Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Sans titre

III.           La filiation

A.    L’établissement de la filiation


a.      Le droit à l’établissement de sa filiation

 

Il dispose d’une consécration supra-législative et légale.

i)                  La consécration supra-législative

 

L’établissement/la connaissance de sa filiation est un droit fondamental de l’homme. depuis un arrêt Odièvre c. France, la CEDH a rattaché, au droit à la vie privée et familiale, un droit « à connaître ses origines ». Consacré dans le cadre de l’accouchement sous anonymat, ce droit protège de manière générale l’établissement de la filiation.

La Cass considérée qu’une loi étrangère interdisant l’établissement de la filiation en cas de relation adultérine viole l’ordre public international français= le droit d’établir sa filiation bénéficie d’une protection internationale en droit français.

ii)                La consécration légale

 

La loi française établie ainsi des dispositions d’ordre public à cette fin. L’art 310-1 du Code civil, art 310-3 du Code civil,

La loi :

-      Enumère les modes d’établissement de la filiation de manière exhaustive, limitative

-      Exige une preuve certaine, absolue

-      Elle ne se contente pas des réalités biologiques ou d’éléments préexistants, sociaux et juridiques

L’art 310-2 du Code civil= une règle particulière. s’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ». Sanctionne une interdiction dirimante de se marier.

b.     La filiation spontanée

 

La filiation spontanée = l’enfant naît après une procréation naturelle. Ce n’est qu’à partir de cette reconnaissance que l’on parle de lien de filiation (juridique).

i)                   L’acte de naissance

 

La loi établit l’acte de naissance comme l’instrument principal d’établissement de la filiation.

Le lien de maternité


Mater semper certa est.  Établit la maternité du seul fait d’accouchement sans condition supplémentaire.

Article 1571 du Code civil allemand, « la mère d'un enfant est la femme qui a donné naissance à celui-ci » :

-      La maternité est automatique

-      La maternité est obligatoire

-      La maternité est certaine.

 La JP acceptée/confirmée que, même si le droit français s’inspire de ce principe traditionnel, il ne le suit pas intégralement

art. 311-25 du Code civil, le lien juridique de maternité ne s’établit pas par l’accouchement mais par la désignation de la mère dans l’acte de naissance.

Une annulation de l’acte de naissance entraîne l’extinction du lien de maternité !

Le lien de paternité


A l’égard du père : il n’y a pas de fait permettant d’établir avec certitude la paternité. Le dispositif légal est la présomption de paternité.

La présomption de paternité : le fond

Art 312, « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

La naissance de l’enfant pendant le mariage ne pose pas de problème.  la présomption de paternité s’établit lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage. L’article 311 : la conception est présumée avoir eu lieu entre la 300e et le 180e jour, inclusivement, ayant précédé la naissance. Tout évènement ultérieur n’affecte pas la présomption.

L’article 313 pose des limites à la durée de la présomption de paternité. Ainsi, même si la naissance a lieu pendant le mariage :

-      La présomption de paternité est écartée lorsqu’elle a eu lieu plus de trois cent jours après l’introduction de la demande de divorce (donc conception pendant l’instance du divorce)

-      Plus de trois cent jours après une séparation de corps (donc conception pendant cette période de séparation de fait)

-      Moins de cent quatre vingt jours après le rejet définitif de la demande de divorce ou de réconciliation (donc conception avant la réconciliation).

Cette disposition rompt avec la position stricte/formelle de la loi, tant qu’il n’a pas été dissout le mariage dure.

La présomption de paternité : la forme

 

Difficulté : le père doit être désigné dans l’acte de naissance, à défaut de quoi la présomption reste inopérante. L’acte de naissance a un rôle créatif et pas seulement « interprétatif ».

Quid si l’acte de naissance a été annulé pour un vice de forme La loi établit une forme subsidiaire d’établissement du lien de maternité et de paternité qu’est la reconnaissance.   

ii)                La reconnaissance


La reconnaissance en général

La reconnaissance est la deuxième forme d’établissement d’une filiation spontanée Prévue par l’article 316. La reconnaissance est un moyen subsidiaire d’établir la filiation et La reconnaissance est un acte unilatéral de volonté.

Cass, « la reconnaissance est l’acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d’un enfant et s’engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant ».

L’auteur de la reconnaissance

L’auteur de la reconnaissance est le père ou la mère. L’acte est purement et strictement personnel : toute personne, majeur, mineur, majeur protégé peut y procéder sans besoin d’une autorisation quelconque.

De plus, la reconnaissance ne peut pas être faite par un tiers, aucun tiers ne peut s’opposer à la reconnaissance

Le moment de la reconnaissance

 La reconnaissance peut être antérieure ou postérieure à la naissance. Lorsqu’elle est antérieure, elle ne produit effet que si l’enfant naît vivant et viable. Rien n’interdit une reconnaissance après un éventuel décès d’un enfant (né vivant et viable), même si parfois cette reconnaissance est commandée par un intérêt successoral.

