Introduction Procédure pénale
Définition procédure pénale
Définition
Droit pénale vs Procédure pénale :
Si le droit pénal est la branche du droit qui définit les infractions et prévoit les peines pouvant être infligées, la procédure pénale, elle, détermine les modalités d'enquête et de poursuites des suspects.
Elle est donc indispensable pour que le droit pénal soit appliqué de manière juste, équitable et efficace.
Procédure pénale vs Procédure civile :
La procédure civile est la procédure applicable en matière de litiges entre personnes privées. C'est elle qui entre en jeu lorsqu'on parle de questions comme un divorce ou un litige contractuel.
A contrario, la procédure pénale est la procédure utilisée lorsque le ministère public, représentant de l’État, poursuit une personne qui aurait commis une infraction. Elle n'oppose donc pas deux personnes privées, mais l’État et une personne privée. En outre, bien que la victime puisse se joindre à l'action du Ministère public, elle ne dispose d'aucune prérogative quant à la sanction du suspect.
Procédure inquisitoire et accusatoire
La procédure pénale accusatoire et la procédure pénale inquisitoire sont les deux types de procédures pénales majoritairement existantes en procédure pénale française.
Définition
Avantages :
- Recherche approfondie et rigoureuse des preuves
- Moins de dépendance aux moyens des parties
Inconvénients :
- Risque d'arbitraire et d'atteinte aux droits de la défense
- Procédure longue et parfois opaque
Définition
Avantages :
- Meilleure protection des droits de la défense
- Publicité du procès garantissant la transparence
Inconvénients :
- Recherche de la vérité parfois moins approfondie
- Dépendance aux moyens financiers et stratégiques des parties. Inégalité dans l'obtention de la preuve.
Le droit pénal français combine les deux modèles afin d'assurer à la fois l'efficacité de l'enquête et le respect du contradictoire.
La phase d'enquête et d'instruction est majoritairement inquisitoire :
- L'enquête est menée par les autorités judiciaire : police sous le contrôle du procureur ou du juge d'instruction.
- L'instruction préparatoire, dirigée par le juge d'instruction, est secrète, écrite et non contradictoire dans un premier temps. Article 11 du Code de procédure pénale.
- L'objectif est de rassembler les preuves sans être influencées par les parties.
La phase de jugement est majoritairement accusatoire :
- Débats publics et oraux devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.
- Principe du contradictoire : le ministère public, la défense et les parties civiles exposent leurs arguments.
- La charge de la preuve repose principalement sur l'accusatoire, mais la défense peut produire des éléments pour contredire les faits.
A retenir :
La procédure pénale française repose sur un équilibre entre les modèles inquisitoire et accusatoire.
- L'instruction est majoritairement inquisitoire, garantissant une enquête approfondie et impartiale.
- Le jugement est accusatoire, assurant un procès équitable et contradictoire.
Cette dualité permet de concilier efficacité de la justice et droits fondamentaux des parties.
Principe directeur de la procédure pénale
La justice pénale est une justice qui peut nuire aux libertés fondamentales des individus. Certains actes d'enquêtes par exemple peuvent être très contraignants, comme la garde à vue.
C'est pourquoi le cadre global régit toute la procédure et permet de concilier les droits fondamentaux de chacun avec la recherche de la vérité judiciaire.
Il est mis en balance l'intérêt public, l'intérêt général et l'intérêt des justiciables.
Le droit à un procès équitable
Le droit à un procès équitable garantit à toute personne poursuivie ou partie à un litige une justice indépendante, impartiale et respectueuse des droits de la défense.
Ce droit est consacré à l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH.
Le principe du procès équitable va se concrétiser par différents sous-principes dont la réunion permet de s'assurer du caractère équitable de la procédure :
- Le droit d'accès à un tribunal
- Le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial
- Le principe de l'égalité des armes
- Le droit à la publicité des débats
- Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
- Le droit à l'exécution des décisions de justice
Chacun de ces principes vise à assurer un procès loyal, transparent et équilibré, garantissant la confiance dans l'institution judiciaire.
Définition
A retenir :
Article 6 paragraphe 1 CEDH :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Le droit à l'assistance d'un avocat
Définition
Article 6 paragraphe 3 CEDH : droit à l'assistance d'un avocat dès l'interrogatoire.
Article 63-3-1 du Code de procédure pénale : droit à un avocat dès la garde à vue.
L'importance de ce droit se traduit par la garantit de l'égalité des armes, la protection contre les abus et les vices de procédure, et cela permet de préparer une défense efficace.
La sanction en cas de non-respect de ce droit est l'annulation de la procédure en cas d'absence d'un avocat obligatoire et la condamnation de la France par la CEDH pour violation du droit à un procès équitable.
A retenir :
Article 6 paragraphe 3 CEDH :
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
La prohibition de la détention arbitraire
Définition
Article 5 de la CEDH : garantit le droit à la liberté et à la sûreté, tout en définissant les cas de détention légale.
Article 66 de la Constitution : "Nul ne peut être arbitrairement détenu".
Article préliminaire du Code de procédure pénale : rappelle le droit à la liberté et les conditions de détention légales.
Cas de détention légale :
- Condamnation par un tribunal compétent. Exemple : peine de prison après jugement.
- Garde à vue et détention provisoire pour enquêtes pénales.
- Placement en hôpital psychiatrique sous conditions stricts.
- Rétention des étrangers en situation irrégulière sous contrôle judiciaire.
C'est une garantie fondamentale pour le droit d'être informé rapidement et clairement des motifs de la détention, le droit à un recours effectif devant un juge pour contester la privation de la liberté, et le droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
Sanction en cas de détention arbitraire :
- Nullité des procédures engagées sur une détention illégale.
- Responsabilité de l’État : indemnisation possible pour détention abusive.
- Condamnation par la CEDH en cas de violation des garanties fondamentales.
Les règles relatives à la preuve pénale
En droit pénal, il n'existe pas de règle imposant un mode de preuve spécifique pour établir une infraction. En effet, une infraction est un fait juridique, la preuve est donc libre.
Le juge n'est pas tenu par une hiérarchie des preuves et peut fonder sa décision sur n'importe quel élément probant.
La liberté dans l'administration de la preuve :
Le ministère public choisit les moyens d'investigation pour établir la preuve d'une infraction. Les preuves peuvent être matérielle comme des constatations, des expertises, des perquisitions, ou morales, comme des témoignages, des écoutes ou des aveux. Exception : certaines infractions nécessitent la preuve d'un contrat. Comme par exemple l'abus de confiance. C'est selon les règles du droit civil.
La liberté dans l'appréciation de la preuve :
Le juge n'est pas lié par une force probatoire attaché à un acte. Aucune preuve n'a une valeur absolue, il n'y a pas de preuve "reine". Exemple : un aveu en garde à vue ne suffit pas à condamner si la personne n'a pas eu d'assistance d'avocat.
Certaines preuves impliquent des atteintes aux libertés fondamentales comme les perquisitions, les écoutes téléphoniques, les testes ADN. La loi doit encadrer ces atteintes pour éviter les abus et garantir un équilibre entre enquête et respect des droits.
Conséquences des preuves illicites :
- Une preuve obtenue illégalement peut être contestée et annulée.
- Exemple d'actes illégaux :
- Garde à vue sans avocat
- Écoutes téléphoniques non autorisées par un magistrat.
Principe de loyauté de la preuve :
Les autorités judiciaires doivent agir de manière loyale dans la recherche de la preuve. Exemple : l'installation de micros dans une cellule pour écouter les détenus a été jugée déloyale par la Cour de Cassation. Distinction : le Ministère public est tenu par la loyauté, mais les parties privées ont plus de liberté pour apporter des preuves.
A retenir :
Article 230-32 et suivants du Code de procédure pénale : Géolocalisation
Article 706-95 du Code de procédure pénale : Écoutes
Article 706-102-1 et suivants du Code de procédure pénale : Captation des données informatiques
Sonorisation lors de la garde à vue : contraire à l'article 6 de la CEDH car ne respecte pas le principe de loyauté de la preuve.
