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TREIZIÈME QUESTION

Force obligatoire autorité interprétative des arrêts et des avis des arrêts de la CEDH

La force obligatoire des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

L’autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH


Le principe posé par l’article 46 §1 CEDH

L’article 46 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

  • → Les arrêts de la Cour sont donc revêtus de l’autorité de la chose jugée.


Cette autorité est toutefois :

  • relative ;
  • limitée aux parties au litige ;
  • limitée au cas d’espèce.


Les arrêts de la Cour ne constituent pas des titres exécutoires internes : leur exécution dépend de l’État condamné.


Les arrêts définitifs

1. Les arrêts de Grande chambre


En vertu de l’article 44 CEDH, les arrêts de Grande chambre sont définitifs.


La Grande chambre peut être saisie :

  • par dessaisissement d’une chambre (article 30 CEDH) ;
  • par renvoi après un arrêt de chambre (article 43 CEDH).


Le dessaisissement (article 30)

Une chambre peut se dessaisir au profit de la Grande chambre lorsqu’une affaire :

  • soulève une question grave d’interprétation de la Convention ;
  • ou risque de conduire à une contradiction avec une jurisprudence antérieure.


Le renvoi devant la Grande chambre (article 43)

Après un arrêt de chambre, les parties disposent d’un délai de trois mois pour demander le renvoi.


Le collège de cinq juges accepte la demande lorsque l’affaire soulève :

  • une question grave d’interprétation ou d’application de la Convention ;
  • ou une question grave de caractère général.


Si le renvoi est accepté → la Grande chambre statue. Sinon → l’arrêt devient définitif.


2. Les arrêts de chambre


Un arrêt de chambre devient définitif :

  • lorsque les parties renoncent au renvoi ;
  • trois mois après l’arrêt si aucun renvoi n’est demandé ;
  • lorsque le collège rejette la demande de renvoi.


La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme


Les formations de jugement

1. Le juge unique


Depuis le protocole n°14, le juge unique peut déclarer une requête individuelle irrecevable lorsqu’elle est manifestement irrecevable.


2. Le comité de trois juges


Le comité peut, à l’unanimité :

  • déclarer une requête irrecevable ;
  • rayer l’affaire du rôle ;
  • déclarer la requête recevable et statuer au fond lorsque la question relève d’une jurisprudence bien établie.


Les décisions et arrêts du comité sont définitifs.


3. La chambre de sept juges


La chambre constitue la formation ordinaire de jugement (article 26 CEDH).


Elle statue sur :

  • la recevabilité ;
  • le fond.


Les conditions de recevabilité

La requête doit respecter plusieurs conditions :

  • épuisement des voies de recours internes ;
  • respect du délai de saisine ;
  • absence de cumul avec une autre procédure internationale ;
  • compatibilité avec la Convention ;
  • absence de caractère manifestement mal fondé ou abusif ;
  • existence d’un préjudice important.
  • Une décision d’irrecevabilité est définitive.


Le règlement amiable

En vertu des articles 38 et 39 CEDH, la Cour favorise le règlement amiable.


En cas d’accord :

  • la Cour entérine le règlement ;
  • l’affaire est rayée du rôle.


Cette décision est définitive.


L’arrêt de la Cour

En l’absence de règlement amiable, la Cour statue par arrêt.


Selon l’article 41 :

  • la Cour constate la violation de la Convention ;
  • le jugement est déclaratoire.


Les effets des arrêts de la Cour


L’obligation d’exécution

L’État condamné doit :

  • mettre fin à la violation ;
  • effacer ses conséquences ;
  • rétablir autant que possible la situation antérieure.


→ Principe affirmé dans l’arrêt : Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (1995)

  • La doctrine qualifie cette obligation d’obligation de résultat.
  • L’État reste libre du choix des moyens.


La restitutio in integrum

Lorsque cela est possible, l’État doit rétablir intégralement la situation antérieure.


Si le droit interne ne le permet pas complètement, la Cour peut accorder une satisfaction équitable sur le fondement de l’article 41.


La satisfaction équitable :

  • est subsidiaire ;
  • relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour ;
  • peut être pécuniaire ou simplement résulter du constat de violation.


