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QUATORZIÈME QUESTION

Autorité interprétative de la jurisprudence de la CEDH et prise en compte croissante de la jurisprudence européenne en droit interne

L’autorité interprétative des arrêts de la Cour européenne

Une autorité dépassant le seul cas d’espèce


Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont une autorité relative de chose jugée : ils ne lient juridiquement que les parties au litige. 

  • Cependant, leur portée dépasse largement le cas individuel grâce à leur autorité interprétative.


L’autorité interprétative correspond à l’autorité attachée aux arrêts de la Cour en tant qu’elle interprète la Convention européenne des droits de l’homme.


En vertu de l’article 32 de la Convention, la Cour est compétente pour interpréter et appliquer la Convention et ses protocoles.

  • L’article 32 §1 précise que sa compétence s’étend à toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui sont soumises dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
  • L’article 32 §2 ajoute qu’en cas de contestation sur sa compétence, la Cour décide elle-même.


La Cour affirme régulièrement que ses arrêts ne servent pas uniquement à résoudre des litiges individuels, mais également à :

  • clarifier les normes de la Convention ;
  • sauvegarder les droits garantis ;
  • développer la jurisprudence européenne ;
  • assurer le respect des engagements des États parties.


Cette idée apparaît notamment dans l’arrêt Irlande c/ Royaume-Uni ainsi que dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c/ Roumanie.


Dans l’arrêt Karner c/ Autriche, la Cour précise que le système de la Convention ne vise pas seulement à protéger les individus, mais aussi à :

  • « trancher dans l’intérêt général des questions relevant de l’ordre public européen en élevant les normes de protection des droits de l’homme ».


La reconnaissance de l’autorité interprétative par les juridictions internes


Les juridictions françaises reconnaissent largement l’autorité interprétative de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation et les prestations sociales

La Chambre sociale de la Cour de cassation a relevé d’office un moyen tiré de la violation de la Convention afin de censurer un refus de prestation sociale opposé à un ressortissant étranger.

  • Elle se fonde sur :
  • l’article 14 de la Convention ;
  • l’article 1er du Protocole n°1.


Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Gaygusuz c/ Autriche, dans lequel la Cour considère qu’une prestation sociale constitue un bien patrimonial relevant de l’article 1 du Protocole n°1.


Les arrêts relatifs à la garde à vue


Les arrêts d’Assemblée plénière du 15 avril 2011 relatifs à la garde à vue constituent une illustration majeure de l’influence de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation y consacre le droit à l’assistance d’un avocat comme élément essentiel du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.


L’influence récente de la jurisprudence européenne


Plusieurs décisions récentes montrent l’importance croissante de la jurisprudence européenne en droit interne.


Travail forcé et servitude

Dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 avril 2019, la Cour de cassation se réfère aux arrêts :

  • Siliadin c/ France ;
  • C.N. et V. c/ France.


Elle reconnaît un préjudice économique et moral résultant de situations de servitude et de travail forcé.

Conditions indignes de détention


Elle impose ainsi l’existence d’un recours effectif contre les conditions indignes de détention en application de l’article 3 de la Convention.


La preuve déloyale

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 relatif à la preuve déloyale, la Cour de cassation met en avant la nécessité :

« de mettre en balance les droits en présence lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux ».
  • Elle se réfère notamment à l’arrêt N.N. c/ Belgique.


L’accès au tribunal

La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 5 décembre 2024 relatif à l’accès au tribunal, se réfère à l’arrêt Justine c/ France.


L’autorité des avis de la Cour européenne

Le mécanisme des avis consultatifs


Le Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’homme permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l’homme.


En France, les juridictions habilitées sont :

  • la Cour de cassation ;
  • le Conseil d’État ;
  • le Conseil constitutionnel.


La demande d’avis doit porter sur :

  • une question de principe ;
  • relative à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention.


Cette demande doit intervenir dans le cadre d’une affaire pendante devant la juridiction nationale.

  • La procédure n’a donc pas pour objet un contrôle abstrait d’une législation.


La juridiction doit :

  • motiver sa demande ;
  • exposer le contexte juridique et factuel pertinent.


L’objectif est de favoriser le dialogue entre le juge national et le juge européen afin de garantir une application uniforme de la Convention.