- Au regard de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en Assemblée Plénière le 6 mars 2015, le placement durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes retenus dans des cellules continu préalablement sonorisé de manière à suscité des échanges verbaux qui serait enregistré à leur insu pour être utilisé comme preuve, constitue un procédé déloyale d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et porte atteinte au droit à un procès équitable.
- Le procédé est déloyale : les autorités publiques ne peuvent pas utiliser des stratagèmes pour obtenir des preuves.
La présomption d’innocence
Définition
A retenir :
Article 9 de la DDHC : interdit toute rigueur excessive lors de l'arrestation.
Article préliminaire du Code de procédure pénale : rappelle la présomption d'innocence
Article 9-1 du Code civil : droit au respect de la présomption d'innocence.
Article 6 paragraphe 2 CEDH : Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Consécration par le Conseil Constitutionnel : décision du 8 juillet 1989, 11 juin 1993, 10 juin 2009, 16 septembre 2017.
Les caractères de la présomption d'innocence :
- Règle processus : impacte la charge de la preuve et l'organisation du procès.
- Droit subjectif : invocable par toue personne victime d'une atteinte.
- Limite l'arbitraire : empêche les condamnations injustifiées.
Conséquence juridique :
Aspect substantiel :
- Droit à ne pas être présenté comme coupable avant condamnation :
- Interdiction de montrer une personne menottée.
- Interdiction de publier des informations laissant penser à une culpabilité.
- Possibilité d'agir en justice en cas d'atteinte :
- Action en référé : retrait d'une publication.
- Diffamation : action contre une publication portant atteinte à l'honneur.
- Droit de réponse : loi du 19 juillet 1991.
- Indemnisation : possible ne cas de préjudice subi.
Articulation avec la liberté d'expression :
- Les juges doivent trouver un équilibre entre la protection de la présomption d'innocence et la liberté de la presse.
- Question de l'impartialité des jurés dans les affaires médiatisées.
Violation du secret de l'enquête et de l'instruction :
- Sanction pour ceux qui rendent publics des éléments confidentiels.
Secret de l'enquête et de l'instruction
Fondement juridique : seuls certains professionnels de justice ont une obligation de secret.
Exceptions :
- Droit de communication du Procureur de la République.
- Droit de communication des avocats.
- Publicité des débats sur la privation de liberté.
- Communiqués de presse : pratique courante des avocats et des magistrats.
Règle de la charge de la preuve :
Charge de la preuve : repose exclusivement sur le Ministère Public.
Conséquence pour l'accusé :
- Droit de se taire.
- Droit de ne pas s'auto incriminé.
- Droit de mentir : pas de serment, donc pas de sanction pour faux témoignage.
- Principe : "Nul n'est censé participer à sa propre incrimination".
A retenir :
La procédure pénale est divisée en trois phases successives :
- L'enquête de police
- L'instruction préparatoire
- Le procès pénal.
L'enquête de police
Les acteurs principaux de l'enquête
Définition
Organisation du Ministère Public
L'unité et la hiérarchie du Ministère Public
Indivisibilité :
- Tous les membres du parquet représentent le même intérêt et sont interchangeables.
- Les actes d'un membre engagent tout le ministère public. Exemple: ouverture d'une enquête.
- Permet de garantir une certaine continuité dans l'action publique.
Hiérarchisation :
- Sommet Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, dirige les ministères publics mais ne fait pas partie du parquet. Le Garde des Sceaux ne peut pas donner d'instructions individuelles, article 30 du Code de procédure pénale, garantissant un équilibre entre pouvoir politique et indépendance judiciaire.
- Procureurs généraux : Donnent des instructions aux procureurs de la République.
- Procureurs de la République : représentent le Ministère Public devant les tribunaux judiciaires.
Le statut du magistrat du parquet
Particularité : Il n'a pas d'obligation d'impartialité car il est une partie au procès.
Principe d'irresponsabilité : Il n'engage pas sa responsabilité personnelle s'il engage à tort l'action publique.
Obligation d'application des directives hiérarchiques : Garde des Sceaux, Procureur général, Procureur de la République.
Principe "la plume est serve mais la parole est libre" : Obligation d'appliquer les directives écrites, mais liberté dans les réquisitions à l'audience.
Problèmes du statut :
- Absence de contrôle interne : Difficile de remettre en cause l'action du parquet.
- Absence de responsabilité : Pas de réévaluation du peuple.
- Décalage avec la réalité sociale : Les magistrats sont isolés de la société civile.
- Condamnations par la CEDH : Absence d'indépendance du parquet : arrêts Medvedyev VS France ; Moulin vs France, 23 novembre 2010.
- QPC Conseil Constitutionnel, 8 décembre 2017, n°2017-680 : Les magistrats du parquet placé sous l'autorité du Garde des Sceaux n'est pas anticonstitutionnel au regard du principe d'indépendance de l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution.
Les fonctions du Ministère Public
Le déclenchement de l'action publique
Le ministère public a le pouvoir de déclencher ou non l'action publique.
- Article 1 du Code de procédure pénale : L'action publique est exercée par les magistrats du parquet.
- Article 39 du Code de procédure pénale : Le procureur de la République représente le ministère public.
- Article 40 du Code de procédure pénale : Il reçoit les plaintes et apprécie l'opportunité des poursuites.
- Article 40-1 du Code de procédure pénale : Trois options s'offrent à lui :
- Engager des poursuites.
- Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.
- Classer sans suite : non juridictionnel, donc révocable.
Le procureur peut être saisi par plusieurs sources :
- Découverte d'une infraction.
- Plainte.
- Signalement par une autorité.
- Le classement sans suite peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du procureur général.
L'effectivité de l'application des peines
Le ministère public veille à ce que les condamnations soient bien exécutées.
Il peut intervenir pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures prises par les juridictions.
Il a un rôle dans l'aménagement des peines et leur suivi.
A retenir :
Le Ministère Public joue un rôle essentiel dans l'ordre judiciaire en mettant en œuvre l'action publique et en veillant à l'exécution des peines. Son organisation hiérarchique et son statut particulier soulèvent cependant des débats, notamment sur son indépendance et l'absence de responsabilité de ses magistrats. La jurisprudence européenne a dénoncé certaines faiblesses du système français, incitant à une réflexion sur la nécessité d'une réforme de la magistrature.
Définition
Le rôle et missions de la police judiciaire
La constatation des infractions
L'article 14 du Code de procédure pénale dispose que la police judiciaire est chargée "de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs".
- Elle procède à des enquêtes de flagrance, article 53 et suivants du Code de procédure pénale, lorsqu'une infraction vient d'être commise ou est en train d'être commise.
- Elle réalise des enquêtes préliminaires, article 75 et suivants du Code de procédure pénale, sur instruction du procureur de la République ou de sa propre initiative.
La recherche des auteurs et la réunion des preuves
Pour mener à bien ses missions, la police judiciaire dispose de plusieurs moyens :
- Les auditions de témoins et suspects.
- Les perquisitions et saisies, dans le cadre de la loi;
- L'exploitation des moyens technologiques : vidéosurveillance, analyse ADN interceptions téléphoniques, etc.
Organisation et acteurs de la police judiciaire
Les différents services de la police judiciaire
La police judiciaire est composée de plusieurs organismes rattachés à différents ministères et structures :
- Services de la Police nationale : la direction centrale de la police judiciaire, la brigade criminelle, l'office central de lutte contre le crime organisé, etc.
- Services de la Gendarmerie nationale : la section de recherche, les brigades de recherches, etc.
- Autres organismes : douanes judiciaires, services fiscaux et financiers, etc.
Les acteurs de la police judiciaire
L'article 15 du Code de procédure pénale distingue plusieurs catégories d'acteurs dans la police judiciaire :
- Les officiers de la police judiciaire (OPJ) : compétents pour diriger les enquêtes et prendre certaines mesures coercitives. Ils sont désignés par le procureur et doivent prêter serment.
- Les agents de police judiciaire (APJ) : assistent les OPJ dans leurs missions.
- Les agents de police judiciaire adjoints (APJA) : participent aux tâches de constatation d'infraction sous l'autorité des OPJ et APJ.
Le contrôle de la police judiciaire
La police judiciaire exerce ses missions sous la surveillance des magistrats :
- Les procureur de la République supervise les enquêtes et peut donner des instructions aux OPJ.
