Introduction : Droit des affaire : de quoi parle t’on ?
On parle traditionnellement de droit commerciale car le code de référence est le code de commerce. Le droit
commercial est l’ensemble des règles qui régissent les activités commerciales exercées par des personnes
qui ont le statut de commerçants. Cette définition est trop étroite, les commerçants sont une catégorie
d’entrepreneurs (personnes qui ont une activité économique). Le droit commercial a pour vocation de
s’appliquer à l’ensemble des activités économique (notion plus large que l’activité commercial). Ce sont toutes
les activités monétisées qui relèvent du secteur privé. On parle plutôt de droit des affaires car c’est plus large,
le droit qu’on étudie à pour vocation de régir toute l’activité économique. Le droit des affaires est un terme
génériques qui regroupe tous les droits qui s’appliquent aux sociétés. Le droit des affaires se situe dans la
famille du droit privé (civil, pénal, affaires). Le droit civil régit les personnes et les biens et le droit des affaires
régit les personnes et les biens dans le cadre de relations à caractère économique.
Quels sont les sujets, objets et cadre juridique ?
Chapitre I. Les sources du droit des affaires
SECTION 1. La construction historique du droit commercial
Pour comprendre le contenue du droit positif il faut remonter le temps pour savoir d’où il vient en réponse à
quels problèmes. Le droit commercial est né à l’Antiquité en même temps que les premiers échanges
commerciaux. Ça coïncide avec l’apparition des premières civilisations marchandes.
§ 1. Les prémices juridiques
I. L’Antiquité
On ne peut pas parler de droit commercial construit mais il y a un certain nombre de règles dont on trouve
encore la trace aujourd’hui.
→ Mesopotamie (-3000)
→ Babylone (-2000)
→ Phenicie (-1200)
Ces civilisations sont très riches et s’adonnent toutes au commerce interne et internationale avec leurs
voisins.
Les mésopotamiens exportaient de l’or, de l’argent, de l’étain en Asie. On a retrouvé des tablettes de
Ouarka qui date de -1200 sur lesquelles était écrites la comptabilité de commerces. Puisqu’il y a beaucoup
d’échange, il y a aussi des contentieux commerciaux à cette époque.
En -1750, le roi de Babylone, Hammourabi va rédiger le code. Ce code est retranscris sur une stèle,
c’est le premier code connu et fait référence au contrat commerciaux (contrat de sociétés, organisation des
prêts à intérêts, le contrat de mandat, les système de dédommagement entre marchands) . Il y a 282 articles.
Il va avoir une influence sur le commerce de tout le moyen orient antique, ces techniques vont être ensuite
appliques sur tout le pourtour méditerranéen.
Les Phéniciens vont inventer la monnaie pour faciliter les échanges commerciaux, plus de tronc. Ils
vont également élaborés des techniques juridiques dédiées au commerce maritime (Le jet à la mer → on jette
une partie de la cargaison à la mer, la perte est partagée entre tous ceux qui ont mis de la marchandise sur le
bateau et pas ceux qui ont perdu uniquement)
Les romains ont connu pour avoir élaboré un droit des contrats très sophistiqués. Il y avait dans la
société 2 types de règles :
→ Jus civile : droit qui s’applique aux étrangers
→ Jus gentium : droit qui s’applique quand on fait du commerce avec les étrangers. Créer
pour trancher les litiges entre les citoyens romains et les étrangers (habitants de l’Empire qui ne sont pas
romains comme les gaulois). Cette idée s’applique toujours.
II. Le Moyen-Age (500 - 1200)
Pendant la première partie du MA, on n’a pas tellement de règles commerciales car l’activité disparaît,
il y a des invasions barbares, les routes sont peu sûres donc on vit en autarcie. Les archéologues ont retrouvé
un code de bons usages pour les vikings, ça conseiller d’avoir des arguments bien acquittés, de savoir courir
et d’avoir de bons rameurs.
Le commerce réapparaît à partir du XIème siècle, ça correspond à l’époque des croisades. Il faut
approvisionner les troupes et en suivant ces troupes ont va découvrir que dans des pays il y a des
marchandises inconnues en Europe qu’on va introduire. Le commerce se développe dans 2 cadres :
→ cadre nomade : il y a le développement en Europe de foires. Les marchands voyagent en nombres pour
aller proposer leur marchandises lors de grands évènements dans des endroits précis. (carte). Un droit de
foire se développe (mettre en place des juridictions pour régler les litiges commerciaux qui appliquent un droit
spécifique, le jus nundinarum, c’est un droit mi-coutumier mi-règlementaire ; la lettre de change, l’ancêtre du
chèque, c’est un document bancaire qui va permettre de reconnaître un dépôt d’argent dans une banque.
