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Post-Bac
4

Contentieux de l'Union européenne

Contentieux UE

Chapitre II - Les recours juridictionnels

Section I - Le recours juridictionnel effectif

  • Principe de primauté implique un droit au juge ;
  • CJCE, 1986, Johnston : CJUE a consacré de manière formelle comme principe général du droit le droit à une protection juridictionnelle effective (consécration) ;
  • CJCE, 1986, Les Verts c/ P : La communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses E-mbr, ni ses institut° n’échappent au ctrl de conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu’est le traité --> cela implique un recours juridictionnel effectif même dans le silence des traités ;
  • Recours juridictionnel effectif s'impose aux E-mbr + UE (CJCE, 1997, Guérin automobiles) ;
  • Art.47 Charte DF telle qu'adoptée à Nice consacre ce droit ;
  • A débouché sur le droit d'accéder à une juridict° et le droit à ce qu'elle soit impartiale ;
  • À travers ce droit on veut consacrer d'autres droits et dispositions ;

--> Pour garantir ce droit, l’UE met en place un système complet de voie de recours (CJUE, 2013, Telefonica c/ Commission) et de procédures destinées à assurer le ctrl de la légalité des actes de l’UE en confiant ce ctrl au juge de l’UE. Dès lors que la Cour considère cela, elle considère que l’UE garantit le droit à un recours juridictionnel effectif. Ce droit est précisé par la jp de la CJ.

  • CJCE, 1986, Les Verts c/ P : traité était rédigé de telle façon à l’époque qu’il n’y avait pas la possibilité, pour le P européen d’exercer un recours en annulation, ni d’exercer un recours c/ le P puisque ça n’était pas prévu par les textes --> CJ dit qu'au regard des autres articles du traité et du fait qu’on est dans une communauté, possibilité d’introduire un recours devant le P + possibilité pour ce dernier d’exercer un recours.
  • CE, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier : même logique argumentation --> le droit de la défense permet la possibilité d’exercer un recours même en l’absence de texte.


Ce droit à un RJE est un droit qui va générer d’autres droits

  • Le droit de la défense, le droit d’être entendu, le droit à la communicat° des motifs : CJCE, 1987, Heylens : le droit au juge implique nécessairemT le droit pour le justiciable de prendre connaissance des motifs afin de préparer sa défense, de décider en connaissance de cause s’il a intérêt ou non à effectuer un recours. Cela prévoit nécessairemT le droit à la motivat°.


  • Le droit à un procès équitable : CJCE, 1998, Baustahlgewebe c/ Commission : CJUE l’a appréciée de manière très rigoureuse au cas par cas et a refusé de l’appliquer dans certaines procédures disciplinaires, même si les ces dernières s’apparentent de plus en plus à des procédures juridictionnelles (étudiants envoyés devant comm° de discipline de l’Univ qui viennent avec un avocat).
  • CJUE évoquait aussi le droit à une durée raisonnable de la procédure, le droit d’être entendu par un juge et le caractère contradictoire des procédures à travers cet arrêt.

Principe très large mais il y a des domaines dans lesquels CJ a une compétence limitée (art.275 TFUE) : pas compétente pour ttes les disposit° relatives à la PESC ainsi que pour vérifier la validité ou la proportionnalité de certaines opérations --> échappent au ctrl de la CJ.

Section II - Le recours en annulation

Distingue 2 catég de requérants :

  • Requérants privilégiés : E-mbr, institut° et organes UE --> n'ont pas à démontrer leur intérêt à agir ;
  • Requérants non privilégiés : particuliers et PeM --> obligat° de justifier leur intérêt à agir (art.263 TFUE). Ils doivent démontrer que l’acte attaqué les affecte directement et individuellement (difficulté d'accéder au prétoire).