- Le juge d'instruction peut diriger des enquêtes dans le cadre d'une information judiciaire.
- La chambre de l'instruction contrôle l'activité des OPJ et peut sanctionner les abus.
A retenir :
La police judiciaire joue donc un rôle essentiel dans le répression des infractions et agit sous le contrôle du ministère public des juridictions d'instruction pour garantir l'état de droit et la protection des libertés fondamentales.
Les différents types d'enquêtes
Le Code de procédure pénale va prévoir différents types d'enquêtes qui vont prévoir des régimes différents : l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance, mais également des types d'enquête plus spécialisée : l'enquête en détermination des causes de la mort, l'enquête en recherche d'une personne disparue, 'enquête en recherche d'une personne en fuite.
Définition
Pouvoirs des officiers de Police Judiciaire (OPJ)
Dans ce cadre, les OPJ disposent de pouvoirs accrus pour réagir efficacement :
- Perquisitions sans l'accord de l'intéressé : article 56 du Code de procédure pénale.
- Saisies d'objets et indices : article 54 du Code de procédure pénale.
- Placement en garde à vue avec information immédiate du procureur de la République
- Auditions et interrogatoires plus souples
Cadre temporel et contrôle
- Durée maximale : 8 jours pour les crimes et délits graves : article 53 alinéa 2 du Code de procédure pénale.
- Obligation d'information du procureur : en cas de crime, l'OPJ doit le prévenir immédiatement : article 54 du Code de procédure pénale.
- Intervention du procureur sur les lieux : en cas de crime flagrant, il peut se rendre directement sur place.
Objectif
L'enquête de flagrance permet d'assurer une réaction rapide pour maximiser la collecte de preuves et garantir une justice efficace tout en préservant les droits fondamentaux du suspect.
Définition
Durée de l'enquête
Initialement, l'enquête préliminaire n'était soumise à aucune limite de durée.
Depuis la réforme du 22 décembre 2021, suite aux scandales politiques impliquant Nicolas Sarkozy, elle est limitée à 3 ans, avec possibilité de prolongations.
Encadrement des actes d'enquête
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 juin 1987, a reconnu son pouvoir d'annuler des actes d'enquête, ce qui a conduit à une définition plus stricte des pouvoirs du procureur de la République et des OPJ.
Les actes pouvant être mis en œuvre dans une enquête préliminaire sont globalement ls mêmes que ceux de l'enquête de flagrance.
La différence réside dans l'initiative des actes d'enquête : certains actes ne peuvent être réalisés sans l'autorisation d'un magistrat du siège.
Rôle du juge des libertés et de la détention
Instauré par la loi du 15 juin 2000, le Juge des libertés et de la détention a vu ses compétences renforcées.
Son intervention est requise pour autoriser certains actes portant atteinte aux libertés individuelles, notamment ceux demandés par le procureur de la République.
A retenir :
L'enquête préliminaire, contrairement à l'enquête de flagrance, qui est soumise à des conditions strictes, notamment un critère temporel, l'enquête préliminaire n'est soumise à aucune condition particulière.
Les autres enquêtes en procédure pénale
Le Code de procédure pénale distingue trois types d'enquêtes spécifiques, en plus des enquêtes de flagrance et préliminaires.
L'enquête pour mort suspect
Objectif : Déterminer les causes de la mort et vérifier si elle est d'origine criminelle.
Pouvoirs :
- Les OPJ, sous le contrôle du Procureur de la République, peuvent procéder aux premières constatations lors de la découverte d'un cadavre.
- Possibilité de demander une autopsie.
- Réalisation d'enquêtes pour établir la cause du décès.
L'enquête de recherche de personnes disparues
Concerne les disparitions de mineurs et de majeurs protégés.
Objectif :
- Mettre en place des investigations urgentes pour retrouver la personne disparue.
- Comprendre les circonstances de la disparition et évaluer un danger éventuel.
L'enquête de recherche de personnes en fuite
Objectif : Retrouver et interpeller des personnes faisant l'objet d'un mandat judiciaire.
Types de mandats :
- Mandat d'arrêt → Ordre donné par un juge d'intercepter et d'incarcérer une personne (exécution d'une peine ou instruction en cours).
- Mandat d'amener → Ordre donné par un juge pour faire comparer une personne devant lui.
- Mandat d'arrêt européen (MAE) → Permet l'extradition d'une personne présente sur le territoire d'un autre État membre de l'UE.
⚠️ À ne pas confondre avec :
- Mandat de dépôt → Acte par lequel un juge ordonne l'incarcération immédiate d'un individu.
Ces enquêtes permettent la mise en œuvre d'actes spécifiques pour garantir la manifestation de la vérité et l'exécution des décisions de justice.
Le droit commun des pouvoirs des enquêteurs
Le développement technologique a permis aux enquêteurs d’avoir accès à de nombreux moyens d’investigation pour recueillir des indices et des preuves. Ces moyens se regroupent en deux catégories : les constatations et les auditions/interrogatoires.
Les constatations
Objectif : constater l’infraction et recueillir des indices.
Examens techniques et scientifiques
- Encadrés par l’article 60 du Code de procédure pénale (enquête de flagrance) et l’article 77-1 du Code de procédure pénale (enquête préliminaire).
- Recours à la police scientifique et à la médecine légale pour établir des preuves.
Réquisitions : articles 60-1 et 77-1 du Code de procédure pénale :
- Les enquêteurs peuvent demander des informations à toute personne ou organisme susceptible d’aider l’enquête :
- Relevés téléphoniques.
- Informations bancaires.
- Données de l’administration fiscale (avec l’accord du procureur de la République).
Contrôles d’identité : article 78-2 du Code de procédure pénale :
- Contrôles de police administrative → à proximité de certains lieux (gares, aéroports, etc.), sans conditions.
- Contrôles judiciaires → nécessitent une réquisition du procureur ou doivent être rattachés à une infraction.
- Si une personne refuse ou ne peut pas justifier son identité, elle peut être retenue jusqu’à 4 heures.
- Possibilité de relevé d’empreintes et de photographies.
- Refus de décliner son identité → 3 750 € d’amende.
Les auditions et interrogatoires
Auditions de témoins
- Tout individu pouvant donner des renseignements sur l’enquête peut être entendu.
- Ces auditions ne constituent pas une mesure restrictive de liberté.
Audition des suspects
- Nécessite des mesures restrictives de liberté.
- Deux possibilités :
- Garde à vue (GAV).
- Audition libre.
L'audition libre
Définition : Permet d’interroger une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, sans privation de liberté.
Droits de la personne entendue :
- Être informée de la qualification de l’infraction.
- Droit de se taire.
- Droit d’être assistée par un avocat.
- Droit de quitter librement les locaux à tout moment.
Durée maximale : 4 heures, avec obligation de pause ensuite.
Limites de la liberté de partir :
- Si la personne souhaite partir, l’OPJ peut la placer en garde à vue.
- Conversion en garde à vue possible si :
- La personne veut quitter les locaux.
- L’enquêteur estime que les conditions d’une garde à vue sont réunies.
- Temps passé en audition libre déduit de la durée de garde à vue.
Perquisitions
- Une perquisition n’est possible que si l’audition libre est convertie en garde à vue.
L’audition libre permet donc aux enquêteurs d’entendre un suspect tout en laissant une flexibilité pour basculer en garde à vue si nécessaire.
La mesure de garde à vue
Définition
Evolution et encadrement juridique :
- Arrêts CEDH Salduz vs Turquie (2008) et Dayanan vs Turquie (2009) : assistance effective d'un avocat dès la privation de liberté.
- Condamnation de la France (Brugot vs France, 2010).
- Décision du Conseil constitutionnel (2010) : dispositions du Code de procédure pénale relatives à la GAV contraires aux droits de la défense : articles 9 et 16 DDHC.
- Réforme de 2011 : définition légale, conditions, durée et droits des personnes concernées.
A retenir :
Conditions de placement en garde à vue :
- Infraction punie d'une peine d'emprisonnement (exclut contraventions et certains délits).
- Objectifs de la GAV : article 62 du Code de procédure pénale :
- Exécution d'investigations impliquant la personne.
- Présentation devant un magistrat.
