 de l’avant-projet de 2017, qui traite cette question.
Définition
b) Les atteintes aux personnes
A retenir :
Préjudice porte sur les préjudices corporel, diversité, de la personne physique, pluralités des préjudices. Distingue les préjudices patrimoniaux (ricochet, etc..) et extra-patrimoniaux (déficit conjugal, etc…).
Définition
2. Les dommages non réparables
Il n’y a pas de critères précis que tel préjudice est réparable ou non. Par principe, ils sont tous réparable. Quand la Cour de cass dit qu’il n’est pas reparable alors elle va utiliser les conditions.
- la naissance d’un enfant : l’arrêt Perruche, mais question qui s’est posé à l’IVG, préjudice en cas d’échec d’un IVG, affaire en 1991, Cour de cass a refusé la réparation du préjudice. Pour l’arrêt Perruche est différent car l’enfant était handicapé —> faute du médecin et du laboratoire. Cour de cass a reconnu ce préjudice d’un enfant handicapé, au nom de l’enfant son propre préjudice d’être né, loi Perruche du 4 mars 2002 : « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. », solidarité national de prendre en charge l’handicap. Enfant né d’un viol : l’enfant peut demander réparation de ce préjudice à l’auteur du viol, également pour le viol incestueux.
- la perte de la vie : le fait de perdre la vie n’est pas réparable car la personne qui subit le préjudice est mort. Mais, dans un contexte particulier comme les attentats, se sont demandés s’il n’y avait pas de nouveaux préjudices comme la préjudice d’angoisse de mort imminente : préjudice de la conscience de mourir, reconnu par la Cour de cass. Est ce qu’il faut que la personne survive ? Reconnue pour les personnes qui ont survécu, ex : attentat du Bataclan.
§2. Le lien de causalité
Le dommage subi par la victime soit uni par un lien de causalité avec le fait dommageable, imputable aux responsables. Cette condition est dans le Code civil, dans la responsabilité civil contractuelle. Art 1240 : dommage causé par un responsable.
A) La définition
A retenir :
Condition qui apparaît implicitement dans 1240 du Cc. C’est la relation qui existe entre la cause et son effet. Pour la caractériser, il faut que le fait générateur imputé aux responsables reproche d’avoir un tel comportement qui a causé un dommage donc demande de réparation.
- Les théories de la causalité
a) L’équivalence de conditions
A retenir :
L’idée qu’il y aurait des conditions sine qua none (= sans ce fait, il n’y aurait pas eu ce dommage) du dommage. On va juger équivalente tout les faits qui sont à l’origine du dommage. C’est lorsque le dommage n’aurait pas eu lieu, tous les faits qui ont participé au dommage.
b) Proximité de la cause
A retenir :
La causa proxima en locution latine.
= la cause la plus proche du décès du dommage
Oublier de mettre à l’écart une cause qui est plus importante mais qui remonter plus dans le temps. Cela serait oublier les causes plus importantes avant.
c) La causalité adéquate
A retenir :
On ne s’intéresse pas à toutes les causes mais on va tirer entre les faits qui ont causé le dommage pour retenir celle qui est la plus adéquate, celle qui est proche du dommage, celles qui n’ont eu d’impacts faibles ne sont peu retenues. Celles que l’on retiendrait dans un sens commun.
d) L’empreinte continue du mal
A retenir :
= illicite, mesure de la l’illicéité, critère important : illicite pour fixer la modalité et jusqu’où il remonte dans la chaîne causale.
2. Les solutions du droit positif
Solution de la JP sont trop disparate pour appliquer une théorie plus qu’une autre.
—> forme d’empirisme. Mal à faire disparaitre des tendances, cela dépends des affaires, considération d’opportunité.
La Cour de cass fait quand même des contrôles.
—> utilitarisme, car il faut trouver la solution sans décourager les initiatives
—> morale, au regard du comportement, de l’auteur de la faute, …
- Il y a une théorie plus présente que les autres, c’est l’équivalence des conditions, la causalité adéquate est plus présente dans la causalité de la responsabilité des fautes.
- Mais il n’y a pas une théorie qui prévaut plus qu’une autre et une JP qui cherche à trouver une théorie qui correspond le plus.
B) La preuve
- La charge
a) Le principe
Victime qui demande réparation donc d’établir le lien de causalité. Le demandeur de rapporter la preuve du lien de causalité.
