Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement
Post-Bac
4

Contentieux de l'Union européenne

Contentieux de l'UE

Chapitre I - L'architecture juridictionnelle de l'UE

Dp sa création en 1952, les missions de la CJUE n’ont pas changé :
  • Ctrl de la légalité des actes des institutions de l’UE ; 
  • Si un requérant conteste un règlemT ou une directive, elle est compétente ; 
  • Veiller au respect par les E-mbr des obligat° découlant des traités ;
  • Interpréter DUE à la demande des juges nationaux.


  • Art.13 et 19 TFUE : mentionnent CJUE ;
  • Autorité judiciaire de l'UE + veille, en collaborat° avec les E-mbr, à la bonne applicat° du DUE ;
  • Siège : Luxembourg --> 2 juridict° : CJUE (1952) et TUE (1988) ;
  • Tribunal de la fonction publique : tribunal spécialisé qui a disparu en 2016 (2004) ;

Précision sémantique

Section I - La Cour de Justice en tant qu'organe juridictionnel

§ I - La Cour de justice de l'Union européenne

A - Les juges

  • CJ crée en 1952 ;
  • PR : Koen Lenaerts / VP : Lars Bay Larsen ;
  • Juge fr : Jean Claude Bonnichot (CE) / AG fr : Jean-Richard de la Tour (CC) ;
  • Traité de Nice 2001 : principe 1 Etat = 1 juge, même si nbr pair de juges ;
  •  Cour établit son règlement de procédure soumis à l’approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée ;
Siège :
  • Chbr de 3 à 5 juges ;
  • Chbr de 15 juges (parfois) ;
  • Assemblée plénière (rarement). Peut être de droit (Déclarer démissionnaire le médiateur européen ; Prononcer la démission d’office d’un commissaire européen ; Affaire revêt une importance exceptionnelle) ;
  • Grande chambre (GC) : lorsqu’un E-mbr ou une institution de l’UE partie à l’instance le demande ou lorsque l’importance de l’affaire le requiert. 
  • Formation de jugement placée sous la présidence d’un juge et dans laquelle sont affectés d’autres juges ;
  • Composition chbr CJ publiée au JOUE ;
  • Possibilité de siéger à juge unique pour le tribunal.
Compositions particulières :
  • Chbr de réexamen : une des chbr de 5 juges est désignée pour une période d’1an pour se prononcer sur les propositions de réexamen ;
  • Chbr de PPU (= Procédure préjudicielle d’urgence) : chbr de 5 juges désignée pour une durée d’1an qui doit se prononcer sur la possibilité de se mettre en renvoi préjudiciel dans le cadre d’une PPU. Possibilité pour la chbr de nommer un rapporteur extérieur à la chambre PPU dans l’hypothèse où cette dernière aurait à traiter une affaire qui aurait un lieu de connexité avec la PPU.
  • Assemblée plénière : regroupe l’ensemble des juges de la juridict°. Initialement c’était la juridiction de droit commun. En 1952, arrêts étaient rendus en ASS P. C’est essentiellemT des affaires de principe ou des immunités. Le quorum est de 17 juges. En pratique, il y a très peu de décis°. 

B - La nomination des juges

  • Art.253 TFUE : chx parmi des personnalités offrant garanties d'indépendance + hautes fonctions juridictionnelles + compétences notoires + pour 6 ans ;
  • Renouvellement ts ls 3 ans --> prévoir une cohérence, une continuité de la juridiction ;
  • PR CJ désigné par les juges ;
  • Traité de Lisbonne a introduit un Comité de 7 mbr (art.255 TFUE) (1er Comité avait instauré comme PR Jean-Marc Sauvé (VP CE)). Comité rend avis pour 1ère proposition + renouvellement --> Avis consultatif, en pratique avis suivi ;
  • 7 : 1 proposé par P européen + 6 par PR CJ ;
  • Ts les renouvellements dp 2009 ont fait l’objet d’un avis favorable.
  • Gvt des E-mbr ont systématiquement suivis les recommandat° du Comité.

  • Juges + AG : immunité de juridiction même au-delà de leurs fonct° ;
  • Pour être relevé de leurs fonct° : vote de la Cour à l'unanimité ;
  • Prêtent serment d'indépendance, d'impartialité et du respect du secret d'information ;
  • Nomination par la CJ, il faut l'unanimité des E-mbr ;
  • Ils s'engagent de toutes les obligat° qui découlent de leur charge ;
  • Ne peuvent exercer d'autres fonct° politiques, admin ou pro --> pourront retrouver leurs fonct° après leur indisponibilité.
  • AG permanents pour les grands pays, les autres c'est par roullemT (11 en tout) ;
  • 1er AG nommé par CJ pour une durée d'1 an : attribue les affaires aux diff AG de la CJ ;
  • 1er AG saisit CJUE dans le cadre de procédure de réexamen dans le mois qui suit la décision(art.256 TFUE), introduit par Traité de Nice, 2001 --> voie de recours originale et exceptionnelle ;
  • Procédure de réexamen = procédure de ctrl objectif (CJUE, 2009, M c/ Eméa). L'objectif est la garantie et la protection du DUE ;
  • Chbr de réexamen n'a pas à justifier sa décis° pour réexaminer l'affaire ;
  • Procédure de réexamen n' pas d'effet suspensif ;
  • CJ considère qu'il y a un pb dans la décis° : soit elle renvoie au tribunal qui devra rejuger l'affaire mais en étant tenue par l'interprétat° de la Cour, soit elle peut directemT rendre elle-même la décis° ;
Critères CJ pour évaluer « risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l’UE » :
  • Existence d’une jp précédente ;
  • Décis° du tribunal qui constitue une remise en cause d’une jp constante de la CJ ;
  • L’appréciat° du délai raisonnable ;
  • Tribunal a méconnu un principe ou une règle fondamentale du DUE ;


