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Post-Bac
4

Chap 2 : Le droit pénal de droit commun

Droit de la communication

§1 : La dénonciation calomnieuse

  • C’est une dénonciation contre une personne déterminée d’un fait qui est de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires.
  • Porte sur un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et que l'auteur connaisse la fausseté des faits. L’article 226-10 établit une présomption de fausseté pour faciliter la preuve. Résulte nécessairement d'une décision, rendue définitive, d'un acquittement, relaxe ou non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée
  • Il faut une vraie dénonciation c'est-à-dire une "accusation". Elle doit être spontanée, à l'initiative de l'auteur qui ne doit pas être contraint, ni obligé.
  • Elle doit être faite contre une personne identifiable et le destinataire doit pouvoir donner suite
  • La présomption de fausseté a été contestée au regard de l'art 6 CEDH. Cour de cass a considéré que c'était conforme : dépend de la première présomption de vérité attaché au jugement  + juge qui vérifie la mauvaise foi + limitée car ne joue pas pour les classements sans suite + mauvaise foi doit être démontrée
  • Dur à mettre en œuvre donc on a créé une infraction plus simple : dénonciation mensongère = fait de dénoncer mensongèrement, à l’autorité judiciaire ou administrative, des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit et qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches. Cette infraction protège l'Etat


§2 : Les délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat

A. L'outrage (art 433-5 et s CP)

4 éléments constitutifs :

  • Un acte d’expression : « Les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques ». 
  • Une victime spécifique : chargé d'une mission de SP ou dépositaire de l'autorité publique + soit visée dans l’exercice de ses fonctions. qualité de la personne va faire varier les peines
  • Expression qui porte atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie
  • La conscience du caractère outrageant de l’acte : jurisprudence a pu reconnaitre un outrage indirect à savoir qu’on peut outrager une personne hors la présence à partir du moment où il est établi que l’auteur des faits savait que ses propos seraient rapportés à la personne en cause


B. Les atteintes au respect de la justice (art 434-25)

  • fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance 
  • exception : ne s'applique pas aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision


§3 : Le harcèlement

  • Classiquement, il y avait cette exigence de répétition par l’auteur de l’infraction, un auteur unique
  • La loi du 3 août 2018 dite loi Schiappa est venue procéder à des ajouts pour créer de nouveaux cas de harcèlement. Maintenant, harcèlement quand y'a plusieurs personnes. 2 cas : Lorsque ces propos/ comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle alors même que chacun de ces personnes n’a pas agi de façon répétée + Lorsque ces propos/comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui même en l’absence de concertation savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition 
  • La loi a aussi ajouté une cause d'aggravation : : l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique


§4 : Les atteintes à la vie privée

  • Loi 2021 confortant le respect et valeurs de la République a créé un nouveau délit : répression de la diffusion d’éléments de la vie privée d’une personne (Article Samuel Paty) Art 223-1-1
  • L’article 226-1 CP
  • L’article 226-2 CP
  • La loi du 7 octobre 2016 dite pour une République numérique, a souhaité porter à deux ans d’emprisonnement la peine encourue en cas de violation de la vie privée qui porte atteinte spécifiquement à l’intimité sexuelle. L’infraction suppose l’absence du consentement de la victime => nouvel art 226-2-1


§5 : Infractions relatives au contenu pédopornographique

  • Art 227-23 CP : comportements condamnables : fait en vue d’une diffusion de fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique + fait d’offrir, rendre disponible ou diffuser l’image pornographique d’un mineur
  • Réprime également la réception des contenus : fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement, un service de communication au public mettant à disposition de telles images ou représentations, le fait d’acquérir ou de détenir de telles images 
  • Applicable aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur sauf s’il est établi que la personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation de l’enregistrement
  • Art 227-23-1: fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur
  • voulu faire en étendant ce type d’infractions au délit de consultations habituelles de sites terroristes. CC a refusé par deux fois (cf cours)

Post-Bac
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Chap 2 : Le droit pénal de droit commun

