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Partie I : La propriété des personnes publiques

Introduction

  • Les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) disposent d’un patrimoine important (routes, bâtiments, réseaux…).
  • Ce patrimoine s’est accru avec l’extension des missions de l’État (ex. chemins de fer, TGV).


1. Domaine public et domaine privé


1. Distinction

  • Domaine public → soumis au droit public.
  • Domaine privé → soumis en principe au droit privé.
  • Distinction ancrée dans l’histoire (Ancien Régime, Révolution, Code civil art. 538).


2. Définition doctrinale (Proudhon)

  • Domaine public = « choses publiques affectées à l’usage de tous ».
  • Caractère improductif (pas destiné à générer des bénéfices).


3. Principes fondamentaux

  • Inaliénabilité : pas de vente possible.
  • Imprescriptibilité : occupation prolongée ne crée jamais de droit de propriété.

Le domaine public regroupe des biens affectés à l’utilité publique, protégés par un régime spécial.


§2. La propriété publique


1. Débats doctrinaux au XIXe siècle

  • Rejet initial : Duguit et d’autres refusent l’idée de propriété publique → absence d’usus, fructus, abusus (Berthelemy).
  • Reconnaissance progressive : Hauriou défend l’existence d’un véritable droit de propriété.


2. Reconnaissance jurisprudentielle et constitutionnelle

  • CE, Piccioli (1923) → reconnaissance de la propriété publique.
  • Conseil constitutionnel → applique l’art. 17 DDHC aux personnes publiques.
  • CEDH → inclut la propriété publique dans l’art. 1er du Protocole n°1.


3. Modes d’acquisition

  • Procédés de droit commun : achat, dons, legs.
  • Procédés spécifiques : expropriation, préemption, nationalisation, successions en déshérence.


4. Régime spécifique

  • Interdictions :
  • Vente en dessous de la valeur vénale (CC, Privatisations, 1986).
  • Libéralités interdites.
  • Exceptions jurisprudentielles :
  • CE, Commune de Fougerolles (1997) → cession possible si intérêt général + contrepartie suffisante.
  • CE, Commune de Châtillon-sur-Seine (2015) → cession à bas prix justifiée par l’intégration des gens du voyage.
  • Exceptions légales : logement social, cession gratuite à États étrangers.


5. Insaisissabilité

  • Principe général du droit : biens publics insaisissables (CE, BRGM).
  • Interdiction d’hypothèque.
  • Consacré dans le CGPPP.
  • Mais : possibilité de cessions forcées dans certains cas.


§3. Sources du droit de la propriété publique


1. Sources constitutionnelles

  • CC, décision 1994 (Code du domaine de l’État) : la protection du domaine public est une exigence constitutionnelle.
  • CC, décision 26 juin 2003, n° 473 DC : protection renforcée du domaine public.
  • Limite : certains biens échappent (ex. meubles).
  • CC, décision 2005, n° 513 DC (aéroports de Paris) → un déclassement permet la sortie du domaine public → passage au domaine privé.


2. Sources législatives

  • CGPPP (Code général de la propriété des personnes publiques).
  • Lois spéciales (ex. Outre-mer, 2016).


A retenir :

Domaine public ≠ domaine privé → régime protecteur spécifique.

Propriété publique reconnue par la doctrine, la jurisprudence et la Constitution.

Règles particulières : inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité.

Exceptions possibles si intérêt général + contreparties suffisantes.

Protection constitutionnelle et législative renforcée.


Partie I : La propriété des personnes publiques

Introduction

  • Les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) disposent d’un patrimoine important (routes, bâtiments, réseaux…).
  • Ce patrimoine s’est accru avec l’extension des missions de l’État (ex. chemins de fer, TGV).


1. Domaine public et domaine privé


1. Distinction

  • Domaine public → soumis au droit public.
  • Domaine privé → soumis en principe au droit privé.
  • Distinction ancrée dans l’histoire (Ancien Régime, Révolution, Code civil art. 538).


2. Définition doctrinale (Proudhon)

  • Domaine public = « choses publiques affectées à l’usage de tous ».
  • Caractère improductif (pas destiné à générer des bénéfices).


3. Principes fondamentaux

  • Inaliénabilité : pas de vente possible.
  • Imprescriptibilité : occupation prolongée ne crée jamais de droit de propriété.

Le domaine public regroupe des biens affectés à l’utilité publique, protégés par un régime spécial.


§2. La propriété publique


1. Débats doctrinaux au XIXe siècle

  • Rejet initial : Duguit et d’autres refusent l’idée de propriété publique → absence d’usus, fructus, abusus (Berthelemy).
  • Reconnaissance progressive : Hauriou défend l’existence d’un véritable droit de propriété.


2. Reconnaissance jurisprudentielle et constitutionnelle

  • CE, Piccioli (1923) → reconnaissance de la propriété publique.
  • Conseil constitutionnel → applique l’art. 17 DDHC aux personnes publiques.
  • CEDH → inclut la propriété publique dans l’art. 1er du Protocole n°1.


3. Modes d’acquisition

  • Procédés de droit commun : achat, dons, legs.
  • Procédés spécifiques : expropriation, préemption, nationalisation, successions en déshérence.


4. Régime spécifique

  • Interdictions :
  • Vente en dessous de la valeur vénale (CC, Privatisations, 1986).
  • Libéralités interdites.
  • Exceptions jurisprudentielles :
  • CE, Commune de Fougerolles (1997) → cession possible si intérêt général + contrepartie suffisante.
  • CE, Commune de Châtillon-sur-Seine (2015) → cession à bas prix justifiée par l’intégration des gens du voyage.
  • Exceptions légales : logement social, cession gratuite à États étrangers.


5. Insaisissabilité

  • Principe général du droit : biens publics insaisissables (CE, BRGM).
  • Interdiction d’hypothèque.
  • Consacré dans le CGPPP.
  • Mais : possibilité de cessions forcées dans certains cas.


§3. Sources du droit de la propriété publique


1. Sources constitutionnelles

  • CC, décision 1994 (Code du domaine de l’État) : la protection du domaine public est une exigence constitutionnelle.
  • CC, décision 26 juin 2003, n° 473 DC : protection renforcée du domaine public.
  • Limite : certains biens échappent (ex. meubles).
  • CC, décision 2005, n° 513 DC (aéroports de Paris) → un déclassement permet la sortie du domaine public → passage au domaine privé.


2. Sources législatives

  • CGPPP (Code général de la propriété des personnes publiques).
  • Lois spéciales (ex. Outre-mer, 2016).


A retenir :

Domaine public ≠ domaine privé → régime protecteur spécifique.

Propriété publique reconnue par la doctrine, la jurisprudence et la Constitution.

Règles particulières : inaliénabilité, imprescriptibilité, insaisissabilité.

Exceptions possibles si intérêt général + contreparties suffisantes.

Protection constitutionnelle et législative renforcée.

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