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TD1 Droit constitutionnel

Séance 1 : Qu’est-ce que l’Etat

 

1.    Les éléments constitutifs de l’Etat

-       Théorie de l’Etat par Raymond Carré de Malberg (1861-1935) juriste français. Il identifie certains éléments nécessaires à la définition d’un l’Etat : population, le territoire, puissance publique.

 

a)    La population

-       Un certain nombre d’individus formant une communauté humaine, distincte des groupes privés et qui représente l’intérêt général.

-       La population vivant sur le territoire de l’Etat forme la nation dont chaque membre un citoyen.

 

b)   Le territoire

-       Surface de sol où l’Etat exerce sa puissance sur sa population et face aux puissances étrangères.

-       Espace aérien et/ou maritime.

-       Délimité par des frontières terrestres, aériennes, maritimes.

-       L’Etat exerce sa puissance sur les nationaux et les étrangers.

 

c)    La puissance publique

-       Permet à l’Etat de donner des ordres et de les faire exécuter

-       Théorie de l’institution de Maurice Hauriou (1856-1929) : l’Etat est une personne morale pouvant agir en justice, conclure des contrats. Contrairement aux personnes morales de droit privé (entreprises, associations) et de droit public (collectivités locales, établissements publics), l’Etat exerce le pouvoir politique.

-       Selon le juriste Pierre Pactet, l’Etat incarne l’intérêt général, à une personne morale qui dure dans le temps, différente de la personne physique des dirigeants.

-       Souveraineté interne : en théorie, l’Etat n’est soumis à aucune autorité supérieure, il définit son organisation territoriale et ses politiques publiques (il a « la compétence de ses compétences »).

-       Souveraineté externe : en théorie, l’Etat n’est soumis à aucune autorité extérieure.

-       Mais en pratique, les souverainetés internes et externes sont remises en cause par les relations internationales, la mondialisation, les acteurs privés, les réseaux sociaux.

-       L’Etat conserve pourtant des fonctions indispensables (information, prévention des accidents, des risques sanitaires…)

 

2.    L’origine de l’Etat selon Thomas Hobbes (1588-1679, philosophe anglais)

-       Etat de nature (= avant le contrat social) : anarchie (« l’homme est un loup pour l’homme »).

-       République créée quand les hommes passent entre eux une convention (= contrat social) pour être protégés.

-       Contrat social organisé autour du vote et de la représentation de la population par la majorité.

-       Le souverain n’est pas lié par le contrat social : justification de l’Etat autoritaire.

 

3.    L’origine de l’Etat selon Rousseau

-       ­Dans l’état de nature, les hommes sont libres et égaux. Puis les inégalités (fortune, capacités…) se développent.

-       Contrat social : chacun, s’unissant à tous, n’obéit qu’à lui-même et reste libre.

-       Principe de majorité représentant la volonté générale et préparation de la loi par les citoyens.

TD 2

Séance 2 : Les formes d’organisation de l’Etat

 

I. L’Etat unitaire : La France

Article premier – La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens […]. Son organisation est décentralisée.

·      Etat centralisé : « La France est une République indivisible »

·      Autorité exercée par 1 seul ordre politique et juridique

o  1 gouvernement qui détermine et conduit la politique de la Nation (art. 20)

o  1 Parlement rédige la loi (art. 34)

-       Avantages : transmission directe de la volonté politique du centre vers les territoires

-       Inconvénients : risque de saturation de pouvoir central, décision prises depuis Paris vues comme lointaines

a) La déconcentration

·      Délégation de compétences du pouvoir central à un agent de l’Etat (ex : préfet, recteur) qui les exerce dans un cadre territorial déterminé (ex : département, région, académie…) en restant soumis à l’autorité centrale (art. 72) à Délégation du pouvoir administratif.

 

b) La décentralisation

·      L’organisation de la République est décentralisée (art. 1)

·      L’organisation et les pouvoirs des collectivités territoriales sont fixés par la loi (art. 34)

·      Transfert de compétences du pouvoir central vers des autorités locales élues par les citoyens : communes départements, régions (art. 72)

·      Les collectivités territoriales ont une personnalité morale, une légitimité politique par l’élection et des ressources financières par les impôts locaux (art. 72-2) àDélégation du pouvoir politique

c) La différenciation

·      Après la crise des gilets jaunes en 2018-2019, réflexion sur un projet de loi concernant la simplification de l’organisation des collectivités territoriales.

