▫️Actes administratif unilatéral
- principale manifestation d’une prérogative de puissance publique
▫️Le contrat
- Lorsque l’administration est soumise aux règles de droit public on parle de contrat administratif
▫️Actes administratif unilatéral
▫️Le contrat
Chapitre I :
La notion d’acte administratif unilatéral
Section I: Les caractères de l’acte administratif unilatéral (AAU)
3 caractères cumulatifs :
-> Lorsque ces 3 conditions sont réunies , le juge parle de décision faisant grief (= décision exécutoire pour la doctrine) (= elle affecte l'ordonnancement administratif) . Les AAU créer pour les tiers , des droits et obligations .
l’acte administratif n’existe que s' il a une portée normative
A. Les actes préparatoires
les actes préparatoires sont non normatifs et insusceptible de faire l’objet d’un REP
🔸️Arrêt d’assemblée du CE du 15 avril 1996 “syndicat hospitalier de la commune de Bédarieux “
🔸️Arrêt du CE du 13 juillet 2017 “sociétés editions Tissot”
▫️Il peut arriver que certains avis ou recommandations soient en réalité de véritables décisions de fait de leur concours . Tout dépend du contenu de l’acte .
B) Les documents internes de l’administration ;
En principe, les circulaires ne sont pas considérées comme faisant partie des actes faisant grief . Partant de là , la circulaire n’est pas exécutoire donc non un AAU .
Les catégories de circulaires :
Elles s’adressent aux agents du service , et dans la mesure où elles visent à établir un guide d’application de la loi .
= On dit que les circulaires interprétatives , étant dénuées de tout caractère exécutoire , ne sont ni attaquables , ni invocables , ni opposables .
🔸️Arrêt du CE du 29 janvier 1954 “Notre Dame Du Kreisker”
-> le conseil d’état distingue les circulaires interprétatives et réglementaires
Circulaires réglementaires : circulaires dans lesquelles le ministre ou chef de service qui adopte la circulaire va introduire une disposition normative alors qu’en principe elle ne sert qu’à interpréter .
Si le juge administratif est saisi d’un REP , il devra procéder en 2 temps
->
1: Il doit contrôler si ce ministre a reçu une attribution expresse de compétence pour adopter les décisions réglementaires attaquées . Si il n’a pas eu l’autorisation , il y aura vice de compétence .
🔸️Arrêt du CE de 1936 “JAMART”
2: Si le chef de service ou ministre à la compétence . Le juge regarde si les dispositions sont conformes aux règles de droit édictées par les textes de rang supérieur . Il fait application du principe de légalité
Précision :
Première évolution de la distinction :
La Jurisprudence DUVIGNÈRES
🔸️Arrêt de section du CE de 2002
Circulaire impérative : circulaire qui dicte aux agents le comportement qu’ils doivent adopter .
Circulaire non-impérative : donne un comportement à suivre (sans dicter)
Exemple :
🔸️Arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2004 “Union française pour la cohésion nationale”
-> elle est impérative et réglementaire
-> la circulaire pourra être déféré au juge administratif , qui pourra vérifier la compétence de l’autorité qui a adopté la circulaire
-> se contente d’interpréter la loi , tout en dictant aux agents la conduite qu’ils doivent tenir .
-> circulaire interprétative impérative et peut faire l'objet d’un REP .
-> elle est validée par le juge à moins qu’elle réitère une règle de droit illégale
🔸️La jurisprudence “GISTI” du 12 juin 2020 , arrêt du CE
-> le CE substitut au critère de l’impérativité , celui de l’effet notable
🔸️Arrêt d’assemblée du CE “Fairvesta” 21 mars 2016
🔸️Arrêt “numérica” du CE du 21 mars 2016
-> pour savoir si le JA peut juger les actes : il regarde si il y a un effet notable sur les administrés (si oui, il peut contrôler l’acte)
🔸️Arrêt du CE du 19 juillet 2019 “LE PEN”
-> le CE étend le critère de l’effet notable , émanant d’un acte de droit souple émanant d’autorités administratives classiques .
Régime juridique initial fixé par 2 arrêts :
🔸️ Arrêt du CE du 11 décembre 1970 “crédit foncier de France”
🔸️Arrêt du CE 29 juin 1973 ”société GEA”
-> précisent le contenu des directives
Evolution :
🔸️Arrêt du 19 décembre septembre 2014 “JOUSSELIN”
-> au lieu de “directive” on utilise “ligne directrice”
-> documents qui contiennent des recommandations à usage interne
= ce ne sont pas des AAU donc pas de possibilité de faire un REP
Les particuliers peuvent l’invoquer pour en demander l’application ou pour la contester par la voie de l’exception d’illégalité .
🔸️Arrêt du CE du 10 novembre 2023
pour qu’ un acte puisse être susceptible d'être déféré devant le juge d’un excès de pouvoir , il doit être décisoire .
