📘 Thème II – L’accord des volontés
Chapitre I – L’existence du consentement
Section I – Le consentement en tant que manifestation de volonté
I. La définition du consentement
🔹 1. Nature du consentement
Le consentement est l’expression de la volonté de s’engager dans un contrat.
Il résulte d’une double opération :
- Une volition interne : décision réfléchie, acte de volonté purement psychologique (intérieure).
- Une manifestation externe : expression de cette volonté (signature, parole, geste…).
📘 Exemple :
Une personne souhaite vendre un bien pour 1 000 €, mais écrit par erreur 100 € sur l’étiquette.
➡️ Sa volonté réelle (interne) ≠ sa volonté déclarée (externe).
🔹 2. Théories du consentement
Deux théories principales s’opposent :
ThéorieDéfinitionAvantageInconvénientThéorie de la volonté réelle (autonomie de la volonté)Le contrat doit refléter la volonté intérieure réelle du contractant.Respect de la liberté individuelle.Risque d’insécurité juridique (remise en cause du contrat après coup).Théorie de la volonté déclaréeSeule compte la volonté extérieurement exprimée.Sécurité juridique, stabilité des échanges.Peut aboutir à des injustices si l’expression ne correspond pas à la volonté réelle.
⚖️ Le droit français adopte une position intermédiaire :
→ La volonté déclarée prévaut sauf preuve d’une discordance entre volonté interne et externe.
(Principe de bonne foi et de sécurité juridique)
II. L’aptitude à consentir
🔹 1. Les incapacités (art. 1128, 1145 et s. du Code civil)
a) Présentation
La capacité juridique est une condition de validité du contrat.
Sans elle → nullité du contrat.
Les règles se trouvent :
- art. 388 et s. (capacité des personnes)
- art. 1145 et s. (capacité dans les contrats)
🔹 b) Capacité des personnes physiques et morales
➤ Personnes physiques
- Principe : toute personne est capable.
- Exception : incapacité prévue par la loi.
- → art. 1146 C. civ. : mineurs non émancipés et majeurs protégés (sous sauvegarde, curatelle, tutelle).
➤ Personnes morales
- Elles agissent par leurs représentants légaux (dirigeants, organes statutaires).
- Leur capacité dépend de leur objet social.
🔹 c) Capacité de jouissance et capacité d’exercice
Type de capacitéDéfinitionExempleRemarqueCapacité de jouissanceAptitude à être titulaire de droits.Avoir le droit de propriété.Ne peut jamais être totalement retirée.Capacité d’exerciceAptitude à exercer soi-même ses droits.Signer un contrat seul.Peut être limitée (mineurs, majeurs protégés).
👉 L’incapacité de jouissance entraîne toujours une incapacité d’exercice.
Mais l’inverse n’est pas vrai.
🔹 d) Les incapacités d’exercice
➤ Gradation des actes
(art. 496 du décret n°2008-1484 du 22 déc. 2008)
- Actes de conservation → simples, pour protéger le patrimoine.
- Actes d’administration → gestion courante.
- Actes de disposition → modifient le patrimoine (vente, donation…).
➤ Les incapables mineurs
- Incapacité d’exercice générale (jusqu’à 18 ans).
- Exceptions :
- Mineur émancipé (≥16 ans sur décision du juge, art. 413-2 C. civ.).
- Peut accomplir actes courants (art. 1148 C. civ.).
- Représentation :
- Parents ou tuteur agissent pour lui.
- Autorisation du juge/conseil de famille pour les actes importants.
- Sanctions :
- Nullité relative si le représentant n’a pas agi.
- Rescision pour lésion si acte déséquilibré.
⚠️ Certains actes interdits même avec représentation : donation, testament.
➤ Les incapables majeurs
Trois niveaux de protection :
RégimeCaractéristiquesCapacité résiduelleSauvegarde de justiceProtection légère, actes valables sauf preuve d’abus.Pleine capacité sauf si insanité d’esprit prouvée.CuratelleAssistance du curateur pour actes importants.Peut agir seul pour actes courants.TutelleReprésentation totale par le tuteur.Capacité limitée aux actes de la vie quotidienne.