  • Proposition AG de réexaminer décision acceptée par la chbr : procédure signifiée aux parties aux litiges + intéressés de l'art.53 Statut ;
  • Procédure accélérée : soit renvoi devant devant tribunal, soit statue elle-même définitivemT ;
  • Procédure qui concerne essentiellemT contentieux de la fonct° publique ;


  • AG va proposer solut° qui lui parait la meilleure (CJCE, Ordonnace, 2000, Emesa Sugar) : se prononce sur admission ou rejet du recours ;
  • Phase des délibérés une fois que AG a rendu ses conclus° ;
  • Pas d'AG devant le tribunal, mais si difficulté en droit le justifie AG peut être nommé (décis° prise par la conférence plénière) ;


  • PR Cour désigné par les juges pour une période de 3 ans ;
  • Désignat° des juges rapporteurs ;
  • Présidence des format° solennelles de jugement ;
  • Représentat° de la juridict° ;
  • Fonct° de nature administrative ;
  • Administrateur de la juridict° ;
  • Distribut° des affaires.
§ II - Le tribunal
  • 2015 : augmentat° contentieux --> augmentat° progressive du nbr de juges du tribunal ;
  • 2019 : nominat° de 9 juges supplémentaires pour en arriver à 2 juges par Etat ;
  • PR tribunal : Marc Van Der Woude ;
  • Juges fr : Stéphane Gervazoni et Laurent Truchaud ;
  • Acte unique européen (AUE), 1986 : a habilité Conseil à instituer à l'unanimité un tribunal de 1ère instance ;
  • CJCE, 1988, Bausthalgewebe c/ Commission : 2 objectifs principaux : mettre en place un double degré de juridict° + décharger CJ d’une partie de son contentieux (se concentrer s/ les aff les + imp) ;
  • Dans l'essentiel ce n'est plus un tribunal de 1ère instance ;
  • Initialement composé d’1 juge par Etat membre ;
  • Juges nommés d’un commun accord des gvt des E-mbr, après consultat° du Comité ;
  • Mandat : 6 ans renouvelable --> parmi eux, pour 3 ans, leur PR ;
  • Procédure de nominat° est en tout point identique à celle des juges de la Cour ;
  • En accord avec la Cour, le tribunal établit son règlement de procédure ;
  • Mbr peuvent siéger à juge unique (aff - imp, pas de difficulté part.) ou en format° de 3 ou 5 juges, Gd chbr ou format° plénière ;

Compétences du tribunal en 1ère instance (sauf si recours émanent des E-mbr, institut° européennes ou BCE) : 

  • Les recours en annulat° ou en carence formés c/ les institut° ;
  • La réparat° des dommages causés par les institut° ;
  • Les litiges relatifs aux contrats conclus par la communauté ;
  • Les recours directs introduits par les PeP ou PeM, dirigés c/ les actes des institut° et des organes et organismes de l’UE, dès lors que ces PeP ou PeM sont destinataires ou sont concernées directemT et individuellemT par les décis° --> ouvre du contentieux pour les entreprises (décis° de la Comm°EU en matière de concurrence c/ les entreprises). Difficile pour un simple particulier de dire qu’il est directemT concerné par une décis° européenne (dc très peu de recours) ;
  • Les recours formés par les E-mbr c/ la Comm° ;
  • Les recours formés par les E-mbr c/ le Conseil dans les domaines des aides d’Etat et du dumping (en matière de défense commerciale) ;
  • Les recours visant à obtenir réparat° des dommages causés par les institut° européennes ou leurs agents ; 
  • Les recours se fondant s/ des contrats passés par l’UE notamment quand ils prévoient une compétence expresse du tribunal ;
  • L’ensemble des recours en matière de marques communautaires ;
  • Les recours formés c/ l’office européen des variétés végétales et de l’agence européenne des produits chimiques ;
  • Le statut peut étendre la compétence du tribunal à d’autres matières ;
  • Traité de Nice : possibilité d’un transfert de compétence de la Cour vers le tribunal en matière préjudicielle mais n’a encore jamais été utilisée et la CJ traite encore l’intégralité des renvois. 