Les mesures individuelles


Le principe

L’État doit adopter des mesures individuelles pour replacer le requérant dans sa situation antérieure.


En principe, l’État choisit librement les moyens.

Cependant, la Cour se reconnaît parfois un pouvoir d’injonction.


Les injonctions exceptionnelles

1. En matière de propriété


Dans l’arrêt : Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (1995), la Cour impose :

  • la restitution des terrains ;
  • ou, à défaut, une indemnisation.


2. En matière de détention


Dans l’arrêt : Ghavtadze c/ Géorgie (2009), la Cour ordonne le placement du détenu dans un établissement médical adapté.


3. En matière de vie familiale

Dans l’arrêt : Gluhakovic c/ Croatie (2011), la Cour enjoint à l’État d’organiser le droit de visite du père dans des conditions adaptées.


Le réexamen des décisions internes

1. En matière pénale


La Cour invite parfois les États à rouvrir un procès pénal.


Exemple : Öcalan c/ Turquie (2005).

  • En France, la loi du 15 juin 2000 a instauré une procédure de réexamen des décisions pénales définitives (article 622-1 CPP).


Conditions :

  • violation constatée par la CEDH ;
  • conséquences dommageables persistantes ;
  • insuffisance de la satisfaction équitable.


Délai : un an à compter de l’arrêt.


2. En matière civile

La loi du 16 novembre 2016 a instauré une procédure de réexamen des décisions civiles définitives en matière d’état des personnes.

  • Articles concernés : L452-1 à L452-6 COJ.


Exemples :

  • Mennesson c/ France (2014)
  • Foulon c/ France (2016)


Les mesures générales


Le principe d’incompétence

En principe, la Cour ne peut pas prescrire des mesures générales car :

  • elle juge in concreto ;
  • ses arrêts sont déclaratoires ;
  • l’autorité de chose jugée est relative.


Les arrêts pilotes

La Cour a toutefois développé la procédure des arrêts pilotes.

  • Cette procédure s’applique lorsqu’un problème structurel ou systémique est identifié.


Premier arrêt pilote : Broniowski c/ Pologne (2004).

Dans cette affaire, la Cour constate :

  • un dysfonctionnement structurel de la législation polonaise ;
  • l’existence de nombreuses requêtes similaires.


La Cour peut alors :

  • demander des mesures générales ;
  • fixer un délai ;
  • suspendre les requêtes similaires.


L’article 61 du règlement de la Cour encadre désormais cette procédure.


Le contrôle de l’exécution des arrêts


Le rôle du Comité des ministres

En vertu de l’article 46, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe contrôle l’exécution des arrêts.


Il vérifie :

  • les mesures individuelles ;
  • les mesures générales ;
  • le paiement de la satisfaction équitable.


Le contrôle repose sur les règles adoptées le 10 mai 2006.


Le renforcement par le protocole n°14

Le protocole n°14 a renforcé les pouvoirs du Comité des ministres.


Le comité peut :

  • saisir la Cour pour une difficulté d’interprétation ;
  • engager un recours en manquement contre un État refusant d’exécuter un arrêt.


Le recours en manquement

1. L’affaire Kavala c/ Turquie


La Cour demandait la libération immédiate du requérant.

  • L’État n’ayant pas exécuté l’arrêt, la Cour a conclu à une violation de l’article 46 dans un arrêt du 11 juillet 2022.


2. L’affaire Ilgar Mammadov c/ Azerbaïdjan


L’annulation de la condamnation du requérant a finalement été prononcée.


Le contrôle indirect de l’exécution par la Cour


En principe, la Cour n’est pas compétente pour contrôler directement l’exécution de ses arrêts : cette mission appartient au Comité des ministres.

  • Cependant, les mesures prises par l’État peuvent faire naître une nouvelle violation de la Convention.


Exemple : VGT c/ Suisse (2009"]

  • La Cour considère alors que la procédure interne de réexamen peut constituer un problème nouveau relevant de sa compétence.
  • → Les États sont donc soumis à une obligation positive d’exécution correcte et complète des arrêts de la Cour.


