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College or University

Thème 1 introduction au droit

Definitions

LE DROIT
- L'art du bon et de l'équitable - La science qui a pour objet l'étude des règles -L'ensemble des des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société - Faculté, prérogative légalement ou règlementairement reconnu par un individu,, par une autorité publique

CHAPITRE 1 : LES CRITÈRES D'IDENTIFICATION DE LA RÈGLE DE DROIT

LE CARACTÈRE IMPERSONNEL DE LA RÈGLE DE DROIT

Ensemble des destinataire ne sont pas nommés dans la règle de droit car sinon, ça ne sera pas une règle de droit mais une mesure individuelle ( comme la grâce présidentielle, la nomination des magistrats). Objectif est de garantir l'égalité

LA GÉNÉRALITÉ DE LA LOI
  • Sens du caractère général : ne vise pas un évènement en particulier ou les détails de la situation.
  • Distinction entre les règles et les principes = on n'arrive pas à les définir, les distinguer des règles, pourtant ils sont nombreux et souvent aux qui donnent lieux aux déballes plus profonds et difficiles à résoudre.
  • Dans règle => solution =/ force obligatoire, pas de solutions
  • structure de la règle, marquée par une structure duale : présupposé & conséquences
  • Principes sont ceux dotés de la plus grandes généralité, donnent lieu aux plus grandes difficultés d'interprétation (ex : arrêt Douvier)

La règle s'adresse au plus grand nombre de cas possible


SA PERMANENCE

Règles ont vocation à changer => peine de mort, statut de la femme mariée.

une règle de droit qui changerait souvent ne serait pas considérée comme règle de droit. S'applique jusqu'à ce qu'elle soit abrogé

SON CARACTÈRE COERCITIF
§1) Caractère obligatoire de la règle de droit


  • Coercition = Action d'imposer au moyen de la contrainte
  • la règle de doit est obligatoire
  • Dotée d'une sanction qui est associée à la transgression de la règle

On est tenu d'appliquer la règle de droit, elle nous lie, nous contraint => caractère obligatoire garanti par l'Etat

§2) Le tempérament au caractère obligatoire
  • Les règles supplétives et impératives

Règle dite supplétive = s'applique à défaut de volonté contraire de la par du destinataire

Règle dite impérative = d'ordre public, règle qu'on ne peut pas écarter

  • Portée normative de la règle

"une règle de droit doit avoir une portée normative" conseil constitutionnel, avril 1995

LA SANCTION
  • L'obtention de la sanction :

Critère d'un règle de droit = la sanction => toutes règles qui ne verront pas de sanctions prononcée ne seraient pas des règles de droit.

=> potentionnalité de la sanction

Existence d'une peine pv, sanctions civiles, la nullité (=annéantissement d'un acte pour ce qui concerne ses conditions de validité)

  • Typologie des sanctions

> La soft law = "droit souple", énoncé de prescriptions qui exige un comportement des destinataires sans toutefois prévoir de sanctions, registre de l'incitatif. Pris par une autorité qui est dite "a l'édictée" => s'interroger sur la nature des énoncés de prescription. Règles ont un effet sur le destinataire



CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS DU DROIT, PREMIÈRE APPROCHE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT

LES COURANTS POSITIVISTES

positivste : le droit se suffit à lui-même c'est le droit qui existe, qui est posé = droit positif.

=> positivisme scientifique, il faut se limiter aux règles de droit qui sont observables

  1. LE NORMATIVISME ET KELSEN

Hanz Kelsen = théoritien du droit de la 1ère moitié du XXe siècle. Veut construire ue théorie pure du droit. Il faut donc construire avec les règles de droit qui existent , sa théorie est celle de la connaissance du droit => observe les règles de droit qui existent.

  • Théorie pure du droit

Essaye de lutter contre des dvlpt socio, contre les théories qui prétendent savoir ce que le droit devrait être. Théorie que sur celle qui est.

