Section 2: element de la constitution
Paragraphe 1: règles écrites
A. Le texte constitutionnel
C’est l’ensemble des règles énoncées dans la forme C cad adoptées sous forme de texte unique par un auteur spécifique. Ce texte constitutionnel est de longueur variable et habituellement structuré en article eux mêmes regroupé en titres, en chapitres ou en parties.
Certaines C modernes sont extrêmement longues et détaillés mêmes si la plupart sont courtes et gé. Le plus souvent le texte C a 2 fonctions :
- Politique : qui correspond à la question de l’org du pouvoir et à la question du régime politique.
Historiquement ces deux fonctions politiques sont les 1 ers à être apparu.
- Juridique : ces textes sont au sommet de l’ordre juridique interne et s’imposent à toutes les autres normes de cet ordre juridique. Cette fonction juridique des C a des csqs concrètes
importantes pour les citoyens dans la mesure ou quand on les analyse comme des normes juridiques les C peuvent devenir opposables. (Cad qu’elles peuvent être invoquées par des citoyens au titre de la protection de leur droit.) Elle est historiquement plus récente et intrinsèquement liée à l’apparition de l’E de droit (l’idée que l’E utilise le droit pour structurer son action mais aussi peut être contrôlé
sur la base de règles juridiques.
B. Les compléments aux textes C
L’existence de ces compléments est très variable : soulève des quest° juridiques particulières et notamment le fait de charte savoir si on doit leur attribuer la même valeur juridique qu’au texte de la C lui-même
1. Les compléments expressément prévus par la C elle-même
Hypothèse dans lesquels le rédacteur de la C prévoit que certains textes seront adoptés ultérieurement pour compléter la C : justifié par choix politique (besoin de C rapidement alors même que des doutes subsistent). Ils ont la même valeur juridique que le texte C lui-même. Ex : en 1783 les EU ont formé la fédération et ont négociés le contenue de la C fédéral environ 4 ans, texte adopté en 1787. A cause de prissions des textes ils seront abordés plus tard.
2. Les préambules et les déclarations de droits.
Pt commun : ne sont pas prévu comme des règles C en soit. Cette deuxième catégorie considère les annexes comme accompagnateurs de la C mais n’ont pas le même statut.
Textes gé court et peu structuré ils sont placé à l’entrée de la C avant art 1 er . Dans la théorie C classique ces textes étaient de simples déclarations politiques d’intention politique ou philo qui n’avaient pas vocation à être interprétée comme règles juridiques. Dans la théorie C ancienne pas de valeur juridique et contraignante.
A partir du XIX les E de droit se structurent et la C commence à être vu comme texte juridique. La valeur juridique de cette deuxième catégorie de compléments se posent en des termes différents et petit à petit l’idée que ces textes bien que pas conçu comme contraignant peuvent être considéré comme des normes juridiques. Prenons l’ex FR : pdt longtemps la France adhère à la conception traditionnelle les préambules sont de grandes déclarations. Fin XIX on voit des auteurs qui commencent à discuter de la possibilité de leurs donner valeur juridique (positivisme juridique).
Les PGD sont identifié par le juge admin dans plusieurs sources ex : les textes qui environnèrent les C. le préambule n’est pas considéré comme C. dans la décision du 16 juillet 1791 « décisions libertés d’association » —> le C.c change son premier Visa et considère que le préambule est une norme à part entière.il pourra l’appliquer comme il le fait avec la C.
Extension des normes de référence du C.c, le préambule du 4 oct 1958 énoncé dans des dt fondamentaux : le préambule de la C du 27 oct 1946 renvoie elle aussi à la DDHC du 26 aout 1789. En donnant des valeurs C le C.c se dote d’une liste de dt fondamentaux.
Le préambule de la C du 4 oct 1958 a été enrichit en 2004 avec l’adoption de la Charte de l’environnement. Cette révision C a ajouté toute une série de nouveaux dt liés à la thématique de l’environnement.
