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Révision TD droit spécial des sociétés

TD1 : les sociétés à risque illimité

Les sociétés à risques illimitées : 

-              SNC

-              SCS

-              SC


ð Elles ont une obligation aux dettes des associés à caractère indéfinie. C’est-à-dire elles sont responsables au-delà de leurs contributions au capital social. 

Les sociétés à responsabilité limité : 

-              SARL

-              SAS

-              SA

-              SCA

-              SCOP


ð Elles contribuent aux pertes, les associées ne contribuent aux pertes qu’à hauteur de leurs apports


·      Les sociétés civiles = (conjointe)

Les caractères de l’obligation aux dettes : 

-              Obligation indéfinie article 1857 CC dispose qu’à l’égard des tiers seulement, chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales et proportionnellement à sa part dans le capital social. 


-       Obligation conjointe elle est différente de la solidarité (active = entre créanciers, passive = entre débiteurs). Le caractère conjoint signifie que le créancier doit agir contre chacun des associés et ne peut réclamer à chacun que sa part dans la dette. Cette part est proportionnée à la participation de chacun au capital social. Celui qui n’a que 10% du capital social ne pourra être poursuivi que pour 1/10 de la dette.


-              Obligation subsidiaire : il faut une dette sociale (qui doit être relative à la société). Le créancier ne peut poursuivre en paiement qu’après avoir vainement poursuivie la personne morale elle-même, selon l’article 1858 CC

Il doit donc poursuivre préalablement et vainement (après Mise en demeure infructueuse après délai d’1 mois) la personne morale avant de demander le paiement aux associés.


Ø  Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-16.482, Bull. civ. I, n° 286


La protection accordée par l’art 215 al 3 a-t-il vocation à s’appliquer alors même qu’aucune autorisation permettant à l’un des époux d’occuper le bien a été signé ? 

L’Article 215 al 3 apporte une protection pour le logement familial mais cette protection ne peut s’appliquer que le bien a été mis à disposition par la sté.


- Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n°22-24.503


La mise à dispo gratuite d’un immeuble appartenant à la SCI peut-elle être décidée par décision du gérant alors même que les statuts de la SCI ne prévoient pas dans l’objet social cette possibilité pour les associés ?

Lorsque l’objet social d’une SCI ne prévoir pas expressément la faculté de mettre l’immeuble social à la dispo gratuite des associés, celle-ci doit être autorisée par les associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts (AG extraordinaire). 


- Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17.347, Bull. civ. IV, n° 142


Primauté de l’intérêt social pour ne pas faire primer les intérêts des associés. Ce qui est conforme à l’objet social ne l’est pas forcément à l’intérêt social. 


- Cass. civ. 3ème, 21 déc. 2017, n° 16-26.500


Même lorsqu’on réalise la sûreté, la valeur du bien est supérieure à ce qu’on doit. Donc la sté récupère de l’argent donc bien que ce soit le seul actif de la sté qui a été vendu, la réalisation de la sureté ne compromet pas l’existence de la société. Pour écarter la contrariété à l’intérêt social, la Cour a indiqué que la valeur du seul immeuble de la SCI donné en garantie excédait le montant de son engagement. 


- Cass.com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, Bull. civ. IV, n° 91


Les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’art 1857 du Cc. L’associé n’est pas considéré comme un tiers aux yeux de la sté. L’obligation aux dettes ne vaut pas à l’égard des associés devenu créancier de la sté à la suite d’un versement en compte courant. 

·      Les sociétés en Nom Collectif = (solidaire)

Les caractères de l’obligation aux dettes : 

-              Obligation indéfinie : art 1857 CC qui dispose qu’à l’égard des tiers seulement chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales et proportionnellement à sa part dans le capital. 


-              Obligation solidaire : solidarité (active = entre créanciers, passive = entre débiteurs).  La solidarité passive se présume en matière commerciale sauf clause de non-solidarité qu’il faut insérer dans les statuts, pareil pour les clauses de solidarité active. 


-              Obligation subsidiaire : il faut une dette sociale (qui doit être relative à la société). Le créancier ne peut poursuivre en paiement qu’après avoir vainement poursuivie la personne morale elle-même, selon l’article 1858 CC

Les associés de SNC ont tous la qualité de commerçant.

L’article L121-1 CCOM : un commerçant doit faire la réalisation habituelle d’acte de commerce et agir de manière indépendante en et pour mon compte.  

Le gérant d’une SNC est un mandataire social qui agit au nom et pour le compte de la société. Le mandataire social ne peut pas être commerçant. 


- Cass. com., 6 déc. 2017, n° 15-16.993


Existence d’une dette et caractère social est établi par la décision d’une CA (titre exécutoire). Ainsi, il est possible de demander aux associés le remboursement de la dette sociale en vertu de leur obligation aux dettes.


- Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340, Bull. civ. IV, n° 61


Caractère subsidiaire de l’obligation aux dettes. Ici on a un début de preuve mais pas la preuve d’une dette exigible. Il faut démontrer d’abord l’existence d’une dette avant d’aller chercher les associés en vertu de leur obligation aux dettes. 


-       Cass. civ. 2ème, 5 déc. 2013, n° 11-28.092, Bull. civ. II, n° 231


Les associés gérants sont réputés commerçants et exercent une activité commerciale et peuvent se voir appliquer les procédures de redressement. En cas de cessation des paiements, les associés en nom pourront bénéficier d’un redressement ou liquidation judiciaire. 

 

-       Cass. com., 9 juill. 2013, avis n° 9003


La chambre commerciale se prononce en faveur de l’admission des associés en nom et des commandités au droit des entreprises en difficulté. 