- Protection des preuves, témoins et victimes.
- Prévention de concertation entre complices.
- Mise en œuvre des mesures de cessation du délit/crime.
- Décision prise par un OPJ sous contrôle du parquet.
- Pas de contrôle des juges du siège sur la justification de la GAV : Cour de Cassation, 7 juillet 2000 et 4 janvier 2005.
Durée de la garde à vue :
- Durée de droit commun : 24h, renouvelable une fois par le procureur (maximum 48h).
- Mineurs : maximum 24h, non renouvelable.
- Infractions graves (criminalité organisée, terrorisme) :
- Jusqu'à 96h (criminalité organisée, article 706-88 du Code de procédure pénale).
- Jusqu'à 144h (terrorisme).
Droits de la personne gardée à vue
Information sur la garde à vue
- Notification immédiate en langue compréhensible.
- Motifs, qualification présumée, date et lieu de l'infraction.
- Qualification évolutive au cours de la procédure.
Droit durant la garde à vue
- Faire prévenir un tiers : proche, employeur, autorité consulaire (obligation de l'OPJ d'effectuer l'appel).
- Examen médical : vérification de l'aptitude à subir la mesure.
- Droit de présenter des observations au procureur ou au juge des libertés et de la détention.
- Droit à l'assistance d'un avocat :
- Depuis 1993 : entretien de 30 min sans accès au dossier.
- Depuis 2011 :
- Assistance dès le début.
- Droit à un avocat lors des auditions.
- Délai de 2h pour son arrivée avant tout interrogatoire (sauf vérification d'identité).
- Possibilité d'être assisté à tout moment.
Limites de la réforme de 2011 :
- L'avocat n'a accès qu'à certains pouvoirs (notification des droits, interpellation, certificat médical).
- Pas d'accès au dossier : éléments à charge/décharge inconnus de l'avocat.
- Non-conformité persistante avec la CEDH (arrêt Beuze c/ Belgique, 2018) :
- Accès au dossier indispensable à une défense effective.
- Difficultés pratiques pour l'organiser en GAV.
La GAV est une mesure essentielle mais doit respecter les droits fondamentaux. La réforme de 2011 a amélioré la protection des droits mais reste incomplète.
Enjeux : concilier efficacité de l'enquête et respect des garanties de procédure.
Les recherches
Les recherches en matière pénale englobent plusieurs actes d'investigation visant à recueillir des indices et des éléments de preuve. Ces actes sont encadrés car ils portent atteinte aux libertés individuelles. Ils peuvent intervenir aussi bien dans une enquête de flagrance que dans une enquête préliminaire, avec des conditions différentes.
Les perquisitions et saisies
Définition
Conditions temporelles :
- En principe, de 6h à 21h (heure de début de la perquisition).
- Dérogations pour certaines infractions graves (proxénétisme, traite des êtres humains, délinquance organisée).
Témoins obligatoires :
- Présence de la personne concernée ou, à défaut, de deux témoins tiers.
Intrusion informatique autorisée par l'article 57-1 CPP (accès aux données informatiques sur les lieux).
Enquête préliminaire :
- Nécessite l'assentiment de la personne concernée.
- Depuis la loi PERBEN II (9 mars 2004), l'assentiment peut être contourné en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement avec l'autorisation du procureur.
Définition
Placement sous scellé :
- Garantit l'authenticité et l'intégrité des biens saisis.
- Réalisé en présence de la personne concernée ou de deux témoins tiers.
Saisies spécifiques (avocats, notaires, médecins, parlementaires, etc.) :
- Présence obligatoire du bâtonnier pour les avocats, du PR de la chambre des notaires, etc.
- Le bâtonnier peut s'opposer à la saisie d'un document protégé par le secret professionnel.
- En cas de contestation, débat devant le JLD.
Les écoutes et sonorisation
Les écoutes téléphoniques :
- Prévues par la loi du 10 juillet 1991 : article 100 et suivants du Code de procédure pénale.
- Autorisées pour les crimes et délits passibles d'au moins 2 ans d'emprisonnement.
- Initialement réservées à l'instruction judiciaire.
- La loi PERBEN II (2004) les a étendues à l'enquête préliminaire et de flagrance, sur autorisation du Juge des libertés et de la détention.
- Encadrement :
- Autorisation par ordonnance du Juge des libertés et de la détention ou du Juge d'instruction (en instruction).
- Doit mentionner le numéro écouté.
- Durée initiale de 2 mois, renouvelable.
- Secret professionnel :
- Information du bâtonnier ou de la chambre parlementaire nécessaire.
- Un avocat peut être écouté uniquement s'il est lui-même soupçonné d'une infraction.
- L'affaire BISMUT a validé la retranscription de conversations entre un avocat et son client si l'avocat est impliqué.
L'interception des données et la sonorisation :
- Possible pour la répression de la délinquance organisée ou en instruction.
- Comprend la captation de données électroniques et la sonorisation (mise en place de micros dans un lieu clos).
- Géolocalisation : article 230-32 à 230-44 du Code de procédure pénale :
- Autorisée par le procureur pour 24h maximum.
- Au-delà de 24h, l'accord du Jude des libertés et de la détention est requis (jusqu'à 80h).
Accès aux données de connexion :
- Encadré par les arrêts de la Cour de cassation du 12 juillet 2022.
- Conservation possible par les opérateurs télécoms sous conditions.
- Accès autorisé uniquement si proportionné à l'infraction et validé par un juge du siège.
- Possibilité de contestation par les personnes concernées.
A retenir :
Les actes d'investigation (perquisitions, saisies, écoutes, sonorisations, géolocalisation) sont essentiels à la manifestation de la vérité mais portent atteinte aux libertés individuelles. Ils sont donc strictement encadrés, avec des garanties renforcées en fonction de la gravité des atteintes à la vie privée et des professions concernées.
Les enquêtes spécifiques à la criminalité organisé
Principe des enquêtes spécifiques en matière de criminalité organisée
Le code de procédure pénale prévoit des enquêtes spécifiques pour la délinquance organisée. L'objectif est de donner aux enquêteurs des moyens renforcés pour déjouer ou prouver ces infractions de manière efficace.
Principes fondamentaux :
- Autorisation d'actes interdits en enquête classique
- Extension des pouvoirs existants pour faciliter les investigations
Le domaine de la criminalité organisée
L'article 706-73 du Code de procédure pénale pose une double condition :
- Liste des infractions concernées : meurtre en bande organisée, trafic, enlèvement, séquestration, proxénétisme, extorsion, etc.
- Principe de la délinquance organisée : organisation dans les relations et la commission de l'infraction.
Effets de la qualification en bande organisée :
- C'est à la fois une condition procédurale et une circonstance aggravante.
- Depuis la loi du 9 mars 2004, si des actes ont été réalisés sous cette qualification mais qu'elle est ensuite écartée, cela n'annule pas l'acte.
Pouvoirs spécifiques des enquêteurs
Investigations spécifiques :
Prévues aux articles 706-73 et suivants du Code de procédure pénale, ces investigations ont été introduites par la loi PERBEN II et renforcées en 2015 pour la lutte contre le terrorisme.
Surveillance et infiltration :
Surveillance des personnes et des biens : autorisée par le procureur de la République : article 706-80 du Code de procédure pénale.
Infiltration : article 706-81 et suivants du Code de procédure pénale : réalisées par des OPJ/APJ formés, autorisation préalable du procureur (durée de 4 mois renouvelable).
- Protection des enquêteurs : interdiction de révéler leur identité.
- Respect de la loyauté de al preuve : interdiction de provoquer l'infraction.
Actes attentatoires aux libertés individuelles :
Interceptions des communications électroniques : article 706-95 du Code procédure pénale : autorisation du Jude des libertés et de la détention, durée d'un moins renouvelable une fois.
Imsi-catcher : article 706-95-4 du Code de procédure pénale : dispositif captant les données des téléphones connectés à une borde;
Sonorisation de véhicules et lieux clos : article 706-96 du Code de procédure pénale.
Captation de données informatiques : article 706-102-1 du Code de procédure pénale : perquisition à distance des données d'un ordinateur
- Autorisation du Juge des libertés et de la détention pour un moins renouvelable.