🔹 e) Incapacités de jouissance
Certaines personnes sont privées de la possibilité d’exercer certains droits, pour des raisons d’ordre public ou de protection.
📘 Exemples :
- Le tuteur ne peut acheter les biens du mineur ou majeur protégé (conflit d’intérêt).
- Une personne condamnée peut être interdite d’exercer une profession commerciale.
🔹 f) Sanctions
- La capacité est une condition de validité du contrat (art. 1128 C. civ.).
- Absence de capacité → nullité du contrat, le plus souvent relative.
- Titulaire de l’action : le représentant ou l’incapable devenu capable.
III. L’absence de consentement
🔹 a) Absence de consentement réel et sérieux
Même si une personne est juridiquement capable, elle peut ne pas comprendre ce à quoi elle consent.
📘 Exemples :
- Personne illettrée signant un acte sans en comprendre le sens.
- Personne ne maîtrisant pas la langue de l’acte.
➡️ Pas de véritable volonté → pas de contrat valide.
🔹 b) Altération des facultés mentales (art. 414-1 C. civ.)
➤ Principe :
Un acte juridique n’est valable que si son auteur a ses facultés mentales intactes.
Une altération, même temporaire, entraîne nullité.
➤ Conditions :
- Altération grave (pas simple colère ou dépression).
- Doit coïncider avec la date de l’acte, ou être prouvée comme existant à cette période.
➤ Preuve :
- Celui qui invoque la nullité doit prouver l’altération.
- Si la personne est vivante : délai de 5 ans pour agir, preuve par tous moyens.
- Si la personne est décédée : les héritiers ne peuvent agir que si :
- L’acte porte en lui-même la preuve du trouble.
- L’auteur était sous sauvegarde de justice.
- Une demande de curatelle/tutelle était en cours au moment de l’acte.
Section II – Le consentement en tant que rencontre des volontés
I. L’analyse classique de l’échange des consentements
🔹 Introduction
📘 Art. 1113 du Code civil :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. »
➡️ La formation du contrat suppose donc :
- Une offre (pollicitation)
- Une acceptation
- → Cette rencontre transforme la liberté contractuelle en force obligatoire du contrat.
1️⃣ L’offre
a) Les éléments constitutifs de l’offre
➤ Définition
L’offre est une proposition de contracter contenant tous les éléments essentiels du contrat, accompagnée de la volonté ferme de s’engager en cas d’acceptation.
🧑⚖️ Terme juridique : le pollicitant est celui qui émet l’offre.
⚠️ Si la proposition n’est pas ferme ni précise, il ne s’agit que d’une invitation à entrer en négociation.
📘 Exemples :
- « Vente d’un vélo, prix à débattre » → invitation à négocier.
- « Vente au plus offrant » → pas une offre, mais une proposition de participer à une enchère.
➤ Précision de l’offre
L’offre doit contenir les éléments essentiels du contrat.
Ces éléments dépendent :
- de la loi (ex : art. 1583 C. civ. → pour la vente, la chose et le prix).
- de la jurisprudence, selon la nature du contrat.
📘 Exemples :
- Contrat de bail → éléments essentiels : chose louée + montant du loyer.
- Contrat d’engagement d’un artiste → rémunération + dates de tournage.
➤ Fermeté de l’offre
L’offre doit manifester une volonté ferme d’être lié en cas d’acceptation.
➡️ Si le pollicitant se réserve une liberté, il ne s’agit plus d’une offre, mais d’une simple négociation.
📘 Exemples :
- Offre “sous réserve d’approbation du siège” → pas une offre ferme.
- Offre “dans la limite des stocks disponibles” → offre valable (réserve extérieure à la volonté de l’offreur).
b) Les caractères de l’offre
➤ Extériorisation
L’offre doit être connue du destinataire pour produire effet.
Elle peut être :
- Expresse (écrite, orale, affichée, etc.).