  • TPICE, 2002, Jégo-Quéré : TPICE considère que les contraintes imposées aux particuliers en matière de recours en annulation sont excessives. Tribunal estime qu’on a une lecture plus souple de la disposit° pour permettre le recours comme dans la décis° Les Verts c/ P européen. Si la disposit° en q° affecte de manière certaine et actuelle, en restreignant des droits, ou en imposant des obligat° et qu’il ne dispose pas d’autres voies de droit, dans un souci de garantir une protect° juridictionnelle effective des particuliers, le tribunal fait une relecture du TFUE et accepte le recours ;
  • => CJ a rejeté cette disposit° (augmentat° sensible du nbr des affaires + pv créatif des juridict° en admettant plus facilement le recours en annulat° du particulier irait à l’encontre du traité) ;
  • Fondement du TPICE --> CJCE, 1986, Les Verst c/ P : même dans le silence des txts, possibilité d’exercer un recours c/ ces décis° car nous sommes dans une union de droit. C'est sur ce fondemT que le tribunal va interpréter de manière plus souple la disposit° et faciliter l'accès au prétoire.


  • CJCE, 2002, UPA (Unión de Pequeños Agricultores) : Cour refuse d’entériner l’interprétat° de l’art.230 TCE au motif que cela excéderait les compétences attribuée par le traité aux juridict° communautaires --> il faut être directemT et individuellemT concerné par la mesure. Tribunal propose une interprétat° + souple qui conduit à écarter la condit° prévue par le traité ;
  • CJCE, 2004, Jégo-Quéré : a confirmé la décis° qu’elle avait explicité dans arrêt UPA, 2002.


  • CJCE, 1990, P c/ Conseil : CJ avait admis la possibilité pour le P d’exercer une recours en annulat° alors même que le traité ne prévoyait pas la possibilité pour le P d’exercer un recours en annulat°.
  • => Cour était plus audacieuse y compris pour des raisons d’opportunité ;
  • => Mais on peut considérer que la situat° était différente car la Cour interprète largemT dans le silence des traités dans les affaires Les Verts c/ P et P c/ Conseil, alors que dans Jégo-Quéré le tribunal s’appuie sur qlq chose qui est explicite mais pour l’interpréter autremT.

=> Au moment du Traité de Lisbonne, 2007, l’art.230 TCE a été un peu modifié. Auj on le retrouve art.263 al.4 TFUE (rédaction inspirée du TECE). Dans la rédact° du traité idée était de distinguer les actes réglementaires des actes législatifs mentionnés dans le Traité de Lisbonne sous les termes de loi ou loi-cadre. A suscité un certain nbr de q°;

CJUE, 2013, Inuit Tapiriit Kanatami : adopt° par le P et le Conseil d’un règlemT autorisant la mise sur le marché intérieur de l’UE de produits dérivés du phoque (espèce protégée) dès lors que ces produits sont issus de chasse traditionnellemT pratiquée par les communautés inuits et autochtones à destinat° de ces mêmes communautés. Face à ce règlemT une associat° Inuit saisit le TUE pour contester la légalité de ce txt.

  • Selon Tribunal recours de l’associat° irrecevable car ne remplissait pas la condit° de l’intérêt à agir. CJ a confirmé l’arrêt du tribunal sur l’irrecevabilité du recours en annulat° en positionnant son interprétat° par rapport à l’art.47 de la Charte DF (de 2001 à 2009 CJ mentionnait Charte DF comme élémT confortatif. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne la Charte se retrouve intégrée au droit primaire avec une valeur contraignante) ;


  • Précis° not° acte réglementaire : art.263 al.4 TFUE :
  • Actes réglementaire non accompagnés de mesures d’exécution : intérêt à agir peut entre plus facile à remplir puisque le requérant doit démontrer qu’il est directemT concerné ;
  • DUE : not° d’actes réglementaires s’oppose à celle d’actes législatifs au regard de la procédure d'adopt° ;
  • => Acte législatif : doit être adopté au terme de la procédure législative ordinaire de l’art.289 TFUE --> l’acte attaqué par l’associat° inuit a été adopté au terme de la procédure législative ordinaire ;
  • Pb terminologique : requérants disent qu’ils sont face a un acte réglementaire. Mais comme il a été adopté au terme de la procédure législative ordinaire la Cour dit que c’est un un acte législatif --> particuliers doivent démontrer qu’ils sont directemT et individuellemT concerné par le règlemT.


