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Partie 3- Les dirigeants sociaux

--> on parle de dirigeant pour les sté commerciale

  • pour les sté civiles c'est plus des gérant
Les dirigeants de droit

--> celui désigné pour diriger la société conformément à la loi et aux statuts

  • nomination résulte d'un acte juridique officiel et publiée (RCS, BODACC) => les tiers doivent être informé de sa nomination, sa révocation ou de sa démission


Exemples :

  • Le gérant d’une SARL désigné dans les statuts ou par l’assemblée.
  • Le président d’une SAS nommé par décision des associés.
  • Le PDG d’une SA nommé par le conseil d’administration.


Caractéristiques :

  • Il représente légalement la société (signature, contrats, contentieux).
  • Il agit au nom et pour le compte de la société.
  • Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).
  • Il bénéficie d’un mandat social (c’est un mandataire de la société).


Il peut être tenu responsable :

  • civilement (faute de gestion, abus de biens sociaux, etc.)
  • pénalement (infractions commises dans le cadre de ses fonctions).


Les dirigeants de fait

--> pers non désignée officiellement mais qui agit en pratique comme un dirigeant en exerçant de manière indépendante et habituelle des fonctions de direction ou de gestion

  • dirige réellement la société sans envahit le titre ni le mandant


ex: l'associé majoritaire, le créancier comme le banquier (Com, 27 juin 2006)



Responsabilité identique :

  • Le dirigeant de fait est soumis aux mêmes responsabilités que le dirigeant de droit.

--> Il peut être condamné au comblement de passif (article L. 651-2 C. com.).

--> Il peut être sanctionné pour faute de gestion, abus de biens sociaux, etc.


Pas de pouvoir de représentation légal :

  • Contrairement au dirigeant de droit, le dirigeant de fait ne représente pas la société vis-à-vis des tiers (sauf si la société a laissé croire à une apparence de pouvoir).


Découverte a posteriori :

  • Sa qualité est reconnue par le juge, à partir d’un faisceau d’indices (actes de gestion, signatures, ordres, etc.).
  • Il subit les inconvénients du statut (responsabilité) sans en avoir les avantages (rémunération, mandat, pouvoir officiel).


--> possibilité d'obtenir une indemnisation de gestion => (CIV 1, 3 fev 2011) => il faut que sa gestion ait été nécéssaire et utile et que le dirigeant de droit ait été empêché d'agit

Chap 1- La nomination et la cessation des dirigeants sociaux
I- La nomination

--> désignés par les statuts => évite que la société soit dépourvue de dirigeant pendant la phase compris entre son immatriculation er la première réunion de l'organe pour designer le dirigeant


--> peuvent être nommées par un organe social => généralement l'assemblée qui désigne le nouveau dirigeant

  • ex SARL => art L223-18 al 2 ccom


Concernant les SA => le PDG est nomme par les administrateurs siégeant au conseil d'administration mais sur proposition du directeur générale (L225-53 ccom )


Il n’est pas nécessaire d’être associé pour être dirigeant : le dirigeant ne détient pas forcément de parts sociales.

  • le cas pour les SARL (L223-18 al2)


De plus, il est interdit de subordonner la nomination d’un dirigeant à des conditions de diplômes discriminatoires.


Dans les conseils d’administration des SA, il doit y avoir au moins 40 % de femmes.


Certaines professions sont soumises à des restrictions :

  • Un avocat ne peut pas siéger dans un conseil d’administration avant 7 ans d’exercice.
  • Un avocat peut être dirigeant d’une SARL, mais pas d’une SA, sauf si la société a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels, et sous contrôle du conseil de l’ordre.


Il est possible d’être dirigeant de plusieurs sociétés, mais avec des limites.

Dans les SA, il existe des restrictions quant au nombre de mandats d’administrateurs ou de dirigeants :

  • on ne peut pas cumuler plus de deux mandats.


Une fois le dirigeant nommé, une publicité légale doit être effectuée :

  • publication dans un journal d’annonces légales,
  • dépôt au tribunal de commerce,
  • inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS),
  • insertion au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).


--> la société doit ainsi faire figurer dans sa demande d'immatriculation des informations relatives a l'identité ses dirigeants (R123-54 ccom)


Plusieurs règles fondamentales protègent les tiers :

  • Si la nomination a été régulièrement publiée, il y a purge des irrégularité (art 1846-2 civ/ L210-9)

Cela signifie que la société ne peut pas contester la validité d’un contrat en invoquant une irrégularité dans la nomination du dirigeant.