S'inscrit dans la loi d'Hume : La Séparation entre l'être et le devoir être

"on ne peut pas connaître ce qui devrait être"

> On doit observer ce qui est mais on ne peut pas tirer de conséquences sur ce les règles doivent être

> Idée = Construire une théorie sur ce qu'est le droit mais on s'interdit de formuler ce que le droit doit être

2. LE POSITIVISME LÉGALISTE

Courant qui va donner un vrai fondement du droit. Si on respecte la règle de droit c'est uniquement prcq'elle a été prise par une autorité qui a les compétences de la prendre. Ce courant sépare totalement le droit de la morale. On sépare le droit de l'attitude qui est juste ou morale. Ex : le 3e Reich


3. LE POSITISIME SOCIOLOGIQUE

Observer le droit, droit= phénomène social.

Carbonnier : "Le droit n'est pas une volonté plus ou moins arbitraire de l'Etat, et plus tôt que de le chercher dans la loi il faut le chercher dans les moeurs..."

Droit = prédit social, phénomène et rien d'autre. On ne se contente plus de l'autorité de l'Etat pour dire que c'est du droit

  • Droit positif = une attitude car c'est le seul qu'on peut toucher du doigt/ Au cours de l'histoire on a eu une apparition d'autres courant, et celui-ci s'est crée en opposition face au courant du droit naturel
LES COURANTS DU DROIT NATUREL

1. DROIT NATUREL DIT "CLASSIQUE"

  • Aristote : le droit naturel classique est une méthode et non un ensemble de règles. Il faut du que le droit positif se rapproche du droit naturel. Pour lui, le droit c'est la justice, mais il y a 2 justices :

-La justice totale = concerne toutes les relations sociales

-La justice particulière = son champ est d'attribuer à chacun son bien. Elle se découpe en 2 branches :

> La justice commutative = relation entre les individus (ex : contrats)

> La justice distributive = une justice politique et publique, savoir comment les richesses collectives sont distribuées dans les sociétés

" La justice particulière est l'objet du droit naturel"

Il faut que le droit positif soit mis en oeuvre pour être juste


2.LE DROIT NATUREL DIT "MODERNE"

XVIe siècle, Puffendorf et Grotius, à l'époque du triomphe de la raison.

=> Le droit naturel parle de droit rationnel c'est l'individu, par l'exercice de sa raison, va réussir à poser les grandes lois.

  • Transcendant
  • Immuable
  • Absolu

Code de 1804= code de droit naturel, les droits de l'homme sont des droits naturels

CHAPITRE 3 : LES OBJECTIFS DU DROIT. LA SUMA DIVISIO ENTRE DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVÉ

SUMA DIVISIO = La division qui est la plus structurante, la plus générale. Tellement structurante que tous les éléments qu'on va caser seront soit dans l'une soit dans l'autre


  • Le droit public = le droit qui régit l'Etat et les personnes morales qui dépendent de l'Etat
  • Le droit privé = Observer et réguler les rapports entre les personnes privées
L'UTILITÉ DE LA DISSECTION ENTRE DROIT PRIVÉ ET DROIT PUBLIC

En france, nous avons 2 ordres de juridictions :

-L'ordre administratif, qui relève du droit public

-L'ordre judiciaire, qui relève du droit privé

-(Le tribunal des conflits => pour objectif e trancher les questions de compétences)


LES DIFFÉRENTES BRANCHES AU SEIN DU DROIT PRIVÉ ET DU DROIT PUBLIC


  • Les grandes distinctions du droit privé :

- Droit civil = le tronc du droit privé, matière traité par le code civil de 1804, dont des rapports qui concernent le droit de la faille, le droit des personnes, le droit des successions, le droits des biens qui protègent le droit de propriété, le droit des obligations.

- Droit commercial = liens avec le droit civil, mais pas exactement la même logique. Ce qui concerne les actes de commerce et notamment les commerçants et à côté du droit commercial on retrouve le droit des affaires. Droit commercial régit par le code de commerce.