-        Cass. Soc., 14 oct. 2015, n° 14-10.960, Bull. soc., n° 190


Principe de non-cumul de la qualité d’associé de SNC et salarié de la société


-       Cass. Com, 16 mai 2018, n°16-16.498


Art L221-13 al 2 : les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés èunanimité. Défaut d’agrément entraine l’inopposabilité. Conséquences de cette décision : ttes les personnes non-parties à l’acte ne peuvent se voir opposer l’acte. La société n’est pas partie à l’acte. 


 














TD 2 : SARL ET EURL

·      SARL :

C’est une société à risque limité, une société hybride et intuitu personae. Émanation du caractère personnel dans la cession des parts où il faut un agrément pour une cession aux tiers. 

Les associés ne sont pas obligés au passif social en cours de vie sociale donc les créanciers sociaux ne peuvent en principe réclamer paiement de leur créance qu’à la société. Le seul risque encouru par les associés est de perdre éventuellement le montant de leur apport. 

En effet, les associés ne sont pas tenus d’une obligation aux dettes. 

I.                             Objet licite et SARL 

 

-       Cass com 10 NOV 2015 

Art 1833 al 1 CC : toute société doit avoir un objet licite. 

Dans cet arrêt, les juges du fond pouvaient rejeter la demande de nullité de la SARL en raison de l’absence du caractère illicite de son objet statutaire sans prendre en compte un objet réel. La nullité n’a donc vocation à s’appliquer qu’en cas de caractère illicite de l’objet statutaire.  

L’illicéité de l’objet n’a cependant jamais été une cause de nullité. 

-       Ordonnance 12 mars 2025 : 

Réforme du régime de nullité a supprimé de nombreuses causes de nullités en droit des sociétés. Ainsi, depuis le 1er octobre 2025, la nullité n’est plus encourue pour un objet social statutaire illicite. 

Selon l’article 1844-10, il n’y a plus que 2 causes de nullités : 

-       Incapacité de tous les fondateurs 

-       Violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés

⚠️ Tous les contrats de société concluent avant cette date restent soumis à la loi antérieure. 

II.                          Capital social et SARL 


L’article L 223-2 CCOM dispose que = Dans la SARL il n’y a pas de capital minimum, mais pas conseiller d’avoir un petit capital.  

⚠️ un capital social trop bas peut entraver la confiance des créanciers. 

Ø  Suretés personnelles : cautionnement (acte unilatérale et acte accessoire) art 2288 CC

Ø  Suretés réelles : hypothèque, gage (biens meubles corporels), Nantissement : sureté réelle qui s’applique à des biens incorporelles (titres sociaux) 

Loi 2003 Dutreil vient abandonner l’exigence prévue pour le capital social min de 7 500€ pour éviter que le capital investi soit bloqué dans le capital social donc pour que la société puisse utiliser ces fonds. 


-       Cass, com, 10 mars 2025 : 

Action pour insuffisance d’actifs : on va essayer de montrer qu’il y a une faute de gestion (procédure collective). La sous-capitalisation n’est pas une faute de gestion. L’idée est qu’on ne pourrait pas reprocher à un dirigeant l’acte fondateur de la société dont il prend ensuite la direction. La société est créée par les associés et non pas par le dirigeant. Ainsi, cette faute de sous-capitalisation ne peut reposer que sur les associés. 

Article L 651-2 CCOM : relatif à l’insuffisance d’actif. 

-       Cass com 17 juin 2020 

Par principe, la sous-capitalisation n’est pas une faute de gestion car on ne peut pas reprocher à un dirigeant l’acte fondateur de la sté dont il prend ensuite la direction. La sté est créée par ses associés et non par le dirigeant. Cette faute de sous-capitalisation ne peut peser que sur les associés. 

⚠️ (Insuffisance d’actif et capitalisation = la même chose juste deux mots différents)

III.                       Effet de l’exercice du droit de retrait d’un associé d’une sté à capital variable

 

-       Cass. com., 18 déc. 2024 : 

L’associé qui a exercé son droit de retrait est tout de même tenu de rester dans la société jusqu’à la reconstitution du capital social (son apport reste dans la sté) mais il n’a plus la qualité d’associé à compter de la notification de retrait (il n’est plus soumis aux obligations, droits des associés). 

è Que dans le cas d’une société à capital social où le retrait d’un associé fait baisser le capital social en dessous du capital social minimum prévu. 

 

IV.                      Agrément

L’agrément est obligatoire pour une cession à l’égard des tiers. 

Article L223-14 al 1 CCOM = Pour obtenir l’agrément : il faut notifier le projet de cession avec le consentement de la moitié des parts social sauf si statut prévoit plus. Donc la moitié des associés. L’associé cédant doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés. 

Cette majorité nécessaire peut être renforcé par une clause statutaire. 

L’article R 223-11 CCOM précise les modalités relatives à la notification. Cette notification doit être faite par acte extra judiciaire ou LRAR. 

-       Cass, com, 21 janvier 2014 

La CDC rappelle que la cession de parts sociales d’une SARL ne peut être cédée à des tiers que dans les conditions de l’art L223-14 et que la ratification implicite de la cession postérieurement ne saurait suppléer à l’absence de notification 

-       Cass, com, 14 avril 2021 : confirmation du respect de la conformité. 


 

V.                         Cession des titres sociaux et détermination du prix 

L’expert peut écarter la méthode de détermination du prix des parts sociales prévue dans les statuts (arrêt 2009) ou dans les convention extrastatutaires (arrêt 2012, 2014). 

Ordonnance 31 juillet 2014 : contraire des JP précédentes.

-       Cass, com, 7 juillet 2020 : 

Art 1843-4 CC : le rapport d’expertise a été déposé en 2013 puis annuler en 2015 par un jugement devenu irrévocable aux motifs que l’expert n’avais pas fixé la valeur des parts conformément aux dispositions contractuelles auxquelles l’associé avait librement consenti. 