La Cour ne tranche pas le litige : elle rend uniquement un avis juridique.

  • Il appartient ensuite à la juridiction nationale de résoudre l’affaire.


Les caractéristiques de l’avis consultatif


Selon l’article 2 du Protocole n°16 :

  • un collège de cinq juges de la Grande Chambre décide d’accepter ou non la demande ;
  • la Grande Chambre rend ensuite un avis motivé.


L’avis :

  • est publié ;
  • est transmis à la juridiction nationale ;
  • n’est pas juridiquement contraignant.


Cependant, en vertu de l’article 5 du Protocole n°16, il possède une forte autorité interprétative.


Le rapport explicatif du Protocole précise également que :

  • l’avis ne fait pas obstacle à un recours individuel ultérieur devant la Cour ;
  • il s’intègre à la jurisprudence européenne.


L’avis consultatif du 10 avril 2019 sur la GPA


La première demande d’avis consultatif adressée à la Cour par la Cour de cassation concernait la gestation pour autrui (GPA).

  • Cette demande faisait suite à l’arrêt Mennesson c/ France.


La Cour de cassation avait admis la reconnaissance de la filiation paternelle biologique, mais demeurait la question de la filiation maternelle d’intention.


Deux questions étaient posées :

  • l’article 8 impose-t-il la reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention ?
  • cette reconnaissance doit-elle passer par la transcription de l’acte de naissance ou peut-elle résulter d’autres mécanismes comme l’adoption ?


La réponse de la Cour

La Cour considère qu’une impossibilité générale et absolue de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • Elle estime donc qu’une possibilité de reconnaissance doit exister.


En revanche, elle laisse aux États une marge d’appréciation quant aux modalités de cette reconnaissance.


Ainsi :

  • l’article 8 n’impose pas nécessairement la transcription intégrale ;
  • l’adoption peut constituer une solution suffisante ;
  • la reconnaissance doit intervenir lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention est concrètement établi.


La réaction de la Cour de cassation

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 4 octobre 2019, la Cour de cassation admet finalement la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger, y compris pour la mère d’intention.


Elle se fonde :

  • sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • sur l’interprétation donnée par la Cour européenne.


La prise en compte croissante de la jurisprudence européenne en droit interne

Les deux types de contrôle de conventionnalité


Le juge interne peut exercer :

  1. un contrôle de conventionnalité de la règle elle-même ;
  2. un contrôle de son application au cas d’espèce.


Aujourd’hui :

  • le contrôle abstrait est complété par un contrôle de proportionnalité in concreto.


L’évolution de la Cour de cassation


Ancienne approche : contrôle abstrait

Affaire « Le Monde » – Chambre criminelle, 16 novembre 1993

  • Condamnation pour apologie du maréchal Pétain.
  • La Cour de cassation :
  • se contente de rappeler l’article 10 §2 ;
  • sans véritable mise en balance concrète.


Revirement sous influence européenne

Arrêt : Lehideux et Isorni c. France

  • La CourEDH considère la condamnation disproportionnée :
  • en raison du temps écoulé ;
  • et de l’existence d’un débat historique.

--> Influence majeure sur la Cour de cassation.


Recherche d’équilibre entre deux droits fondamentaux


Principe posé par la Cour de cassation

Arrêt : Chambre civile, 9 juillet 2003

  • La Cour affirme :
  • que les droits issus des articles 8 et 10 ont une valeur égale ;
  • et qu’il appartient au juge de rechercher un équilibre.


Intégration des critères européens

Arrêt : Cour de cassation, 21 mars 2018

  • La Cour reprend explicitement les critères dégagés dans :
  • Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France
  • Von Hannover c. Allemagne

--> Les juges doivent examiner :

  • l’intérêt général ;
  • le contexte ;
  • la contribution au débat public.


Droit à la preuve et vie privée


Jurisprudence européenne

Arrêts :

  • L.L. c. France
  • N.N. et T.A. c. Belgique


La CourEDH reconnaît :

  • un droit à la preuve ;
  • mais exige un contrôle de nécessité.


Jurisprudence de la Cour de cassation

Arrêt : 5 avril 2012

  • La Cour admet une preuve illicite si :
  • elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  • et proportionnée.