·      Février 2022 : vote de la loi sur la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification de l’action publique locale (loi 3DS).

·      Différenciation : capacité d’adaptation de l’organisation et de l’action des collectivités territoriales aux particularités locales dans le respect des principes d’égalité et d’indivisibilité de la République posés par la Constitution.

·      Décentralisation : transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales (ex : transport, insertion professionnelle, transition écologique, santé)

·      Déconcentration : rapprochement de l’Etat central (par l’intermédiaire du préfet) avec le terrain, en matière d’environnement par exemple.

 

II. Le fédéralisme

·      Etat fédéral : association d’Etat qui abandonnent certaines compétences au profit de leur regroupement.

·      Une Constitution répartit les compétences entre l’Etat fédéral (ex : Etats-Unis) et les Etats fédérés (ex : Californie, Texas, Floride).

·      Le fédéralisme :

o  A une valeur démocratique

o  Est adapté à de grands territoires où il est difficile d’avoir un seul centre de décisions (ex :  Etats-Unis, Canada)

o  Est adapté à des Etats multiculturels (ex : Suisse, Canada, Belgique)

 

Les 3 principes du fédéralisme :

1.    L’autonomie constitutionnelle : chaque Etat fédéré à sa propre Constitution respectant la Constitution fédéral.

L’autonomie institutionnelle : chaque Etat fédéré a son pouvoir exécutif, son Parlement, son organisation judiciaire.

L’Etat fédéral a des compétences définies par sa Constitution. Il dirige la politique économique et monétaire, la diplomatie et la défense. Le principe de subsidiarité permet de gérer la répartition des compétences : les décisions sont prises au niveau le plus efficace.

La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés (ex : Cour suprême aux USA).

2.    Superposition de l’ordre juridique (organes législatifs, exécutifs et judiciaire) fédéral sur l’ordre juridique des Etats fédérés.

Le droit de l’Etat fédéral l’emporte sur le droit des Etats fédérés.

Le droit de l’Etat fédéral est directement applicable à tous les citoyens sans intervention des Etats fédérés (application directe).

3.    Participation des Etats fédérés à la gestion de l’Etat fédéral (ex : vote de la législation fédérale et des traités, participation à l’élection présidentielle, nomination des fonctionnaires fédéraux…)  

 

TD3

Séance 3 : La révision de la Constitution

1. Le pouvoir constituant

·      Organes chargés de rédiger ou réviser la Constitution

·      Pouvoir constituant ORIGINAIRE : intervient pour la rédaction initiale de la Constitution (création d’un Etat, changement de régime politique). Est inconditionné (pas de limites imposées à respecter).

·      Pouvoir constituant DERIVE : un ou plusieurs organes cités dans la Constitution chargés de la révision constitutionnelle. Conditionné par l’obligation de respecter la procédure de révision prévue par la Constitution.

2. Constitutions souples et rigides

·      Constitution souple : révisée comme une loi ordinaire. 4 dans le monde (ex : UK, NZ, Israël, Chine).

·      Constitution rigide : révisée selon une procédure précisée par la Constitution (ex : France).

 

3. La procédure « normale » de révision de l’art. 89 de la Constitution de 1958

·      Initiative (art. 89, al. 1) : le Président de la République sur proposition du premier ministre (projet de révision) et les parlementaires (proposition de révision)

·      Validation parlementaire (art. 89, al. 2) : texte de révision voté par les 2 chambres du Parlement en termes identiques

·      Approbation définitive de la révision :

o  Proposition de révision à par référendum

o  Projet de révision : selon le choix du PR à référendum ou vote du Congrès (députés + sénateurs) à la majorité des 3/5e des suffrages

Limites à la révision constitutionnelle :

-       Interdiction d’une révision en cas d’occupation du territoire nationale (art. 89, al. 4)

-       Interdiction de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement (art. 89, al. 5)

4. La procédure exceptionnelle de révision art. 11 de la Constitution

·      Art. 11 : le PR peut organiser un référendum sur tout projet de loi concernant l’organisation des pouvoirs publics.