VI.                      Cession des parts : avertissement du conjoint et revendication de la qualité d’associé 

 

-       Cass, 1ère civ, 20 octobre 2011 :

L’époux qui a employé des biens communs pour réaliser un apport doit informer l’autre époux (non associé) sous peine de nullité = Art 1832-2 CC

Son accord doit être exprimé. Sanction Art 1427 CC : nullité 

-       Cass, com 14 mai 2013 : 

Art 1832-2 al 3 CC : l’époux d’un associé peut notifier à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint aussi longtemps qu’un jugement de divorce passé par force de chose jugée n’a été rendu. 

⚠️Ne vaut que pour les biens communs. 

VII.                   Rémunération du gérant d’une société unipersonnelle 


L223-31 CCOM : les décisions de l’associé unique doivent être répertoriés dans un registre


R223-26 CCOM : offre des précisions sur ce registre 


-       Cass, com, 25 sept 2012 : 

La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’un SARL doit être enregistrée au registre. Ce formalisme doit être respecté à défaut que la décision fixant de rémunération du gérant associé unique de EURL pourrait être annulé 


-       Cass, com, 9 janvier 2019 :

La CDC va assouplir sa position concernant la sanction de l’obligation de répertorier dans le registre la décision fixant la rémunération d’un gérant en reconnaissant que le juge n’ait pas tenu de prononcer l’annulation d’une décision irrégulière au regard de l’art L223-31 du CCOM.


VIII.                Cumul 


-       Cass, soc, 16 janvier 2019 : 

Principe de non-cumul entre la qualité d’associé unique et de salarié car l’associé a le pouvoir de révoquer le gérant. Le lien de subordination ne peut donc pas être caractérisé. 



TD 3 : SARL ET EURL (LE FONCTIONNEMENT)

I.                             Abus de majorité 


2 critères qui permettent de caractériser cet abus : 


-       Cass, Picard c/ Schumann, com 18 avril 1961 : annulation d’une résolution sur le fondement de l’abus de majorité prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

o   Contrariété à l’intérêt social 

o   Rupture de l’intérêt commun



Ø  Rupture de l’intérêt commun : rechercher si la décision est destinée à rompre l’égalité entre associés cad à rompre la communauté d’intérêts qui doit exister entre eux en application de l’article 1833 du Code civil. 


Avant le 1er octobre 2025, l’illicéité de l’objet statutaire constitue une cause de nullité de la société, après l’entrée en vigueur de la réforme, cette cause de nullité n’existe plus, seulement 2 causes de nullité : 

-       Incapacité des associés fondateurs

-       La violation des dispositions relatives au nombre min d’associés 


Ø  Contrariété à l’intérêt social :


-       Cass. com., 8 fév. 2011 : 


Dissolution anticipée est contraire à l’intérêt social car la société était viable. Existence même de la société est menacée. La dissolution d’une société viable contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de permettre à l’associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l’associé minoritaire auquel il avait promis de racheter ses titres constitue un abus de majorité. Il faut que les minoritaires prouvent qu’ils subissent un préjudice tel est le cas en l’espèce car le minoritaire subissait une perte de chance d’obtenir des gains provenant de la promesse unilatérale d’achat. 


Autre exemple abus de majorité : mise en réserve systématique des bénéfices (cas pratique)


-       Cass. com. 8 nov. 2023 : 

Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. Adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». L’associé minoritaire ne peut pas reprocher le caractère abusif d’une décision qu’il a voté. 

Cas pratique : arrêt 1961 fondateur + expliquer les 2 conditions 

Sanctions de l’abus de majorité : 

-       Nullité Art 1844-10 al 3 CC : l’action doit être dirigée contre la société

-       Responsabilité civile Art 1240 CC : l’action est dirigée contre les associés majoritaires 


-       Cass, com, 9 juillet 2025 : 

La mise en cause des associés majoritaires n’est pas une condition de validité de l’action en nullité. 


II.                          Abus de minorité 


-       Cass, com 15 juillet 1992 :

Le refus d’un associé minoritaire de voter une décision est abusif lorsqu’il est contraire à l’intérêt général de la société en ce que l’associé interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et a pour unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de l’intérêt des autres associés.


-       Cass. com., 4 déc. 2012 : 

CDC rappelle la nécessité des cumuls des 2 conditions de l’abus de minorité

Ø  L’associé minoritaire doit avoir adopter une attitude contraire à l’intérêt social en interdisant une opération essentielle pour celle-ci

Ø  Dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment des autres associés


La CDC rappelle que ces critères sont cumulatifs et d’égale importance. 

-       Cass, com, 13 mars 2024 : 

Sur le principe, le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. 

Elle reconnait que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet peut porter atteinte à l’intérêt de la société. Ainsi le 1er critère est rempli. 


Autre hypothèse d’abus de minorité : refus de voter une augmentation de capital alors que la société est menacée de dissolution et qu’il faut reconstituer ses capitaux propres Cass, com, 20 mars 2007


Sanctions de l’abus de minorité : 

-       Art 1240 CC : action engagée contre les minoritaires

-       Nomination d’un mandataire ad hoc 


Lorsqu’un abus de minorité est reconnu, la sanction ne peut pas être l’annulation de la décision car aucune décision a été prise. Pour éviter que les tribunaux autorisent les majoritaires à passer outre l’obstruction des minoritaires, la CDC a proposé un compromis. Le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle des associés donc il ne peut pas prendre une décision valant vote. Il doit donc désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place et au nom des minoritaires aux frais exclusifs de ces derniers 


-       Cass, com, 4 fev 2014 :

Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui. Le juge n’a pas à se substituer aux organes sociaux. 


-       Cass. 3e civ., 21 déc. 2017 : 

Un abus de minorité fût-il avéré n’est pas susceptible d’entrainer la validité d’une résolution adoptée à une majoritaire insuffisante. 


III.                       Obligation de non-concurrence 


-       Cass. com., 15 nov. 2011 : 

L’associé n’est pas tenu en cette qualité d’une obligation de non-concurrence cad qu’il n’a pas à s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. 