→ Les villes franches : ce sont des villes qui ont été affranchies de la tutelle du seigneur, elle se gère de
manière autonome par rapport au seigneur local. Elle sont gérées par des conseils de corporation. Les
corporations sont des institutions, des associations, des syndicats, qui regroupent tous les marchands d’une
même catégorie. Elles ont le pouvoir économique mais aussi le pouvoir économique. Les représentants de
chaque corporation va siéger au conseil de corporations. Le conseil va créer un droit spécial charger de régir
les corporations. Les membres du conseil s’appellent les consuls, ils fixent les règles de droit , ces règles sont
des statuts (on va retrouver l’ancêtre du droit du travail, droit de la concurrence, des sanctions en cas de
malfaçons de la marchandise, sanctions en cas de comportement commercial malhonnête, ancêtre de la
sécurité sociale avec des caisses de secours internes). Lorsqu’il y a des litiges, ces consuls deviennent juges
au sein de juridictions consulaires. La première de ses juridictions fut créée à Toulouse. Ce sont les ancêtres
directes des tribunaux de commerces actuels
§ 2. La naissance du droit commercial moderne
I. Du 17eme siècle
Jusqu’au 17ème siècle, le droit commercial a un commerce local dans les villes franches, coutumier dans les
foires, global, usages non écrit. On a une indifférence totale du pouvoir centrale. Il n’y a que l’Édit de Charles
9 de 1563 qui va officialiser, développer les tribunaux de commerce.
Louis XIV est un roi fort, les règles vont avoir une portée nationale. Le roi va en profiter pour faire des
grandes réformes législatives, il va asseoir son autorité par le droit. Il va éditer des code (code Louis, code
forestier...). C’est un roi qui est très dépensier, il a un ministre des finance (Colbert). Il est chargé de remplir
les caisses du roi. Colbert va considérer que pour avoir des fiances seines il faut avoir une économie
florissantes qui repose sur une bonne politique. Il veut que la France soit économiquement fort pour qu’il y ait
des richesses. Il veut inciter les rentiers à investir dans l’industrie. Colbert met en place la première politique
industrielle d’État. Il met en place le mercantilisme, ça repose sur l’importation de matières premières bon
marché, la transformation en produit de qualité et l’exportation des produits transformés avec une forte valeur
ajoutée. Il encourage le commerce de luxe en créant de grandes manufactures royales qui bénéficient d’un
privilège royal qui leur permet de déroger aux règles des corporations (monopole temporaire, aides d’État).
On développe de grandes entreprise dans le textile, sidérurgie, tabac, construction navale, verrerie. Il
favorise l’industrie. Il vient décourager la concurrence étrangère avec de lourdes taxes à l’importation.
Mercantilisme = importation des produits. Il est à l’origine de grandes industries. Ces grandes entreprises
beneficient d’un systeme qui echappe a ses regles pour pouvoir se developper. On le considere comme le
pere de la douane moderne, inspirateur de TRUMP, taxes a l’importation tres importantes pour que les
produits venant de l’étranger soient moins compétitfs. IL VA adopter deux ordo, une ordo 1673
« ordonnance sur le commerce terrestre » et une en 1681 sur le commerce maritime.
Le commerce terreste se developpe en terre de France, et le commerce maritime c’est celui qu’on fait dans
nos colonies en outre-mer. LA 1ere de ces ordonnances, on considere que c’est notre premier code de droit
commercial de la FRANCE meme si quand on regarde le détail qu’il y a dans cette ordonnance, l’objectif est
de reprimer la fraaude ; VISION transversale du commerce, regles sappliquant a tous. A partir de COLBERT,
on peut parler d’un droit commercial. Il y a un droit commercial, un ensemble de regles regissant
specifiquement les commercants et speciquement tous les commercants quelque soit leur activité en France.
ENCORE ojd, on parle de colbertisme, doctrine élaborée par COLBERT selon laquelle les pouvoirs publics ont
la mission d’impulser l’économie. Il a un droit de regrd. Colbert va considerer que le royaume de France est
une entreprise qu’il convient de faire fructifier. A partir de colbert on a cette prise de confiance. L’etat peut avoir
une influence sur l’activité economique. Les deux ordo vont rester en vigueur jusqu’a la revol fr. en 1778, sous
louis XVI on a voulu réformer cette ordonnance. On a voulu adopter un code MIROMESNIL.