  • Cour revient sur son interprétation de « directemT et individuellemT concerné par le règlemT » et reprend la jp Plaumann de 1963 : conserve interprétat° restrictive prévue par l’art.263 al.4 concernant la condit° exigeant que le requérant est individuellement concerné par l’acte ;
  • Cour précise que le règlement pose une interdiction, de certains produits dérivés de phoque, formulée de manière à s’appliquer indistinctemT à ts les opérateurs éco, ce qui exclut l’individualisat° des requérants.


  • Pas d’incompatibilité entre l’interprétat° constante dp Plaumann et l’art.47 CDF : ne porte pas atteinte à l’accès au droit de recours puisque les requérants peuvent avoir contester par d’autres recours ;
  • Cour va réaffirmer complémentarité des voies de l'Union et celles des E-mbr ;
  • Cour reprend art.19 TUE rappelant la particularité du système juridictionnel de l’Union qui ne dépend pas uniquemT des voies de droit devant la CJUE. Dès lors, l’accès au recours en annulat° n’est pas indispensable car ne prive pas le particulier d’une véritable protect° juridictionnelle --> CDF n’avait pas pour objet de modifier le système du ctrl juridictionnel tel qu’issu du traité de Lisbonne.

A retenir :

Le droit au RJE est garanti au niveau de l’UE. On peut le considérer restreint dans le cadre du recours pour les particuliers. Atténuat° avec le traité de Lisbonne quand ils contestent un acte réglementaire non assorti de mesures d’exécut°.

  • CJCE, 1986, Johnston : consécration de manière formelle comme principe général du droit le droit à une protection juridictionnelle effective ;
  • CJCE, 1986, Les Verts c/ P : la communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses E-mbr, ni ses institut° n’échappent au ctrl de conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu’est le traité --> cela implique un recours juridictionnel effectif même dans le silence des traités ;
  • CJCE, 1997, Guérin automobiles : recours juridictionnel effectif s'impose aux E-mbr + UE ;
  • CJCE, 1987, Heylens : droit d’être entendu, droit à la communicat° des motifs ;
  • CJCE, 1998, Baustahlgewebe c/ Commission : droit à un procès équitable —> appréciation très rigoureuse au cas par cas + refus de l’appliquer dans certaines procédures disciplinaires ;
  • TPICE, 2002, Jégo-Quéré : TPICE considère que les contraintes imposées aux particuliers en matière de recours en annulat° sont excessives. Tribunal estime qu’on a une lecture plus souple de la disposit° pour permettre le recours comme dans la décis° Les Verts c/ P européen ;
  • CJCE, 2002, UPA (Unión de Pequeños Agricultores) : Cour refuse d’entériner l’interprétat° de l’art.230 TCE au motif que cela excéderait les compétences attribuée par le traité aux juridict° communautaires --> il faut être directemT et individuellemT concerné par la mesure. Tribunal propose une interprétat° + souple qui conduit à écarter la condit° prévue par le traité ;
  • CJCE, 2004, Jégo-Quéré : a confirmé la décis° qu’elle avait explicité dans arrêt UPA, 2002 ;
  • CJUE, 2013, Inuit Tapiriit Kanatami : selon Tribunal recours de l’associat° irrecevable car ne remplissait pas la condit° de l’intérêt à agir. CJ a confirmé l’arrêt du tribunal sur l’irrecevabilité du recours en annulat° en positionnant son interprétat° par rapport à l’art.47 de la Charte DF + précision not° acte réglementaire.
Post-Bac
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Contentieux de l'Union européenne