  • Décis° tribunal peuvent faire l’objet d'un pourvoi devant CJUE (délai de 2m suivant notificat° de la décis°) ;
  • Art.256 TFUE : pourvois limités aux q° de droit, dans les condit° et limites prévues par le Statut ;
  • Requérant doit invoquer une violat° par le tribunal d’une règle de fond ou de procédure. ;
  • ! Requérant ne peut se limiter à réitérer les moyens invoqués en 1ère instance mais ne peut pas non plus soulever de nv moyens sous peine d’irrecevabilité ;
  • Q° est de savoir si le tribunal a bien fait son travail. La Cour ne se prononce pas sur le fond, sur la matérialité des faits ou leur appréciat°. Elle tranche une q° de droit ;
  • Pourvoi réservé aux parties à qui il n’a pas été fait droit aux prétentions, que ce soit partiellemT ou intégralemT (qu'elle ait perdu ou gagné si elle considère qu’elle n’a pas suffisamment gagné) ;
  • Etats et institut° qui ne sont pas parties au litige mais qui sont directemT affectés par la décis° peuvent se pourvoir ;
  • Principe : pourvoi n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsque la décis° du tribunal reposait sur l’annulation d’un règlemT (éviter un vide juridique) ;
  • Si la Cour décide d’accueillir un des moyens du pourvoi, elle peut estimer que l’erreur n’entache pas d’illégalité l’arrêt ;
  • Si elle considère qu’il doit être annulé, soit elle renvoie au tribunal tenu par les points de droit tranché par la Cour, soit elle tranche elle-même si elle estime que le litige est en état d’être jugé ;
  • Moyens qu'on retrouve souvent : incompétence du tribunal, violat° DUE par tribunal ...
  • Dès que la requête en pourvoi est déposée --> signifiée aux parties à l'affaire ;
  • Parties peuvent déposer un mémoire en réponse dans un délai de 2m (Délai non prorogeable) ;
  • Pourvoi ne présente pas de difficulté particulière : Cour peut trancher le recours par voie d’ordonnance (rejet s’il est manifestement infondé et annulation de l’arrêt du tribunal (acceptation du pourvoi) si le recours est manifestement fondé). 
§ III - Le tribunal de la fonction publique
  • Traité de Nice : possibilité d’instaurer des chbr juridictionnelles chargées de connaître, en 1ère instance, de certaines catég de recours formés dans des matières spécifiques.
  • 2004 : Conseil a décidé d’instituer un tribunal de la fonct° publique de l’UE (7 juges, pdt 6 ans après avis d’un Comité). N’existe plus dp 2016 ;
  • Était compétent pour les litiges entre l’UE et ses agents ;
  • Contentieux de la fonction publique = relat° de travail propremT dites et tout ce qui concernait le régime de la sécu ;
  • Compétence pour des contentieux de la fonct° publique particuliers (Banque européenne d’investissement et ses agents, Europol et ses agents) ;


  • Possibilité de créer des chbr spécialisées existe tjr, Il n’y en a juste pas pour le moment ;
  • Décharger la Cour --> possibilité de transmettre certaines q° préjudicielles au tribunal ou créer chbr spécialisée en matière de marques (+ propriété intellectuelle + droit de la concurrence = + de la moitié des affaires devant tribunal).

Section II - Les juridictions nationales

§ I - Les conditions classiques pour être un organe juridictionnel aux yeux de l'UE
  • Juges nationaux = juges de droit commun de l'UE ;
  • Chargés d'appliquer DUE et peuvent poser q° préjudicielle à CJ ;
  • CJCE, 1997, Dorsch consult + CJCE, 2000, Abrahamsson : q° de savoir si l'organe de renvoi a le caractère d'une juridict° au sens de l'art.267 TFUE relève uniquemT du DUE ;
  • CJCE, 1966, Vaassen-Göbbels : Cour prend différents élémT en compte lorsqu'elle parle de juridici°. Liste non définitive mais stabilisée et permet de dire qu'un organe est une juridict° au sens de l'art.267 TFUE. Ces critères sont d’ordre diff (organique, procédural). Ils ne sont pas forcémT cumulatifs ni exhaustifs :


  • L'origine légale et la permanence de l'organe :
  • Concerne organes institués par un acte de l'autorité publique ;
  • Pas statut de juridict° : organes créés par les parties ou de manière ad hoc (tribunaux d'arbitrage) ;
  • Cour apprécie rôle que va jouer ledit organe dans l'applicat° du DUE au sein de l'E-mbr concerné ;
  • ! Si loi nationale prévoit que les différends entre les parties sont, à défaut de disposit° part, soumis à un tribunal d’arbitrage et que ce dernier est déterminé par la loi, le critère de l’origine légale peut être satisfait.


  • Le caractère obligatoire de la juridiction :
  • Interprétation concrète de la CJUE : soit les décis° de cet organe sont contraignantes, soit la juridict° a un caractère obligatoire (2 modalités d’appréciat° de la satisfact° de ce critère sur le caractère obligatoire).


  • La procédure contradictoire :
  • Critère non absolu et non indispensable (CJCE, 1978; Simmenthal) ;
  • Organe doit entendre les parties ;
  • Parties doivent avoir pu présenter des mémoires ou des preuves à l'appui de leurs prétentions (échanges écrits ou oraux dans le cadre de la procédure).


  • L’organe de renvoi (national) doit appliquer les règles de droit :
  • L’organe doit faire application des règles substantielles + règles procédurales ;
  • Selon les systèmes juridiques : obligat° d’entendre les parties ou l’obligat° de motivat° des décis°.


  • L’indépendance :
  • Organe de renvoi doit être protégé c/ toute intervent° (notammT qd elles peuvent mettre en péril l’indépendance du jugemT des mbr au regard du litige ou l’indépendance des parties) ou press° extérieure (lobbying) ;
  • MP fr n’est pas considéré comme une juridiction indépendante dc il ne peut pas poser q°préjudicielle à la CJUE.