La forme de la reconnaissance

Sur la forme, la reconnaissance se fait par un acte devant un officier public ou ministériel. Plus précisément, elle se fait :

-      Par acte de déclaration devant l’officier de l’état civil

-      Par acte notarié.

L’objet de l’acte peut être différent, ex. un testament

-      Par aveu judiciaire.

La reconnaissance produit ainsi une preuve absolue et complète.

Les effets de la reconnaissance


L’effet déclaratif


La reconnaissance « déclare » un lien de filiation ; elle ne le crée pas en soi avec la reconnaissance : la reconnaissance est un instrumentum (contenant)

La principale conséquence de cette nature de la reconnaissance est qu’elle rétroagit (au moment de la naissance).

L’effet absolu


La reconnaissance établit le lien avec certitude. De plus, la reconnaissance crée un lien (de filiation) opposable à tout tiers= erga omnes.

L’effet irrévocable

La reconnaissance est un acte irrévocable. Im n’y a pas d’unanimité doctrinale : elle est parfois contenue dans de documents, comme le testament notarié qui sont révocables.

La position doctrinale majoritaire propose de dissocier l’acte en deux et de considérer que, à chacun de ces partes, s’appliquent des règles différentes :

-      Révocable pour le contenu de nature patrimoniale

-      Irrévocable pour le contenu de la reconnaissance.

Quelques réflexions sur la procédure française

 

Le droit français de la filiation par reconnaissance s’avère relativement « libéral »

Sur le fond, cet acte est, par nature, un acte unilatéral de volonté.

Sur la forme, la possibilité d’effectuer seul l’acte de reconnaissance n’est pas exemptée de risques.

Même si le droit français ne reconnait pas, de manière intégrale et absolue, le principe mater semper certa est, le lien juridique de maternité est assis sur des bases plus solides.

 L’absence d’exigence de présence de la mère pose un certain problème. Il

La procédure a été récemment assouplie : depuis un arrêté royal du 21 décembre 2022 qui est entré en vigueur en date du 24/03/2023, la déclaration de reconnaissance peut se faire de manière électronique via une plateforme sécurisée.

La garantie de présence personnelle des deux parents a été sérieusement affaiblie mais elle reste en place lorsque la reconnaissance se fait de la manière « classique ». Malgré ses bienfaits, le régime de reconnaissance a des vides. 

iii)              La possession d’état

 

La possession d’état : le fond
L’art. 311-1 du Code civil,  l’article 311-2, permettent de définir la possession d’état et d’en donner les caractéristiques principales. La possession d’état se perçoit comme une présomption légale = « l’apparence d’une réalité biologique », elle donne corps à une « réalité affective, matérielle et sociale ».

ce qui importe davantage ce sont les éléments nécessaires, dont la réunion permet de constater la possession d’état. Ces éléments sont énumérés par l’article 311-1. Traditionnellement, trois éléments font la possession d’état :

-      Le nom : l’enfant porte le nom de celui qui prétend être son parent (père ou mère)

-      Le traitement : il doit s’agit d’un traitement réciproque= les parents traitent l’enfant comme leur enfant et, inversement, l’enfant traite les intéressés comme ses parents.

La loi précise davantage cette exigence, les intéressés doivent avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La cass estime qu’elle ne peut pas, de ce fait, être prise en compte afin d’établir une possession d’état.

Dans le deuxième cas, celui des maltraitances graves, les opinions sont partagées. La doctrine considère exclure la possession d’état, comme présomption incompatibles avec une forme de « indignité parentale »

arrêt du 3 avril 2019, Cass considère que les faits de viol et d’agressions sexuelles ne suffisent pas afin d’écarter la condition de « traitement »

-      La réputation : l’enfant doit être socialement, publiquement reconnu comme étant celui des prétendus parents.

Ces éléments doivent converger et faire un faisceau d’indices. Ils ne sont pas cumulatifs.

L’article 311-2 du Code civil met en place des exigences supplémentaires, quant à ces circonstances de port du nom, de traitement et de réputation. Elles doivent être continues, paisibles, publiques et non équivoques.

·        Continue

Ces circonstances sont continues lorsqu’elles sont habituelles et qu’elles durent de manière significative. La loi n’exige pas une ininterruption ou une cohabitation quotidienne, permanente.