Attention - La Cour de cassation ajoute la condition d’« indispensabilité », plus exigeante que la CEDH.


Évolutions récentes

Arrêts :

  • Chambre sociale, 15 novembre 2020 ;
  • Chambre sociale, 8 mars 2023 ;
  • Assemblée plénière, 22 décembre 2023.


La Cour admet :

  • certaines preuves illicites ;
  • voire déloyales (enregistrement clandestin),
  • si :
  • elles sont indispensables ;
  • et proportionnées.


Le contrôle de conventionnalité in concreto contre la loi


Mariage entre alliés

Arrêt : 1ère Civ., 4 décembre 2013

  • La Cour écarte l’application de l’article 161 du Code civil.


Motifs :

  • union ayant duré plus de 20 ans ;
  • absence d’opposition ;
  • atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.

--> Contrôle concret conduisant à écarter la loi.


Urbanisme

Arrêt : 3ème Civ., 17 décembre 2015

  • La Cour exige un contrôle de proportionnalité avant d’ordonner l’enlèvement de caravanes.


Accès au juge et formalisme excessif

Arrêt : Zubac c. Croatie

  • Critères :
  • prévisibilité ;
  • charge excessive ;
  • absence de formalisme excessif.

La Cour de cassation reprend ces critères dans plusieurs décisions récentes.


Affaire Justine c. France

Irrecevabilité d’un pourvoi pour erreur matérielle dans la transmission du jugement.


La CourEDH condamne :

  • le formalisme excessif de la Cour de cassation ;
  • disproportionné au regard du droit d’accès au juge.


Les limites du contrôle de proportionnalité


Certaines matières échappent encore au contrôle in concreto.


Exemple : empiétement sur la propriété

  • La Cour rappelle l’article 545 du Code civil :
  • le propriétaire peut obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant.

--> L’argument tiré de la disproportion est jugé inopérant.


QUATORZIÈME QUESTION

Autorité interprétative de la jurisprudence de la CEDH et prise en compte croissante de la jurisprudence européenne en droit interne

L’autorité interprétative des arrêts de la Cour européenne

Une autorité dépassant le seul cas d’espèce


Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont une autorité relative de chose jugée : ils ne lient juridiquement que les parties au litige. 

  • Cependant, leur portée dépasse largement le cas individuel grâce à leur autorité interprétative.


L’autorité interprétative correspond à l’autorité attachée aux arrêts de la Cour en tant qu’elle interprète la Convention européenne des droits de l’homme.


En vertu de l’article 32 de la Convention, la Cour est compétente pour interpréter et appliquer la Convention et ses protocoles.

  • L’article 32 §1 précise que sa compétence s’étend à toutes les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention qui lui sont soumises dans les conditions prévues aux articles 33 et 34.
  • L’article 32 §2 ajoute qu’en cas de contestation sur sa compétence, la Cour décide elle-même.


La Cour affirme régulièrement que ses arrêts ne servent pas uniquement à résoudre des litiges individuels, mais également à :

  • clarifier les normes de la Convention ;
  • sauvegarder les droits garantis ;
  • développer la jurisprudence européenne ;
  • assurer le respect des engagements des États parties.


Cette idée apparaît notamment dans l’arrêt Irlande c/ Royaume-Uni ainsi que dans l’arrêt Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c/ Roumanie.


Dans l’arrêt Karner c/ Autriche, la Cour précise que le système de la Convention ne vise pas seulement à protéger les individus, mais aussi à :

  • « trancher dans l’intérêt général des questions relevant de l’ordre public européen en élevant les normes de protection des droits de l’homme ».


La reconnaissance de l’autorité interprétative par les juridictions internes


Les juridictions françaises reconnaissent largement l’autorité interprétative de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation et les prestations sociales

La Chambre sociale de la Cour de cassation a relevé d’office un moyen tiré de la violation de la Convention afin de censurer un refus de prestation sociale opposé à un ressortissant étranger.

  • Elle se fonde sur :
  • l’article 14 de la Convention ;
  • l’article 1er du Protocole n°1.


Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Gaygusuz c/ Autriche, dans lequel la Cour considère qu’une prestation sociale constitue un bien patrimonial relevant de l’article 1 du Protocole n°1.