  • Composition de l’organe + statut des mbr est égalemT prise en compte dans l’indépendance : durée du mandat, incompatibilités, condit° de récusation, d’abstent°, condit° de nomination.
§ II - Les conditions supplémentaires pour être un organe juridictionnel aux yeux de l'UE
  • Juridict° d'un E-mbr de l'UE ;
  • Avoir son ressort territorial au sein d'un E-mbr de l'UE ;
  • Convention UE x E-mbr relative au statut des écoles européennes prévoit une chbr de recours (litiges profs x administrat° publique de ces écoles) : pour CJUE c'est un organe sui generis. Organisas° spécifique dt la chbr des recours s'apparente davantage à une juridict° internationale qu'à une juridict° ed l'UE ou des E-mbr --> le fait d'être une juridict° de l'UE n'est pas rempli ;
  • Exercer de manière effective des fonct° juridictionnelles : le seul critère organique n’est pas suffisant ;
  • Organe doit rendre une décision à caractère juridictionnelle. L'organe qui statue dans cadre d’une procédure consultative ou déclaratoire ne peut pas saisir la CJ d’un renvoi préjudiciel ;
  • JI peut poser q° préjudicielle en phase d'instruct° car procédure susceptible d'aboutir à une décision juridictionnelle ;
  • Juge des référés peur poser q° préjudicielle car en s'appuyant sur ppe de primauté et d'effet direct il peut adopter des mesures provisoires pour faire respecter DUE en attenant la réponse à sa q° ;
  • Présomption du caractère juridictionnel dans un E-mbr dès lors qu'un organe est qualifié de juridictionnel, qu'il est indépendant et impartial ;
  • Pas qualifié de juridict° dans le système national : peut être qualifié de juridict° dans la logique de la coopérat° préjudicielle. Cour va s'intéresser aux conditions de mise en oeuvre des critères + rechercher des indices déterminants + regarder chacune des fonct° exercées par l'organe en détail --> Cour pourra donner à un constat de qualification la valeur de présomption --> renversemT que s’il existe des contre-indicat° particulièremT nettes quant au fait que certains critères pourraient ne pas être remplis par l’organe national ;

--> On reconnait plus facilement le caractère de juridict° à un organe qd dans l’organisation juridictionnelle nationale, les décis° de cet organe font l’objet d’un recours devant un autre organe juridictionnel, lui-même reconnu compétent pour exercer un renvoi préjudiciel. Le fait que pour une juridict° administrative spécialisée, il soit prévu un appel devant la CAA est un élémT confortatif pour lui reconnaitre, à elle-même, la caractérisat° d’organe juridictionnel.

Le cas particulier des cours constitutionnelles

  • CJUE reconnait un organe comme étant juridictionnel au sens de l'art.267 TFUE --> organe doit obligatoiremT poser q° préjudicielle qd il est confronté à une q° relative à l'interprétation du DUE ;
  • Pb pour juridict° constitutionnelles au regard de leur place dans l'E-mbr qd située en dehors de l'organisat° juridictionnelle classique ;
  • Procédures très spécifiques : non juridictionnelle, avis, modalités de nominat° des mbr, procédure objective dc pas de parties ni de contradictoire ...
  • CJCE, 1998, Fédération belge des chambres syndicales de médecins : cour constitutionnelle belge peut procéder à des renvois et constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE.
  • CJCE, 2000, Badeck : la juridict° d'un land (entité infra-territoriale) en Allemagne constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE.

Le refus de reconnaître le statut de juridiction

  • Comment la CJU a pu refuser le statut de juridiction ? 2 critères dominent ;
  • L'origine légale de l'organe et son indépendance;
  • CJUE, 2010, RTL Belgium : Collège d'autorisation et de ctrl du CSA belge a posé une q° préjudicielle (considéré comme organe juridictionnel par les belges). CJUE a rejeté la demande au motif que cet organe ne remplissait pas les critères pour être un organe juridictionnel car il ne garantissait pas l’égale distance par rapport aux parties au litige --> indépendance insuffisante.

A retenir :

  • CJUE, 2009, M c/ Eméa : procédure de réexamen = procédure de ctrl objectif ;
  • CJCE, Ordonnace, 2000, Emesa Sugar : AG va proposer meilleure solut° (procédure réexamen) ;
  • CJCE, 1988, Bausthalgewebe c/ Commission : tribunal : 2 objectifs : double degré de juridict° + décharger CJ d'une partie de son contentieux ;
  • CJCE, 1997, Dorsch consult + CJCE, 2000, Abrahamsson : q° de savoir si l'organe de renvoi a le caractère d'une juridict° au sens de l'art.267 TFUE relève uniquemT du DUE ;
  • CJCE, 1966, Vaassen-Göbbels : liste qui permet de dire qu'un organe est une juridict° au sens de l'art.267 TFUE. Ces critères sont d’ordre diff (organique, procédural), pas forcémT cumulatifs ni exhaustifs ;
  • CJCE, 1978; Simmenthal : critères de la procédure contradictoire est non absolu et non indispensable ;
  • CJCE, 1998, Fédération belge des chambres syndicales de médecins : cour constit belge peut procéder à des renvois et constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE ;
  • CJCE, 2000, Badeck : la juridict° d'un land (entité infra-territoriale) en Allemagne constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE ;
  • CJUE, 2010, RTL Belgium : CJUE a rejeté q° préjudicielle CSA belge au motif que cet organe ne remplissait pas les critères pour être un organe juridictionnel --> indépendance insuffisante.
Post-Bac
4

Contentieux de l'Union européenne

Contentieux de l'UE

Chapitre I - L'architecture juridictionnelle de l'UE

Dp sa création en 1952, les missions de la CJUE n’ont pas changé :
  • Ctrl de la légalité des actes des institutions de l’UE ; 
  • Si un requérant conteste un règlemT ou une directive, elle est compétente ; 
  • Veiller au respect par les E-mbr des obligat° découlant des traités ;
  • Interpréter DUE à la demande des juges nationaux.