L’arrêt rappelle que le gérant de SARL est tenu d’une obligation de non-concurrence laquelle est la conséquence de son obligation de loyauté (Art 1104 Cc). 


IV.                      Rémunération du gérant


-       Cass, com, 4 mai 2010 : 

La détermination de la rémunération d’un gérant de SARL par l’ensemble des associés ne procède pas d’une convention règlementée. A ce titre, le gérant peut, à condition d’être associé, parfaitement prendre part au vote. 


V.                         Révocation du gérant 


Art L223-25 al 1 CCOM : Révocation pour juste motif et s’il n’y a pas de juste motifs è DI 

Révocations qui peuvent donner lieu à indemnisation : humiliantes et vexatoires 

Indemnité de départ du gérant est licite mais dès lors que le montant est de nature à dissuader les associés de révoquer le gérant, l’indemnité est nulle. 

-       Cass, com, 6 novembre 2012 : est nulle toute stipulation allouant au gérant de SARL en cas de révocation, une indemnité qui par son montant est de nature à dissuader les associés de le révoquer. Ici, la somme représentant 1 an de salaire du dirigeant è montant portait atteinte à la libre révocabilité du gérant. 


VI.                      Les pouvoirs du gérant 


Cession de fonds ne relevait pas des pouvoirs légalement réservés aux associés car pas prévu par les statuts. Donc les actes entrent dans les pouvoirs du gérant dès lors qu’ils n’impliquent pas une modification des statuts. Pour que la cession implique une modification des statuts encore fallait-il que l’objet social se réfère à l’exploitation de ce fonds ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 


VII.                   Responsabilité personnelle du gérant à l’égard des associés 


Le dirigeant doit gérer dans l’intérêt de la société et non dans son arrêt 


-       Cass, com 18 dec 2012 : 

Le dirigeant ne peut pas contracter avec la société pour son compte personnel au détriment des associés sans les informer au préalable. Ici, le dirigeant d’un SAS exploitant une clinique ne pouvait pas acquérir le seul immeuble dans lequel était exercer l’activité sociale sans en informer ses coassociés alors qu’ils entendaient acheter ensemble cet immeuble. Le manquement au devoir de loyauté du dirigeant était caractérisé. 


Ce devoir de loyauté du dirigeant est limité :

-       Cass, com, 12 avril 2016 : 

Hypothèque d’une cession de parts sociales, la déloyauté des dirigeants ne peut procéder que d’une dissimulation d’infos non accessible aux actionnaires cédants. En cas d’achat de titres par des dirigeants en vue de leur revente, les négociations en vue de cette revente doivent avoir commencés. 


VIII.                Responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers 


Art L223-22 CCOM : la mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant implique une faute. 

-       Réparation du préjudice subi par la société : action sociale ut universi : action intentée par les dirigeants (lorsqu’il y a un changement de gérant)

-       Action ut singuli : par les associés


Réparation du préjudice subi par un tiers : Art 1240 Cc

-       Soit un tiers qui est un associé : il faudra démontrer qu’il a subi personnellement un préjudice (actions individuelles) 

-       Véritables tiers :  il faudra démontrer une faute séparable des fonctions 


-       Cass, 20 mai 2003 Sess : 

Va préciser les critères de la faute séparable permettant la mise en œuvre de la r

Responsabilité perso du dirigeant à l’égard des tiers. La faute séparable est une faute : 

-       Intentionnelle

-       D’une particulière gravité

-       Incompatible avec l’exercice normal des fonctions 


-       Cass, com, 10 mars 2016 :


Une infraction pénale intentionnelle constitue en elle-même une faute détachable des fonctions sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les faits reprochés sont d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de ses fonctions. 


-       Cass, com, 3 mai 2018 : 

La seule faute pénale ne suffit pas à caractériser une faute séparable 


Cas pratique 1 : décision de l’approbation des comptes


A.       Abus de majorité 


Arrêt fondateur 1961

Cass. com., 8 fév. 2011 : les conditions de l’arrêt de 1961 ont été rappelées


2 conditions : 

-       Une société par sa définition, est instituée en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. A ce titre, une société qui à la façon d’une association ne distribuerai jamais ce qu’elle réalise ne respecterait à priori pas sa finalité. Les juges retiennent la contrariété à l’intérêt social au motif que la décision litigieuse n’est pas justifiée au regard des exigences de la gestion sociale. 

-       Rupture de l’intérêt commun : il faut démontrer que seul le minoritaire a subi un préjudice. L’affectation systématique en réserve entraine un préjudice pour le minoritaire car il n’a pas à priori d’autres liens avec la société. 


L’abus est bien caractérisé 

B.       Les sanctions de l’abus 


Art 1844-10 al 3 Cc : action en nullité de la décision 

Art 1240 Cc : respo des associés 

Cass, com, 9 juillet 2025


Monsieur Georges pourra intenter une action en respo pour obtenir des DI et demander la nullité des décisions. 


AG extraordinaire / Abus de minorité 

Le fait pour un associé minoritaire de voter contre un projet social dans l’unique but de se venger, constitue-t-il un abus de minorité

Art 1240 

Cass, com, 15 juillet 1992

Cass, com, 4 dec 2012

Cass, com, 13 mars 2024

Contre un projet favorable à la société et dans son intérêt exclusif car il agit par vengeance. 

On pouvait donc lui demander des DI. Il faut nommer un mandataire ad hoc pour qu’il puisse voter la décision. 


Cas pratique II – Indemnité de départ 


Art L223-25 Ccom 

Cass, com, 6 nov 2012 : montant de nature à dissuader les associés de le révoquer 

Montant assez important, juste motif è incompétence 




Révision TD droit spécial des sociétés

TD1 : les sociétés à risque illimité

Les sociétés à risques illimitées : 

-              SNC

-              SCS

-              SC


ð Elles ont une obligation aux dettes des associés à caractère indéfinie. C’est-à-dire elles sont responsables au-delà de leurs contributions au capital social. 

