Il s’agit d’instruments de délimitation en superficie, de la surface de la propriété (immobilière) : le droit de bornage et le droit de clore sont des droits distincts mais présentent des points communs → les limites géographiques soit l’assiette du droit de propriété foncière. Ces deux droits se comprennent en outre dans le cadre des relations de voisinage
Toutefois, il est des différences entre ces deux droits car le bornage a uniquement pour fonction de délimiter deux fonds tandis que le droit de se clore est un réel moyen de mise en défense de l’immeuble, de protection de la propriété.
Le bornage est un procédé visant à délimiter les frontières de propriétés foncières contiguës, afin de matérialiser la séparation entre deux terrains. L'article 646 du Code civil permet à tout propriétaire d'exiger un bornage de son voisin pour délimiter leurs propriétés, précisant que les frais sont partagés. Le bornage n’est pas obligatoire mais devient une obligation si un propriétaire demande à son voisin de le réaliser. Il est cependant inutile si les fonds sont séparés par une frontière naturelle, comme une rivière ou un fossé.
Le bornage peut être amiable, via un accord entre les propriétaires, ou judiciaire, suite à une décision de justice. Dans tous les cas, ses effets sont similaires : la délimitation des terrains est définitive, mais il n'implique pas un transfert de propriété. Il a un effet déclaratif, marquant la séparation sans prouver la propriété des parcelles. Ainsi, une action en bornage peut précéder une action en revendication de propriété, et la décision de bornage ne préjuge pas de la propriété des terrains. L’action en bornage est abordée dans le Code civil dans le contexte des servitudes et du droit de se clore.
L'article 647 du Code civil reconnaît le droit de se clore, permettant à tout propriétaire de clôturer son terrain, à l'exception de la servitude légale de passage en cas d'enclave (article 682). La clôture sert à délimiter la propriété et à empêcher l'accès ou le passage d'autrui, illustrant une conception individualiste et exclusiviste de la propriété. Ce droit est vu comme essentiel pour la protection du propriétaire, en garantissant sa vie privée et en évitant les conflits avec les voisins.
La clôture est perçue comme un droit fondamental, similaire à celui de la propriété, et a pour but d'assurer la sécurité du terrain en empêchant les passages non autorisés. Cependant, une loi du 2 février 2023 a modifié ce droit, en le limitant tout en l'étendant, soulevant des questions sur l'aspect exclusif de la propriété.
Le droit de clôturer son terrain est une faculté du propriétaire, non impérative, permettant de renoncer à clôturer ou de laisser son terrain ouvert. La Cour de cassation a confirmé en 2010 qu’une clause contractuelle pouvait interdire la clôture, par exemple, pour préserver une vue. Cependant, dans certaines situations, la clôture devient obligatoire. L'article 663 du Code civil impose cette obligation dans les villes et faubourgs, où un voisin peut exiger la construction ou la réparation d’une clôture mitoyenne, avec un partage des frais entre les deux parties. En revanche, si la clôture est privée, les frais incombent exclusivement au propriétaire. Par ailleurs, des obligations de clôture peuvent découler de nécessités de sécurité, comme pour les propriétés situées à proximité d’une autoroute.
Le droit de clore un terrain est limité par plusieurs exceptions. Il doit respecter les servitudes légales, comme le droit de passage d’un fonds enclavé (article 682 du Code civil) ou celles liées à l’écoulement des eaux. De plus, l’exercice de ce droit est encadré par les principes de non-abus de droit et d’absence de troubles anormaux du voisinage. Une clôture créant un trouble anormal peut être détruite sur décision judiciaire. Les réglementations administratives et d’urbanisme imposent aussi des restrictions sur la hauteur, l’apparence, ou la nature des clôtures, qui peuvent nécessiter des déclarations ou autorisations préalables.
Une loi du 2 février 2023 a introduit des restrictions supplémentaires dans les espaces naturels et forestiers pour limiter l’engrillagement. Le nouvel article L312-1 du Code de l’environnement exige que les clôtures permettent la libre circulation des animaux sauvages, avec des règles strictes : 30 cm de hauteur minimum au-dessus du sol, une hauteur maximale de 1,20 m, et l’utilisation de matériaux non dangereux pour la faune. Les clôtures existantes doivent être mises en conformité d’ici 2027, sauf si elles ont plus de 30 ans ou un caractère historique.
Cette réforme a été motivée par les excès constatés en Sologne, où des grillages bloquaient les animaux et les promeneurs, favorisant des pratiques de chasse controversées comme le ball trap. Elle vise à protéger la faune, réduire les risques d’incendies, promouvoir le tourisme rural et préserver les droits des propriétaires tout en réglementant l’accès illégal.
La loi introduisant l’article 226-4-3 du Code pénal pénalise l’accès non autorisé aux propriétés privées rurales ou forestières matérialisées, constituant une contravention de 4e classe, sauf exceptions légales. Ce texte reflète un paradoxe : bien que le droit de clôture soit limité pour permettre la libre circulation des animaux sauvages, il est renforcé pour protéger la propriété contre les intrusions humaines. Ce renforcement répond à une perception de non-respect accru de la propriété privée et réaffirme son caractère constitutionnel.
La législation suscite des débats, notamment sur l’équilibre entre la libre circulation des animaux, l'accès des promeneurs, et la protection des propriétés privées. Certains élus regrettent la perte de traditions comme le glanage ou les passages respectueux. Pourtant, la loi a favorisé une conception absolue de la propriété, encourageant certains propriétaires à interdire l’accès à leurs terrains, comme vu en 2023 dans des cas emblématiques (Hauts de Chartreuse et Villeneuve Loubet). Ce phénomène a déclenché des protestations et des propositions parlementaires visant à dépénaliser l’accès ou à instaurer des servitudes de passage, mais elles ont été rejetées.
Le refus d’un droit d’accès à la nature inspiré des modèles scandinaves, où ce droit est constitutionnel (comme le "allemansrätten" en Suède), s’explique par la culture française de la propriété privée et la géographie, où 75 % des forêts sont privées. Cependant, des critiques émergent sur les conséquences de cette législation, notamment la fermeture accrue des espaces naturels.
Une alternative pourrait reposer sur la théorie de l’abus de droit. L’article 544 du Code civil limite l’usage du droit de propriété, et la jurisprudence pourrait qualifier d’abusif un usage excessif du droit de clôture, notamment si la fermeture de vastes domaines empêche l’accès sans raison légitime. Par analogie avec l’affaire Clément Bayard de 1915, une clôture sans intérêt sérieux pourrait être jugée abusive.
L’article L110-1 du Code de l’environnement, reconnaissant les espaces naturels comme patrimoine commun, offre un fondement potentiel pour des droits collectifs d’usage. Une interprétation combinée des articles 226-4-3 et L110-1 pourrait permettre des passages innocents et respectueux, conciliant droit de propriété et besoins collectifs. Cette approche viserait à préserver l’intérêt général tout en évitant les abus de droit liés à la clôture.