II. Au 19eme siècle
JUSQU’a la revol fr, le droit commercial est un droit corporatiste, droit decoulant pour la plupart de regles
apportes par les corporaions mis en œuvre en leur sein. Meme les regle de colbert sont mises en, œuvre par
les corporations, les adapte a chaque metier. Or, la revol fr est justifié par des idéees liberales = liberaliser,
donner des libertés aux indidividus et à l’activù eco. On doit obeir aux regles de la corporation.
La liberté pour les individus on la connaît, mais la liberté pour leconomie provient dangleterre. AU XVIII ele
siecle langleterre est en avance sur nous en terme de revolution ondustrielle. L’activité economique anglaise
est bcp plus florissante que la notre. Donc, le liberalisme s’est developpé d’abord en Angleterre. Les penseurs
de l’epoque considerent que ce sont nos regles qui empechent le developpement de notre economie. On
reproche a notre systeme d’etre verrouillé, on ne peut pas librement exercer un metier, il faut qu’on soit validé
par la corpo, c’est pas un systeme qui annule toute concurrence ; LES PRIX sont élevés.
Les metiers sont tres réglementés. Les juges ont trop de pouvoirs. Et ce carcan empeche tout progres
technique contrairement à l’angleterre.
LOUIS XVI avait bien conscience de toutes ces problematiques. Il a essayer de faire une reforme . En 1776 il
a supprimé les corporations. Justement pour libérer les colonies et rattaper notre retyard sur l’angleterre. Ca a
soulevé un tollé. Ca s’est terminé par la mise en prison de celui qui l’a rédigé. Il avait de bonnes idées.
Il se passe rien au moement de la revol fr.
• 1ere etape = un decret du 31 OCTOBRE 1790 qui va supprimer les douanes intérieures (= cest des
peages quu’on trouvait à l’entree des villes, supprimer ces douanes pour la libre circulation des
marchance) ;
• 2eme decret en 1791 decrets dalargue qui posent le prinicpe dde la liberté et du commerce, de
l’industrie, chacun a le droit d’exercer l’activité economique de son choix.
• Pour rendre cela possible, loi du chapelet en 1791, suppression des corporations, toutes les
reglementations issues des corporations.
A partir de 1791, aucune regle commerciale en france en vigueur. Cela va durer pendant 15 ans. Systeme à
l’exact opposé de celui de COLBERT ; LE COMMERCE s’auto-regule tout seul. Dans le meme temps,
Napoleon est a l’origine du grand code. Il veut laisser sa trace dans la legislation. En 1801, reunion d’une
commission chargee de rediger un code de commerce. Les membres de la commission ne font pas grand-
chose. Sauf que, en 1806 la banque de france va etre en cessation de paiements suite a des speculations
douteuses. Et, Napoleon se rappelle qu’il avait constituait une commission pour ecrire un code de commerce.
Qu’est qu’ils vonbt faire ? Ils vont reprendre les ordo de colbert qu’ils ont redigé 5 ans plus tot, les reecrire
dans le francais de leur temps. En 1807, on adopte un code de commerce. Ca n’a pas du tout la meme
envergure (la meme que les anciennes).
Ce code de COMMERCE, est l’objet de npmbreuses critiques, apprehendé selon deux axes :
• inadapté a son epoque, lorsque colbert est au pouvoir avant la revolution industrielle, economie
artisanale avec des petites unités de production. C’est la machine a vapeur en 1780 la premiere
revol. 1880 avec lapparartion de lelectricité. SANS PRECEDENT ; CES MUTATTIONS ne sont pas
apprehendees par les redacteurs du code. Le machinisme sucite linteret de grandes
entreprises qui emploient des salariés. Stimulation.
• Le developpement des transports, du chemin de fer qui diminue les distances, entraine une
multiplication des echanges commerciaux. Apparition d’un systeme bancaire qu’on qualifie de
moderne. Tout ceci necessite des regles adaptees pour regir l’activtié eco. CELA AURAIT justifie la
montee en puissance d’un droit commercial pour repondre aux attentes de l’époque ;
• Un code que l’on qualifie de minimaliste, la raison est que l’on se trouve dans une periode de
liberalisme, le liberalisme est pas vraiment compatible avec un carcan reglementaire important ; le
marché eco est censé s’auto reguler. Dans ce code de commerce, il ya des trous. Peu de choses sont
reglementees. Il manque des grands principes du droit commercial. Fonndateur du droit civil. Le
commercant, l’industriel ne trouve pas danns ce code l’e nsemble des regles utiles pour exercer soon
activité. Ce code n’est pas suffisant pour apporter une reponse globale.