L’autorité interprétative des arrêts de la Cour européenne

Une autorité dépassant le seul cas d’espèce


Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont une autorité relative de chose jugée : ils ne lient juridiquement que les parties au litige.

  • Cependant, leur portée dépasse largement le cas individuel grâce à leur autorité interprétative.


L’autorité interprétative correspond à l’autorité attachée aux arrêts de la Cour en tant qu’elle interprète la Convention européenne des droits de l’homme.


En vertu de l’article 32 de la Convention, la Cour est compétente pour interpréter et appliquer la Convention et ses protocoles.

  • L’article 32 §1 précise que sa compétence s’étend à toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui sont soumises dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
  • L’article 32 §2 ajoute qu’en cas de contestation sur sa compétence, la Cour décide elle-même.


La Cour affirme régulièrement que ses arrêts ne servent pas uniquement à résoudre des litiges individuels, mais également à :

  • clarifier les normes de la Convention ;
  • sauvegarder les droits garantis ;
  • développer la jurisprudence européenne ;
  • assurer le respect des engagements des États parties.


Cette idée apparaît notamment dans l’arrêt Irlande c/ Royaume-Uni ainsi que dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c/ Roumanie.


Dans l’arrêt Karner c/ Autriche, la Cour précise que le système de la Convention ne vise pas seulement à protéger les individus, mais aussi à :

  • « trancher dans l’intérêt général des questions relevant de l’ordre public européen en élevant les normes de protection des droits de l’homme ».


La reconnaissance de l’autorité interprétative par les juridictions internes


Les juridictions françaises reconnaissent largement l’autorité interprétative de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation et les prestations sociales

La Chambre sociale de la Cour de cassation a relevé d’office un moyen tiré de la violation de la Convention afin de censurer un refus de prestation sociale opposé à un ressortissant étranger.

  • Elle se fonde sur :
  • l’article 14 de la Convention ;
  • l’article 1er du Protocole n°1.


Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Gaygusuz c/ Autriche, dans lequel la Cour considère qu’une prestation sociale constitue un bien patrimonial relevant de l’article 1 du Protocole n°1.


Les arrêts relatifs à la garde à vue


Les arrêts d’Assemblée plénière du 15 avril 2011 relatifs à la garde à vue constituent une illustration majeure de l’influence de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation y consacre le droit à l’assistance d’un avocat comme élément essentiel du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.


L’influence récente de la jurisprudence européenne


Plusieurs décisions récentes montrent l’importance croissante de la jurisprudence européenne en droit interne.


Travail forcé et servitude

Dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 avril 2019, la Cour de cassation se réfère aux arrêts :

  • Siliadin c/ France ;
  • C.N. et V. c/ France.


Elle reconnaît un préjudice économique et moral résultant de situations de servitude et de travail forcé.

Conditions indignes de détention


Elle impose ainsi l’existence d’un recours effectif contre les conditions indignes de détention en application de l’article 3 de la Convention.


La preuve déloyale

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 relatif à la preuve déloyale, la Cour de cassation met en avant la nécessité :

« de mettre en balance les droits en présence lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux ».
  • Elle se réfère notamment à l’arrêt N.N. c/ Belgique.


L’accès au tribunal

La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 5 décembre 2024 relatif à l’accès au tribunal, se réfère à l’arrêt Justine c/ France.


L’autorité des avis de la Cour européenne

Le mécanisme des avis consultatifs


Le Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’homme permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l’homme.


En France, les juridictions habilitées sont :

  • la Cour de cassation ;
  • le Conseil d’État ;
  • le Conseil constitutionnel.


La demande d’avis doit porter sur :

  • une question de principe ;
  • relative à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention.


Cette demande doit intervenir dans le cadre d’une affaire pendante devant la juridiction nationale.

  • La procédure n’a donc pas pour objet un contrôle abstrait d’une législation.


La juridiction doit :

  • motiver sa demande ;
  • exposer le contexte juridique et factuel pertinent.


L’objectif est de favoriser le dialogue entre le juge national et le juge européen afin de garantir une application uniforme de la Convention.


La Cour ne tranche pas le litige : elle rend uniquement un avis juridique.

  • Il appartient ensuite à la juridiction nationale de résoudre l’affaire.