- Possibilité d'instruction physique pour installer un dispositif.
Saisies conservatoires et confiscations :
Saisies conservatoires pour infraction en bande organisé et infraction supérieur à ans de prison.
Biens saisis :
- Biens utilisés pour l'infraction
- Biens produits de l'infraction
- Biens dont l'origine licite n'est pas justifiée
Les biens saisis peuvent être confiés à l'AGRASC
Recours possible devant la chambre de l'instruction sous 5 jours.
Aménagement des actes de droit commun :
Perquisitions hors des heures légales :
Possibilité de perquisitionner la nuit sous conditions strictes.
Garde à vue spéciale en criminalité organisée :
Durée maximum :
- Jusqu'à 96 heures.
- Jusqu'à 120 heures en cas de terrorisme, 144 heures i l'infraction en cours.
A retenir :
Les enquêtes en matière de criminalité organisée offrent aux autorités des moyens renforcés pour lutter contre des infractions complexes et structurées, en élargissant le champ des investigations et en facilitant certaines mesures sous contrôle judiciaire.
Le déclenchement des poursuites
L'action publique
Définition
Titularité de l'action publique : L'article 1 du Code de procédure pénale dispose que l'action publique est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires habilités par la loi. En pratique, c'est le ministère public, représenté par le procureur de la République et ses substituts, qui engage et met en œuvre l'action publique : article 39 du Code de procédure pénale.
Le principe de l'opportunité des poursuites : L'article 40 du Code de procédure pénale confère au procureur de la République un pouvoir d'appréciation quant aux suites à donner aux infractions portées à sa connaissance. Selon l'article 40-1 du Code de procédure pénale, trois options s'offrent à lui :
- Engager des poursuites judiciaires.
- Mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites.
- Classer sans suite l'affaire si les circonstances le justifient.
Recours contre la décision du procureur : La décision du procureur de classer sans suite peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le procureur général. La victime peut également exercer l'action publique sous certaines conditions.
Les mesures alternatives aux poursuites
Définition
L'article 40-1 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur peut mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites, notamment celles des articles 41-1, 41-1-2 et 41-2 du Code de procédure pénale.
Exemples de mesures alternatives :
- Rappel à la loi : Notification à l'auteur des faits du caractère illégal de son comportement.
- Médiation pénale : Mise en relation de l'auteur et de la victime pour trouver une solution amiable.
- Réparation : Obligation pour l'auteur de réparer le dommage causé à la victime.
- Stage de citoyenneté : Formation sur les valeurs républicaines et les conséquences des infractions.
Avantages et limites : Les alternatives aux poursuites permettent de désengorger les tribunaux, d'apporter une réponse rapide à certaines infractions et de favoriser la responsabilisation des auteurs. Cependant, elles ne s'appliquent pas aux infractions graves et sont laissées à l'appréciation du procureur.
L'action civile
C'est une action intentée la plupart du temps par la victime de l'infraction, et qui peut servir à obtenir des dommages et intérêts suite au préjudice qu'elle subi à cause de l'infraction.
Définition
Selon l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile appartient à toute personne ayant subi un préjudice directement causé par l'infraction. Cette action est ouverte aux personnes physiques, aux personnes morales et, dans certains cas, aux associations : articles 2-1 et 2-24 du Code de procédure pénale.
Pour faire reconnaître son statut de partie civile, il y a plusieurs conditions :
- Une capacité juridique à agir en justice. Tout mineur doit être représenté en justice par son représentant légal ou un administrateur ad hoc. Tous les majeurs protégés, c'est-à-dire qui ont plus de 18 ans mais qui n'ont pas les capacités intellectuelles, administratives ou physiques, doivent aussi être représenté. Les associations de protection animal ou de lutte contre la maltraitance animal peuvent se constituer partie civile pour l'intérêt d'un animal.
- Avoir un intérêt à agir. Il faut donner la démonstration d'un préjudice, c'est-à-dire un dommage qui peut être une atteinte matériel, corporel et qui doit causé une atteinte à ses droits. Le dommage matériel, corporel ou moral doit être actuel, personnel et direct.
Exercice de l'action civile :
- Devant la juridiction pénale : La victime peut se constituer partie civile lors du procès pénal pour obtenir réparation.
- Devant la juridiction civile : Lorsque la victime ne souhaite pas intervenir dans le procès pénal ou en cas de relaxe de l'accusé, elle peut agir devant le tribunal civil.
Mise en mouvement de l'action publique par la partie civile : Si le procureur ne poursuit pas, la victime peut engager l'action publique :
- Plainte avec constitution de partie civile : article 85 du Code de procédure pénale : Saisie d'un juge d'instruction si le parquet ne donne pas suite à l'affaire.
- Citation directe : Saisie directe du tribunal correctionnel ou de police.
Délits privés et action civile : Dans certains cas, comme la diffamation et l'atteinte à la vie privée, l'infraction ne peut être poursuivie que si la victime dépose plainte, rendant son intervention essentielle.
L'action civile constitue donc un outil fondamental pour la victime, lui permettant d'obtenir une réparation tout en influençant éventuellement le déroulement de l'action publique.
L'instruction préparatoire
La seconde phase de la procédure pénale est la phase de l'instruction préparatoire.
Définition
Caractéristique de l'instruction :
- Phase secrète : Initialement très fermée, l'influence de la Convention EDH et de la CEDH a conduit à une ouverture vers plus de contradictoire.
- Procédure inquisitoire : Contrairement à la phase de jugement qui est accusatoire, l'instruction repose sur la recherche active des éléments à charge et à décharge.
- Indépendance et impartialité du Juge d'instruction : En tant que magistrat du siège, il a la responsabilité de mener l'enquête sans influence extérieure.
- Pouvoirs étendus : Le JI dispose de compétences qui étaient autrefois réservées au juge des libertés et de la détention.
- Mesures restrictives de liberté : Possibilité de placer une personne en détention provisoire ou sous contrainte.
L'évolution de l'instruction :
- Diminution de son rôle : Aujourd'hui, l'instruction ne concerne que 4 % des affaires pénales.
- Anciennement indispensable :
- Certaines mesures d'investigation, comme les écoutes téléphoniques, n'étaient possibles que sous autorisation du JI.
- La loi Perben II de 2004 a permis aux services d'enquête d'effectuer certaines investigations sans passer par l'instruction.
- Compétence réduite : Beaucoup d'actes d'enquête peuvent désormais être réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire (EP).
Cas des lesquels l'instruction est obligatoire :
- Les crimes : Toute infraction passible d'au moins 10 ans de prison.
- Les délits complexes : Lorsque des investigations longues sont nécessaires.
- Délits impliquant des mesures de coercition : Lorsque des interpellations et placements en détention provisoire sont requises.
Objectif de l'instruction :
- Examiner les faits et réaliser toutes les investigations utiles.
- À la fin de l'instruction, le JI doit décider s'il existe des charges suffisantes pour renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement.
A retenir :
L'instruction reste une phase essentielle en matière criminelle et pour certaines affaires complexes, mais son rôle s'est restreint avec le développement des enquêtes préliminaires et l'élargissement des pouvoirs des magistrats et services d'enquête.
Le déroulement de l'instruction
L'examen des faits
Le principe de la saisine du Juge d'instruction :
Le Juge d'instruction est saisi pour mener des investigations uniquement par le procureur de la République.
Ce principe est rappelé dans l'article 80 du Code de procédure pénale et renforcé par la réforme du 22 décembre 2021.
Il ne peut pas s'auto-saisir pour garantir son indépendance et son impartialité.
La saisine du Juge d'instruction se fait par réquisitoire introductif, qui détermine les faits objets de l'instruction.
Principe de la saisie In Rem :
Le Juge d'instruction est saisi exclusivement des faits mentionnés dans le réquisitoire introductif.
Il ne peut pas enquêter sur d'autres faits, sauf en cas de connexité (faits liés à ceux déjà instruits).
Exemple :
- Cas de connexité : Un JI saisi pour vol avec arme découvre un vol de voiture commis simultanément → il peut instruire ce fait.
- Faits nouveaux : Si une surveillance révèle un trafic de drogue non lié à l'affaire initiale → le JI ne peut pas enquêter.