Contentieux UE

Chapitre II - Les recours juridictionnels

Section I - Le recours juridictionnel effectif

  • Principe de primauté implique un droit au juge ;
  • CJCE, 1986, Johnston : CJUE a consacré de manière formelle comme principe général du droit le droit à une protection juridictionnelle effective (consécration) ;
  • CJCE, 1986, Les Verts c/ P : La communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses E-mbr, ni ses institut° n’échappent au ctrl de conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu’est le traité --> cela implique un recours juridictionnel effectif même dans le silence des traités ;
  • Recours juridictionnel effectif s'impose aux E-mbr + UE (CJCE, 1997, Guérin automobiles) ;
  • Art.47 Charte DF telle qu'adoptée à Nice consacre ce droit ;
  • A débouché sur le droit d'accéder à une juridict° et le droit à ce qu'elle soit impartiale ;
  • À travers ce droit on veut consacrer d'autres droits et dispositions ;

--> Pour garantir ce droit, l’UE met en place un système complet de voie de recours (CJUE, 2013, Telefonica c/ Commission) et de procédures destinées à assurer le ctrl de la légalité des actes de l’UE en confiant ce ctrl au juge de l’UE. Dès lors que la Cour considère cela, elle considère que l’UE garantit le droit à un recours juridictionnel effectif. Ce droit est précisé par la jp de la CJ.

  • CJCE, 1986, Les Verts c/ P : traité était rédigé de telle façon à l’époque qu’il n’y avait pas la possibilité, pour le P européen d’exercer un recours en annulation, ni d’exercer un recours c/ le P puisque ça n’était pas prévu par les textes --> CJ dit qu'au regard des autres articles du traité et du fait qu’on est dans une communauté, possibilité d’introduire un recours devant le P + possibilité pour ce dernier d’exercer un recours.
  • CE, 1944, Dame veuve Trompier-Gravier : même logique argumentation --> le droit de la défense permet la possibilité d’exercer un recours même en l’absence de texte.


Ce droit à un RJE est un droit qui va générer d’autres droits

  • Le droit de la défense, le droit d’être entendu, le droit à la communicat° des motifs : CJCE, 1987, Heylens : le droit au juge implique nécessairemT le droit pour le justiciable de prendre connaissance des motifs afin de préparer sa défense, de décider en connaissance de cause s’il a intérêt ou non à effectuer un recours. Cela prévoit nécessairemT le droit à la motivat°.


  • Le droit à un procès équitable : CJCE, 1998, Baustahlgewebe c/ Commission : CJUE l’a appréciée de manière très rigoureuse au cas par cas et a refusé de l’appliquer dans certaines procédures disciplinaires, même si les ces dernières s’apparentent de plus en plus à des procédures juridictionnelles (étudiants envoyés devant comm° de discipline de l’Univ qui viennent avec un avocat).
  • CJUE évoquait aussi le droit à une durée raisonnable de la procédure, le droit d’être entendu par un juge et le caractère contradictoire des procédures à travers cet arrêt.

Principe très large mais il y a des domaines dans lesquels CJ a une compétence limitée (art.275 TFUE) : pas compétente pour ttes les disposit° relatives à la PESC ainsi que pour vérifier la validité ou la proportionnalité de certaines opérations --> échappent au ctrl de la CJ.

Section II - Le recours en annulation

Distingue 2 catég de requérants :

  • Requérants privilégiés : E-mbr, institut° et organes UE --> n'ont pas à démontrer leur intérêt à agir ;
  • Requérants non privilégiés : particuliers et PeM --> obligat° de justifier leur intérêt à agir (art.263 TFUE). Ils doivent démontrer que l’acte attaqué les affecte directement et individuellement (difficulté d'accéder au prétoire).