·      2 exemples : 1962 (élection du PR au suffrage universel direct) 1969 (réforme du Sénat)

·      Décision du Conseil Constitutionnel du 06/11/1962 : le Conseil se dit incompétent pour vérifier la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum car elle exprime la souveraineté nationale.

TD4

Séance 4 : Le contrôle de constitutionnalité des lois

1. Le principe du contrôle de constitutionnalité

·      Contrôle de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi à la Constitution 

·      Bloc de constitutionnalité : normes servant de base au contrôle de constitutionnalité (Constitution de 1958, DDHC de 1789, préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement, grands principes du droit). Développé à partir de la décision du conseil du 16/07/1971 sur la liberté d’association

 

 

2. La composition du conseil Constitutionnel

·      Art. 56 : le Conseil Constitutionnel est composé de membres nommés et de membres de droit.

a) Les 9 membres nommés :

·      3 (dont le Président du conseil) nommés par le Président de la République, 3 nommés par le Président du Sénat, 3 nommés par le Président de l’Assemblée nationale.

·      Mandat de 9 ans non renouvelable

·      Incompatibilité avec les fonctions de membre du Gouvernement, parlementaire (national et européen), élu local (art. 57)

Le Président du Conseil Constitutionnel :

·      Mandat de 9 ans non renouvelable

·      Nommé par le Président de la République (art. 56 al. 3)

·      Organise les travaux du Conseil : dirige les services et les délibérations, tranche si égalité de votes

·      Depuis mars 2025 : Richard Ferrand

b) Les membres de droit

·      Les anciens Présidents de la République sont de droit membre à vie du Conseil Constitutionnel (art. 56 al. 2)

·      Ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres nommés

·      En pratique, aucun ancien Président de la République ne siège au Conseil : décédés ou ont renoncé à siéger (N. Sarkozy, F. Hollande)

 

3. Le moment du contrôle

à Contrôle a priori : vote de la loi par le Parlement

Délai de 15 jours

à Promulgation de la loi par le Président de la République et publication au Journal Officiel

à Contrôle a posteriori : Application de la loi

 

a) Le contrôle a priori

·      Art. 61 : le Conseil Constitutionnel est saisi avant la promulgation de la loi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 Sénateurs.

·      La saisine du Conseil suspend le délai de promulgation de la loi

·      Le Conseil ne peut pas s’autosaisir (le contrôle n’est pas automatique)

·      Décision rendue sous 1 mois (8 jours si le GVT déclare l’urgence) avec l’autorité de la chose jugée (art. 62)

·      Art. 62 : une disposition de la loi contraire à la Constitution ne peut pas être promulguée

 

Avantages :

-       Empêche l’application d’une loi inconstitutionnelle (contrôle préventif)

-       Evite l’insécurité juridique

Inconvénients :

-       Le juge se prononce alors que les conséquences concrètes de la loi ne sont pas connues

-       Si le Conseil n’a pas été saisi, le contrôle n’est pas effectué et une loi inconstitutionnelle peut être promulguée

b) Le contrôle a posteriori

·      La révision de la Constitution du 23/07/2008 introduit l’art. 61-1 créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) entrée en application le 01/03/2010

·      Lors d’un procès, le juge ordinaire transmet la QPC à la Cour de Cassation (si ordre judiciaire) ou au Conseil d’Etat (si ordre administratif) qui filtrent en examinant sous 3 mois la validité de la QPC : lien avec l’affaire, caractère sérieux (nécessité de trancher la QPC pour résoudre le litige), nouveauté. Si les critères sont remplis, le Conseil est saisi.

·      Le Conseil sous 3 mois avec l’autorité de la chose jugée :

o  Si la disposition est contraire à la Constitution, elle est abrogée et le Conseil fixe un délai pour adopter une loi conforme

o  Si la disposition est validée, le procès reprend devant le juge ordinaire 


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TD1 Droit constitutionnel

Séance 1 : Qu’est-ce que l’Etat

 

1.    Les éléments constitutifs de l’Etat

-       Théorie de l’Etat par Raymond Carré de Malberg (1861-1935) juriste français. Il identifie certains éléments nécessaires à la définition d’un l’Etat : population, le territoire, puissance publique.