- Tacite (comportement non équivoque : distributeur automatique, renouvellement de bail…).
➤ Destination
- Individuelle : faite à une ou plusieurs personnes déterminées.
- Collective : faite au public (affichage, publicité…).
➤ Durée
- Peut être fixée expressément : ex. “offre valable jusqu’au 31 décembre”.
- Peut être fixée par la loi : ex. offre de crédit immobilier valable 30 jours minimum.
- À défaut, le juge détermine un délai raisonnable.
⏳ Pendant ce délai :
- L’offre est irrévocable.
- À l’expiration, elle devient caduque.
c) Le régime juridique de l’offre
➤ Effet de l’acceptation
Quand l’offre est acceptée, le contrat est formé → art. 1113 C. civ.
Le pollicitant ne peut plus la retirer, ni invoquer son décès ou son incapacité (sauf exceptions).
➤ Rétractation, décès, incapacité : trois hypothèses
HypothèseSituationRègle applicableConséquence1️⃣ Rétractation avant réceptionL’offre n’est pas encore parvenue au destinataireart. 1115 C. civ. → possibleOffre librement rétractable2️⃣ Rétractation après réception mais avant acceptationLe destinataire a reçu l’offreart. 1116 C. civ. → interdite avant un délai raisonnableRétractation fautive → responsabilité délictuelle3️⃣ Décès ou incapacité du pollicitantAvant acceptationOffre caduqueLe contrat n’est pas formé
💡 Sanction :
- Si rétractation prématurée → responsabilité extracontractuelle du pollicitant (dommages-intérêts pour préjudice subi).
2️⃣ L’acceptation
a) Notion
L’acceptation est la manifestation de volonté du destinataire de l’offre d’adhérer sans réserve à son contenu.
➡️ Elle correspond à la rencontre parfaite des volontés.
b) Étendue
L’acceptation doit être pure et simple.
Toute modification des termes de l’offre = contre-offre → nouvelle offre.
📘 Exemple :
Offre : “Je vends ma voiture 10 000 €”
Réponse : “D’accord, mais à 9 000 €” → pas acceptation, mais contre-offre.
c) Caractères
- Libre : aucune contrainte.
- Expresse ou tacite : un comportement non équivoque peut valoir acceptation (ex : usage du service).
- Extériorisée : doit être portée à la connaissance de l’offreur.
📜 Règle de réception :
Le contrat est formé à la réception de l’acceptation (art. 1121 C. civ.), sauf stipulation contraire.
II. La forme de l’accord
1️⃣ Le principe du consensualisme
a) Présentation
Principe fondamental du droit des contrats :
“Sauf exception, aucune forme particulière n’est requise pour la validité d’un contrat.”
➡️ Le contrat se forme par le seul échange des consentements, quel qu’en soit le mode d’expression (écrit, oral, geste…).
b) Avantages du consensualisme
- Rapidité et souplesse : favorise la vie économique moderne.
- Sécurité morale : “La parole donnée engage”.
- Primauté de la volonté : le contrat repose sur l’accord des esprits, non sur la forme.
c) Origines historiques
- Droit romain : formalisme strict → peu de contrats consensuels.
- Droit canonique (XIe–XIIe s.) : valorise la “parole donnée”.
- Ancien droit français : libéralisation progressive.
- Code civil (1804) → consacration du consensualisme.
📜 Citation célèbre :
“On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles.” — Loyselle, XVIᵉ siècle.
2️⃣ L’exception : le formalisme
a) Avantages du formalisme
Contrepoids au consensualisme :
- Encourage la réflexion avant l’engagement.
- Clarifie le contenu du contrat.
- Protège les parties faibles (notamment consommateurs).
- Informe les tiers (par la publicité).
b) Évolution du formalisme
Même si le consensualisme domine, certains contrats exigent des formes imposées par la loi.