-> précision sur la jurisprudence GISTI :
- les actes susceptible de faire un REP ne peuvent avoir qu’un effet notable descendant
Exemple:
🔸️Arrêt du 11 janvier 1967 “arrêt BRICQ”
(groupe de TD)
🔸️Arrêt du CE “ATTAR” du 5 octobre 1982
(option)
Evolutions:
🔸️Arrêt du CE d’assemblée 17 février 1995 “HARDOUIN”
🔸️ Arrêt du CE d’assemblée du 17 février 1995 “MARIE”
-> pour savoir si une mesure prise par l’administration pénitentiaire est susceptible ou non de REP , il faut apprécier sa nature ainsi que l’importance de ses effets sur la situation juridique et matérielle .
> évolution sur la situation des détenus :
🔸️ Cette évolution résulte de 3 arrêts datant du 14 décembre 2007 :
Le juge se base sur 2 critères :
🔸️Arrêt du 27 mai 2009 “MILOUDI”
> mais si ça n’a pas d’effets sur ses droits fondamentaux , ce n’est pas un AAU
🔸️Arrêt du 15 juillet 2010 “Monsieur Pascal A”
▫️Le JA précise les mesures prises à l’égard des agents publics dans n’importe quel établissement administratif :
🔸️Arrêt du CE du 25 septembre 2015 “Madame B”
🔸️Arrêt du CE du 19 février 1875 “Prince Napoléon”
▫️2 catégories d’acte de gouvernement :
🔸️Arret du CE “ALAIN” du 20 février 1989
🔸️Arret du CE du 9 avril 1999 “Madame BA”
-> actes de l’activité diplomatique de l’Etat Français
Exemple:
🔸️Arret du CE du 9 janvier 1952 “GENY”
🔸️Arret du 5 juillet 2000 “MEGRET”
Exemple:
🔸️Arrêt du CE 8 novembre 1997 “ministre de l'intérieur contre communauté tibétaine de France”
III/ 3 types d’actes qui échappent à tout recours devant le juge de l’excès de pouvoir
▫️Actes relatifs au service public de la justice :
🔸️décision du tribunal des conflits du 22 mars 2004 “X contre ministre de l'intérieur”
Mais le JA , est compétent pour les mesures qui concernent l’organisation de la justice judiciaire :
🔸️Tribunal des conflits 27 novembre 1957 “Préfet de la Guyane “
▫️les contrats conclus par l’administration :
Paragraphe II : Les actes administratifs des personnes étrangères à l’administration
Certaines fonctions administratives peuvent êtres déléguées à des personnes privées .
▫️2 cas :
exception circonstancielle : découle de la théorie du fonctionnaire de fait ( guerre , catastrophe naturelle…)
Mais il faut que ces décisions sont adoptées pour satisfaire l'intérêt général
🔸️Arrêt du CE du 5 mars 1948 “MARION”
🔸️Arrêt “MAGNIER” du 13 janvier 1961
Dans les cadre des services des EPIC , le TA a donné quelques précisions :
🔸️Décision du TA 15 janvier 1968 “BARBIER”
Section II: La variété des actes administratifs
Paragraphe I : les actes réglementaires
L’acte administratif réglementaire vise une situation générale , objective , impersonnelle
🔸️Arrêt du CE 17 décembre 2203 “Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de police”
Paragraphe 2 : Les actes individuels
On distingue les décisions expresse ou explicites des décisions tacites ou implicites .
Décisions explicite : prise à l’écrit (existence d’un texte)
-> mais certaines décisions explicites peuvent êtres prises à l’oral ( ex: policier qui nous demande de nous arrêter sur le bas côté )
Décisions implicites : celles qui résultent du silence gardé par l’administration .
-> les silences de l’administration , après 2 mois valent rejet .
🔸️Loi du 12 novembre 2013 : inverse la règle
-> code des relations entre le public et l’administration , dans l’article L232-1
- Désormais, le silence gardé pendant 2 mois vaut acceptation si la demande de l'administré tend à l’obtention d’une décision individuelle , à moins qu’elle est pour objet une réclamation ou un recours administratif . Ou , qu’elle présente un caractère financier .
aussi dans:
les rapports entre administration et ses agents (article L231-4) .
🔸️Article L231-4 : prévoit les cadres desquels l’application du principe est écartée .
-> motifs liés aux engagements au respect des engagements internationaux
-> protection des liberté
-> protection de la sécurité nationale
-> protection des principes à valeur constitutionnel
-> sécurité et ordre public
🔸️Article L231-6 : énumère les cadres desquels le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation , est inférieur ou supérieur à 2 mois .
-> En raison de l’urgence ou de la complexité de la procédure .
🔸️Article L231-5 : liste une série d'exceptions au nouveau principe .