Les arrêts relatifs à la garde à vue


Les arrêts d’Assemblée plénière du 15 avril 2011 relatifs à la garde à vue constituent une illustration majeure de l’influence de la jurisprudence européenne.


La Cour de cassation y consacre le droit à l’assistance d’un avocat comme élément essentiel du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention.


L’influence récente de la jurisprudence européenne


Plusieurs décisions récentes montrent l’importance croissante de la jurisprudence européenne en droit interne.


Travail forcé et servitude

Dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 avril 2019, la Cour de cassation se réfère aux arrêts :

  • Siliadin c/ France ;
  • C.N. et V. c/ France.


Elle reconnaît un préjudice économique et moral résultant de situations de servitude et de travail forcé.

Conditions indignes de détention


Elle impose ainsi l’existence d’un recours effectif contre les conditions indignes de détention en application de l’article 3 de la Convention.


La preuve déloyale

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 22 décembre 2023 relatif à la preuve déloyale, la Cour de cassation met en avant la nécessité :

« de mettre en balance les droits en présence lorsque le droit à la preuve entre en conflit avec d’autres droits fondamentaux ».
  • Elle se réfère notamment à l’arrêt N.N. c/ Belgique.


L’accès au tribunal

La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 5 décembre 2024 relatif à l’accès au tribunal, se réfère à l’arrêt Justine c/ France.


L’autorité des avis de la Cour européenne

Le mécanisme des avis consultatifs


Le Protocole n°16 à la Convention européenne des droits de l’homme permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Cour européenne des droits de l’homme.


En France, les juridictions habilitées sont :

  • la Cour de cassation ;
  • le Conseil d’État ;
  • le Conseil constitutionnel.


La demande d’avis doit porter sur :

  • une question de principe ;
  • relative à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés garantis par la Convention.


Cette demande doit intervenir dans le cadre d’une affaire pendante devant la juridiction nationale.

  • La procédure n’a donc pas pour objet un contrôle abstrait d’une législation.


La juridiction doit :

  • motiver sa demande ;
  • exposer le contexte juridique et factuel pertinent.


L’objectif est de favoriser le dialogue entre le juge national et le juge européen afin de garantir une application uniforme de la Convention.


La Cour ne tranche pas le litige : elle rend uniquement un avis juridique.

  • Il appartient ensuite à la juridiction nationale de résoudre l’affaire.


Les caractéristiques de l’avis consultatif


Selon l’article 2 du Protocole n°16 :

  • un collège de cinq juges de la Grande Chambre décide d’accepter ou non la demande ;
  • la Grande Chambre rend ensuite un avis motivé.


L’avis :

  • est publié ;
  • est transmis à la juridiction nationale ;
  • n’est pas juridiquement contraignant.


Cependant, en vertu de l’article 5 du Protocole n°16, il possède une forte autorité interprétative.


Le rapport explicatif du Protocole précise également que :

  • l’avis ne fait pas obstacle à un recours individuel ultérieur devant la Cour ;
  • il s’intègre à la jurisprudence européenne.


L’avis consultatif du 10 avril 2019 sur la GPA


La première demande d’avis consultatif adressée à la Cour par la Cour de cassation concernait la gestation pour autrui (GPA).

  • Cette demande faisait suite à l’arrêt Mennesson c/ France.


La Cour de cassation avait admis la reconnaissance de la filiation paternelle biologique, mais demeurait la question de la filiation maternelle d’intention.


Deux questions étaient posées :

  • l’article 8 impose-t-il la reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention ?
  • cette reconnaissance doit-elle passer par la transcription de l’acte de naissance ou peut-elle résulter d’autres mécanismes comme l’adoption ?


La réponse de la Cour

La Cour considère qu’une impossibilité générale et absolue de reconnaissance du lien entre l’enfant et la mère d’intention est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • Elle estime donc qu’une possibilité de reconnaissance doit exister.


En revanche, elle laisse aux États une marge d’appréciation quant aux modalités de cette reconnaissance.


Ainsi :

  • l’article 8 n’impose pas nécessairement la transcription intégrale ;
  • l’adoption peut constituer une solution suffisante ;
  • la reconnaissance doit intervenir lorsque le lien entre l’enfant et la mère d’intention est concrètement établi.