·        Caractère paisible et non équivoque

Une possession d’état est paisible et non équivoque lorsqu’elle n’est pas contestée par un tiers pendant une longue période. Une contestation fait cesser la possession d’état même si elle n’établit pas une nouvelle 


Sans titre

III.           La filiation

A.    L’établissement de la filiation


a.      Le droit à l’établissement de sa filiation

 

Il dispose d’une consécration supra-législative et légale.

i)                  La consécration supra-législative

 

L’établissement/la connaissance de sa filiation est un droit fondamental de l’homme. depuis un arrêt Odièvre c. France, la CEDH a rattaché, au droit à la vie privée et familiale, un droit « à connaître ses origines ». Consacré dans le cadre de l’accouchement sous anonymat, ce droit protège de manière générale l’établissement de la filiation.

La Cass considérée qu’une loi étrangère interdisant l’établissement de la filiation en cas de relation adultérine viole l’ordre public international français= le droit d’établir sa filiation bénéficie d’une protection internationale en droit français.

ii)                La consécration légale

 

La loi française établie ainsi des dispositions d’ordre public à cette fin. L’art 310-1 du Code civil, art 310-3 du Code civil,

La loi :

-      Enumère les modes d’établissement de la filiation de manière exhaustive, limitative

-      Exige une preuve certaine, absolue

-      Elle ne se contente pas des réalités biologiques ou d’éléments préexistants, sociaux et juridiques

L’art 310-2 du Code civil= une règle particulière. s’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit ». Sanctionne une interdiction dirimante de se marier.

b.     La filiation spontanée

 

La filiation spontanée = l’enfant naît après une procréation naturelle. Ce n’est qu’à partir de cette reconnaissance que l’on parle de lien de filiation (juridique).

i)                   L’acte de naissance

 

La loi établit l’acte de naissance comme l’instrument principal d’établissement de la filiation.

Le lien de maternité


Mater semper certa est.  Établit la maternité du seul fait d’accouchement sans condition supplémentaire.

Article 1571 du Code civil allemand, « la mère d'un enfant est la femme qui a donné naissance à celui-ci » :

-      La maternité est automatique

-      La maternité est obligatoire

-      La maternité est certaine.

 La JP acceptée/confirmée que, même si le droit français s’inspire de ce principe traditionnel, il ne le suit pas intégralement

art. 311-25 du Code civil, le lien juridique de maternité ne s’établit pas par l’accouchement mais par la désignation de la mère dans l’acte de naissance.

Une annulation de l’acte de naissance entraîne l’extinction du lien de maternité !

Le lien de paternité


A l’égard du père : il n’y a pas de fait permettant d’établir avec certitude la paternité. Le dispositif légal est la présomption de paternité.

La présomption de paternité : le fond

Art 312, « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

La naissance de l’enfant pendant le mariage ne pose pas de problème.  la présomption de paternité s’établit lorsque l’enfant a été conçu pendant le mariage. L’article 311 : la conception est présumée avoir eu lieu entre la 300e et le 180e jour, inclusivement, ayant précédé la naissance. Tout évènement ultérieur n’affecte pas la présomption.

L’article 313 pose des limites à la durée de la présomption de paternité. Ainsi, même si la naissance a lieu pendant le mariage :

-      La présomption de paternité est écartée lorsqu’elle a eu lieu plus de trois cent jours après l’introduction de la demande de divorce (donc conception pendant l’instance du divorce)

-      Plus de trois cent jours après une séparation de corps (donc conception pendant cette période de séparation de fait)

-      Moins de cent quatre vingt jours après le rejet définitif de la demande de divorce ou de réconciliation (donc conception avant la réconciliation).

Cette disposition rompt avec la position stricte/formelle de la loi, tant qu’il n’a pas été dissout le mariage dure.

La présomption de paternité : la forme

 

Difficulté : le père doit être désigné dans l’acte de naissance, à défaut de quoi la présomption reste inopérante. L’acte de naissance a un rôle créatif et pas seulement « interprétatif ».

Quid si l’acte de naissance a été annulé pour un vice de forme La loi établit une forme subsidiaire d’établissement du lien de maternité et de paternité qu’est la reconnaissance.   

ii)                La reconnaissance


La reconnaissance en général

La reconnaissance est la deuxième forme d’établissement d’une filiation spontanée Prévue par l’article 316. La reconnaissance est un moyen subsidiaire d’établir la filiation et La reconnaissance est un acte unilatéral de volonté.

Cass, « la reconnaissance est l’acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d’un enfant et s’engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant ».

L’auteur de la reconnaissance

L’auteur de la reconnaissance est le père ou la mère. L’acte est purement et strictement personnel : toute personne, majeur, mineur, majeur protégé peut y procéder sans besoin d’une autorisation quelconque.

De plus, la reconnaissance ne peut pas être faite par un tiers, aucun tiers ne peut s’opposer à la reconnaissance

Le moment de la reconnaissance

 La reconnaissance peut être antérieure ou postérieure à la naissance. Lorsqu’elle est antérieure, elle ne produit effet que si l’enfant naît vivant et viable. Rien n’interdit une reconnaissance après un éventuel décès d’un enfant (né vivant et viable), même si parfois cette reconnaissance est commandée par un intérêt successoral.