 

a)    La population

-       Un certain nombre d’individus formant une communauté humaine, distincte des groupes privés et qui représente l’intérêt général.

-       La population vivant sur le territoire de l’Etat forme la nation dont chaque membre un citoyen.

 

b)   Le territoire

-       Surface de sol où l’Etat exerce sa puissance sur sa population et face aux puissances étrangères.

-       Espace aérien et/ou maritime.

-       Délimité par des frontières terrestres, aériennes, maritimes.

-       L’Etat exerce sa puissance sur les nationaux et les étrangers.

 

c)    La puissance publique

-       Permet à l’Etat de donner des ordres et de les faire exécuter

-       Théorie de l’institution de Maurice Hauriou (1856-1929) : l’Etat est une personne morale pouvant agir en justice, conclure des contrats. Contrairement aux personnes morales de droit privé (entreprises, associations) et de droit public (collectivités locales, établissements publics), l’Etat exerce le pouvoir politique.

-       Selon le juriste Pierre Pactet, l’Etat incarne l’intérêt général, à une personne morale qui dure dans le temps, différente de la personne physique des dirigeants.

-       Souveraineté interne : en théorie, l’Etat n’est soumis à aucune autorité supérieure, il définit son organisation territoriale et ses politiques publiques (il a « la compétence de ses compétences »).

-       Souveraineté externe : en théorie, l’Etat n’est soumis à aucune autorité extérieure.

-       Mais en pratique, les souverainetés internes et externes sont remises en cause par les relations internationales, la mondialisation, les acteurs privés, les réseaux sociaux.

-       L’Etat conserve pourtant des fonctions indispensables (information, prévention des accidents, des risques sanitaires…)

 

2.    L’origine de l’Etat selon Thomas Hobbes (1588-1679, philosophe anglais)

-       Etat de nature (= avant le contrat social) : anarchie (« l’homme est un loup pour l’homme »).

-       République créée quand les hommes passent entre eux une convention (= contrat social) pour être protégés.

-       Contrat social organisé autour du vote et de la représentation de la population par la majorité.

-       Le souverain n’est pas lié par le contrat social : justification de l’Etat autoritaire.

 

3.    L’origine de l’Etat selon Rousseau

-       ­Dans l’état de nature, les hommes sont libres et égaux. Puis les inégalités (fortune, capacités…) se développent.

-       Contrat social : chacun, s’unissant à tous, n’obéit qu’à lui-même et reste libre.

-       Principe de majorité représentant la volonté générale et préparation de la loi par les citoyens.

TD 2

Séance 2 : Les formes d’organisation de l’Etat

 

I. L’Etat unitaire : La France

Article premier – La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens […]. Son organisation est décentralisée.

·      Etat centralisé : « La France est une République indivisible »

·      Autorité exercée par 1 seul ordre politique et juridique

o  1 gouvernement qui détermine et conduit la politique de la Nation (art. 20)

o  1 Parlement rédige la loi (art. 34)

-       Avantages : transmission directe de la volonté politique du centre vers les territoires

-       Inconvénients : risque de saturation de pouvoir central, décision prises depuis Paris vues comme lointaines

a) La déconcentration

·      Délégation de compétences du pouvoir central à un agent de l’Etat (ex : préfet, recteur) qui les exerce dans un cadre territorial déterminé (ex : département, région, académie…) en restant soumis à l’autorité centrale (art. 72) à Délégation du pouvoir administratif.

 

b) La décentralisation

·      L’organisation de la République est décentralisée (art. 1)

·      L’organisation et les pouvoirs des collectivités territoriales sont fixés par la loi (art. 34)

·      Transfert de compétences du pouvoir central vers des autorités locales élues par les citoyens : communes départements, régions (art. 72)

·      Les collectivités territoriales ont une personnalité morale, une légitimité politique par l’élection et des ressources financières par les impôts locaux (art. 72-2) àDélégation du pouvoir politique

c) La différenciation

·      Après la crise des gilets jaunes en 2018-2019, réflexion sur un projet de loi concernant la simplification de l’organisation des collectivités territoriales.