Les caractéristiques de l’avis consultatif


Selon l’article 2 du Protocole n°16 :

  • un collège de cinq juges de la Grande Chambre décide d’accepter ou non la demande ;
  • la Grande Chambre rend ensuite un avis motivé.


L’avis :

  • est publié ;
  • est transmis à la juridiction nationale ;
  • n’est pas juridiquement contraignant.


Cependant, en vertu de l’article 5 du Protocole n°16, il possède une forte autorité interprétative.


Le rapport explicatif du Protocole précise également que :

  • l’avis ne fait pas obstacle à un recours individuel ultérieur devant la Cour ;
  • il s’intègre à la jurisprudence européenne.


L’avis consultatif du 10 avril 2019 sur la GPA


La première demande d’avis consultatif adressée à la Cour par la Cour de cassation concernait la gestation pour autrui (GPA).

  • Cette demande faisait suite à l’arrêt Mennesson c/ France.


La Cour de cassation avait admis la reconnaissance de la filiation paternelle biologique, mais demeurait la question de la filiation maternelle d’intention.


Deux questions étaient posées :

  • l’article 8 impose-t-il la reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention ?
  • cette reconnaissance doit-elle passer par la transcription de l’acte de naissance ou peut-elle résulter d’autres mécanismes comme l’adoption ?


La réponse de la Cour

La Cour considère qu’une impossibilité générale et absolue de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • Elle estime donc qu’une possibilité de reconnaissance doit exister.


En revanche, elle laisse aux États une marge d’appréciation quant aux modalités de cette reconnaissance.


Ainsi :

  • l’article 8 n’impose pas nécessairement la transcription intégrale ;
  • l’adoption peut constituer une solution suffisante ;
  • la reconnaissance doit intervenir lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention est concrètement établi.


La réaction de la Cour de cassation

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 4 octobre 2019, la Cour de cassation admet finalement la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger, y compris pour la mère d’intention.


Elle se fonde :

  • sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • sur l’interprétation donnée par la Cour européenne.



TREIZIÈME QUESTION

Force obligatoire autorité interprétative des arrêts et des avis des arrêts de la CEDH

La force obligatoire des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

L’autorité de la chose jugée des arrêts de la CEDH


Le principe posé par l’article 46 §1 CEDH

L’article 46 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

  • → Les arrêts de la Cour sont donc revêtus de l’autorité de la chose jugée.


Cette autorité est toutefois :

  • relative ;
  • limitée aux parties au litige ;
  • limitée au cas d’espèce.


Les arrêts de la Cour ne constituent pas des titres exécutoires internes : leur exécution dépend de l’État condamné.


Les arrêts définitifs

1. Les arrêts de Grande chambre


En vertu de l’article 44 CEDH, les arrêts de Grande chambre sont définitifs.


La Grande chambre peut être saisie :

  • par dessaisissement d’une chambre (article 30 CEDH) ;
  • par renvoi après un arrêt de chambre (article 43 CEDH).


Le dessaisissement (article 30)

Une chambre peut se dessaisir au profit de la Grande chambre lorsqu’une affaire :

  • soulève une question grave d’interprétation de la Convention ;
  • ou risque de conduire à une contradiction avec une jurisprudence antérieure.


Le renvoi devant la Grande chambre (article 43)

Après un arrêt de chambre, les parties disposent d’un délai de trois mois pour demander le renvoi.


Le collège de cinq juges accepte la demande lorsque l’affaire soulève :

  • une question grave d’interprétation ou d’application de la Convention ;
  • ou une question grave de caractère général.


Si le renvoi est accepté → la Grande chambre statue. Sinon → l’arrêt devient définitif.


2. Les arrêts de chambre


Un arrêt de chambre devient définitif :

  • lorsque les parties renoncent au renvoi ;
  • trois mois après l’arrêt si aucun renvoi n’est demandé ;
  • lorsque le collège rejette la demande de renvoi.


La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme


Les formations de jugement

1. Le juge unique


Depuis le protocole n°14, le juge unique peut déclarer une requête individuelle irrecevable lorsqu’elle est manifestement irrecevable.