  • Art.13 et 19 TFUE : mentionnent CJUE ;
  • Autorité judiciaire de l'UE + veille, en collaborat° avec les E-mbr, à la bonne applicat° du DUE ;
  • Siège : Luxembourg --> 2 juridict° : CJUE (1952) et TUE (1988) ;
  • Tribunal de la fonction publique : tribunal spécialisé qui a disparu en 2016 (2004) ;

Précision sémantique

Section I - La Cour de Justice en tant qu'organe juridictionnel

§ I - La Cour de justice de l'Union européenne

A - Les juges

  • CJ crée en 1952 ;
  • PR : Koen Lenaerts / VP : Lars Bay Larsen ;
  • Juge fr : Jean Claude Bonnichot (CE) / AG fr : Jean-Richard de la Tour (CC) ;
  • Traité de Nice 2001 : principe 1 Etat = 1 juge, même si nbr pair de juges ;
  •  Cour établit son règlement de procédure soumis à l’approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée ;
Siège :
  • Chbr de 3 à 5 juges ;
  • Chbr de 15 juges (parfois) ;
  • Assemblée plénière (rarement). Peut être de droit (Déclarer démissionnaire le médiateur européen ; Prononcer la démission d’office d’un commissaire européen ; Affaire revêt une importance exceptionnelle) ;
  • Grande chambre (GC) : lorsqu’un E-mbr ou une institution de l’UE partie à l’instance le demande ou lorsque l’importance de l’affaire le requiert. 
  • Formation de jugement placée sous la présidence d’un juge et dans laquelle sont affectés d’autres juges ;
  • Composition chbr CJ publiée au JOUE ;
  • Possibilité de siéger à juge unique pour le tribunal.
Compositions particulières :
  • Chbr de réexamen : une des chbr de 5 juges est désignée pour une période d’1an pour se prononcer sur les propositions de réexamen ;
  • Chbr de PPU (= Procédure préjudicielle d’urgence) : chbr de 5 juges désignée pour une durée d’1an qui doit se prononcer sur la possibilité de se mettre en renvoi préjudiciel dans le cadre d’une PPU. Possibilité pour la chbr de nommer un rapporteur extérieur à la chambre PPU dans l’hypothèse où cette dernière aurait à traiter une affaire qui aurait un lieu de connexité avec la PPU.
  • Assemblée plénière : regroupe l’ensemble des juges de la juridict°. Initialement c’était la juridiction de droit commun. En 1952, arrêts étaient rendus en ASS P. C’est essentiellemT des affaires de principe ou des immunités. Le quorum est de 17 juges. En pratique, il y a très peu de décis°. 

B - La nomination des juges

  • Art.253 TFUE : chx parmi des personnalités offrant garanties d'indépendance + hautes fonctions juridictionnelles + compétences notoires + pour 6 ans ;
  • Renouvellement ts ls 3 ans --> prévoir une cohérence, une continuité de la juridiction ;
  • PR CJ désigné par les juges ;
  • Traité de Lisbonne a introduit un Comité de 7 mbr (art.255 TFUE) (1er Comité avait instauré comme PR Jean-Marc Sauvé (VP CE)). Comité rend avis pour 1ère proposition + renouvellement --> Avis consultatif, en pratique avis suivi ;
  • 7 : 1 proposé par P européen + 6 par PR CJ ;
  • Ts les renouvellements dp 2009 ont fait l’objet d’un avis favorable.
  • Gvt des E-mbr ont systématiquement suivis les recommandat° du Comité.

  • Juges + AG : immunité de juridiction même au-delà de leurs fonct° ;
  • Pour être relevé de leurs fonct° : vote de la Cour à l'unanimité ;
  • Prêtent serment d'indépendance, d'impartialité et du respect du secret d'information ;
  • Nomination par la CJ, il faut l'unanimité des E-mbr ;
  • Ils s'engagent de toutes les obligat° qui découlent de leur charge ;
  • Ne peuvent exercer d'autres fonct° politiques, admin ou pro --> pourront retrouver leurs fonct° après leur indisponibilité.
  • AG permanents pour les grands pays, les autres c'est par roullemT (11 en tout) ;
  • 1er AG nommé par CJ pour une durée d'1 an : attribue les affaires aux diff AG de la CJ ;
  • 1er AG saisit CJUE dans le cadre de procédure de réexamen dans le mois qui suit la décision(art.256 TFUE), introduit par Traité de Nice, 2001 --> voie de recours originale et exceptionnelle ;
  • Procédure de réexamen = procédure de ctrl objectif (CJUE, 2009, M c/ Eméa). L'objectif est la garantie et la protection du DUE ;
  • Chbr de réexamen n'a pas à justifier sa décis° pour réexaminer l'affaire ;
  • Procédure de réexamen n' pas d'effet suspensif ;
  • CJ considère qu'il y a un pb dans la décis° : soit elle renvoie au tribunal qui devra rejuger l'affaire mais en étant tenue par l'interprétat° de la Cour, soit elle peut directemT rendre elle-même la décis° ;
Critères CJ pour évaluer « risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l’UE » :
  • Existence d’une jp précédente ;
  • Décis° du tribunal qui constitue une remise en cause d’une jp constante de la CJ ;
  • L’appréciat° du délai raisonnable ;
  • Tribunal a méconnu un principe ou une règle fondamentale du DUE ;