·      Février 2022 : vote de la loi sur la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et la simplification de l’action publique locale (loi 3DS).

·      Différenciation : capacité d’adaptation de l’organisation et de l’action des collectivités territoriales aux particularités locales dans le respect des principes d’égalité et d’indivisibilité de la République posés par la Constitution.

·      Décentralisation : transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales (ex : transport, insertion professionnelle, transition écologique, santé)

·      Déconcentration : rapprochement de l’Etat central (par l’intermédiaire du préfet) avec le terrain, en matière d’environnement par exemple.

 

II. Le fédéralisme

·      Etat fédéral : association d’Etat qui abandonnent certaines compétences au profit de leur regroupement.

·      Une Constitution répartit les compétences entre l’Etat fédéral (ex : Etats-Unis) et les Etats fédérés (ex : Californie, Texas, Floride).

·      Le fédéralisme :

o  A une valeur démocratique

o  Est adapté à de grands territoires où il est difficile d’avoir un seul centre de décisions (ex :  Etats-Unis, Canada)

o  Est adapté à des Etats multiculturels (ex : Suisse, Canada, Belgique)

 

Les 3 principes du fédéralisme :

1.    L’autonomie constitutionnelle : chaque Etat fédéré à sa propre Constitution respectant la Constitution fédéral.

L’autonomie institutionnelle : chaque Etat fédéré a son pouvoir exécutif, son Parlement, son organisation judiciaire.

L’Etat fédéral a des compétences définies par sa Constitution. Il dirige la politique économique et monétaire, la diplomatie et la défense. Le principe de subsidiarité permet de gérer la répartition des compétences : les décisions sont prises au niveau le plus efficace.

La Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés (ex : Cour suprême aux USA).

2.    Superposition de l’ordre juridique (organes législatifs, exécutifs et judiciaire) fédéral sur l’ordre juridique des Etats fédérés.

Le droit de l’Etat fédéral l’emporte sur le droit des Etats fédérés.

Le droit de l’Etat fédéral est directement applicable à tous les citoyens sans intervention des Etats fédérés (application directe).

3.    Participation des Etats fédérés à la gestion de l’Etat fédéral (ex : vote de la législation fédérale et des traités, participation à l’élection présidentielle, nomination des fonctionnaires fédéraux…)  

 

TD3

Séance 3 : La révision de la Constitution

1. Le pouvoir constituant

·      Organes chargés de rédiger ou réviser la Constitution

·      Pouvoir constituant ORIGINAIRE : intervient pour la rédaction initiale de la Constitution (création d’un Etat, changement de régime politique). Est inconditionné (pas de limites imposées à respecter).

·      Pouvoir constituant DERIVE : un ou plusieurs organes cités dans la Constitution chargés de la révision constitutionnelle. Conditionné par l’obligation de respecter la procédure de révision prévue par la Constitution.

2. Constitutions souples et rigides

·      Constitution souple : révisée comme une loi ordinaire. 4 dans le monde (ex : UK, NZ, Israël, Chine).

·      Constitution rigide : révisée selon une procédure précisée par la Constitution (ex : France).

 

3. La procédure « normale » de révision de l’art. 89 de la Constitution de 1958

·      Initiative (art. 89, al. 1) : le Président de la République sur proposition du premier ministre (projet de révision) et les parlementaires (proposition de révision)

·      Validation parlementaire (art. 89, al. 2) : texte de révision voté par les 2 chambres du Parlement en termes identiques

·      Approbation définitive de la révision :

o  Proposition de révision à par référendum

o  Projet de révision : selon le choix du PR à référendum ou vote du Congrès (députés + sénateurs) à la majorité des 3/5e des suffrages

Limites à la révision constitutionnelle :

-       Interdiction d’une révision en cas d’occupation du territoire nationale (art. 89, al. 4)

-       Interdiction de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement (art. 89, al. 5)

4. La procédure exceptionnelle de révision art. 11 de la Constitution

·      Art. 11 : le PR peut organiser un référendum sur tout projet de loi concernant l’organisation des pouvoirs publics.