3. Les lois organiques
les dispositions de la C sont le plus souvent générales et peu précises, elles ne régalent pas tjs des questions telles que le fonctionnement concret de telle ou telle institutions. Quand la C est insuffisamment précise : prob. Le pouvoir originaire constituant peut renvoyer a des textes appelés lois organiques (lois de types particuliers qui sont différentes des lois ordinaires. Elles ne peuvent être adoptées que dans les cas prévus par la C elle-même. Ce sont des règles concernant le fonctionnement de telle ou telle institutions crées dans la C.) ex : la C de 1958
C.c est chargé de contrôler la bonne application de la loi envers la C, le titre 7 définit les grandes règles du conseil. Art 63. Ces lois : complément à la C car elles permettent de voir comment les institutions son mises en place.
Elles sont adoptées par le pouvoir législatif. Processus complexe, le Parlement peut appliquer ces lois que si la C le prévoit. Elles restent des lois et ne sont pas égales à la C.
Ces lois ne se sont pas vu reconnaitre une valeur C car leur auteur est différent. Elles ne sont pas utilisées par le C.c car pas de valeur constitutionnelle. Exception à la règle : la loi organique des lois de finances est utilisée par le C. c pour contrôler les lois de finances
Paragraphe 2: règles non écrites
Il y a bcp de constitution non écrites, dans les constitution non formalisé il peut y avoir des éléments non écris tel que les coutumes. Des constitutions écrites peuvent se voir associer des règles non écrite.
Il s’agit de règle co sidéré de constitutionnel donc obligatoires du même rang que la constitution mais pas écrites. coutume= règle issus de pratique et d’usage commun reconnu comme obligatoire, pour qu’il y ait coutume il doit pas avoir d’idée contraire. Cette définition classique peut avoir lieu et des lors elle correspond a la coutume constitutionnel. C’est des regles non écrite naissant de précédent, et son considéré comme obligatoire et de meme valeur que la constitution pour les sujets. C’est un phénomène bien connu qui a pour effet de dictent leur comportement au acteurs politiques, en marge du texte constitutionnel. Tout comme pour les coutumes ordinaire on distingue diffèrentes catégories de coutume, des lors il y a deux grandes catégorie. Celle qui complète la constitution que celle ci n’avait pas prévue—> coutume praetere léger
Ex: sous la 3e république il y a eu une coutume prêter léger concernant le premier ministre, le gouv pat toute la première partie de la 3e république elle gouv était c collégien et tous les membres avaient le mme poids et aucun ministre n’avait plus de poids que d’autres.
Cependant assez rapidement des 1880 la pratique d’un ministre se mettait a parler au nom du groupe, défendre les position du gouv devant le parlement, devant la presse etc.. ce ministre était n’importe quel membre mais des lors un membre du gouvernement exerçait ce rôle c’est a dire le rôle du premier ministre mais la constitution e l’évoquait pas elle évoquait que tt les ministres étaient égaux. Des lors cette idée était Devenue coutumière. Cette coutume prêter legen completeiat le texte constitutionnelle. En, 1934 la constitution a intégré cette coutume officiellement.
La pratique accumule qui a donne naissance a une coutume netrevient directement a une disposition de la constitution écrire —> contra légem (contre la loi)
C’est arrive sous la 3e république, la constitution
Le chef de l’etat puisse dissoudre le parlement, plutôt la chambre basse du parlement. C’est une garanti de l’equilibre établi par la séparation des pouvoirs qui est essentiel dans un régime comme le notre. Sous la 3e république, les présidents on renonce a l’exercice de cette prérogative, ils on proclame qu’ils utiliseraient pas ce pouvoir qui leur était attribue par la constitution. Le premier a renonce étaient le président Jules grevy en 1877 et tous les présidents suivant on fait la meme proclamait. Des lors on a donne son com a cette coutume constitutionnelle —> pratique coutelier qui s’est impose et devenu obligatoire
2e exemple: dans la 4e république (27 octobre 1946 au 3 octobre 1958), sous la 4e république il y a eu une disposition qui interdisait expressément au gouvernement de prendre un type de normes particulier étant le décret loi,
sous la 5e république la doctrine considère que les coutumes constitutionnel on disparut, désormais nous disposons d’un organe charge de contrôler la bonne application de la constitution qui est le conseil constit. On considère qu’il existe aujourd’hui des pratique en marche de la constat écrite mais son pas contraignant pour les acteurs politiques donc n’étant pas des coutumes.
Ex: 1er ministre prend ses fonction, remettre au président une lettre de démission signe mais non date, car l’arc 8 de la constit donne au président d’avoir le choix libre de ministres. Mais aucune disposition est prévu afin de le renvoyer librement.