  • Proposition AG de réexaminer décision acceptée par la chbr : procédure signifiée aux parties aux litiges + intéressés de l'art.53 Statut ;
  • Procédure accélérée : soit renvoi devant devant tribunal, soit statue elle-même définitivemT ;
  • Procédure qui concerne essentiellemT contentieux de la fonct° publique ;


  • AG va proposer solut° qui lui parait la meilleure (CJCE, Ordonnace, 2000, Emesa Sugar) : se prononce sur admission ou rejet du recours ;
  • Phase des délibérés une fois que AG a rendu ses conclus° ;
  • Pas d'AG devant le tribunal, mais si difficulté en droit le justifie AG peut être nommé (décis° prise par la conférence plénière) ;


  • PR Cour désigné par les juges pour une période de 3 ans ;
  • Désignat° des juges rapporteurs ;
  • Présidence des format° solennelles de jugement ;
  • Représentat° de la juridict° ;
  • Fonct° de nature administrative ;
  • Administrateur de la juridict° ;
  • Distribut° des affaires.
§ II - Le tribunal
  • 2015 : augmentat° contentieux --> augmentat° progressive du nbr de juges du tribunal ;
  • 2019 : nominat° de 9 juges supplémentaires pour en arriver à 2 juges par Etat ;
  • PR tribunal : Marc Van Der Woude ;
  • Juges fr : Stéphane Gervazoni et Laurent Truchaud ;
  • Acte unique européen (AUE), 1986 : a habilité Conseil à instituer à l'unanimité un tribunal de 1ère instance ;
  • CJCE, 1988, Bausthalgewebe c/ Commission : 2 objectifs principaux : mettre en place un double degré de juridict° + décharger CJ d’une partie de son contentieux (se concentrer s/ les aff les + imp) ;
  • Dans l'essentiel ce n'est plus un tribunal de 1ère instance ;
  • Initialement composé d’1 juge par Etat membre ;
  • Juges nommés d’un commun accord des gvt des E-mbr, après consultat° du Comité ;
  • Mandat : 6 ans renouvelable --> parmi eux, pour 3 ans, leur PR ;
  • Procédure de nominat° est en tout point identique à celle des juges de la Cour ;
  • En accord avec la Cour, le tribunal établit son règlement de procédure ;
  • Mbr peuvent siéger à juge unique (aff - imp, pas de difficulté part.) ou en format° de 3 ou 5 juges, Gd chbr ou format° plénière ;

Compétences du tribunal en 1ère instance (sauf si recours émanent des E-mbr, institut° européennes ou BCE) : 

  • Les recours en annulat° ou en carence formés c/ les institut° ;
  • La réparat° des dommages causés par les institut° ;
  • Les litiges relatifs aux contrats conclus par la communauté ;
  • Les recours directs introduits par les PeP ou PeM, dirigés c/ les actes des institut° et des organes et organismes de l’UE, dès lors que ces PeP ou PeM sont destinataires ou sont concernées directemT et individuellemT par les décis° --> ouvre du contentieux pour les entreprises (décis° de la Comm°EU en matière de concurrence c/ les entreprises). Difficile pour un simple particulier de dire qu’il est directemT concerné par une décis° européenne (dc très peu de recours) ;
  • Les recours formés par les E-mbr c/ la Comm° ;
  • Les recours formés par les E-mbr c/ le Conseil dans les domaines des aides d’Etat et du dumping (en matière de défense commerciale) ;
  • Les recours visant à obtenir réparat° des dommages causés par les institut° européennes ou leurs agents ; 
  • Les recours se fondant s/ des contrats passés par l’UE notamment quand ils prévoient une compétence expresse du tribunal ;
  • L’ensemble des recours en matière de marques communautaires ;
  • Les recours formés c/ l’office européen des variétés végétales et de l’agence européenne des produits chimiques ;
  • Le statut peut étendre la compétence du tribunal à d’autres matières ;
  • Traité de Nice : possibilité d’un transfert de compétence de la Cour vers le tribunal en matière préjudicielle mais n’a encore jamais été utilisée et la CJ traite encore l’intégralité des renvois. 