Gestion des faits nouveaux :
Le Juge d'instruction doit informer le procureur lorsqu’il constate des faits non prévus dans le réquisitoire.
Le procureur a plusieurs options :
- Réquisitoire supplétif : Ajoute les faits à la même instruction.
- Nouveau réquisitoire introductif : Ouvre une instruction distincte confiée à un autre Juge d'instruction.
- Autres décisions : Enquête préliminaire, citation directe devant un tribunal, etc.
Saisine du Juge d'instruction par une plainte avec constitution de Partie Civile :
La victime peut saisir directement le Juge d'instruction si :
- Le procureur a classé sans suite la plainte.
- Plus de 3 mois se sont écoulés sans poursuites.
Procédure :
- La plainte est adressée au doyen des juges d'instruction.
- Le procureur donne son avis par réquisitoire.
- Si la plainte vise plusieurs faits, le Juge d'instruction est saisi de tous les faits exposés.
Décision du Juge d'instruction face à une plainte avec constitution de Partie Civile :
Le procureur peut demander :
- Un réquisitoire aux fins d’informer → lancement de l’instruction.
- Un réquisitoire aux fins de non-informer → demande au Juge d'instruction de ne pas instruire.
Le Juge d'instruction reste maître de sa décision et peut refuser d'instruire via une ordonnance de refus d’informer.
La loi du 23 mars 2019 a restreint les motifs de non-instruction pour éviter des refus arbitraires : article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Rôle du Juge d'instruction dans l'instruction :
- Mène des actes juridictionnels et d’enquête.
- Confère un statut juridique à la personne mise en cause.
- S’assure de la légalité et de la pertinence des investigations.
Le statut du mis en cause en instruction pénale
Le rôle du juge d'instruction et finalité de l'instruction :
L'instruction vise à organiser le jugement et le procès.
Deux objectifs principaux :
- Établir les faits (instruction à charge et à décharge).
- Travailler sur l'imputabilité des faits à un auteur.
La mise en cause d'une personne lui confère des droits spécifiques, ce qui distingue l'instruction de l'enquête préliminaire.
L'évolution du statut du mis en cause :
Avant la loi du 15 juin 2000 :
- Un seul statut : "inculpé".
- Ce terme était perçu comme stigmatisant et contraire à la présomption d'innocence.
Avec la réforme de 2000 :
- Remplacement de "l'inculpation" par "mise en examen".
- Création d'un statut intermédiaire : "témoin assisté".
- Objectif : éviter une stigmatisation excessive tout en garantissant certains droits à la personne concernée.
Différence entre mis en examen et témoin assisté :
Mise en examen :
- Le Juge d'instruction estime qu'il existe des indices graves ou concordants contre la personne.
- Permet d'envisager des mesures restrictives de liberté (contrôle judiciaire, détention provisoire).
- La personne mise en examen dispose de droits : accès au dossier, assistance d'un avocat, etc.
Témoin assisté :
- Statut moins contraignant.
- La personne est soupçonnée mais sans indices graves ou concordants.
- Dispose de certains droits (assistance d'un avocat, accès au dossier sous certaines conditions), mais ne peut faire l'objet de mesures coercitives.
La nature juridique de la décision du Juge d'instruction :
Une décision du Juge d'instruction peut être juridictionnelle ou administrative :
- Juridictionnelle : tranche une question en droit, ouvre droit à un recours.
- Administrative : organisation du procès, ne permet pas de recours juridictionnel.
Conséquences :
- L'octroi d'un statut de mise en examen n'est pas une décision juridictionnelle, il ne peut donc pas faire l'objet d'un appel.
- Toutefois, la décision peut faire l'objet d'un contrôle de validité par la chambre de l'instruction.
- Si le JI décide de refuser d'informer, il prend une ordonnance de refus d'informer qui est une décision juridictionnelle et peut donc faire l'objet d'un recours.
Contrôle et contestation des décisions du Juge d'instruction :
L'acte de mise en examen peut être contesté via une requête en nullité dans un délai de 6 mois.
La chambre de l'instruction est compétente pour statuer sur ces nullités.
Distinction entre recours en nullité et appel :
- Pas d'appel contre la mise en examen.
- Possibilité d'un recours en nullité si le JI ne respecte pas les conditions légales.
La distinction entre mise en examen et témoin assisté permet une meilleure garantie des droits.
La nature administrative ou juridictionnelle d'une décision du Juge d'instruction conditionne les voies de recours.
Les nullités peuvent être soulevées devant la chambre de l'instruction pour contester certaines irrégularités de la procédure.
Le statu de témoin assisté
Définition et origine :
Créé par la loi du 15 juin 2000.
Prévu aux articles 73-1 et suivants du Code de procédure pénale.
Ce statut est accordé à toute personne entendue par le juge qui est nommément citée dans une plainte avec constitution de partie civile ou un réquisitoire.
Critère d’attribution : être expressément visé dans l’acte : plainte ou réquisitoire.
Droit du témoin assisté :
Dispense de serment : bénéficie du droit de se taire.
Assistance d’un avocat : accès à la procédure.
Possibilité de former des requêtes en nullité contre les actes qui le concernent.
Droit de confrontation avec la personne qui l’accuse.
Statut hybride :
Intermédiaire entre le témoin et la mise en examen.
N'est pas partie à la procédure, donc ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement.
Aucune mesure restrictive de liberté ne peut être appliquée contre lui.
Peut demander à être mis en examen pour bénéficier de plus de droits. Si cette demande est faite, le juge d’instruction est tenu d’y faire droit.
Le statut du mis en examen
Définition et conditions :
Prévue à l'article 80 du Code de procédure pénale.
Mise en examen fondée sur l’existence d’indices graves ou concordants laissant penser que la personne a pu participer, comme auteur ou complice, à l’infraction.
Ces indices ne sont pas définis précisément par la loi ou la jurisprudence, l’appréciation revient aux juges du fond.
Les indices graves et concordants ne sont pas cumulatifs.
Procédure de mise en examen :
Interrogatoire de première comparution :
Le juge informe la personne qu'il envisage de la mettre en examen.
Il interroge la personne.
Il prend sa décision après avoir entendu ses observations.
Respect du contradictoire : la personne doit savoir ce qui lui est reproché.
L'avocat doit avoir accès au dossier au moins 5 jours avant l’interrogatoire.
Interdiction pour le juge d'instruction d'utiliser des éléments non versés à la procédure :
Exemple : des écoutes téléphoniques en cours ne peuvent pas être utilisées avant d’être officiellement intégrées au dossier.
Cas particulier de garde à vue et déferrement :
Si la personne est placée en GAV et déférée, le JI peut la faire comparaître immédiatement.
Dans ce cas, l’accès au dossier n’étant pas garanti, le JI ne peut poser des questions qu’avec l’accord de la personne concernée.
Trois choix possibles pour la personne interrogée :
- Répondre aux questions du JI.
- Faire des déclarations spontanées sans être interrogée.
- Se taire (option permettant un débat différé pour mieux préparer la défense).
Conséquence de la mise en examen :
Notification des droits :
- Assistance par un avocat.
- Possibilité de demander au JI de réaliser des actes nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le Juge d'instruction peut :
- Accepter la demande d’acte.
- Refuser, mais doit motiver son refus dans une ordonnance de rejet (décision susceptible d’appel).
Notification du délai prévisible d’achèvement de l’instruction (sans sanction en cas de dépassement).
Possibilité d’application de mesures restrictives de liberté (contrôle judiciaire, détention provisoire, etc.).
Les mesures restrictives de liberté en cas de mise en examen
Ce sont les mesures de rétention ou de privation de liberté envisageables au cours de l'instruction.
Lorsqu'une personne est mise en examen, des mesures restrictives de liberté peuvent lui être imposées afin d'assurer sa présence lors de la procédure et d'empêcher toute entrave à l'enquête. Ces mesures sont prévues par l'article 137 du Code de procédure pénale et comprennent :
- Le contrôle judiciaire
- L'assignation en résidence avec surveillance électronique
- La détention provisoire
Le contrôle judiciaire
C'est la mesure la moins contraignante, permettant à la personne de rester libre tout en étant soumise à des obligations fixées par l'article 138 du Code de procédure pénale. Ces obligations visent à garantir sa présence, éviter toute perturbation des investigations et amorcer une éventuelle réinsertion.