La forme de la reconnaissance

Sur la forme, la reconnaissance se fait par un acte devant un officier public ou ministériel. Plus précisément, elle se fait :

-      Par acte de déclaration devant l’officier de l’état civil

-      Par acte notarié.

L’objet de l’acte peut être différent, ex. un testament

-      Par aveu judiciaire.

La reconnaissance produit ainsi une preuve absolue et complète.

Les effets de la reconnaissance


L’effet déclaratif


La reconnaissance « déclare » un lien de filiation ; elle ne le crée pas en soi avec la reconnaissance : la reconnaissance est un instrumentum (contenant)

La principale conséquence de cette nature de la reconnaissance est qu’elle rétroagit (au moment de la naissance).

L’effet absolu


La reconnaissance établit le lien avec certitude. De plus, la reconnaissance crée un lien (de filiation) opposable à tout tiers= erga omnes.

L’effet irrévocable

La reconnaissance est un acte irrévocable. Im n’y a pas d’unanimité doctrinale : elle est parfois contenue dans de documents, comme le testament notarié qui sont révocables.

La position doctrinale majoritaire propose de dissocier l’acte en deux et de considérer que, à chacun de ces partes, s’appliquent des règles différentes :

-      Révocable pour le contenu de nature patrimoniale

-      Irrévocable pour le contenu de la reconnaissance.

Quelques réflexions sur la procédure française

 

Le droit français de la filiation par reconnaissance s’avère relativement « libéral »

Sur le fond, cet acte est, par nature, un acte unilatéral de volonté.

Sur la forme, la possibilité d’effectuer seul l’acte de reconnaissance n’est pas exemptée de risques.

Même si le droit français ne reconnait pas, de manière intégrale et absolue, le principe mater semper certa est, le lien juridique de maternité est assis sur des bases plus solides.

 L’absence d’exigence de présence de la mère pose un certain problème. Il

La procédure a été récemment assouplie : depuis un arrêté royal du 21 décembre 2022 qui est entré en vigueur en date du 24/03/2023, la déclaration de reconnaissance peut se faire de manière électronique via une plateforme sécurisée.

La garantie de présence personnelle des deux parents a été sérieusement affaiblie mais elle reste en place lorsque la reconnaissance se fait de la manière « classique ». Malgré ses bienfaits, le régime de reconnaissance a des vides. 

iii)              La possession d’état

 

La possession d’état : le fond
L’art. 311-1 du Code civil,  l’article 311-2, permettent de définir la possession d’état et d’en donner les caractéristiques principales. La possession d’état se perçoit comme une présomption légale = « l’apparence d’une réalité biologique », elle donne corps à une « réalité affective, matérielle et sociale ».

ce qui importe davantage ce sont les éléments nécessaires, dont la réunion permet de constater la possession d’état. Ces éléments sont énumérés par l’article 311-1. Traditionnellement, trois éléments font la possession d’état :

-      Le nom : l’enfant porte le nom de celui qui prétend être son parent (père ou mère)

-      Le traitement : il doit s’agit d’un traitement réciproque= les parents traitent l’enfant comme leur enfant et, inversement, l’enfant traite les intéressés comme ses parents.

La loi précise davantage cette exigence, les intéressés doivent avoir contribué à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

La cass estime qu’elle ne peut pas, de ce fait, être prise en compte afin d’établir une possession d’état.

Dans le deuxième cas, celui des maltraitances graves, les opinions sont partagées. La doctrine considère exclure la possession d’état, comme présomption incompatibles avec une forme de « indignité parentale »

arrêt du 3 avril 2019, Cass considère que les faits de viol et d’agressions sexuelles ne suffisent pas afin d’écarter la condition de « traitement »

-      La réputation : l’enfant doit être socialement, publiquement reconnu comme étant celui des prétendus parents.

Ces éléments doivent converger et faire un faisceau d’indices. Ils ne sont pas cumulatifs.

L’article 311-2 du Code civil met en place des exigences supplémentaires, quant à ces circonstances de port du nom, de traitement et de réputation. Elles doivent être continues, paisibles, publiques et non équivoques.

·        Continue

Ces circonstances sont continues lorsqu’elles sont habituelles et qu’elles durent de manière significative. La loi n’exige pas une ininterruption ou une cohabitation quotidienne, permanente.

·        Caractère paisible et non équivoque

Une possession d’état est paisible et non équivoque lorsqu’elle n’est pas contestée par un tiers pendant une longue période. Une contestation fait cesser la possession d’état même si elle n’établit pas une nouvelle 

Retour

Actions

Actions