Depuis le XXᵉ siècle → multiplication des formalismes informatifs et protecteurs (contrats de consommation, crédit, travail…).
c) Les contrats solennels
Type de contratExigenceButMariageActe devant l’officier d’état civilActe grave et publicDonationActe notarié obligatoireProtection du donateurHypothèqueActe authentiqueSécurité des tiersContrat de créditMentions légales obligatoiresProtection du consommateur
💡 Principe :
Un contrat est solennel quand la forme est exigée à peine de nullité (ad validitatem).
Mais il existe aussi :
- Formalisme probatoire → pour prouver l’existence du contrat.
- Formalisme d’opposabilité → pour rendre le contrat opposable aux tiers.
d) Les contrats réels
👉 Le contrat se forme seulement avec la remise de la chose.
Exemples :
- Prêt entre particuliers
- Dépôt
- ➡️ La remise = condition de validité, pas simple exécution.
e) Le formalisme probatoire
Certaines formes sont exigées pour prouver l’existence du contrat (art. 1359 C. civ. : écrit pour tout acte > 1500 €).
📘 Mais : ce n’est pas une condition de validité.
f) Les formalités d’opposabilité
Certaines publicités sont nécessaires pour informer les tiers.
Exemples :
- Vente immobilière → publication au fichier immobilier.
- Création de société → enregistrement au registre du commerce.
- ➡️ Si non-publiées : le contrat reste valable entre les parties, mais inopposable aux tiers.
SECTION III – LES FACTEURS DE COMPLICATION DU CONSENTEMENT
(Thème II – L’accord des volontés / Chapitre I – L’existence du consentement)
I. Les contrats à distance
1️⃣ Présentation générale
➤ Définition
Un contrat à distance est un contrat conclu entre deux personnes qui ne sont pas physiquement présentes au moment de l’échange de leurs consentements.
→ Cela n’empêche pas le contrat d’exister, car la rencontre des volontés peut se produire par tout moyen de communication (courrier, mail, téléphone, etc.).
➤ Exemple :
Une vente par correspondance ou un achat sur Internet.
➤ Enjeu fondamental :
La distance fait naître une incertitude temporelle :
à quel moment précis les volontés se rencontrent-elles juridiquement ?
Et donc, quand et où le contrat est-il formé ?
Cette question technique a des conséquences majeures en droit des contrats.
2️⃣ Les enjeux du moment de formation du contrat
Le moment exact de la formation du contrat a des répercussions dans plusieurs domaines juridiques :
a. La rétractation de l’offre ou de l’acceptation
- Tant que le contrat n’est pas formé, l’offre et l’acceptation peuvent être retirées.
- Si on ne sait pas quand le contrat se forme, on ne sait pas jusqu’à quand cette rétractation est possible.
- ⚖️ Exemple : si le contrat est formé à la réception de l’acceptation, une offre envoyée puis retirée avant réception empêche la formation du contrat.
b. Le transfert de propriété et des risques
- En droit français, la propriété se transfère dès la conclusion du contrat, sauf clause contraire (art. 1196 C. civ.).
- Donc : savoir quand le contrat est formé permet de savoir quand le transfert s’opère et qui supporte les risques(perte, vol, destruction de la chose…).
c. Le conflit de lois dans le temps
- Si la loi change entre l’offre et l’acceptation, la loi applicable est celle en vigueur à la date de formation du contrat.
- → Le moment de formation du contrat détermine donc quelle loi s’applique.
d. Les délais
- Certains délais légaux (prescription, exécution, rétractation) commencent à courir à la date du contrat.
e. L’action paulienne
- Cette action permet à un créancier d’annuler un acte fait par son débiteur pour le frauder.
- → Encore une fois, tout dépend de la date du contrat attaqué.
📍 Synthèse :
Le moment de formation du contrat n’est pas une question abstraite.
C’est un point d’ancrage juridique qui détermine la validité, les effets, et la sécurité des transactions.