2. Le comité de trois juges


Le comité peut, à l’unanimité :

  • déclarer une requête irrecevable ;
  • rayer l’affaire du rôle ;
  • déclarer la requête recevable et statuer au fond lorsque la question relève d’une jurisprudence bien établie.


Les décisions et arrêts du comité sont définitifs.


3. La chambre de sept juges


La chambre constitue la formation ordinaire de jugement (article 26 CEDH).


Elle statue sur :

  • la recevabilité ;
  • le fond.


Les conditions de recevabilité

La requête doit respecter plusieurs conditions :

  • épuisement des voies de recours internes ;
  • respect du délai de saisine ;
  • absence de cumul avec une autre procédure internationale ;
  • compatibilité avec la Convention ;
  • absence de caractère manifestement mal fondé ou abusif ;
  • existence d’un préjudice important.
  • Une décision d’irrecevabilité est définitive.


Le règlement amiable

En vertu des articles 38 et 39 CEDH, la Cour favorise le règlement amiable.


En cas d’accord :

  • la Cour entérine le règlement ;
  • l’affaire est rayée du rôle.


Cette décision est définitive.


L’arrêt de la Cour

En l’absence de règlement amiable, la Cour statue par arrêt.


Selon l’article 41 :

  • la Cour constate la violation de la Convention ;
  • le jugement est déclaratoire.


Les effets des arrêts de la Cour


L’obligation d’exécution

L’État condamné doit :

  • mettre fin à la violation ;
  • effacer ses conséquences ;
  • rétablir autant que possible la situation antérieure.


→ Principe affirmé dans l’arrêt : Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (1995)

  • La doctrine qualifie cette obligation d’obligation de résultat.
  • L’État reste libre du choix des moyens.


La restitutio in integrum

Lorsque cela est possible, l’État doit rétablir intégralement la situation antérieure.


Si le droit interne ne le permet pas complètement, la Cour peut accorder une satisfaction équitable sur le fondement de l’article 41.


La satisfaction équitable :

  • est subsidiaire ;
  • relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour ;
  • peut être pécuniaire ou simplement résulter du constat de violation.


Les mesures individuelles


Le principe

L’État doit adopter des mesures individuelles pour replacer le requérant dans sa situation antérieure.


En principe, l’État choisit librement les moyens.

Cependant, la Cour se reconnaît parfois un pouvoir d’injonction.


Les injonctions exceptionnelles

1. En matière de propriété


Dans l’arrêt : Papamichalopoulos et autres c/ Grèce (1995), la Cour impose :

  • la restitution des terrains ;
  • ou, à défaut, une indemnisation.


2. En matière de détention


Dans l’arrêt : Ghavtadze c/ Géorgie (2009), la Cour ordonne le placement du détenu dans un établissement médical adapté.


3. En matière de vie familiale

Dans l’arrêt : Gluhakovic c/ Croatie (2011), la Cour enjoint à l’État d’organiser le droit de visite du père dans des conditions adaptées.


Le réexamen des décisions internes

1. En matière pénale


La Cour invite parfois les États à rouvrir un procès pénal.


Exemple : Öcalan c/ Turquie (2005).

  • En France, la loi du 15 juin 2000 a instauré une procédure de réexamen des décisions pénales définitives (article 622-1 CPP).


Conditions :

  • violation constatée par la CEDH ;
  • conséquences dommageables persistantes ;
  • insuffisance de la satisfaction équitable.


Délai : un an à compter de l’arrêt.


2. En matière civile

La loi du 16 novembre 2016 a instauré une procédure de réexamen des décisions civiles définitives en matière d’état des personnes.

  • Articles concernés : L452-1 à L452-6 COJ.


Exemples :

  • Mennesson c/ France (2014)
  • Foulon c/ France (2016)


Les mesures générales


Le principe d’incompétence

En principe, la Cour ne peut pas prescrire des mesures générales car :

  • elle juge in concreto ;
  • ses arrêts sont déclaratoires ;
  • l’autorité de chose jugée est relative.


Les arrêts pilotes

La Cour a toutefois développé la procédure des arrêts pilotes.

  • Cette procédure s’applique lorsqu’un problème structurel ou systémique est identifié.