A partir de la deuxieme moitie du XIX eme siecle, le legis va prendre la necessitéé dencadrer ce nouvel ordre
economique. A PARTIR DE LA DEUXIEME MOITIE DU XIXEME SIECLE = intervention plus importante du
legislateur pour repondre au changement economique. D’abord une approche sociale. On garde à l’esprit que
la revolution francaise est une revolution bourgeoise. Ce sont a la base des intellectuels qui regardent avec
convoitise ce qu’il se passe en ANGLETERRE et veulent faire fructifier leur patrimoine.
THALLER, juriste au XIXieme siecle, disairt que le droit commercial est un droit qui doit favoriser les gros
entrepreneurs. Au mileu du XIX EME SIECLE adoption du suffrage universel, permet a des classes sociaales
plus defavorisees, reclament une protection de letat. Les pouvoris poublics interviennent dans leconomie pour
proteeger les parties faibles de leconomie, les salariés de ces grandes industries. On va avoir dabord une
protection generale de tous les salaries quel que soit le secteur dans lequel ils travaille. EN 1884 = abolition
de la loi le CHAPELIER (abolition des corporations (=institution participaant a l’organistion de l’eco)), elle
empeche la creation des syndicats cette loi, donc on l’abolit pour permettre aux salariés de se syndiquer.
APPROCHE SOCIALE entre la partie forte et la partie faible le salarié. Intervention cette fois ci sectorielle,
letat va adopter des lois sur les secteurs (bancaires =ex). Une loi qui va concerner les brevets de l’invention.
Ces lois ne sont pas integrees dans le code commerce. Ce qui le rend de + en + obsolète.
§ 3. La consolidation contemporaine
I. De l’interventionnisme étatique à l’économie de marché
au XX ieme siecle, deux phases :
• interventionnisme de l’etat qui dure jusqu’à la 2ND guerre mondiale ;
• apres on revient à l’economie de marché.
A la fin du XIX eme siecle, le legislateur recommence a reglementer l’economie mais on est pas sortis du
liberalisme = mode operatoire benefik pour leco. Apres la 2ND guere mondiale on change de logique pour
moralsier le droit des affaires. Apres le grand crac boursier de 1929, intervention de l’etat qui balaye le
liberalisme du XIX eme. On entre dans une periode d’economie dirigee. Cela continue apres la 2NCD guerre
mondiale. On a tout à reconstruire. Tissu industriel grippé, enrayé. Reconstruire l’europe.
L’etat fr, le mouvement gloàobal europeen, les etats vont nationaliser des secteurs strategiques, (= precode
entreprises privees a des entreprises publiques). Letat contrôle l’activite economique. Une ordonnance de
1945 prevoyant que le prix des produits et services sotn fixés par l’État. L’etat va mettre sous tutelle tout le
secteur bancaire.
L’etat devient lui meme entrepreneur. Il cree des entreprises publiques. Pour avoir le contrôle des
infrastructures essentielles ; cest des infrastructures essentielles pour le fonctionnement de la france. Elles
doivent etre publiques, controlees par letat. Au XIX eme siecle, le droit commercial etait totalement liberal,
jusquen 1958, il est devenu de + en + un droit public, un droit sous contrôle de l’État.
DATE, en 1970 on a la 1 ere crise petroliere ou le barild e petrol prend 5,5 foix le prix. On a une question de
souveraineté nationale qui est soumise à une economie du petrole car on est dependant. Cela dure jusqu’en
1986 ou letat surreglemente pour genere la crise eco. Das les anees 80 periode de la chute du communisme.
Lidee que le liberalisme peut seul recommencer a faire son chemin. Les pays le splus prosperes. Ca va se
concretiser, une ordo de 1986 elle vient mettre fin a l’ordo de 1986 VIENT RETABLIR LA LIBERT2 DES
PRIX. LES COMMERCANTS sont libres de fixer les prix.
APRES LA nationalisation, on vend les entreprises du secteur audio visuel et bancaire, dans le secteur privé.
1996 = secteur des telecomunnication privatisation.
2004 = secteur de l’energie.
Les autoroutes, air france, les aeroports...
Tout cela rentre dans ce mouvement, a partir de la fin du Xxeme siecle, assouplir la reglementation
commerciale, cimplifier les condtions d’exercice des actitivités commerciales. Pour essayer par la voie du
liberalisme de relancer l’economie. Dans le meme temps, la necessité de moraliser la vie commerciale. Le
developpement du droit de la concurrence qui a pour but d’assurer une certaine ethique des affaires. Eliminer
les pratiques deloyales entre eux et en cherchanr a previlegier les parties faibles. A partir de la deuxieme
partie du 20 eme siecle, deuxieme partie faible = le consommateur.