Les sociétés à responsabilité limité : 

-              SARL

-              SAS

-              SA

-              SCA

-              SCOP


ð Elles contribuent aux pertes, les associées ne contribuent aux pertes qu’à hauteur de leurs apports


·      Les sociétés civiles = (conjointe)

Les caractères de l’obligation aux dettes : 

-              Obligation indéfinie article 1857 CC dispose qu’à l’égard des tiers seulement, chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales et proportionnellement à sa part dans le capital social. 


-       Obligation conjointe elle est différente de la solidarité (active = entre créanciers, passive = entre débiteurs). Le caractère conjoint signifie que le créancier doit agir contre chacun des associés et ne peut réclamer à chacun que sa part dans la dette. Cette part est proportionnée à la participation de chacun au capital social. Celui qui n’a que 10% du capital social ne pourra être poursuivi que pour 1/10 de la dette.


-              Obligation subsidiaire : il faut une dette sociale (qui doit être relative à la société). Le créancier ne peut poursuivre en paiement qu’après avoir vainement poursuivie la personne morale elle-même, selon l’article 1858 CC

Il doit donc poursuivre préalablement et vainement (après Mise en demeure infructueuse après délai d’1 mois) la personne morale avant de demander le paiement aux associés.


Ø  Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-16.482, Bull. civ. I, n° 286


La protection accordée par l’art 215 al 3 a-t-il vocation à s’appliquer alors même qu’aucune autorisation permettant à l’un des époux d’occuper le bien a été signé ? 

L’Article 215 al 3 apporte une protection pour le logement familial mais cette protection ne peut s’appliquer que le bien a été mis à disposition par la sté.


- Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n°22-24.503


La mise à dispo gratuite d’un immeuble appartenant à la SCI peut-elle être décidée par décision du gérant alors même que les statuts de la SCI ne prévoient pas dans l’objet social cette possibilité pour les associés ?

Lorsque l’objet social d’une SCI ne prévoir pas expressément la faculté de mettre l’immeuble social à la dispo gratuite des associés, celle-ci doit être autorisée par les associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts (AG extraordinaire). 


- Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-17.347, Bull. civ. IV, n° 142


Primauté de l’intérêt social pour ne pas faire primer les intérêts des associés. Ce qui est conforme à l’objet social ne l’est pas forcément à l’intérêt social. 


- Cass. civ. 3ème, 21 déc. 2017, n° 16-26.500


Même lorsqu’on réalise la sûreté, la valeur du bien est supérieure à ce qu’on doit. Donc la sté récupère de l’argent donc bien que ce soit le seul actif de la sté qui a été vendu, la réalisation de la sureté ne compromet pas l’existence de la société. Pour écarter la contrariété à l’intérêt social, la Cour a indiqué que la valeur du seul immeuble de la SCI donné en garantie excédait le montant de son engagement. 


- Cass.com., 3 mai 2012, n° 11-14.844, Bull. civ. IV, n° 91


Les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’art 1857 du Cc. L’associé n’est pas considéré comme un tiers aux yeux de la sté. L’obligation aux dettes ne vaut pas à l’égard des associés devenu créancier de la sté à la suite d’un versement en compte courant. 

·      Les sociétés en Nom Collectif = (solidaire)

Les caractères de l’obligation aux dettes : 

-              Obligation indéfinie : art 1857 CC qui dispose qu’à l’égard des tiers seulement chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales et proportionnellement à sa part dans le capital. 


-              Obligation solidaire : solidarité (active = entre créanciers, passive = entre débiteurs).  La solidarité passive se présume en matière commerciale sauf clause de non-solidarité qu’il faut insérer dans les statuts, pareil pour les clauses de solidarité active. 


-              Obligation subsidiaire : il faut une dette sociale (qui doit être relative à la société). Le créancier ne peut poursuivre en paiement qu’après avoir vainement poursuivie la personne morale elle-même, selon l’article 1858 CC

Les associés de SNC ont tous la qualité de commerçant.

L’article L121-1 CCOM : un commerçant doit faire la réalisation habituelle d’acte de commerce et agir de manière indépendante en et pour mon compte.  

Le gérant d’une SNC est un mandataire social qui agit au nom et pour le compte de la société. Le mandataire social ne peut pas être commerçant. 


- Cass. com., 6 déc. 2017, n° 15-16.993


Existence d’une dette et caractère social est établi par la décision d’une CA (titre exécutoire). Ainsi, il est possible de demander aux associés le remboursement de la dette sociale en vertu de leur obligation aux dettes.


- Cass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340, Bull. civ. IV, n° 61


Caractère subsidiaire de l’obligation aux dettes. Ici on a un début de preuve mais pas la preuve d’une dette exigible. Il faut démontrer d’abord l’existence d’une dette avant d’aller chercher les associés en vertu de leur obligation aux dettes. 


-       Cass. civ. 2ème, 5 déc. 2013, n° 11-28.092, Bull. civ. II, n° 231


Les associés gérants sont réputés commerçants et exercent une activité commerciale et peuvent se voir appliquer les procédures de redressement. En cas de cessation des paiements, les associés en nom pourront bénéficier d’un redressement ou liquidation judiciaire. 

 

-       Cass. com., 9 juill. 2013, avis n° 9003


La chambre commerciale se prononce en faveur de l’admission des associés en nom et des commandités au droit des entreprises en difficulté. 


-        Cass. Soc., 14 oct. 2015, n° 14-10.960, Bull. soc., n° 190


Principe de non-cumul de la qualité d’associé de SNC et salarié de la société


-       Cass. Com, 16 mai 2018, n°16-16.498


Art L221-13 al 2 : les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés èunanimité. Défaut d’agrément entraine l’inopposabilité. Conséquences de cette décision : ttes les personnes non-parties à l’acte ne peuvent se voir opposer l’acte. La société n’est pas partie à l’acte. 