-> justifiés pour des motifs de bonne administration
▫️Actes administratif unilatéral
▫️Le contrat
Chapitre I :
La notion d’acte administratif unilatéral
Section I: Les caractères de l’acte administratif unilatéral (AAU)
3 caractères cumulatifs :
-> Lorsque ces 3 conditions sont réunies , le juge parle de décision faisant grief (= décision exécutoire pour la doctrine) (= elle affecte l'ordonnancement administratif) . Les AAU créer pour les tiers , des droits et obligations .
l’acte administratif n’existe que s' il a une portée normative
A. Les actes préparatoires
les actes préparatoires sont non normatifs et insusceptible de faire l’objet d’un REP
🔸️Arrêt d’assemblée du CE du 15 avril 1996 “syndicat hospitalier de la commune de Bédarieux “
🔸️Arrêt du CE du 13 juillet 2017 “sociétés editions Tissot”
▫️Il peut arriver que certains avis ou recommandations soient en réalité de véritables décisions de fait de leur concours . Tout dépend du contenu de l’acte .
B) Les documents internes de l’administration ;
En principe, les circulaires ne sont pas considérées comme faisant partie des actes faisant grief . Partant de là , la circulaire n’est pas exécutoire donc non un AAU .
Les catégories de circulaires :
Elles s’adressent aux agents du service , et dans la mesure où elles visent à établir un guide d’application de la loi .
= On dit que les circulaires interprétatives , étant dénuées de tout caractère exécutoire , ne sont ni attaquables , ni invocables , ni opposables .
🔸️Arrêt du CE du 29 janvier 1954 “Notre Dame Du Kreisker”
-> le conseil d’état distingue les circulaires interprétatives et réglementaires
Circulaires réglementaires : circulaires dans lesquelles le ministre ou chef de service qui adopte la circulaire va introduire une disposition normative alors qu’en principe elle ne sert qu’à interpréter .
Si le juge administratif est saisi d’un REP , il devra procéder en 2 temps
->
1: Il doit contrôler si ce ministre a reçu une attribution expresse de compétence pour adopter les décisions réglementaires attaquées . Si il n’a pas eu l’autorisation , il y aura vice de compétence .
🔸️Arrêt du CE de 1936 “JAMART”
2: Si le chef de service ou ministre à la compétence . Le juge regarde si les dispositions sont conformes aux règles de droit édictées par les textes de rang supérieur . Il fait application du principe de légalité
Précision :
Première évolution de la distinction :
La Jurisprudence DUVIGNÈRES
🔸️Arrêt de section du CE de 2002
Circulaire impérative : circulaire qui dicte aux agents le comportement qu’ils doivent adopter .
Circulaire non-impérative : donne un comportement à suivre (sans dicter)
Exemple :
🔸️Arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 2004 “Union française pour la cohésion nationale”
-> elle est impérative et réglementaire
-> la circulaire pourra être déféré au juge administratif , qui pourra vérifier la compétence de l’autorité qui a adopté la circulaire
-> se contente d’interpréter la loi , tout en dictant aux agents la conduite qu’ils doivent tenir .
-> circulaire interprétative impérative et peut faire l'objet d’un REP .
-> elle est validée par le juge à moins qu’elle réitère une règle de droit illégale
🔸️La jurisprudence “GISTI” du 12 juin 2020 , arrêt du CE
-> le CE substitut au critère de l’impérativité , celui de l’effet notable
🔸️Arrêt d’assemblée du CE “Fairvesta” 21 mars 2016
🔸️Arrêt “numérica” du CE du 21 mars 2016
-> pour savoir si le JA peut juger les actes : il regarde si il y a un effet notable sur les administrés (si oui, il peut contrôler l’acte)
🔸️Arrêt du CE du 19 juillet 2019 “LE PEN”
-> le CE étend le critère de l’effet notable , émanant d’un acte de droit souple émanant d’autorités administratives classiques .
Régime juridique initial fixé par 2 arrêts :
🔸️ Arrêt du CE du 11 décembre 1970 “crédit foncier de France”
🔸️Arrêt du CE 29 juin 1973 ”société GEA”
-> précisent le contenu des directives
Evolution :
🔸️Arrêt du 19 décembre septembre 2014 “JOUSSELIN”
-> au lieu de “directive” on utilise “ligne directrice”
-> documents qui contiennent des recommandations à usage interne
= ce ne sont pas des AAU donc pas de possibilité de faire un REP
Les particuliers peuvent l’invoquer pour en demander l’application ou pour la contester par la voie de l’exception d’illégalité .
🔸️Arrêt du CE du 10 novembre 2023
pour qu’ un acte puisse être susceptible d'être déféré devant le juge d’un excès de pouvoir , il doit être décisoire .