Premier arrêt pilote : Broniowski c/ Pologne (2004).

Dans cette affaire, la Cour constate :

  • un dysfonctionnement structurel de la législation polonaise ;
  • l’existence de nombreuses requêtes similaires.


La Cour peut alors :

  • demander des mesures générales ;
  • fixer un délai ;
  • suspendre les requêtes similaires.


L’article 61 du règlement de la Cour encadre désormais cette procédure.


Le contrôle de l’exécution des arrêts


Le rôle du Comité des ministres

En vertu de l’article 46, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe contrôle l’exécution des arrêts.


Il vérifie :

  • les mesures individuelles ;
  • les mesures générales ;
  • le paiement de la satisfaction équitable.


Le contrôle repose sur les règles adoptées le 10 mai 2006.


Le renforcement par le protocole n°14

Le protocole n°14 a renforcé les pouvoirs du Comité des ministres.


Le comité peut :

  • saisir la Cour pour une difficulté d’interprétation ;
  • engager un recours en manquement contre un État refusant d’exécuter un arrêt.


Le recours en manquement

1. L’affaire Kavala c/ Turquie


La Cour demandait la libération immédiate du requérant.

  • L’État n’ayant pas exécuté l’arrêt, la Cour a conclu à une violation de l’article 46 dans un arrêt du 11 juillet 2022.


2. L’affaire Ilgar Mammadov c/ Azerbaïdjan


L’annulation de la condamnation du requérant a finalement été prononcée.


Le contrôle indirect de l’exécution par la Cour


En principe, la Cour n’est pas compétente pour contrôler directement l’exécution de ses arrêts : cette mission appartient au Comité des ministres.

  • Cependant, les mesures prises par l’État peuvent faire naître une nouvelle violation de la Convention.


Exemple : VGT c/ Suisse (2009"]

  • La Cour considère alors que la procédure interne de réexamen peut constituer un problème nouveau relevant de sa compétence.
  • → Les États sont donc soumis à une obligation positive d’exécution correcte et complète des arrêts de la Cour.


L’autorité interprétative des arrêts de la Cour européenne

Une autorité dépassant le seul cas d’espèce


Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont une autorité relative de chose jugée : ils ne lient juridiquement que les parties au litige.

  • Cependant, leur portée dépasse largement le cas individuel grâce à leur autorité interprétative.


L’autorité interprétative correspond à l’autorité attachée aux arrêts de la Cour en tant qu’elle interprète la Convention européenne des droits de l’homme.


En vertu de l’article 32 de la Convention, la Cour est compétente pour interpréter et appliquer la Convention et ses protocoles.

  • L’article 32 §1 précise que sa compétence s’étend à toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui sont soumises dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
  • L’article 32 §2 ajoute qu’en cas de contestation sur sa compétence, la Cour décide elle-même.


La Cour affirme régulièrement que ses arrêts ne servent pas uniquement à résoudre des litiges individuels, mais également à :

  • clarifier les normes de la Convention ;
  • sauvegarder les droits garantis ;
  • développer la jurisprudence européenne ;
  • assurer le respect des engagements des États parties.


Cette idée apparaît notamment dans l’arrêt Irlande c/ Royaume-Uni ainsi que dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c/ Roumanie.


Dans l’arrêt Karner c/ Autriche, la Cour précise que le système de la Convention ne vise pas seulement à protéger les individus, mais aussi à :

  • « trancher dans l’intérêt général des questions relevant de l’ordre public européen en élevant les normes de protection des droits de l’homme ».


La reconnaissance de l’autorité interprétative par les juridictions internes


Les juridictions françaises reconnaissent largement l’autorité interprétative de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation et les prestations sociales

La Chambre sociale de la Cour de cassation a relevé d’office un moyen tiré de la violation de la Convention afin de censurer un refus de prestation sociale opposé à un ressortissant étranger.

  • Elle se fonde sur :
  • l’article 14 de la Convention ;
  • l’article 1er du Protocole n°1.


Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Gaygusuz c/ Autriche, dans lequel la Cour considère qu’une prestation sociale constitue un bien patrimonial relevant de l’article 1 du Protocole n°1.