  • Décis° tribunal peuvent faire l’objet d'un pourvoi devant CJUE (délai de 2m suivant notificat° de la décis°) ;
  • Art.256 TFUE : pourvois limités aux q° de droit, dans les condit° et limites prévues par le Statut ;
  • Requérant doit invoquer une violat° par le tribunal d’une règle de fond ou de procédure. ;
  • ! Requérant ne peut se limiter à réitérer les moyens invoqués en 1ère instance mais ne peut pas non plus soulever de nv moyens sous peine d’irrecevabilité ;
  • Q° est de savoir si le tribunal a bien fait son travail. La Cour ne se prononce pas sur le fond, sur la matérialité des faits ou leur appréciat°. Elle tranche une q° de droit ;
  • Pourvoi réservé aux parties à qui il n’a pas été fait droit aux prétentions, que ce soit partiellemT ou intégralemT (qu'elle ait perdu ou gagné si elle considère qu’elle n’a pas suffisamment gagné) ;
  • Etats et institut° qui ne sont pas parties au litige mais qui sont directemT affectés par la décis° peuvent se pourvoir ;
  • Principe : pourvoi n’a pas d’effet suspensif, sauf lorsque la décis° du tribunal reposait sur l’annulation d’un règlemT (éviter un vide juridique) ;
  • Si la Cour décide d’accueillir un des moyens du pourvoi, elle peut estimer que l’erreur n’entache pas d’illégalité l’arrêt ;
  • Si elle considère qu’il doit être annulé, soit elle renvoie au tribunal tenu par les points de droit tranché par la Cour, soit elle tranche elle-même si elle estime que le litige est en état d’être jugé ;
  • Moyens qu'on retrouve souvent : incompétence du tribunal, violat° DUE par tribunal ...
  • Dès que la requête en pourvoi est déposée --> signifiée aux parties à l'affaire ;
  • Parties peuvent déposer un mémoire en réponse dans un délai de 2m (Délai non prorogeable) ;
  • Pourvoi ne présente pas de difficulté particulière : Cour peut trancher le recours par voie d’ordonnance (rejet s’il est manifestement infondé et annulation de l’arrêt du tribunal (acceptation du pourvoi) si le recours est manifestement fondé). 
§ III - Le tribunal de la fonction publique
  • Traité de Nice : possibilité d’instaurer des chbr juridictionnelles chargées de connaître, en 1ère instance, de certaines catég de recours formés dans des matières spécifiques.
  • 2004 : Conseil a décidé d’instituer un tribunal de la fonct° publique de l’UE (7 juges, pdt 6 ans après avis d’un Comité). N’existe plus dp 2016 ;
  • Était compétent pour les litiges entre l’UE et ses agents ;
  • Contentieux de la fonction publique = relat° de travail propremT dites et tout ce qui concernait le régime de la sécu ;
  • Compétence pour des contentieux de la fonct° publique particuliers (Banque européenne d’investissement et ses agents, Europol et ses agents) ;


  • Possibilité de créer des chbr spécialisées existe tjr, Il n’y en a juste pas pour le moment ;
  • Décharger la Cour --> possibilité de transmettre certaines q° préjudicielles au tribunal ou créer chbr spécialisée en matière de marques (+ propriété intellectuelle + droit de la concurrence = + de la moitié des affaires devant tribunal).

Section II - Les juridictions nationales

§ I - Les conditions classiques pour être un organe juridictionnel aux yeux de l'UE
  • Juges nationaux = juges de droit commun de l'UE ;
  • Chargés d'appliquer DUE et peuvent poser q° préjudicielle à CJ ;
  • CJCE, 1997, Dorsch consult + CJCE, 2000, Abrahamsson : q° de savoir si l'organe de renvoi a le caractère d'une juridict° au sens de l'art.267 TFUE relève uniquemT du DUE ;
  • CJCE, 1966, Vaassen-Göbbels : Cour prend différents élémT en compte lorsqu'elle parle de juridici°. Liste non définitive mais stabilisée et permet de dire qu'un organe est une juridict° au sens de l'art.267 TFUE. Ces critères sont d’ordre diff (organique, procédural). Ils ne sont pas forcémT cumulatifs ni exhaustifs :


  • L'origine légale et la permanence de l'organe :
  • Concerne organes institués par un acte de l'autorité publique ;
  • Pas statut de juridict° : organes créés par les parties ou de manière ad hoc (tribunaux d'arbitrage) ;
  • Cour apprécie rôle que va jouer ledit organe dans l'applicat° du DUE au sein de l'E-mbr concerné ;
  • ! Si loi nationale prévoit que les différends entre les parties sont, à défaut de disposit° part, soumis à un tribunal d’arbitrage et que ce dernier est déterminé par la loi, le critère de l’origine légale peut être satisfait.


  • Le caractère obligatoire de la juridiction :
  • Interprétation concrète de la CJUE : soit les décis° de cet organe sont contraignantes, soit la juridict° a un caractère obligatoire (2 modalités d’appréciat° de la satisfact° de ce critère sur le caractère obligatoire).


  • La procédure contradictoire :
  • Critère non absolu et non indispensable (CJCE, 1978; Simmenthal) ;
  • Organe doit entendre les parties ;
  • Parties doivent avoir pu présenter des mémoires ou des preuves à l'appui de leurs prétentions (échanges écrits ou oraux dans le cadre de la procédure).


  • L’organe de renvoi (national) doit appliquer les règles de droit :
  • L’organe doit faire application des règles substantielles + règles procédurales ;
  • Selon les systèmes juridiques : obligat° d’entendre les parties ou l’obligat° de motivat° des décis°.


  • L’indépendance :
  • Organe de renvoi doit être protégé c/ toute intervent° (notammT qd elles peuvent mettre en péril l’indépendance du jugemT des mbr au regard du litige ou l’indépendance des parties) ou press° extérieure (lobbying) ;
  • MP fr n’est pas considéré comme une juridiction indépendante dc il ne peut pas poser q°préjudicielle à la CJUE.