  • TPICE, 2002, Jégo-Quéré : TPICE considère que les contraintes imposées aux particuliers en matière de recours en annulation sont excessives. Tribunal estime qu’on a une lecture plus souple de la disposit° pour permettre le recours comme dans la décis° Les Verts c/ P européen. Si la disposit° en q° affecte de manière certaine et actuelle, en restreignant des droits, ou en imposant des obligat° et qu’il ne dispose pas d’autres voies de droit, dans un souci de garantir une protect° juridictionnelle effective des particuliers, le tribunal fait une relecture du TFUE et accepte le recours ;
  • => CJ a rejeté cette disposit° (augmentat° sensible du nbr des affaires + pv créatif des juridict° en admettant plus facilement le recours en annulat° du particulier irait à l’encontre du traité) ;
  • Fondement du TPICE --> CJCE, 1986, Les Verst c/ P : même dans le silence des txts, possibilité d’exercer un recours c/ ces décis° car nous sommes dans une union de droit. C'est sur ce fondemT que le tribunal va interpréter de manière plus souple la disposit° et faciliter l'accès au prétoire.


  • CJCE, 2002, UPA (Unión de Pequeños Agricultores) : Cour refuse d’entériner l’interprétat° de l’art.230 TCE au motif que cela excéderait les compétences attribuée par le traité aux juridict° communautaires --> il faut être directemT et individuellemT concerné par la mesure. Tribunal propose une interprétat° + souple qui conduit à écarter la condit° prévue par le traité ;
  • CJCE, 2004, Jégo-Quéré : a confirmé la décis° qu’elle avait explicité dans arrêt UPA, 2002.


  • CJCE, 1990, P c/ Conseil : CJ avait admis la possibilité pour le P d’exercer une recours en annulat° alors même que le traité ne prévoyait pas la possibilité pour le P d’exercer un recours en annulat°.
  • => Cour était plus audacieuse y compris pour des raisons d’opportunité ;
  • => Mais on peut considérer que la situat° était différente car la Cour interprète largemT dans le silence des traités dans les affaires Les Verts c/ P et P c/ Conseil, alors que dans Jégo-Quéré le tribunal s’appuie sur qlq chose qui est explicite mais pour l’interpréter autremT.

=> Au moment du Traité de Lisbonne, 2007, l’art.230 TCE a été un peu modifié. Auj on le retrouve art.263 al.4 TFUE (rédaction inspirée du TECE). Dans la rédact° du traité idée était de distinguer les actes réglementaires des actes législatifs mentionnés dans le Traité de Lisbonne sous les termes de loi ou loi-cadre. A suscité un certain nbr de q°;

CJUE, 2013, Inuit Tapiriit Kanatami : adopt° par le P et le Conseil d’un règlemT autorisant la mise sur le marché intérieur de l’UE de produits dérivés du phoque (espèce protégée) dès lors que ces produits sont issus de chasse traditionnellemT pratiquée par les communautés inuits et autochtones à destinat° de ces mêmes communautés. Face à ce règlemT une associat° Inuit saisit le TUE pour contester la légalité de ce txt.

  • Selon Tribunal recours de l’associat° irrecevable car ne remplissait pas la condit° de l’intérêt à agir. CJ a confirmé l’arrêt du tribunal sur l’irrecevabilité du recours en annulat° en positionnant son interprétat° par rapport à l’art.47 de la Charte DF (de 2001 à 2009 CJ mentionnait Charte DF comme élémT confortatif. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne la Charte se retrouve intégrée au droit primaire avec une valeur contraignante) ;


  • Précis° not° acte réglementaire : art.263 al.4 TFUE :
  • Actes réglementaire non accompagnés de mesures d’exécution : intérêt à agir peut entre plus facile à remplir puisque le requérant doit démontrer qu’il est directemT concerné ;
  • DUE : not° d’actes réglementaires s’oppose à celle d’actes législatifs au regard de la procédure d'adopt° ;
  • => Acte législatif : doit être adopté au terme de la procédure législative ordinaire de l’art.289 TFUE --> l’acte attaqué par l’associat° inuit a été adopté au terme de la procédure législative ordinaire ;
  • Pb terminologique : requérants disent qu’ils sont face a un acte réglementaire. Mais comme il a été adopté au terme de la procédure législative ordinaire la Cour dit que c’est un un acte législatif --> particuliers doivent démontrer qu’ils sont directemT et individuellemT concerné par le règlemT.