Les arrêts relatifs à la garde à vue


Les arrêts d’Assemblée plénière du 15 avril 2011 relatifs à la garde à vue constituent une illustration majeure de l’influence de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation y consacre le droit à l’assistance d’un avocat comme élément essentiel du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.


L’influence récente de la jurisprudence européenne


Plusieurs décisions récentes montrent l’importance croissante de la jurisprudence européenne en droit interne.


Travail forcé et servitude

Dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 avril 2019, la Cour de cassation se réfère aux arrêts :

  • Siliadin c/ France ;
  • C.N. et V. c/ France.


Elle reconnaît un préjudice économique et moral résultant de situations de servitude et de travail forcé.

Conditions indignes de détention


Elle impose ainsi l’existence d’un recours effectif contre les conditions indignes de détention en application de l’article 3 de la Convention.


La preuve déloyale

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 relatif à la preuve déloyale, la Cour de cassation met en avant la nécessité :

« de mettre en balance les droits en présence lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux ».
  • Elle se réfère notamment à l’arrêt N.N. c/ Belgique.


L’accès au tribunal

La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 5 décembre 2024 relatif à l’accès au tribunal, se réfère à l’arrêt Justine c/ France.


L’autorité des avis de la Cour européenne

Le mécanisme des avis consultatifs


Le Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’homme permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l’homme.


En France, les juridictions habilitées sont :

  • la Cour de cassation ;
  • le Conseil d’État ;
  • le Conseil constitutionnel.


La demande d’avis doit porter sur :

  • une question de principe ;
  • relative à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention.


Cette demande doit intervenir dans le cadre d’une affaire pendante devant la juridiction nationale.

  • La procédure n’a donc pas pour objet un contrôle abstrait d’une législation.


La juridiction doit :

  • motiver sa demande ;
  • exposer le contexte juridique et factuel pertinent.


L’objectif est de favoriser le dialogue entre le juge national et le juge européen afin de garantir une application uniforme de la Convention.


La Cour ne tranche pas le litige : elle rend uniquement un avis juridique.

  • Il appartient ensuite à la juridiction nationale de résoudre l’affaire.


Les caractéristiques de l’avis consultatif


Selon l’article 2 du Protocole n°16 :

  • un collège de cinq juges de la Grande Chambre décide d’accepter ou non la demande ;
  • la Grande Chambre rend ensuite un avis motivé.


L’avis :

  • est publié ;
  • est transmis à la juridiction nationale ;
  • n’est pas juridiquement contraignant.


Cependant, en vertu de l’article 5 du Protocole n°16, il possède une forte autorité interprétative.


Le rapport explicatif du Protocole précise également que :

  • l’avis ne fait pas obstacle à un recours individuel ultérieur devant la Cour ;
  • il s’intègre à la jurisprudence européenne.


L’avis consultatif du 10 avril 2019 sur la GPA


La première demande d’avis consultatif adressée à la Cour par la Cour de cassation concernait la gestation pour autrui (GPA).

  • Cette demande faisait suite à l’arrêt Mennesson c/ France.


La Cour de cassation avait admis la reconnaissance de la filiation paternelle biologique, mais demeurait la question de la filiation maternelle d’intention.


Deux questions étaient posées :

  • l’article 8 impose-t-il la reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention ?
  • cette reconnaissance doit-elle passer par la transcription de l’acte de naissance ou peut-elle résulter d’autres mécanismes comme l’adoption ?


La réponse de la Cour

La Cour considère qu’une impossibilité générale et absolue de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • Elle estime donc qu’une possibilité de reconnaissance doit exister.


En revanche, elle laisse aux États une marge d’appréciation quant aux modalités de cette reconnaissance.


Ainsi :

  • l’article 8 n’impose pas nécessairement la transcription intégrale ;
  • l’adoption peut constituer une solution suffisante ;
  • la reconnaissance doit intervenir lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention est concrètement établi.


La réaction de la Cour de cassation

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 4 octobre 2019, la Cour de cassation admet finalement la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger, y compris pour la mère d’intention.


Elle se fonde :

  • sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • sur l’interprétation donnée par la Cour européenne.


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