II. Les mutations du 21eme siècle
Dernier temps, le XXIeme siecle, la reglementation economique au Xxieme siecle, on constate deux
transformations, la RSE la responsabilité societale des entezprises. A partir des aneees 20000
perecoocuppations ethiques et environnementales ayant modife les attentes vis avis des entreprise. Se
developepr cette responsabilite vis a vis des entreprises;= regroupe une partie des partatqieus attendurs ddes
entreprises afin de respecter des pratiques de developpement durabel.
On leur demande d’avoir une vision globale et crituque sur leur impact sur la societe. Lidee genrale de la rse =
LES ENTREPRISES ne peuvent pas avoir pour objectif de maximiser leur profit a nimporte quel prix. Mais
cela ne doti pas etre une recherche si c au detriment des alaries, de lenvironnement. Elles doivent rechecher
a avoirnun impact global positif sur la societe = idee philo.
A partir des anees 2000, on a des pays qui mettent en place des reglemtnations qui imposent une grande
entreprise de rendre publique leur peerformance en matiere environnementale. Loi du 15 MAI 2001 su r les
regulations eco qui a intié ce processus. La loi du 22 mai 2019 sur les transformations des entreeprises.
Inviter des entreprises a chercher leur raison d’etre societale, en quoi elle se sent utile a leur societe. Ex =
sncf, apporter a chacun leur liberté////
la societé a un objectif a plus long terme = interet general, ne pas etre nefaste.
On a cette 1ere mutation, RSE une deuxieme mutation reglementaire c’est-à-dire que derriere la
responsabilite societale des entrperise il n y a pas ou peu de normes contraignantes qui imposent aux
entreprises des obligations en matiere dobligation sociale et environnementale. On leur demande un rapport
sur leur performance eco mais aussi sociale et environommentale. Et on leur demande de rendre public, les
engagements qu’elles sont pretes a prendre. Ex : je vais reduire mes dechets industriels, mise en place d’une
charte environnementale.
On leur tape pas vraiment sur les doigts.
Le name and SHAME = on porte atteinte a limage de marque d’une entreprise. L’ag DE TOTAAL SOUS
PRESSION mediatique. Les resultats sociaux et environnementaux ne sojnt pas a la hauteur. Reponse
societaale premierement.
2eme reponse = intenter des action juridiqques pour affirmations mensongeres.
Une mutation des attentes vis a vis de lentreprise, a cote de la reglementation des normes relevent de la
regulation. On leur fixe un objectif. Le legislateur VA FIXER UN CADRE et inviter les entezprises a respecter
ce cadre..
1 ere mutation du 21 eme siecle. Le legislateur y va tout doucement. On a cette idée qu’il doit y avoir un cercle
vertueux.
La revolution numerique
Au cours de ces 20 dernieres annes on a assiste a une revol globale avec la numerisation de la societe. Le
numerik a ameneé des nv model eco avec de nouvelles facon de faire fonctionner les entreprises a tous lees
niveaux. La facon de travailler a evolué. Le droit doit sadapter a ces evolutions. Le droit comemrcial a du
prendre en consideration , le tele travail est apparu. Le droit commercial est en grande partie aussi un droit du
numerique. Le developpement de l’IA, les crypto.. ;
Section 2. Le droit positif
Quelles sont les sources positives des regles que nous aplliquons ojd ? Une vision densemble. Il se
construit le DC autour de deux types de sources, les sources officielles et privees.
§ 1. Les sources « officielles »
I. Les textes nationaux
La constitution (article 34) cet article confere au legis les principes fondemantaux du DC. Le code de
commerce est resté pratiquement inchangé deuis son adopt° en 1807 jusquen 2000 puis totalement refondé.
Ca a ete l’occasion de tout remettre a plat. Grands principes, toujours pas de definition et de vision claire de
ce dont on parle.
C’est guere mieux qu’en 1807 ;
Une codification a droit constant = on ne modifie pas fondamentalement le droit commercial ; on a
gardé les memes regles.
Cela signifie qu’on avait adopté des regles commerciales qui n’ont pas ete integrees dans le code de
commerce. Certaine ont ete codifiees ; CELA SERT au practicien du droit, magistrat avocat. Qui trouvait que
toutes ces lois etaients eparses.