  • Cour revient sur son interprétation de « directemT et individuellemT concerné par le règlemT » et reprend la jp Plaumann de 1963 : conserve interprétat° restrictive prévue par l’art.263 al.4 concernant la condit° exigeant que le requérant est individuellement concerné par l’acte ;
  • Cour précise que le règlement pose une interdiction, de certains produits dérivés de phoque, formulée de manière à s’appliquer indistinctemT à ts les opérateurs éco, ce qui exclut l’individualisat° des requérants.


  • Pas d’incompatibilité entre l’interprétat° constante dp Plaumann et l’art.47 CDF : ne porte pas atteinte à l’accès au droit de recours puisque les requérants peuvent avoir contester par d’autres recours ;
  • Cour va réaffirmer complémentarité des voies de l'Union et celles des E-mbr ;
  • Cour reprend art.19 TUE rappelant la particularité du système juridictionnel de l’Union qui ne dépend pas uniquemT des voies de droit devant la CJUE. Dès lors, l’accès au recours en annulat° n’est pas indispensable car ne prive pas le particulier d’une véritable protect° juridictionnelle --> CDF n’avait pas pour objet de modifier le système du ctrl juridictionnel tel qu’issu du traité de Lisbonne.

A retenir :

Le droit au RJE est garanti au niveau de l’UE. On peut le considérer restreint dans le cadre du recours pour les particuliers. Atténuat° avec le traité de Lisbonne quand ils contestent un acte réglementaire non assorti de mesures d’exécut°.

  • CJCE, 1986, Johnston : consécration de manière formelle comme principe général du droit le droit à une protection juridictionnelle effective ;
  • CJCE, 1986, Les Verts c/ P : la communauté européenne est une communauté de droit en ce que ni ses E-mbr, ni ses institut° n’échappent au ctrl de conformité de leurs actes à la Charte constitutionnelle de base qu’est le traité --> cela implique un recours juridictionnel effectif même dans le silence des traités ;
  • CJCE, 1997, Guérin automobiles : recours juridictionnel effectif s'impose aux E-mbr + UE ;
  • CJCE, 1987, Heylens : droit d’être entendu, droit à la communicat° des motifs ;
  • CJCE, 1998, Baustahlgewebe c/ Commission : droit à un procès équitable —> appréciation très rigoureuse au cas par cas + refus de l’appliquer dans certaines procédures disciplinaires ;
  • TPICE, 2002, Jégo-Quéré : TPICE considère que les contraintes imposées aux particuliers en matière de recours en annulat° sont excessives. Tribunal estime qu’on a une lecture plus souple de la disposit° pour permettre le recours comme dans la décis° Les Verts c/ P européen ;
  • CJCE, 2002, UPA (Unión de Pequeños Agricultores) : Cour refuse d’entériner l’interprétat° de l’art.230 TCE au motif que cela excéderait les compétences attribuée par le traité aux juridict° communautaires --> il faut être directemT et individuellemT concerné par la mesure. Tribunal propose une interprétat° + souple qui conduit à écarter la condit° prévue par le traité ;
  • CJCE, 2004, Jégo-Quéré : a confirmé la décis° qu’elle avait explicité dans arrêt UPA, 2002 ;
  • CJUE, 2013, Inuit Tapiriit Kanatami : selon Tribunal recours de l’associat° irrecevable car ne remplissait pas la condit° de l’intérêt à agir. CJ a confirmé l’arrêt du tribunal sur l’irrecevabilité du recours en annulat° en positionnant son interprétat° par rapport à l’art.47 de la Charte DF + précision not° acte réglementaire.