 














TD 2 : SARL ET EURL

·      SARL :

C’est une société à risque limité, une société hybride et intuitu personae. Émanation du caractère personnel dans la cession des parts où il faut un agrément pour une cession aux tiers. 

Les associés ne sont pas obligés au passif social en cours de vie sociale donc les créanciers sociaux ne peuvent en principe réclamer paiement de leur créance qu’à la société. Le seul risque encouru par les associés est de perdre éventuellement le montant de leur apport. 

En effet, les associés ne sont pas tenus d’une obligation aux dettes. 

I.                             Objet licite et SARL 

 

-       Cass com 10 NOV 2015 

Art 1833 al 1 CC : toute société doit avoir un objet licite. 

Dans cet arrêt, les juges du fond pouvaient rejeter la demande de nullité de la SARL en raison de l’absence du caractère illicite de son objet statutaire sans prendre en compte un objet réel. La nullité n’a donc vocation à s’appliquer qu’en cas de caractère illicite de l’objet statutaire.  

L’illicéité de l’objet n’a cependant jamais été une cause de nullité. 

-       Ordonnance 12 mars 2025 : 

Réforme du régime de nullité a supprimé de nombreuses causes de nullités en droit des sociétés. Ainsi, depuis le 1er octobre 2025, la nullité n’est plus encourue pour un objet social statutaire illicite. 

Selon l’article 1844-10, il n’y a plus que 2 causes de nullités : 

-       Incapacité de tous les fondateurs 

-       Violation des dispositions fixant un nombre minimal de 2 associés

⚠️ Tous les contrats de société concluent avant cette date restent soumis à la loi antérieure. 

II.                          Capital social et SARL 


L’article L 223-2 CCOM dispose que = Dans la SARL il n’y a pas de capital minimum, mais pas conseiller d’avoir un petit capital.  

⚠️ un capital social trop bas peut entraver la confiance des créanciers. 

Ø  Suretés personnelles : cautionnement (acte unilatérale et acte accessoire) art 2288 CC

Ø  Suretés réelles : hypothèque, gage (biens meubles corporels), Nantissement : sureté réelle qui s’applique à des biens incorporelles (titres sociaux) 

Loi 2003 Dutreil vient abandonner l’exigence prévue pour le capital social min de 7 500€ pour éviter que le capital investi soit bloqué dans le capital social donc pour que la société puisse utiliser ces fonds. 


-       Cass, com, 10 mars 2025 : 

Action pour insuffisance d’actifs : on va essayer de montrer qu’il y a une faute de gestion (procédure collective). La sous-capitalisation n’est pas une faute de gestion. L’idée est qu’on ne pourrait pas reprocher à un dirigeant l’acte fondateur de la société dont il prend ensuite la direction. La société est créée par les associés et non pas par le dirigeant. Ainsi, cette faute de sous-capitalisation ne peut reposer que sur les associés. 

Article L 651-2 CCOM : relatif à l’insuffisance d’actif. 

-       Cass com 17 juin 2020 

Par principe, la sous-capitalisation n’est pas une faute de gestion car on ne peut pas reprocher à un dirigeant l’acte fondateur de la sté dont il prend ensuite la direction. La sté est créée par ses associés et non par le dirigeant. Cette faute de sous-capitalisation ne peut peser que sur les associés. 

⚠️ (Insuffisance d’actif et capitalisation = la même chose juste deux mots différents)

III.                       Effet de l’exercice du droit de retrait d’un associé d’une sté à capital variable

 

-       Cass. com., 18 déc. 2024 : 

L’associé qui a exercé son droit de retrait est tout de même tenu de rester dans la société jusqu’à la reconstitution du capital social (son apport reste dans la sté) mais il n’a plus la qualité d’associé à compter de la notification de retrait (il n’est plus soumis aux obligations, droits des associés). 

è Que dans le cas d’une société à capital social où le retrait d’un associé fait baisser le capital social en dessous du capital social minimum prévu. 

 

IV.                      Agrément

L’agrément est obligatoire pour une cession à l’égard des tiers. 

Article L223-14 al 1 CCOM = Pour obtenir l’agrément : il faut notifier le projet de cession avec le consentement de la moitié des parts social sauf si statut prévoit plus. Donc la moitié des associés. L’associé cédant doit notifier le projet de cession à la société et à chacun des associés. 

Cette majorité nécessaire peut être renforcé par une clause statutaire. 

L’article R 223-11 CCOM précise les modalités relatives à la notification. Cette notification doit être faite par acte extra judiciaire ou LRAR. 

-       Cass, com, 21 janvier 2014 

La CDC rappelle que la cession de parts sociales d’une SARL ne peut être cédée à des tiers que dans les conditions de l’art L223-14 et que la ratification implicite de la cession postérieurement ne saurait suppléer à l’absence de notification 

-       Cass, com, 14 avril 2021 : confirmation du respect de la conformité. 


 

V.                         Cession des titres sociaux et détermination du prix 

L’expert peut écarter la méthode de détermination du prix des parts sociales prévue dans les statuts (arrêt 2009) ou dans les convention extrastatutaires (arrêt 2012, 2014). 

Ordonnance 31 juillet 2014 : contraire des JP précédentes.

-       Cass, com, 7 juillet 2020 : 

Art 1843-4 CC : le rapport d’expertise a été déposé en 2013 puis annuler en 2015 par un jugement devenu irrévocable aux motifs que l’expert n’avais pas fixé la valeur des parts conformément aux dispositions contractuelles auxquelles l’associé avait librement consenti. 