3️⃣ Le débat doctrinal : émission vs réception
Deux grandes théories doctrinales s’affrontent pour déterminer le moment exact de la formation :
ThéoriePrincipeArgument principalEnjeuxSystème de l’émissionLe contrat est formé dès l’envoi de l’acceptation.Il y a coexistence des volontés, même si elles ne se sont pas encore rencontrées matériellement.Favorise la rapidité et la liberté contractuelle.Système de la réceptionLe contrat est formé lorsque l’acceptation parvient à l’auteur de l’offre.Le contrat suppose une rencontre réelle des volontés.Favorise la sécurité juridique.
🧠 Enjeu théorique :
Ce débat oppose deux conceptions du contrat :
- la volonté individuelle (autonomie de la volonté : il suffit de vouloir) ;
- la sécurité juridique (nécessité que la volonté soit connue).
4️⃣ La solution du droit positif
📜 Article 1121 du Code civil (réforme du 10 février 2016) :
« Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’auteur de l’offre. »
➡️ Le droit français adopte clairement le système de la réception.
Cette solution renforce :
- la sécurité juridique,
- la prévisibilité,
- et la confiance entre les parties.
5️⃣ Le contrat électronique
L’arrivée du numérique a bouleversé le débat traditionnel.
➤ Spécificité :
Dans les contrats conclus en ligne (vente, abonnement, etc.), l’émission et la réception sont quasi simultanées.
→ Le problème du "moment exact" perd donc de son importance.
➤ Le Code civil encadre spécifiquement ces contrats :
- Le professionnel n’a pas à envoyer les conditions contractuelles, mais doit les mettre à disposition (ex : lien vers les CGV).
- Le contrat est formé selon la procédure du “double clic” :
- Premier clic : validation des conditions générales.
- Deuxième clic : confirmation de la commande.
- Le système est alors celui de l’émission, puisque le contrat est formé dès le clic final de l’acheteur.
⚖️ Enjeu :
Assurer un équilibre entre rapidité et protection du consommateur.
Le droit du numérique impose une information loyale et claire, pour compenser la distance et l’automatisation.
II. Le contrat par représentation
1️⃣ Définition et intérêt
➤ Principe
La représentation permet à une personne (le représentant) d’agir au nom et pour le compte d’une autre (le représenté).
C’est une fiction juridique : le représentant exprime la volonté du représenté.
➤ Exemple :
- Les parents qui signent au nom d’un mineur.
- Un agent immobilier qui signe une promesse de vente pour son client.
➤ Enjeu :
Elle permet de faciliter la vie juridique (praticité, efficacité), mais pose la question :
👉 Que se passe-t-il si le représentant outrepasse ses pouvoirs ?
2️⃣ La représentation parfaite
a. Définition
On parle de représentation parfaite lorsque le représentant agit au nom du représenté.
→ Le représentant est transparent : il n’est pas partie au contrat.
Seul le représenté est engagé.
b. Les sources du pouvoir de représentation
- La loi (représentation légale) : ex. parents/tuteurs.
- Le juge (représentation judiciaire) : ex. curateur/tuteur désigné.
- Le contrat (représentation conventionnelle) : ex. mandat.
🧠 Enjeu conceptuel :
- La représentation légale vise à protéger l’incapable.
- La représentation conventionnelle vise à simplifier les affaires.
c. L’étendue des pouvoirs
Le représentant ne peut agir que dans les limites de ses pouvoirs.
- Mandat général → actes d’administration.
- Mandat spécial → actes de disposition (ex : vente, hypothèque).
Si le représentant dépasse ses pouvoirs :
- Le contrat est inopposable au représenté (pas nul).
- Le tiers ne peut pas exiger son exécution.
- ⚖️ Exception : théorie de l’apparence (le tiers pouvait légitimement croire aux pouvoirs du représentant).
d. Effets
Le contrat produit directement ses effets entre le représenté et le tiers.
Le représentant n’est pas lié, sauf faute dans sa mission (obligation de rendre compte, art. 1992 C. civ.).
3️⃣ La représentation imparfaite
➤ Définition :
Le représentant agit pour le compte d’autrui, mais en son nom propre.
→ Il cache totalement ou partiellement le représenté.