  • Les grandes distinctions du droit public :

- Droit administratif

- Droit constitutionnel

LES LIMITES DE LA DIVISION
  • Le droit pénal = l'ensemble des règles viennent punir les auteurs d'infractions, en réalité c'est la réaction de l'Etat face aux infractions, c'est l'Etat qui porte plainte. Mais pourtant c'est une matière qui est considérée comme du droit privé
  • Le droit fiscal = du droit public avec des notions de droit privé
  • Le droit social = droit de la sécurité sociale et du travail, pas que du droit pv
College or University

Thème 1 introduction au droit

Definitions

LE DROIT
- L'art du bon et de l'équitable - La science qui a pour objet l'étude des règles -L'ensemble des des règles qui régissent les rapports des membres d'une même société - Faculté, prérogative légalement ou règlementairement reconnu par un individu,, par une autorité publique

CHAPITRE 1 : LES CRITÈRES D'IDENTIFICATION DE LA RÈGLE DE DROIT

LE CARACTÈRE IMPERSONNEL DE LA RÈGLE DE DROIT

Ensemble des destinataire ne sont pas nommés dans la règle de droit car sinon, ça ne sera pas une règle de droit mais une mesure individuelle ( comme la grâce présidentielle, la nomination des magistrats). Objectif est de garantir l'égalité

LA GÉNÉRALITÉ DE LA LOI
  • Sens du caractère général : ne vise pas un évènement en particulier ou les détails de la situation.
  • Distinction entre les règles et les principes = on n'arrive pas à les définir, les distinguer des règles, pourtant ils sont nombreux et souvent aux qui donnent lieux aux déballes plus profonds et difficiles à résoudre.
  • Dans règle => solution =/ force obligatoire, pas de solutions
  • structure de la règle, marquée par une structure duale : présupposé & conséquences
  • Principes sont ceux dotés de la plus grandes généralité, donnent lieu aux plus grandes difficultés d'interprétation (ex : arrêt Douvier)

La règle s'adresse au plus grand nombre de cas possible


SA PERMANENCE

Règles ont vocation à changer => peine de mort, statut de la femme mariée.

une règle de droit qui changerait souvent ne serait pas considérée comme règle de droit. S'applique jusqu'à ce qu'elle soit abrogé

SON CARACTÈRE COERCITIF
§1) Caractère obligatoire de la règle de droit


  • Coercition = Action d'imposer au moyen de la contrainte
  • la règle de doit est obligatoire
  • Dotée d'une sanction qui est associée à la transgression de la règle

On est tenu d'appliquer la règle de droit, elle nous lie, nous contraint => caractère obligatoire garanti par l'Etat

§2) Le tempérament au caractère obligatoire
  • Les règles supplétives et impératives

Règle dite supplétive = s'applique à défaut de volonté contraire de la par du destinataire

Règle dite impérative = d'ordre public, règle qu'on ne peut pas écarter

  • Portée normative de la règle

"une règle de droit doit avoir une portée normative" conseil constitutionnel, avril 1995

LA SANCTION
  • L'obtention de la sanction :

Critère d'un règle de droit = la sanction => toutes règles qui ne verront pas de sanctions prononcée ne seraient pas des règles de droit.

=> potentionnalité de la sanction

Existence d'une peine pv, sanctions civiles, la nullité (=annéantissement d'un acte pour ce qui concerne ses conditions de validité)

  • Typologie des sanctions

> La soft law = "droit souple", énoncé de prescriptions qui exige un comportement des destinataires sans toutefois prévoir de sanctions, registre de l'incitatif. Pris par une autorité qui est dite "a l'édictée" => s'interroger sur la nature des énoncés de prescription. Règles ont un effet sur le destinataire



CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS DU DROIT, PREMIÈRE APPROCHE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT

LES COURANTS POSITIVISTES

positivste : le droit se suffit à lui-même c'est le droit qui existe, qui est posé = droit positif.

=> positivisme scientifique, il faut se limiter aux règles de droit qui sont observables

  1. LE NORMATIVISME ET KELSEN

Hanz Kelsen = théoritien du droit de la 1ère moitié du XXe siècle. Veut construire ue théorie pure du droit. Il faut donc construire avec les règles de droit qui existent , sa théorie est celle de la connaissance du droit => observe les règles de droit qui existent.

  • Théorie pure du droit

Essaye de lutter contre des dvlpt socio, contre les théories qui prétendent savoir ce que le droit devrait être. Théorie que sur celle qui est.