Exemple d'obligations possibles :
- Interdictions territoriales (ne pas quitter le pays, le département, la ville ou certains lieux).
- Obligation de pointage régulier au commissariat ou à la gendarmerie.
- Interdiction de rencontrer certaines personnes (victimes, témoins, complices...).
- Obligation de soins ou d'activités professionnelles.
- Interdiction d'exercer certaines professions ou d'être en contact avec des mineurs.
- Dans les cas de violences intra-familiales, interdiction de se rendre au domicile familial ou d'entrer en contact avec la victime.
Le juge d'instruction peut ordonner un contrôle judiciaire sans requête du procureur et sans l'intervention du juge des libertés et de la détention, car cette mesure est considérée comme peu attentatoire aux libertés individuelles.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE)
Cette mesure a été instaurée par la loi du 24 novembre 2009 pour limiter le recours à la détention provisoire.
Modalités :
- La personne est assignée à résidence avec des interdictions de sortie strictement encadrées.
- Surveillance par bracelet électronique qui permet de vérifier sa localisation.
- Possibilité d'un bracelet avec alarme en cas de violation des obligations.
Conditions d'application :
- Peut être décidée par le juge seul.
- La personne doit encourir une peine d'au moins 2 ans d'emprisonnement.
- Débat contradictoire avec réquisitions écrites du procureur (sauf en cas de mise en liberté conditionnelle).
- Durée maximale de 6 mois, renouvelable jusqu'à 2 ans : articles 142-5 et suivants du Code de procédure pénale.
La détention provisoire
Prévue comme une mesure exceptionnelle par l'article 137 du Code de procédure pénale, la détention provisoire est pourtant très fréquemment appliquée.
Conditions de placement en détention provisoire :
Peine encourue d'au moins 3 ans d'emprisonnement.
Respect des critères de l'article 144 du Code de procédure pénale, notamment :
- Empêcher la destruction de preuves.
- Éviter la pression sur les victimes ou témoins.
- Protéger la personne mise en examen.
- Assurer sa présence à la justice.
- Prévenir la réitération de l'infraction.
- Maintenir l'ordre public en cas de trouble exceptionnel.
Le placement en détention provisoire est décidé par le Juge des libertés et de la détention après un débat contradictoire. Cette procédure est enclenchée par un réquisitoire du procureur et une saisine du Juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction.
Durées maximales :
- Correctionnelle : 4 mois renouvelables, jusqu'à 2 ans maximum (3 ans dans des cas exceptionnels).
- Criminelle : 1 an renouvelable par tranches de 6 mois.
- Peine encourue < 20 ans : maximum 2 ans.
- Peine encourue > 20 ans : maximum 3 ans (4 ans si éléments d'extranéité).
La détention provisoire est régulièrement critiquée pour les conditions indignes de détention en maison d'arrêt, la surpopulation carcérale et les difficultés de réinsertion.
Recours et indemnisations :
- Appel de la décision dans un délai de 10 jours.
- Référé liberté (appel du mis en examen dans les 24h) : décision sous 5 jours.
- Référé détention (demande du procureur dans les 4h en cas de refus du JI).
- Demande de mise en liberté à tout moment.
- Indemnisation possible : articles 149 et suivants du Code de procédure pénale en cas de relaxe ou acquittement.
La clôture de la phase d'instruction
⚖️ Clôture de la phase d'instruction :
Objectif :
Mettre un terme à l’instruction et décider de l’orientation judiciaire du dossier (renvoi, non-lieu…).
🏛️ I) Conditions de clôture de l'instruction :
Phase finale après que tous les actes utiles ont été réalisés.
🧑⚖️ Article 175 CPP :
Le Juge d'instruction avertit les parties que l'instruction est terminée.
- Notification aux parties et avocats.
- Ils peuvent formuler des observations ou demander des actes complémentaires dans un délai d’un mois (ou 3 jours en cas de détention provisoire).
- Le JI peut accepter ou refuser la demande par ordonnance motivée.
📂 II. Réquisitoire définitif du Ministère Public
🧑⚖️ Article 176 CPP :
Le procureur de la République prend ses réquisitions définitives :
- Soit renvoi devant une juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises)
- Soit non-lieu
- Soit demande d’actes complémentaires
📜 III. Ordonnance du Juge d’Instruction
Après les réquisitions du parquet, le JI rend une ordonnance motivée parmi les suivantes :
- Ordonnance de non-lieu (art. 177 CPP)
- Aucune charge suffisante
- Fin de la procédure (sauf appel)
- Ordonnance de renvoi (art. 179 CPP)
- Devant le tribunal correctionnel si les faits sont qualifiés de délit.
- Ordonnance de mise en accusation (art. 181 CPP)
- Devant la cour d’assises si les faits sont qualifiés de crime.
- Cette ordonnance saisit la cour d’assises.
🛡️ IV. Voies de recours
Les ordonnances peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction, dans un délai de 10 jours.
Appel possible par le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile.
Le procès pénal
La troisième et dernière phase de la procédure pénale est celle du procès pénal.
Le jugement pénal et le déroulement d'une audience
⚖️ Le jugement pénal et le déroulement de l’audience
🏛️ I. Principes communs à toute audience pénale
✅ Principes directeurs :
- Oralité des débats
- Publicité des audiences (exceptions : huis clos possible, ex. en matière de mineurs)
- Contradictoire
- Impartialité du tribunal
- Présomption d’innocence
🧑⚖️ Participants :
- Président de l’audience
- Juges (nombre variable selon la juridiction)
- Ministère public (procureur ou avocat général)
- Prévenu / Accusé
- Avocat de la défense
- Partie civile et son avocat
- Greffier
📑 Déroulement type d’une audience :
- Appel de l’affaire
- Vérification d’identité
- Rappel des faits et lecture de l’acte de poursuite
- Interrogatoire du prévenu/accusé
- Audition des témoins / experts
- Réquisitions du ministère public
- Plaidoirie de la défense et de la partie civile
- Dernière parole au prévenu/accusé
- Délibéré
- Prononcé du jugement
⚖️ II. L’audience contraventionnelle
🏢 Juridiction :
Tribunal de police (1 juge unique)
🧾 Infractions concernées :
Contraventions (1re à 5e classe)
👩⚖️ Particularités :
- Procédure souvent simplifiée
- En l'absence du prévenu : jugement par défaut possible
- Pas toujours de ministère public (selon gravité)
- Pas d’avocat obligatoire
📜 Peines encourues :
- Amende
- Suspension de permis
- Travail non rémunéré
⚖️ III. L’audience correctionnelle
🏢 Juridiction :
Tribunal correctionnel (3 juges ou juge unique selon les cas)
🧾 Infractions concernées :
Délits
👩⚖️ Particularités :
- Instruction du dossier à l’audience (oralisation de la procédure)
- Ministère public toujours présent
- La partie civile peut demander dommages et intérêts
- L’audience peut être longue selon la complexité de l’affaire
📜 Peines encourues :
- Prison (max 10 ans)
- Amendes
- Peines alternatives (TIG, sursis, etc.)
⚖️ IV. L’audience criminelle
🏢 Juridiction :
Cour d’assises
⚠️ Infractions concernées :
Crimes
👩⚖️ Composition :
- Président + 2 assesseurs
- Jury populaire (6 jurés en 1re instance, 9 en appel)
- Avocat général (représente le ministère public)
📅 Particularités :
- Audience souvent longue (plusieurs jours)
- Solennité +++
- Lecture complète de l’ordonnance de mise en accusation
- Interrogatoire approfondi de l’accusé
- Nombreux témoins / experts appelés à la barre
- Délibéré à huis clos (juges + jurés)
- Décision prise à la majorité de 6 voix sur 9 (ou 8/12 en appel)
📜 Peines encourues :
- Réclusion criminelle (jusqu’à perpétuité)
- Amendes
⚖️ Droits du défendeur et du demandeur lors de l’audience pénale
👤 I. Le défendeur
(en matière pénale, on parle du prévenu en matière contraventionnelle ou délictuelle, et de l’accusé en matière criminelle)
📌 Statut :
Personne poursuivie en justice (présumée innocente jusqu’à décision définitive).