Exemples :
- Contrat de commission : le commissionnaire agit pour le compte de son client, mais en son nom.
- Simulation : le représentant laisse croire qu’il agit pour lui-même.
➤ Conséquences :
- Le représentant est lié au tiers (il est la partie apparente).
- Mais il est aussi lié au représenté par le contrat de mandat.
- 🧩 Ce système sert souvent à protéger la confidentialité (ex : société qui ne veut pas révéler son identité).
4️⃣ Le contrat avec soi-même et les conflits d’intérêts
➤ Définition :
C’est l’hypothèse où une même personne est à la fois représentant des deux parties ou représentant et cocontractant.
Exemple : un mandataire chargé de vendre un bien veut l’acheter pour lui-même.
➤ Enjeu :
Risque évident de conflit d’intérêts : le représentant peut favoriser ses propres intérêts au détriment du représenté.
➤ Sanction :
→ En principe, nullité du contrat.
Mais le droit positif admet des exceptions, surtout en droit des sociétés, avec les conventions réglementées (contrôle par le conseil d’administration ou les associés).
III. Les contrats par étapes
1️⃣ Présentation
Dans certains contrats (notamment importants), la conclusion n’est pas instantanée.
Il existe une phase préparatoire appelée phase précontractuelle, faite de négociations et parfois d’avant-contrats.
👉 Enjeu : concilier liberté de négocier et sécurité juridique.
2️⃣ La négociation contractuelle et les avant-contrats
a. La promesse unilatérale de contracter
- Le promettant s’engage à conclure un contrat futur,
- tandis que le bénéficiaire a la liberté de lever ou non l’option pendant un délai d’option.
💡 Exemple : promesse unilatérale de vente d’un immeuble.
🧾 Si le bénéficiaire lève l’option → contrat formé.
Sinon → il perd souvent une indemnité d’immobilisation.
🧠 Enjeu : équilibre entre la liberté de décision du bénéficiaire et la protection de l’engagement du promettant.
b. La promesse synallagmatique de contracter
(= compromis de vente)
Les deux parties s’engagent réciproquement, sous condition suspensive.
📜 Art. 1589 C. civ. : « La promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement sur la chose et le prix. »
c. Le pacte de préférence
Une partie s’engage à proposer prioritairement la conclusion d’un contrat à une autre.
Exemple : droit de préemption des associés sur des parts sociales.
🧠 Enjeux :
- Éviter la mise à l’écart injuste du bénéficiaire.
- Préserver la liberté contractuelle du promettant.
IV. Le contrat d’adhésion
Contrat dont les clauses sont imposées par une partie à l’autre, qui n’a d’autre choix que d’accepter ou refuser en bloc.
🧠 Enjeu de fond :
Ce contrat illustre la crise de l’autonomie de la volonté : la volonté n’est plus libre, mais subie.
Le droit a donc introduit des garde-fous :
- Contrôle des clauses abusives (art. 1171 C. civ.).
- Dispositions impératives pour protéger la partie faible (ex : droit du travail, consommation).
V. Le contrat type
Le contrat type est un modèle standardisé, souvent rédigé par un professionnel ou une organisation professionnelle.
🧠 Enjeu :
- Positif : favorise la rapidité et la sécurité.
- Négatif : le consentement devient mécanique, peu réfléchi.
- → D’où la nécessité que les conditions générales soient connues et acceptées par les parties.
VI. Le contrat imposé
Principe :
La liberté contractuelle (art. 1102 C. civ.) permet en principe de choisir librement son cocontractant.
Mais certaines situations sociales ou économiques imposent de limiter cette liberté.
Exemples :
- Refus de contracter pour motif discriminatoire → sanctionné.
- Certains professionnels ont l’obligation de contracter (monopoles, services publics, professions réglementées).
- Droit de préemption du locataire en cas de vente : obligation de proposer en priorité au locataire.
🧠 Enjeu global :
Trouver un équilibre entre la liberté individuelle et l’ordre public économique et social.