Le travail forcé est défini par la Convention de l’OIT de 1957 comme un travail imposé sous la menace d'une peine. Cette convention établit les principes de base pour lutter contre l'exploitation du travail forcé et de la servitude.
L’article 4§2 de la Convention EDH stipule que nul ne peut être contraint de travailler de manière forcée ou obligatoire. Toutefois, le §3 apporte certaines exceptions : il exclut de cette interdiction le travail effectué par les personnes incarcérées, les services militaires, ainsi que les services requis dans des situations de crise ou de calamité, ou encore les obligations civiles normales (travail public, devoirs civiques).
Le juge européen a élaboré une distinction importante entre la servitude et le travail forcé.
-> Dans l’arrêt CEDH, 2012, CN & V c. France, la Cour a précisé que la servitude constitue une forme aggravée du travail forcé, qualifiée par le fait que la victime perçoit sa situation comme immuable et sans issue.
Pour qualifier le travail de travail forcé, la Cour EDH repose son raisonnement sur deux critères principaux :
- L’absence de consentement libre et éclairé de l’individu.
- L'existence d'une menace, qui peut être soit une peine, soit un autre type de contrainte.
-> Dans l’arrêt Siliadin c. FR (CEDH, 2005), la menace d'expulsion d’une victime en situation irrégulière était l'élément constitutif du travail forcé -> consentement personne pas réellement libre mais soumis à une pression coercitive.
La cassation, dans un arrêt de 2009, a jugé que le travail forcé était celui qui porte atteinte à la dignité humaine. Le critère clé est la liberté individuelle, permettant à une personne de refuser un travail sans subir de menace ou de coercition. Ainsi, le consentement libre et non vicié de l'individu est l'élément déterminant pour qualifier un travail de forcé.
Dans Tremblay c. France (CEDH, 2007), la Cour a estimé qu’une contrainte économique = pas un vice du consentement;
Dans l'arrêt Chowdhury c. Grèce (CEDH, 2017), la Cour a jugé que le consentement donné par des migrants travaillant sous la menace d'expulsion, dans un contexte de précarité extrême, ne suffisait pas à exclure la qualification de travail forcé. La contrainte exercée par la menace d'expulsion l'a emporté sur le consentement.
- principe de liberté du travail est fondé sur la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, qui exclut la possibilité de travail forcé entre particuliers. Cette loi marque l’un des premiers jalons de la protection contre l’exploitation des travailleurs dans le cadre privé.
- une ordonnance du 4 juin 1960 a aboli la peine de travaux forcés dans le cadre pénal. L’article 131-8 du Code pénal prévoit désormais les travaux d'intérêt général (TIG), comme forme de peine alternative.
La question de l’insertion des détenus dans le marché du travail soulevée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 25 septembre 2015, qui a validé l’exclusion des détenus du droit du travail, considérant que ce sujet relevait de la compétence du législateur. Une loi de 2021 a supprimé le terme d’« engagement pénitentiaire » au profit du terme « contrat d’emploi pénitentiaire », afin de mieux encadrer l’activité professionnelle en détention. Un décret du 25 avril 2022 a précisé les modalités d’organisation de ce travail en prison, soulignant l’importance de respecter les droits des détenus dans ce cadre.