Droit de la communication

§1 : La dénonciation calomnieuse

  • C’est une dénonciation contre une personne déterminée d’un fait qui est de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires.
  • Porte sur un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact et que l'auteur connaisse la fausseté des faits. L’article 226-10 établit une présomption de fausseté pour faciliter la preuve. Résulte nécessairement d'une décision, rendue définitive, d'un acquittement, relaxe ou non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée
  • Il faut une vraie dénonciation c'est-à-dire une "accusation". Elle doit être spontanée, à l'initiative de l'auteur qui ne doit pas être contraint, ni obligé.
  • Elle doit être faite contre une personne identifiable et le destinataire doit pouvoir donner suite
  • La présomption de fausseté a été contestée au regard de l'art 6 CEDH. Cour de cass a considéré que c'était conforme : dépend de la première présomption de vérité attaché au jugement  + juge qui vérifie la mauvaise foi + limitée car ne joue pas pour les classements sans suite + mauvaise foi doit être démontrée
  • Dur à mettre en œuvre donc on a créé une infraction plus simple : dénonciation mensongère = fait de dénoncer mensongèrement, à l’autorité judiciaire ou administrative, des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit et qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles recherches. Cette infraction protège l'Etat


§2 : Les délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat

A. L'outrage (art 433-5 et s CP)

4 éléments constitutifs :

  • Un acte d’expression : « Les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques ». 
  • Une victime spécifique : chargé d'une mission de SP ou dépositaire de l'autorité publique + soit visée dans l’exercice de ses fonctions. qualité de la personne va faire varier les peines
  • Expression qui porte atteinte à la dignité de la personne ou au respect dû à la fonction dont la victime est investie
  • La conscience du caractère outrageant de l’acte : jurisprudence a pu reconnaitre un outrage indirect à savoir qu’on peut outrager une personne hors la présence à partir du moment où il est établi que l’auteur des faits savait que ses propos seraient rapportés à la personne en cause


B. Les atteintes au respect de la justice (art 434-25)

  • fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance 
  • exception : ne s'applique pas aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision


§3 : Le harcèlement

  • Classiquement, il y avait cette exigence de répétition par l’auteur de l’infraction, un auteur unique
  • La loi du 3 août 2018 dite loi Schiappa est venue procéder à des ajouts pour créer de nouveaux cas de harcèlement. Maintenant, harcèlement quand y'a plusieurs personnes. 2 cas : Lorsque ces propos/ comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elle alors même que chacun de ces personnes n’a pas agi de façon répétée + Lorsque ces propos/comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui même en l’absence de concertation savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition 
  • La loi a aussi ajouté une cause d'aggravation : : l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique


§4 : Les atteintes à la vie privée

  • Loi 2021 confortant le respect et valeurs de la République a créé un nouveau délit : répression de la diffusion d’éléments de la vie privée d’une personne (Article Samuel Paty) Art 223-1-1
  • L’article 226-1 CP
  • L’article 226-2 CP
  • La loi du 7 octobre 2016 dite pour une République numérique, a souhaité porter à deux ans d’emprisonnement la peine encourue en cas de violation de la vie privée qui porte atteinte spécifiquement à l’intimité sexuelle. L’infraction suppose l’absence du consentement de la victime => nouvel art 226-2-1


§5 : Infractions relatives au contenu pédopornographique

  • Art 227-23 CP : comportements condamnables : fait en vue d’une diffusion de fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsqu’elle présente un caractère pornographique + fait d’offrir, rendre disponible ou diffuser l’image pornographique d’un mineur
  • Réprime également la réception des contenus : fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement, un service de communication au public mettant à disposition de telles images ou représentations, le fait d’acquérir ou de détenir de telles images 
  • Applicable aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur sauf s’il est établi que la personne était âgée de 18 ans au jour de la fixation de l’enregistrement
  • Art 227-23-1: fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur
  • voulu faire en étendant ce type d’infractions au délit de consultations habituelles de sites terroristes. CC a refusé par deux fois (cf cours)