  • Composition de l’organe + statut des mbr est égalemT prise en compte dans l’indépendance : durée du mandat, incompatibilités, condit° de récusation, d’abstent°, condit° de nomination.
§ II - Les conditions supplémentaires pour être un organe juridictionnel aux yeux de l'UE
  • Juridict° d'un E-mbr de l'UE ;
  • Avoir son ressort territorial au sein d'un E-mbr de l'UE ;
  • Convention UE x E-mbr relative au statut des écoles européennes prévoit une chbr de recours (litiges profs x administrat° publique de ces écoles) : pour CJUE c'est un organe sui generis. Organisas° spécifique dt la chbr des recours s'apparente davantage à une juridict° internationale qu'à une juridict° ed l'UE ou des E-mbr --> le fait d'être une juridict° de l'UE n'est pas rempli ;
  • Exercer de manière effective des fonct° juridictionnelles : le seul critère organique n’est pas suffisant ;
  • Organe doit rendre une décision à caractère juridictionnelle. L'organe qui statue dans cadre d’une procédure consultative ou déclaratoire ne peut pas saisir la CJ d’un renvoi préjudiciel ;
  • JI peut poser q° préjudicielle en phase d'instruct° car procédure susceptible d'aboutir à une décision juridictionnelle ;
  • Juge des référés peur poser q° préjudicielle car en s'appuyant sur ppe de primauté et d'effet direct il peut adopter des mesures provisoires pour faire respecter DUE en attenant la réponse à sa q° ;
  • Présomption du caractère juridictionnel dans un E-mbr dès lors qu'un organe est qualifié de juridictionnel, qu'il est indépendant et impartial ;
  • Pas qualifié de juridict° dans le système national : peut être qualifié de juridict° dans la logique de la coopérat° préjudicielle. Cour va s'intéresser aux conditions de mise en oeuvre des critères + rechercher des indices déterminants + regarder chacune des fonct° exercées par l'organe en détail --> Cour pourra donner à un constat de qualification la valeur de présomption --> renversemT que s’il existe des contre-indicat° particulièremT nettes quant au fait que certains critères pourraient ne pas être remplis par l’organe national ;

--> On reconnait plus facilement le caractère de juridict° à un organe qd dans l’organisation juridictionnelle nationale, les décis° de cet organe font l’objet d’un recours devant un autre organe juridictionnel, lui-même reconnu compétent pour exercer un renvoi préjudiciel. Le fait que pour une juridict° administrative spécialisée, il soit prévu un appel devant la CAA est un élémT confortatif pour lui reconnaitre, à elle-même, la caractérisat° d’organe juridictionnel.

Le cas particulier des cours constitutionnelles

  • CJUE reconnait un organe comme étant juridictionnel au sens de l'art.267 TFUE --> organe doit obligatoiremT poser q° préjudicielle qd il est confronté à une q° relative à l'interprétation du DUE ;
  • Pb pour juridict° constitutionnelles au regard de leur place dans l'E-mbr qd située en dehors de l'organisat° juridictionnelle classique ;
  • Procédures très spécifiques : non juridictionnelle, avis, modalités de nominat° des mbr, procédure objective dc pas de parties ni de contradictoire ...
  • CJCE, 1998, Fédération belge des chambres syndicales de médecins : cour constitutionnelle belge peut procéder à des renvois et constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE.
  • CJCE, 2000, Badeck : la juridict° d'un land (entité infra-territoriale) en Allemagne constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE.

Le refus de reconnaître le statut de juridiction

  • Comment la CJU a pu refuser le statut de juridiction ? 2 critères dominent ;
  • L'origine légale de l'organe et son indépendance;
  • CJUE, 2010, RTL Belgium : Collège d'autorisation et de ctrl du CSA belge a posé une q° préjudicielle (considéré comme organe juridictionnel par les belges). CJUE a rejeté la demande au motif que cet organe ne remplissait pas les critères pour être un organe juridictionnel car il ne garantissait pas l’égale distance par rapport aux parties au litige --> indépendance insuffisante.

A retenir :

  • CJUE, 2009, M c/ Eméa : procédure de réexamen = procédure de ctrl objectif ;
  • CJCE, Ordonnace, 2000, Emesa Sugar : AG va proposer meilleure solut° (procédure réexamen) ;
  • CJCE, 1988, Bausthalgewebe c/ Commission : tribunal : 2 objectifs : double degré de juridict° + décharger CJ d'une partie de son contentieux ;
  • CJCE, 1997, Dorsch consult + CJCE, 2000, Abrahamsson : q° de savoir si l'organe de renvoi a le caractère d'une juridict° au sens de l'art.267 TFUE relève uniquemT du DUE ;
  • CJCE, 1966, Vaassen-Göbbels : liste qui permet de dire qu'un organe est une juridict° au sens de l'art.267 TFUE. Ces critères sont d’ordre diff (organique, procédural), pas forcémT cumulatifs ni exhaustifs ;
  • CJCE, 1978; Simmenthal : critères de la procédure contradictoire est non absolu et non indispensable ;
  • CJCE, 1998, Fédération belge des chambres syndicales de médecins : cour constit belge peut procéder à des renvois et constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE ;
  • CJCE, 2000, Badeck : la juridict° d'un land (entité infra-territoriale) en Allemagne constitue une juridict° au sens de l'art.267 TFUE ;
  • CJUE, 2010, RTL Belgium : CJUE a rejeté q° préjudicielle CSA belge au motif que cet organe ne remplissait pas les critères pour être un organe juridictionnel --> indépendance insuffisante.