Soit l’avocat est désigné d’office soit le gardé à vue désigne un avocat. Réforme 14 avril 2011 a permis l’arrivée de l’avocat au cours des auditions
Lorsque la personne demande à être assistée par un avocat alors le CPP prévoit plusieurs règles ART 63-4-2 « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes ».
Soit l’avocat arrive dans ce délai de 2h et un entretien a lieu et à son issue l’audition va commencer. Soit il n’arrive pas dans le délai de 2h et l’audition peut commencer sans l’avocat et lorsque l’avocat arrive l’audition est interrompue, l’entretien confidentiel a lieu et l’audition reprend en présence de l’avocat.
Le rôle de l’avocat est limité mais on a une difficulté identique sur les auditions de la comparution immédiate où le rôle est quand même plus important.
C’est plus souple s’agissant de l’audition libre mais sur le droit à l’avocat et le rôle dans les auditions c’est la même chose qu’on soit en audition libre ou en GAV.
Le CPP permet d’écouter une personne sans son avocat en cas d’urgence : alinéa 3 du même article Permet de différer la présence de l’avocat, pendant 12h on lui refuse ce droit voire pendant 24h.
Lors de la réforme cela a été conservé en cette matière mais on l’a étendu à des infractions de droit commun alinéa 4 et Alinéa 5
Ce n’est qu’à l’issue de l’audition que l'avocat peut poser des questions. L’avocat assiste à la GAV plus que ce qu’il assiste le gardé à vue.
L’OPJ ou l’APJ peut s’opposer aux questions. Dans les circulaires il est indiqué que l’avocat demande à l’officier de poser la question à sa place. Mais en pratique rare que l’enquêteur fasse le filtre. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
On peut reporter l’intervention de l’avocat pour prévenir une atteinte grave, risque de disparition des preuves, situation d’urgence.
Soit l’avocat est désigné d’office soit le gardé à vue désigne un avocat. Réforme 14 avril 2011 a permis l’arrivée de l’avocat au cours des auditions
Lorsque la personne demande à être assistée par un avocat alors le CPP prévoit plusieurs règles ART 63-4-2 « La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes ».
Soit l’avocat arrive dans ce délai de 2h et un entretien a lieu et à son issue l’audition va commencer. Soit il n’arrive pas dans le délai de 2h et l’audition peut commencer sans l’avocat et lorsque l’avocat arrive l’audition est interrompue, l’entretien confidentiel a lieu et l’audition reprend en présence de l’avocat.
Le rôle de l’avocat est limité mais on a une difficulté identique sur les auditions de la comparution immédiate où le rôle est quand même plus important.
C’est plus souple s’agissant de l’audition libre mais sur le droit à l’avocat et le rôle dans les auditions c’est la même chose qu’on soit en audition libre ou en GAV.
Le CPP permet d’écouter une personne sans son avocat en cas d’urgence : alinéa 3 du même article Permet de différer la présence de l’avocat, pendant 12h on lui refuse ce droit voire pendant 24h.
Lors de la réforme cela a été conservé en cette matière mais on l’a étendu à des infractions de droit commun alinéa 4 et Alinéa 5
Ce n’est qu’à l’issue de l’audition que l'avocat peut poser des questions. L’avocat assiste à la GAV plus que ce qu’il assiste le gardé à vue.
L’OPJ ou l’APJ peut s’opposer aux questions. Dans les circulaires il est indiqué que l’avocat demande à l’officier de poser la question à sa place. Mais en pratique rare que l’enquêteur fasse le filtre. Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
On peut reporter l’intervention de l’avocat pour prévenir une atteinte grave, risque de disparition des preuves, situation d’urgence.