S'inscrit dans la loi d'Hume : La Séparation entre l'être et le devoir être

"on ne peut pas connaître ce qui devrait être"

> On doit observer ce qui est mais on ne peut pas tirer de conséquences sur ce les règles doivent être

> Idée = Construire une théorie sur ce qu'est le droit mais on s'interdit de formuler ce que le droit doit être

2. LE POSITIVISME LÉGALISTE

Courant qui va donner un vrai fondement du droit. Si on respecte la règle de droit c'est uniquement prcq'elle a été prise par une autorité qui a les compétences de la prendre. Ce courant sépare totalement le droit de la morale. On sépare le droit de l'attitude qui est juste ou morale. Ex : le 3e Reich


3. LE POSITISIME SOCIOLOGIQUE

Observer le droit, droit= phénomène social.

Carbonnier : "Le droit n'est pas une volonté plus ou moins arbitraire de l'Etat, et plus tôt que de le chercher dans la loi il faut le chercher dans les moeurs..."

Droit = prédit social, phénomène et rien d'autre. On ne se contente plus de l'autorité de l'Etat pour dire que c'est du droit

  • Droit positif = une attitude car c'est le seul qu'on peut toucher du doigt/ Au cours de l'histoire on a eu une apparition d'autres courant, et celui-ci s'est crée en opposition face au courant du droit naturel
LES COURANTS DU DROIT NATUREL

1. DROIT NATUREL DIT "CLASSIQUE"

  • Aristote : le droit naturel classique est une méthode et non un ensemble de règles. Il faut du que le droit positif se rapproche du droit naturel. Pour lui, le droit c'est la justice, mais il y a 2 justices :

-La justice totale = concerne toutes les relations sociales

-La justice particulière = son champ est d'attribuer à chacun son bien. Elle se découpe en 2 branches :

> La justice commutative = relation entre les individus (ex : contrats)

> La justice distributive = une justice politique et publique, savoir comment les richesses collectives sont distribuées dans les sociétés

" La justice particulière est l'objet du droit naturel"

Il faut que le droit positif soit mis en oeuvre pour être juste


2.LE DROIT NATUREL DIT "MODERNE"

XVIe siècle, Puffendorf et Grotius, à l'époque du triomphe de la raison.

=> Le droit naturel parle de droit rationnel c'est l'individu, par l'exercice de sa raison, va réussir à poser les grandes lois.

  • Transcendant
  • Immuable
  • Absolu

Code de 1804= code de droit naturel, les droits de l'homme sont des droits naturels

CHAPITRE 3 : LES OBJECTIFS DU DROIT. LA SUMA DIVISIO ENTRE DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVÉ

SUMA DIVISIO = La division qui est la plus structurante, la plus générale. Tellement structurante que tous les éléments qu'on va caser seront soit dans l'une soit dans l'autre


  • Le droit public = le droit qui régit l'Etat et les personnes morales qui dépendent de l'Etat
  • Le droit privé = Observer et réguler les rapports entre les personnes privées
L'UTILITÉ DE LA DISSECTION ENTRE DROIT PRIVÉ ET DROIT PUBLIC

En france, nous avons 2 ordres de juridictions :

-L'ordre administratif, qui relève du droit public

-L'ordre judiciaire, qui relève du droit privé

-(Le tribunal des conflits => pour objectif e trancher les questions de compétences)


LES DIFFÉRENTES BRANCHES AU SEIN DU DROIT PRIVÉ ET DU DROIT PUBLIC


  • Les grandes distinctions du droit privé :

- Droit civil = le tronc du droit privé, matière traité par le code civil de 1804, dont des rapports qui concernent le droit de la faille, le droit des personnes, le droit des successions, le droits des biens qui protègent le droit de propriété, le droit des obligations.

- Droit commercial = liens avec le droit civil, mais pas exactement la même logique. Ce qui concerne les actes de commerce et notamment les commerçants et à côté du droit commercial on retrouve le droit des affaires. Droit commercial régit par le code de commerce.


  • Les grandes distinctions du droit public :

- Droit administratif

- Droit constitutionnel

LES LIMITES DE LA DIVISION
  • Le droit pénal = l'ensemble des règles viennent punir les auteurs d'infractions, en réalité c'est la réaction de l'Etat face aux infractions, c'est l'Etat qui porte plainte. Mais pourtant c'est une matière qui est considérée comme du droit privé
  • Le droit fiscal = du droit public avec des notions de droit privé
  • Le droit social = droit de la sécurité sociale et du travail, pas que du droit pv
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