-> précision sur la jurisprudence GISTI :
- les actes susceptible de faire un REP ne peuvent avoir qu’un effet notable descendant
Exemple:
🔸️Arrêt du 11 janvier 1967 “arrêt BRICQ”
(groupe de TD)
🔸️Arrêt du CE “ATTAR” du 5 octobre 1982
(option)
Evolutions:
🔸️Arrêt du CE d’assemblée 17 février 1995 “HARDOUIN”
🔸️ Arrêt du CE d’assemblée du 17 février 1995 “MARIE”
-> pour savoir si une mesure prise par l’administration pénitentiaire est susceptible ou non de REP , il faut apprécier sa nature ainsi que l’importance de ses effets sur la situation juridique et matérielle .
> évolution sur la situation des détenus :
🔸️ Cette évolution résulte de 3 arrêts datant du 14 décembre 2007 :
Le juge se base sur 2 critères :
🔸️Arrêt du 27 mai 2009 “MILOUDI”
> mais si ça n’a pas d’effets sur ses droits fondamentaux , ce n’est pas un AAU
🔸️Arrêt du 15 juillet 2010 “Monsieur Pascal A”
▫️Le JA précise les mesures prises à l’égard des agents publics dans n’importe quel établissement administratif :
🔸️Arrêt du CE du 25 septembre 2015 “Madame B”
🔸️Arrêt du CE du 19 février 1875 “Prince Napoléon”
▫️2 catégories d’acte de gouvernement :
🔸️Arret du CE “ALAIN” du 20 février 1989
🔸️Arret du CE du 9 avril 1999 “Madame BA”
-> actes de l’activité diplomatique de l’Etat Français
Exemple:
🔸️Arret du CE du 9 janvier 1952 “GENY”
🔸️Arret du 5 juillet 2000 “MEGRET”
Exemple:
🔸️Arrêt du CE 8 novembre 1997 “ministre de l'intérieur contre communauté tibétaine de France”
III/ 3 types d’actes qui échappent à tout recours devant le juge de l’excès de pouvoir
▫️Actes relatifs au service public de la justice :
🔸️décision du tribunal des conflits du 22 mars 2004 “X contre ministre de l'intérieur”
Mais le JA , est compétent pour les mesures qui concernent l’organisation de la justice judiciaire :
🔸️Tribunal des conflits 27 novembre 1957 “Préfet de la Guyane “
▫️les contrats conclus par l’administration :
Paragraphe II : Les actes administratifs des personnes étrangères à l’administration
Certaines fonctions administratives peuvent êtres déléguées à des personnes privées .
▫️2 cas :
exception circonstancielle : découle de la théorie du fonctionnaire de fait ( guerre , catastrophe naturelle…)
Mais il faut que ces décisions sont adoptées pour satisfaire l'intérêt général
🔸️Arrêt du CE du 5 mars 1948 “MARION”
🔸️Arrêt “MAGNIER” du 13 janvier 1961
Dans les cadre des services des EPIC , le TA a donné quelques précisions :
🔸️Décision du TA 15 janvier 1968 “BARBIER”
Section II: La variété des actes administratifs
Paragraphe I : les actes réglementaires
L’acte administratif réglementaire vise une situation générale , objective , impersonnelle
🔸️Arrêt du CE 17 décembre 2203 “Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de police”
Paragraphe 2 : Les actes individuels
On distingue les décisions expresse ou explicites des décisions tacites ou implicites .
Décisions explicite : prise à l’écrit (existence d’un texte)
-> mais certaines décisions explicites peuvent êtres prises à l’oral ( ex: policier qui nous demande de nous arrêter sur le bas côté )
Décisions implicites : celles qui résultent du silence gardé par l’administration .
-> les silences de l’administration , après 2 mois valent rejet .
🔸️Loi du 12 novembre 2013 : inverse la règle
-> code des relations entre le public et l’administration , dans l’article L232-1
- Désormais, le silence gardé pendant 2 mois vaut acceptation si la demande de l'administré tend à l’obtention d’une décision individuelle , à moins qu’elle est pour objet une réclamation ou un recours administratif . Ou , qu’elle présente un caractère financier .
aussi dans:
les rapports entre administration et ses agents (article L231-4) .
🔸️Article L231-4 : prévoit les cadres desquels l’application du principe est écartée .
-> motifs liés aux engagements au respect des engagements internationaux
-> protection des liberté
-> protection de la sécurité nationale
-> protection des principes à valeur constitutionnel
-> sécurité et ordre public
🔸️Article L231-6 : énumère les cadres desquels le délai de naissance de la décision implicite d’acceptation , est inférieur ou supérieur à 2 mois .
-> En raison de l’urgence ou de la complexité de la procédure .
🔸️Article L231-5 : liste une série d'exceptions au nouveau principe .
-> justifiés pour des motifs de bonne administration