ARTICULATION au sein d’un meme corpus afin d’etre + lisible. Mais, sans combler aucune lacune des textes
existants. Choix parfois douteux, on a laissé d’autres qui auraient ete els bienvenus dedans. 9 livres.
Le 1er : DU COMMERCE EN GENERAAL.
1. 2 des societes commerciales
2. de certaines formes de vente
3. de la liberté des prix et de la concurrence
4. des effets de commerce et des garanties
5. des difficultes des entreprises
6. des jurdiictions commerciales
7. de quelesques professions reglemetnee
8. disposition relatives a l’outre-mer
Des chapitres inutiles, dautres problematiques, dautres biens. Des contrats comemrciaux qui ne sont pas la
dedans. Plutot bancal.
II-Les textes internationaux
EN D commercial, il existe trois cats de conventions interna
-convention d’harmonisation = aussi des conventions qui fixes des règles matérielles, MAIS, qui remplacent les règles interne= cette règle va s’appliquer aux relations internes et interna. Harmonisation des diffs D nationaux--> ex; convention de Genève, vient poser des règles aux deux nivs.
-convention d’unification= but de fixer des règles matérielles (=s’intéressent au fond du D) propres aux rapports internationaux. Convention qui apporte solutions directes aux problèmes juridiques. Des règles commerciales s’appliquant exclusivement aux relations interna---> ex; convention de Vienne de 1980, portant sur contrat de vente interna de marchandises.
=deux corps de règles diffs= les règles s’appliquant à la vente de marchandise interne et interna.
On unifie le D interna MAIS, sans toucher au D interne.
-convention de coordination= s’intéresse qu’aux relations d’affaires qui ont un rattachement avec plusieurs E= un contrat conclu entre une entreprise fçaise et une all, contrat doit être exécuté en Turquie= 3 attachements, lois de 3 pays concernées= si pas de convention qui ne pose pas de règles, o doit appliquer la loi d’un de ces E= intervient conventions de coordination, qui va désigner laquelle des trois lois..
-convention de création d’organes interna =conventions créant des organismes interna. Des I interna sont chargées de faciliter le commerce interna= ex; l’OMC.
Pas d’harmonisation à l’échelle interna, pas de cour suprême pour faire appliquer le droit partout pareil= limite des conventions
B-l'UE
Obj de réaliser un marché unique auj, dit marché intérieur. Cela a supposé a réglementation du D euro des affaires. Il recouvre l’e des règles permettant de concrétiser le principe d’une éco de marché, ouverte à la concurrence, au sein du marché intérieur européen.
LA spécificité du D de l’UE; son D a un double champ d’application=
*S’applique aux relations entre les E membres de l’UE, auxquels il impose de mettre concrètement en œuvre, sur leur terri, un certain nbre de grds principes fonda.
-principe de la libre circulation de marchandises et de capitaux, sur l’ensemble du terri euro= supprimer les limites des fronts+ faut arriver à avoir la même def des produits, sur les règles sanitaires et de sécu appliquées aux produits
-lib de prestation de service et d’établissement= n’importe quelle entreprise installée en Fce, par ex, doit pouvoir proposer ses services ds tous les autres pays européens (lib prestation). + une entreprise doit pouvoir facilement et librement déplacer son siège soc (lib d’établissement). Doit pouvoir se faire sans fins.
-lib de la concurrence, entre les entreprises, au sein du marché intérieur= l’E fçais ne peut pas subventionner le secteur agri, sans accord de l’UE.
*S’applique aux acteurs privés directement= règles euro s’adressent d’abord aux E + ont un effet direct sur les acteurs du D privé. Ds les autres systèmes d’intégration régio, plutôt règles de D public.
Existe deux grds types de normes=
*Le D primaire= règles contenues ds le traité sur l’UE et le traité sur le fonctionnement de l’UE--> principes fonda retrouvés (les 3 libs)
*Le D dérive= e des textes, des règlements, directives et décisions, adoptés par l’UE pour concrétiser les principes qui sont ds le traité, et qui s’appliquent directement à des pers privées. Une directive de D euro est diff d’un règlement ds la durée= un règlement est adopté et à/p de là, s’impose direct à l’e des ressortissants euro- une directive doit être transposée par le D interne ds chaque E membre, et que si E ne le font pas ds délai donné que s’appliquera direct aux ressortissants.
Depuis 2007, réflexion d’une élaboration d’un code euro des affaires= avec regroupement des règles commerciales applicables aux entreprises européennes.
D euro est intégré ds le D natio.