La réaction de la Cour de cassation

Dans un arrêt d’Assemblée plénière du 4 octobre 2019, la Cour de cassation admet finalement la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger, y compris pour la mère d’intention.


Elle se fonde :

  • sur l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • sur l’interprétation donnée par la Cour européenne.


La prise en compte croissante de la jurisprudence européenne en droit interne

Les deux types de contrôle de conventionnalité


Le juge interne peut exercer :

  1. un contrôle de conventionnalité de la règle elle-même ;
  2. un contrôle de son application au cas d’espèce.


Aujourd’hui :

  • le contrôle abstrait est complété par un contrôle de proportionnalité in concreto.


L’évolution de la Cour de cassation


Ancienne approche : contrôle abstrait

Affaire « Le Monde » – Chambre criminelle, 16 novembre 1993

  • Condamnation pour apologie du maréchal Pétain.
  • La Cour de cassation :
  • se contente de rappeler l’article 10 §2 ;
  • sans véritable mise en balance concrète.


Revirement sous influence européenne

Arrêt : Lehideux et Isorni c. France

  • La CourEDH considère la condamnation disproportionnée :
  • en raison du temps écoulé ;
  • et de l’existence d’un débat historique.

--> Influence majeure sur la Cour de cassation.


Recherche d’équilibre entre deux droits fondamentaux


Principe posé par la Cour de cassation

Arrêt : Chambre civile, 9 juillet 2003

  • La Cour affirme :
  • que les droits issus des articles 8 et 10 ont une valeur égale ;
  • et qu’il appartient au juge de rechercher un équilibre.


Intégration des critères européens

Arrêt : Cour de cassation, 21 mars 2018

  • La Cour reprend explicitement les critères dégagés dans :
  • Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France
  • Von Hannover c. Allemagne

--> Les juges doivent examiner :

  • l’intérêt général ;
  • le contexte ;
  • la contribution au débat public.


Droit à la preuve et vie privée


Jurisprudence européenne

Arrêts :

  • L.L. c. France
  • N.N. et T.A. c. Belgique


La CourEDH reconnaît :

  • un droit à la preuve ;
  • mais exige un contrôle de nécessité.


Jurisprudence de la Cour de cassation

Arrêt : 5 avril 2012

  • La Cour admet une preuve illicite si :
  • elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve ;
  • et proportionnée.

Attention - La Cour de cassation ajoute la condition d’« indispensabilité », plus exigeante que la CEDH.


Évolutions récentes

Arrêts :

  • Chambre sociale, 15 novembre 2020 ;
  • Chambre sociale, 8 mars 2023 ;
  • Assemblée plénière, 22 décembre 2023.


La Cour admet :

  • certaines preuves illicites ;
  • voire déloyales (enregistrement clandestin),
  • si :
  • elles sont indispensables ;
  • et proportionnées.


Le contrôle de conventionnalité in concreto contre la loi


Mariage entre alliés

Arrêt : 1ère Civ., 4 décembre 2013

  • La Cour écarte l’application de l’article 161 du Code civil.


Motifs :

  • union ayant duré plus de 20 ans ;
  • absence d’opposition ;
  • atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.

--> Contrôle concret conduisant à écarter la loi.


Urbanisme

Arrêt : 3ème Civ., 17 décembre 2015

  • La Cour exige un contrôle de proportionnalité avant d’ordonner l’enlèvement de caravanes.


Accès au juge et formalisme excessif

Arrêt : Zubac c. Croatie

  • Critères :
  • prévisibilité ;
  • charge excessive ;
  • absence de formalisme excessif.

La Cour de cassation reprend ces critères dans plusieurs décisions récentes.


Affaire Justine c. France

Irrecevabilité d’un pourvoi pour erreur matérielle dans la transmission du jugement.


La CourEDH condamne :

  • le formalisme excessif de la Cour de cassation ;
  • disproportionné au regard du droit d’accès au juge.


Les limites du contrôle de proportionnalité


Certaines matières échappent encore au contrôle in concreto.


Exemple : empiétement sur la propriété

  • La Cour rappelle l’article 545 du Code civil :
  • le propriétaire peut obtenir la démolition de l’ouvrage empiétant.

--> L’argument tiré de la disproportion est jugé inopérant.

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