VI.                      Cession des parts : avertissement du conjoint et revendication de la qualité d’associé 

 

-       Cass, 1ère civ, 20 octobre 2011 :

L’époux qui a employé des biens communs pour réaliser un apport doit informer l’autre époux (non associé) sous peine de nullité = Art 1832-2 CC

Son accord doit être exprimé. Sanction Art 1427 CC : nullité 

-       Cass, com 14 mai 2013 : 

Art 1832-2 al 3 CC : l’époux d’un associé peut notifier à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint aussi longtemps qu’un jugement de divorce passé par force de chose jugée n’a été rendu. 

⚠️Ne vaut que pour les biens communs. 

VII.                   Rémunération du gérant d’une société unipersonnelle 


L223-31 CCOM : les décisions de l’associé unique doivent être répertoriés dans un registre


R223-26 CCOM : offre des précisions sur ce registre 


-       Cass, com, 25 sept 2012 : 

La décision fixant la rémunération du gérant associé unique d’un SARL doit être enregistrée au registre. Ce formalisme doit être respecté à défaut que la décision fixant de rémunération du gérant associé unique de EURL pourrait être annulé 


-       Cass, com, 9 janvier 2019 :

La CDC va assouplir sa position concernant la sanction de l’obligation de répertorier dans le registre la décision fixant la rémunération d’un gérant en reconnaissant que le juge n’ait pas tenu de prononcer l’annulation d’une décision irrégulière au regard de l’art L223-31 du CCOM.


VIII.                Cumul 


-       Cass, soc, 16 janvier 2019 : 

Principe de non-cumul entre la qualité d’associé unique et de salarié car l’associé a le pouvoir de révoquer le gérant. Le lien de subordination ne peut donc pas être caractérisé. 



TD 3 : SARL ET EURL (LE FONCTIONNEMENT)

I.                             Abus de majorité 


2 critères qui permettent de caractériser cet abus : 


-       Cass, Picard c/ Schumann, com 18 avril 1961 : annulation d’une résolution sur le fondement de l’abus de majorité prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

o   Contrariété à l’intérêt social 

o   Rupture de l’intérêt commun



Ø  Rupture de l’intérêt commun : rechercher si la décision est destinée à rompre l’égalité entre associés cad à rompre la communauté d’intérêts qui doit exister entre eux en application de l’article 1833 du Code civil. 


Avant le 1er octobre 2025, l’illicéité de l’objet statutaire constitue une cause de nullité de la société, après l’entrée en vigueur de la réforme, cette cause de nullité n’existe plus, seulement 2 causes de nullité : 

-       Incapacité des associés fondateurs

-       La violation des dispositions relatives au nombre min d’associés 


Ø  Contrariété à l’intérêt social :


-       Cass. com., 8 fév. 2011 : 


Dissolution anticipée est contraire à l’intérêt social car la société était viable. Existence même de la société est menacée. La dissolution d’une société viable contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de permettre à l’associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l’associé minoritaire auquel il avait promis de racheter ses titres constitue un abus de majorité. Il faut que les minoritaires prouvent qu’ils subissent un préjudice tel est le cas en l’espèce car le minoritaire subissait une perte de chance d’obtenir des gains provenant de la promesse unilatérale d’achat. 


Autre exemple abus de majorité : mise en réserve systématique des bénéfices (cas pratique)


-       Cass. com. 8 nov. 2023 : 

Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. Adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». L’associé minoritaire ne peut pas reprocher le caractère abusif d’une décision qu’il a voté. 

Cas pratique : arrêt 1961 fondateur + expliquer les 2 conditions 

Sanctions de l’abus de majorité : 

-       Nullité Art 1844-10 al 3 CC : l’action doit être dirigée contre la société

-       Responsabilité civile Art 1240 CC : l’action est dirigée contre les associés majoritaires 


-       Cass, com, 9 juillet 2025 : 

La mise en cause des associés majoritaires n’est pas une condition de validité de l’action en nullité. 


II.                          Abus de minorité 


-       Cass, com 15 juillet 1992 :

Le refus d’un associé minoritaire de voter une décision est abusif lorsqu’il est contraire à l’intérêt général de la société en ce que l’associé interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci et a pour unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment de l’intérêt des autres associés.


-       Cass. com., 4 déc. 2012 : 

CDC rappelle la nécessité des cumuls des 2 conditions de l’abus de minorité

Ø  L’associé minoritaire doit avoir adopter une attitude contraire à l’intérêt social en interdisant une opération essentielle pour celle-ci

Ø  Dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts au détriment des autres associés


La CDC rappelle que ces critères sont cumulatifs et d’égale importance. 

-       Cass, com, 13 mars 2024 : 

Sur le principe, le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. 

Elle reconnait que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet peut porter atteinte à l’intérêt de la société. Ainsi le 1er critère est rempli. 


Autre hypothèse d’abus de minorité : refus de voter une augmentation de capital alors que la société est menacée de dissolution et qu’il faut reconstituer ses capitaux propres Cass, com, 20 mars 2007


Sanctions de l’abus de minorité : 

-       Art 1240 CC : action engagée contre les minoritaires

-       Nomination d’un mandataire ad hoc 


Lorsqu’un abus de minorité est reconnu, la sanction ne peut pas être l’annulation de la décision car aucune décision a été prise. Pour éviter que les tribunaux autorisent les majoritaires à passer outre l’obstruction des minoritaires, la CDC a proposé un compromis. Le juge ne peut pas substituer son appréciation à celle des associés donc il ne peut pas prendre une décision valant vote. Il doit donc désigner un mandataire ad hoc chargé de voter à la place et au nom des minoritaires aux frais exclusifs de ces derniers 


-       Cass, com, 4 fev 2014 :

Le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire ad hoc désigné par lui. Le juge n’a pas à se substituer aux organes sociaux. 


-       Cass. 3e civ., 21 déc. 2017 : 

Un abus de minorité fût-il avéré n’est pas susceptible d’entrainer la validité d’une résolution adoptée à une majoritaire insuffisante. 