II-Les sources privées
Sont de deux sortes=
A-Les usages
1-Les usages nationaux
Occupe une place importante, à la suite de son historique= le D coutumier, qui existe tjrs au XXI.
Les usages= règles qui naissent de la pratique, et qui à force d’être répétées, vont finir par être contraignantes pour celles qui ont l’habitude de les utiliser= une source de D hors la loi, car née en dehors de la volonté du législateur.
La pratique commerciale a besoin de souplesse, pour être permanent en phase avec les évolutions des techniques commerciales. Faut aussi des règles pouvant correspondre à technicité de certains domaines commerciales= praticiens svt les mieux placés.
Le recours aux usages commerciales= une pratique contemporaine (ex; ds arrêts récents de la CK, pas tjrs de VISA légal comme ref, mais la ref à un usage- le code du commerce lui-même, renvoi svt aux usages).
---> ex; art L145-14 du Code de commerce= bail commercial= on dit aux parties de faire comme l’usage
----> ex l’art L 442-1 du Code de commerce= référence aux usages pour durée du préavis
=légis s’appui aussi sur usage
EN matière commercial, on trouve des usages généraux (= vont s’appliquer à toutes les branches du commerce- ex; en matière civile, sur prix d’une facture, tjrs indiqué comme TTC, mais en matière commerciale, tjrs prix indiqué hors-taxe) et des usages spécifiques.
Un usage peut-il dire l’inverse de ce que dit la loi ? Contra legem- en principe, coutumes viennent sous la loi, MAIS, distinction entre les règles légales impératives, et celles supplétives (s’applique que si silence des parties).
Un usage peut alors dire le contraire d’une règle supplétive mais pas d’une impérative.
Usage aussi praeter legem= usage venant combler un silence de la loi
Usage secundum legem= un usage qui complète la loi
*Existe aussi es usages généraux, usages spécifiques, soit car propres à un secteur d’activité, - usages locaux aussi propre à un endroit donné (ex; à Bdx usages spécifiques au vin).
--> difficulté pour savoir quand s’applique un usage=
1-Daut que les deux pros soient du même secteur d’activité
2-Faut que cet usage soit connu des deux parties
2-Les usages interna
S’appliquent au commerce interna, ont une place importante ds une réglementation au sens large d’une réglementation interna.
Les conventions renvoient alors svt à la mise en place d’usage. Ex; la convention de Vienne, à l’art 9, dit que les relations entre les contractants sont régies prioritairement pas les usages de leur domaine d’activité, et qu’à titre supplétif, qu’on appliquera les textes de la convention.
Comment on sait quand un usage s’applique=
1-création d’I interna, créées pour répertorier ces usages =
*La commission des Nations Unies pour le D commercial interna= un organisme des NU, qui va répertorier les usages en cours, domaine d’activité par domaine d’activité.
*La Chbre de commerce interna= sa mission va être d’élaborer des contrats types, proposés aux entreprises, pour leur relation interna, et ds ces contrats types, le Chbre n’invente pas de règles mais va s’appuyer sur les usages en cours, = les Incoterms= International Commercial Terms.
EN matière commerciale, on peut dire que la hiérarchie des normes classiques est à nuancer, car il existe de manière conséquente, un D hors la loi, qui est fait des pratiques et coutumes des parties, et qui va l’emporter parfois sur la règle légale, car la règle coutumière est plus spécifique, primant sur la règle la plus générale.
B- La soft law
= ensemble de règles non contraignantes, la règle de soft law va décrire des cmprts qui sont souhaitables, les destinataires des règles sont invités à adhérer, sans effet contraignant donc sanction si pas respectées.
La soft law se sont les avis, les codes de bonne conduite, les chartes.
(ex; la commission des clauses abusives= instance indépendante, qui émet des recommandations, à destination des entreprises sur le contenu des contrats conclus entre les consommateurs. Elle émet des recommandations ; entreprises pas obligées de s’y conformer, mais name and schame par les assoc des consommateurs).
Le D commercial est un D en perpétuelle évolution, et l’élaboration duquel collabore les praticiens et consommateurs.
CHAPITRE 2= LES CARACTERISTIQUES DU DROIT DES AFFAIRES
Section 1= l’autonomie du D commercial
Est un corps de règle qui vient à la fois déroger et compléter les règles de D civil. Une situation pas universelle avec bcp de pays qui ne font pas de distinction entre D commercial et D civil (ex, en D anglais).