·      2 exemples : 1962 (élection du PR au suffrage universel direct) 1969 (réforme du Sénat)

·      Décision du Conseil Constitutionnel du 06/11/1962 : le Conseil se dit incompétent pour vérifier la constitutionnalité d’une loi adoptée par référendum car elle exprime la souveraineté nationale.

TD4

Séance 4 : Le contrôle de constitutionnalité des lois

1. Le principe du contrôle de constitutionnalité

·      Contrôle de constitutionnalité : le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi à la Constitution 

·      Bloc de constitutionnalité : normes servant de base au contrôle de constitutionnalité (Constitution de 1958, DDHC de 1789, préambule de la Constitution de 1946, Charte de l’environnement, grands principes du droit). Développé à partir de la décision du conseil du 16/07/1971 sur la liberté d’association

 

 

2. La composition du conseil Constitutionnel

·      Art. 56 : le Conseil Constitutionnel est composé de membres nommés et de membres de droit.

a) Les 9 membres nommés :

·      3 (dont le Président du conseil) nommés par le Président de la République, 3 nommés par le Président du Sénat, 3 nommés par le Président de l’Assemblée nationale.

·      Mandat de 9 ans non renouvelable

·      Incompatibilité avec les fonctions de membre du Gouvernement, parlementaire (national et européen), élu local (art. 57)

Le Président du Conseil Constitutionnel :

·      Mandat de 9 ans non renouvelable

·      Nommé par le Président de la République (art. 56 al. 3)

·      Organise les travaux du Conseil : dirige les services et les délibérations, tranche si égalité de votes

·      Depuis mars 2025 : Richard Ferrand

b) Les membres de droit

·      Les anciens Présidents de la République sont de droit membre à vie du Conseil Constitutionnel (art. 56 al. 2)

·      Ils sont soumis aux mêmes incompatibilités que les membres nommés

·      En pratique, aucun ancien Président de la République ne siège au Conseil : décédés ou ont renoncé à siéger (N. Sarkozy, F. Hollande)

 

3. Le moment du contrôle

à Contrôle a priori : vote de la loi par le Parlement

Délai de 15 jours

à Promulgation de la loi par le Président de la République et publication au Journal Officiel

à Contrôle a posteriori : Application de la loi

 

a) Le contrôle a priori

·      Art. 61 : le Conseil Constitutionnel est saisi avant la promulgation de la loi par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 Sénateurs.

·      La saisine du Conseil suspend le délai de promulgation de la loi

·      Le Conseil ne peut pas s’autosaisir (le contrôle n’est pas automatique)

·      Décision rendue sous 1 mois (8 jours si le GVT déclare l’urgence) avec l’autorité de la chose jugée (art. 62)

·      Art. 62 : une disposition de la loi contraire à la Constitution ne peut pas être promulguée

 

Avantages :

-       Empêche l’application d’une loi inconstitutionnelle (contrôle préventif)

-       Evite l’insécurité juridique

Inconvénients :

-       Le juge se prononce alors que les conséquences concrètes de la loi ne sont pas connues

-       Si le Conseil n’a pas été saisi, le contrôle n’est pas effectué et une loi inconstitutionnelle peut être promulguée

b) Le contrôle a posteriori

·      La révision de la Constitution du 23/07/2008 introduit l’art. 61-1 créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) entrée en application le 01/03/2010

·      Lors d’un procès, le juge ordinaire transmet la QPC à la Cour de Cassation (si ordre judiciaire) ou au Conseil d’Etat (si ordre administratif) qui filtrent en examinant sous 3 mois la validité de la QPC : lien avec l’affaire, caractère sérieux (nécessité de trancher la QPC pour résoudre le litige), nouveauté. Si les critères sont remplis, le Conseil est saisi.

·      Le Conseil sous 3 mois avec l’autorité de la chose jugée :

o  Si la disposition est contraire à la Constitution, elle est abrogée et le Conseil fixe un délai pour adopter une loi conforme

o  Si la disposition est validée, le procès reprend devant le juge ordinaire 

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