III.                       Obligation de non-concurrence 


-       Cass. com., 15 nov. 2011 : 

L’associé n’est pas tenu en cette qualité d’une obligation de non-concurrence cad qu’il n’a pas à s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. 

L’arrêt rappelle que le gérant de SARL est tenu d’une obligation de non-concurrence laquelle est la conséquence de son obligation de loyauté (Art 1104 Cc). 


IV.                      Rémunération du gérant


-       Cass, com, 4 mai 2010 : 

La détermination de la rémunération d’un gérant de SARL par l’ensemble des associés ne procède pas d’une convention règlementée. A ce titre, le gérant peut, à condition d’être associé, parfaitement prendre part au vote. 


V.                         Révocation du gérant 


Art L223-25 al 1 CCOM : Révocation pour juste motif et s’il n’y a pas de juste motifs è DI 

Révocations qui peuvent donner lieu à indemnisation : humiliantes et vexatoires 

Indemnité de départ du gérant est licite mais dès lors que le montant est de nature à dissuader les associés de révoquer le gérant, l’indemnité est nulle. 

-       Cass, com, 6 novembre 2012 : est nulle toute stipulation allouant au gérant de SARL en cas de révocation, une indemnité qui par son montant est de nature à dissuader les associés de le révoquer. Ici, la somme représentant 1 an de salaire du dirigeant è montant portait atteinte à la libre révocabilité du gérant. 


VI.                      Les pouvoirs du gérant 


Cession de fonds ne relevait pas des pouvoirs légalement réservés aux associés car pas prévu par les statuts. Donc les actes entrent dans les pouvoirs du gérant dès lors qu’ils n’impliquent pas une modification des statuts. Pour que la cession implique une modification des statuts encore fallait-il que l’objet social se réfère à l’exploitation de ce fonds ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 


VII.                   Responsabilité personnelle du gérant à l’égard des associés 


Le dirigeant doit gérer dans l’intérêt de la société et non dans son arrêt 


-       Cass, com 18 dec 2012 : 

Le dirigeant ne peut pas contracter avec la société pour son compte personnel au détriment des associés sans les informer au préalable. Ici, le dirigeant d’un SAS exploitant une clinique ne pouvait pas acquérir le seul immeuble dans lequel était exercer l’activité sociale sans en informer ses coassociés alors qu’ils entendaient acheter ensemble cet immeuble. Le manquement au devoir de loyauté du dirigeant était caractérisé. 


Ce devoir de loyauté du dirigeant est limité :

-       Cass, com, 12 avril 2016 : 

Hypothèque d’une cession de parts sociales, la déloyauté des dirigeants ne peut procéder que d’une dissimulation d’infos non accessible aux actionnaires cédants. En cas d’achat de titres par des dirigeants en vue de leur revente, les négociations en vue de cette revente doivent avoir commencés. 


VIII.                Responsabilité personnelle du gérant à l’égard des tiers 


Art L223-22 CCOM : la mise en œuvre de la responsabilité civile du dirigeant implique une faute. 

-       Réparation du préjudice subi par la société : action sociale ut universi : action intentée par les dirigeants (lorsqu’il y a un changement de gérant)

-       Action ut singuli : par les associés


Réparation du préjudice subi par un tiers : Art 1240 Cc

-       Soit un tiers qui est un associé : il faudra démontrer qu’il a subi personnellement un préjudice (actions individuelles) 

-       Véritables tiers :  il faudra démontrer une faute séparable des fonctions 


-       Cass, 20 mai 2003 Sess : 

Va préciser les critères de la faute séparable permettant la mise en œuvre de la r

Responsabilité perso du dirigeant à l’égard des tiers. La faute séparable est une faute : 

-       Intentionnelle

-       D’une particulière gravité

-       Incompatible avec l’exercice normal des fonctions 


-       Cass, com, 10 mars 2016 :


Une infraction pénale intentionnelle constitue en elle-même une faute détachable des fonctions sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les faits reprochés sont d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de ses fonctions. 


-       Cass, com, 3 mai 2018 : 

La seule faute pénale ne suffit pas à caractériser une faute séparable 


Cas pratique 1 : décision de l’approbation des comptes


A.       Abus de majorité 


Arrêt fondateur 1961

Cass. com., 8 fév. 2011 : les conditions de l’arrêt de 1961 ont été rappelées


2 conditions : 

-       Une société par sa définition, est instituée en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. A ce titre, une société qui à la façon d’une association ne distribuerai jamais ce qu’elle réalise ne respecterait à priori pas sa finalité. Les juges retiennent la contrariété à l’intérêt social au motif que la décision litigieuse n’est pas justifiée au regard des exigences de la gestion sociale. 

-       Rupture de l’intérêt commun : il faut démontrer que seul le minoritaire a subi un préjudice. L’affectation systématique en réserve entraine un préjudice pour le minoritaire car il n’a pas à priori d’autres liens avec la société. 


L’abus est bien caractérisé 

B.       Les sanctions de l’abus 


Art 1844-10 al 3 Cc : action en nullité de la décision 

Art 1240 Cc : respo des associés 

Cass, com, 9 juillet 2025


Monsieur Georges pourra intenter une action en respo pour obtenir des DI et demander la nullité des décisions. 


AG extraordinaire / Abus de minorité 

Le fait pour un associé minoritaire de voter contre un projet social dans l’unique but de se venger, constitue-t-il un abus de minorité

Art 1240 

Cass, com, 15 juillet 1992

Cass, com, 4 dec 2012

Cass, com, 13 mars 2024

Contre un projet favorable à la société et dans son intérêt exclusif car il agit par vengeance. 

On pouvait donc lui demander des DI. Il faut nommer un mandataire ad hoc pour qu’il puisse voter la décision. 


Cas pratique II – Indemnité de départ 


Art L223-25 Ccom 

Cass, com, 6 nov 2012 : montant de nature à dissuader les associés de le révoquer 

Montant assez important, juste motif è incompétence 



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