I-Comment se matérialise l’autonomie
Le d civ est du droit commun, et le D commercial est un D spécial. C’est un D spécial donc va s’appliquer à des situations déterminées pas la loi, que la loi fait échapper au droit commun, soit car le D civ n’a pas envisagé ce problème qui est spécifique au monde des affaires, soit car le droit commun n’a pas envisagé les problèmes (ex; faillite des entreprises), donc vient complèter un vide.
Ou, ds le cas où D civ apporte bien une solution, mais considérée comme non pertinente pour les commerçants= donc, droit commercial va déroger au droit commun en apportant une règle différente- ex, capacité commerciale pas la même chose que la capacité civile.
Pdt un conflit de norme, on priv0ilégie loi spéciale plutôt que loi générale donc loi spéciale et non générale.
EN Fce, lois civ et lois commerciales, qui parlent plus ou moins de la même chose, mais proposent des solutions diffs.
Comment on sait laquelle appliquer ?
II-La portée de cette autonomie (du D commercial)
Une autonomie qui reste relative, ds la mesure où le D civ va être solliciter, chaque fois que la règle qu’il propose, est pertinente pour la règle commerciale.
Car D commercial pas complet, on va appliquer règles du CC. ALORS, en matière commerciale, D civ s’applique aussi. Ex; pas de régime responsabilité propre.
EN même temp, parfois D commercial en avance sur D civil, et dont il va ensuite se saisir, il est donc influencé par le D com.
Le D commercial concerne auj à la fois les professionnels, et les non professionnels.
Le D commercial, le D des affaires en général, s’applique à des pros qui vont réaliser des échanges éco, ds un contexte concurrentiel.
Section 2
I-Spécificité du D commercial
A-Impératif de rapidité
On est ds un contexte concurrentiel = si une entreprise veut garder parts du marché, doit être la 1ère à proposer un service.
Une exigence de rapidité est aussi une exigence fin, ex; devoir écouler un stock le plus vite possible pour faire du bénéfice-
Ds un certain nbre de secteurs, les entreprises travaillent avec des matières périssables. Et des choses qui pourraient durer longtemps et devenir obsolètes (ex; maillot de bain à vendre en hier ?), donc stock tout le temps renouvelé.
Cet impératif de rapidité va avoir des répercussions juridiques= les règles de D ne doivent pas ralentir les affaires- ex; quand un contrat commercial est conclu, peut l’être d’abord sans formalisme, par un consensus et échange d’un consent, parfois même pas expresse et juste tacite, perd pas de temps à rédiger un longggggggggg contrat- ex; car pas de formalisme, suite logique est que preuve libre en matière commerciale, peut prouver pas tous moyens, si conflit, procédures commerciales pensées pour que décisions de J soient rendues le plus vite possible.
2-Impératif d’efficacité
Une exigence de performance en matière commerciale- les instruments de D doivent participer à cette efficacité. Le légis doit mettre à despotisions des entreprises des instrus efficaces, et si échec, faut qu’il les change—>ex; l’entrepreneur ind est responsable de ses dettes pro sur totalité de son patri, qu’il engage si affaires ne marchent pas (issus du D civ) MAIS, réponse= va empêcher le dvlpt d’entrepreneurs DONC demande au légis de ne plus mentionner patri perso= le légis cré un truc qui protège patri perso (EURL)= mais pas bcp d’entrepreneurs donc, on demande encore au légis de changer. LE D ici, vu comme une boîte à outils, visant la meilleure performance possible.
Le droit commercial est un droit opportuniste.
3- La recherche de sécurité
L’activité commerciale est un monde à risque... faillite + le fait que l’activité commercial pour fonctionner a besoin de recourir au crédit (= mode de fonctionnement normal d’une entreprise) = les banquiers n'aiment pas le risque, veulent être sûr d’être remboursés. DONC, faut trouver un moyen d’instaurer confiance, à la pers qui finance= de la sécurité.
DONC on demande au D de poser des mécanismes pour renforcer cette sécurité=
* Des garanties propres au xommerce
*Des méca de présomption, de solidarité entre les commerçants
*Recours avancé à de la publicité = le formalisme ind est remplacé par la publicité des actes qui sont passés, de l’état de santé de l’entreprise= système d’enregistrement des actes, pour assurer la sécu des partenaires éco.
4-L'universalité
Idée que quand une entreprise se dvlpt, son objectif est de conquérir des parts de marché, chercher à exporter, importer, se délocalise, met en place les meilleures collaborations... trouver des partenaires à l’étranger
=Le monde des affaires a vocation à être un D international, ayant ces 4 exigences, qui vont les différencier du D civil, qui ne répond pas aux mêmes besoins/ problématiques= répondre à un contexte diff.