🧑⚖️ II. Le demandeur (partie civile)
📌 Statut :
Personne qui demande réparation d’un dommage causé par l’infraction. Ce n’est pas elle qui poursuit : c’est le ministère public qui exerce l’action publique.
⚖️Droit de la partie civile à l'audience :
Les différentes voies de recours
⚖️ Les voies de recours en matière pénale
🧭 I. Distinction générale
🔄 Deux grandes catégories de recours :
- Les voies de recours ordinaires :
- Opposition
- Appel
- Les voies de recours extraordinaires :
- Pourvoi en cassation
- Révision
📑 II. Les voies de recours ordinaires
🅰️ 1. L’opposition
📌 Définition :
Recours ouvert contre une décision rendue par défaut (le prévenu/accusé n'était pas présent et n'a pas été cité à personne).
🧍 Conditions :
La personne n’a pas eu connaissance du procès.
⏳ Délai :
10 jours à compter de la notification du jugement.
🎯 Effet :
Effet suspensif : le jugement ne s’exécute pas.
Nouveau procès devant la même juridiction.
🅱️ 2. L’appel
📌 Définition :
Demande de réexamen de l’affaire en fait et en droit par une juridiction de degré supérieur.
🧍 Titulaires :
- Prévenu / accusé
- Partie civile
- Ministère public
- Parfois la personne civilement responsable
⏳ Délai :
10 jours à compter de la signification ou notification du jugement.
⚠️ Exceptions :
- Pas d’appel possible contre une contravention de 1re ou 2e classe, sauf en cas de peine d’emprisonnement ou amende > 150 €.
🎯 Effets :
Suspensif (en principe)
Dévolutif : la cour d’appel statue à nouveau sur le fond
🛑 III. Les voies de recours extraordinaires
🅾️ 1. Le pourvoi en cassation
📌 Définition :
Recours en droit uniquement, devant la Cour de cassation, qui ne rejugera pas les faits mais contrôlera la bonne application de la loi.
🧍 Titulaires :
Toutes les parties + ministère public.
⏳ Délai :
5 jours à compter de la décision attaquée.
🎯 Effets :
Pas suspensif, sauf exceptions (ex : en matière de détention)
Si cassation : renvoi devant une autre juridiction du même degré
🅿️ 2. La révision
📌 Définition :
Recours exceptionnel contre une décision définitive, en cas de fait nouveau ou d’élément inconnu prouvant l’innocence du condamné.
🔍 Conditions :
Découverte d’un élément nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité
📍 Juridiction compétente :
Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales
🎯 Effet :
- Si acceptée : réouverture du procès, possible acquittement
⚖️ Article 406 CPP & information des droits du prévenu
📜 Rappel de l’article 406 du Code de procédure pénale
"Le président informe le prévenu, au début de l’audience, de chacun de ses droits. Il lui rappelle qu’il a le droit de garder le silence, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de ne répondre à aucune."
🧾 Obligation d’information du prévenu à l’ouverture des débats
✅ Le président doit informer le prévenu :
🔇 Qu’il a le droit de se taire (droit au silence)
🎙️ Qu’il peut faire des déclarations
❓ Qu’il peut répondre ou non aux questions
⚖️ Qu’il peut être assisté d’un avocat
🕵️ Qu’il peut interroger les témoins
📢 Qu’il a droit à la parole en dernier
🎯 Objectif :
Garantir un procès équitable (art. 6 CEDH) et le respect des droits de la défense.
⚠️ Sanction du non-respect :
Peut entraîner la nullité de la procédure si les droits fondamentaux ont été méconnus.
🔽
🕵️♂️ Phase d'enquête
|
┌──────────────────────────────────────────────┐
| - Gardé à vue |
| (soupçonné, privé de liberté) |
└──────────────────────────────────────────────┘
|
🔽
👨⚖️ Phase d'instruction (le cas échéant)
|
┌──────────────────────────────────────────────┐
| - Mis en examen |
| (décision du JI : indices graves/ concordants) |
| - Mis en cause |
| (terme plus large : toute personne soupçonnée) |
└──────────────────────────────────────────────┘
|
🔽
⚖️ Phase de jugement (juridiction)
|
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
| Tribunal de Police | Tribunal Correctionnel | Cour d'assises / criminelle |
| (contraventions) | (délits) | (crimes) |
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
| Prévenu | Prévenu | Accusé |
| Mis en cause (à dire) | Mis en cause (à dire) | Mis en cause (à dire) |
└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
|
🔽
🧑⚖️ Partie civile (à tout moment)
|
┌──────────────────────────────────────────────┐
| - Pas "victime" juridiquement parlant |
| tant que la qualité n’est pas reconnue |
| - Devient partie civile en se constituant |
└──────────────────────────────────────────────┘
Procédure pénale applicable aux mineurs
Deux raisons de l'étudier :
- Lorsque l'auteur de l'infraction est jeune, en l'occurrence un mineur, cela cause nécessairement de nombreuses spécificités procédurales sur lesquelles il est intéressant de se pencher.
- La procédure pénale applicable aux mineurs a été très récemment réformée en profondeur par une ordonnance de 2019 instituant un tout nouveau code : le code de justice pénale des mineurs.
👧👦 Procédure pénale applicable aux mineurs
(Régime spécial tenant compte de l’âge, de la personnalité et de la nécessité de protection et d’éducation)
📜 I. Principes fondamentaux
⚖️ 1. Principe de spécialisation
Juges et juridictions spécialisés : juge des enfants, tribunal pour enfants, cour d’assises des mineurs.
👶 2. Principe d’atténuation de la responsabilité
Selon l’âge du mineur, la capacité de discernement et la maturité, la responsabilité peut être atténuée.
🧒 3. Primauté de la mesure éducative
Finalité éducative avant répressive (ordonnance du 2 février 1945, modifiée en 2019 par le Code de justice pénale des mineurs – CJPM).
📅 II. Étapes de la procédure
🔍 1. Phase d’enquête
✅ Garanties spécifiques :
Assistance obligatoire d’un avocat dès la garde à vue.
Notification aux parents/tuteurs légaux.
Présence d’un avocat obligatoire dès l’interrogatoire libre ou la mise en cause.
⏳ Durée de la garde à vue :
10 à 24h pour les moins de 16 ans.
24 à 48h pour les 16–18 ans, avec accord du magistrat.
🧑⚖️ 2. Phase d’instruction (facultative)
Juge des enfants :
Peut mener une instruction préparatoire, surtout pour des infractions graves ou en cas de nécessité d’évaluation.
⚖️ 3. Phase de jugement (selon la gravité de l’infraction)
👩⚖️ Audience unique ou jugement en deux temps :
Depuis le CJPM (2021) : phase d’audience de culpabilité, puis audience de sanction différée (délai de 6 mois max).
🛡️ III. Garanties procédurales spécifiques
- Avocat obligatoire à tous les stades.
- Mesures de protection (huis clos, anonymat).
- Possibilité d’auditions aménagées, en présence d’un éducateur.
- Droit d’être accompagné des parents ou responsables légaux.
🔧 IV. Sanctions et mesures applicables aux mineurs
🧑🏫 1. Mesures éducatives (privilégiées) :
- Avertissement solennel
- Placement dans un centre éducatif
- Suivi éducatif par la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse)
- Mesure de liberté surveillée
- Réparation à la victime
🚫 2. Peines possibles (selon l’âge et la gravité) :
- Avant 13 ans : peine exceptionnelle et très encadrée
- 13–16 ans : atténuation obligatoire (excuse de minorité : réduction de moitié)
- 16–18 ans : atténuation facultative, selon le discernement
📅 V. Délai de mise à l’épreuve éducative (CJPM 2021)
Lorsqu’un mineur est jugé coupable, le juge peut décider de différer la sanction.
Mise à l’épreuve de 3 à 6 mois avec un suivi éducatif.
À l’issue, nouvelle audience pour décider d’une sanction adaptée ou dispense de peine.
- Si tu veux que je te fasse un document Word directement formaté en police 12, je peux aussi te le générer. Tu veux que je t’en fasse un ?