  • La société ne peut pas se prévaloir à l’égard des tiers d’une nomination non publiée ou irrégulièrement publiée.

Il en est de même en cas de cessation des fonctions : tant que celle-ci n’est pas régulièrement publiée, les tiers peuvent valablement croire que le dirigeant est toujours en fonction.(art L210-9)



II- La cessation

--> la cessation peut avoir plusieurs causes

A- La démission

La démission du dirigeant est toujours possible : il peut quitter librement ses fonctions.

  • nécessité aucune acceptation de la part de la société et ne peut faire m'objet d'aucune rétractation de la part du gérant (Com, 22 fev 2005)
B- La révocation

La révocation, quant à elle, peut être décidée :

  • par l’assemblée générale des associés ou actionnaires,
  • ou, dans les sociétés anonymes (SA), par le conseil d’administration.

On distingue deux formes de révocation : la révocation pour juste motif et la révocation ad nutum.

La révocation pour juste motif

La révocation pour juste motif signifie que la décision de révocation doit être fondée sur des raisons sérieuses, par exemple un comportement fautif ou contraire à l’intérêt social.

  • cas pour les SNC (Ccom L221-12)
  • directeur général d'une SA (L225-55 Ccom)


Conséquence :

  • Si la révocation intervient sans juste motif, le dirigeant conserve l’obligation de quitter ses fonctions, mais il a droit à des dommages et intérêts pour compenser la brutalité ou l’absence de justification de la décision.


--> Le simple fait que la présence du dirigeant ne soit plus conforme à l’intérêt social peut suffire à caractériser un juste motif.

La révocation ad nutum

Le terme ad nutum signifie littéralement « sur un signe de tête ».

Cela recouvre trois caractéristiques principales :

  • Le dirigeant peut être révoqué sans motif,
  • Sans préavis,
  • Sans indemnité.

--> Cette règle, jugée particulièrement sévère, s’applique notamment aux présidents-directeurs généraux (PDG) et aux administrateurs des sociétés anonymes.

C- Les tempéraments à la révocation ad fatum

L’interdiction de la révocation abusive

  • La révocation ne doit pas être entourée de circonstances vexatoires ou humiliantes. (Com, 17 mai 1971)

Même si elle est libre dans son principe, elle doit respecter la dignité du dirigeant et ne pas être effectuée dans des conditions abusives.


Le respect du principe du contradictoire

  • Le dirigeant doit pouvoir s’expliquer avant sa révocation.

Arrêt du 26 avril 1994 : la Cour de cassation exige que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise.

  • si principe du contradictoire pas respecté => droit d'être indemnisé
D- Les convention d'indemnisation

La jurisprudence admet la validité de conventions prévoyant une indemnité en cas de révocation (clauses dites de “parachute doré”), mais sous deux conditions cumulatives :

  • Le montant de l’indemnité ne doit pas être excessif, car cela dissuaderait indûment les associés ou le conseil de procéder à la révocation ;
  • La convention doit être conforme à l’intérêt social de la société.
Chap 2- Les pouvoirs des dirigeants sociaux
Limitation par les statuts

Dans toutes les sociétés commerciales, la directive européenne du 9 mars 1968 prévoit, afin de protéger les tiers, que lorsqu’un dirigeant dépasse l’objet social, la société reste néanmoins engagée.


Autrement dit, même si l’acte n’a aucun lien avec l’objet social, la société demeure tenue envers les tiers de bonne foi.

  • Cette règle s’applique uniquement aux sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL), car dans ces sociétés, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. (Com, 24 juin 2020)
  • En revanche, elle ne s’applique pas aux sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles…), car les associés y sont indéfiniment responsables : ils risqueraient de tout perdre si le dirigeant dépassait ses pouvoirs.


Cette règle est fondamentale pour assurer la sécurité juridique des relations d’affaires au sein de l’Union européenne.

Le dirigeant doit respecter les compétences qui appartiennent :

  • à l’assemblée générale,
  • ou aux autres organes de direction (par ex. conseil d’administration, directoire).

Il ne peut pas s’attribuer des pouvoirs qui leur sont réservés.


Les statuts peuvent prévoir que certains actes nécessitent l’accord préalable des associés.

→ Ce sont les clauses limitatives de pouvoir.


Cependant, selon un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2008,

  • Ces clauses sont inopposables aux tiers, aussi bien dans les sociétés de capitaux que dans les sociétés civiles.


Ainsi, si le dirigeant réalise un acte sans respecter cette clause,

  • la société ne peut pas en demander l’annulation,
  • car la clause ne produit d’effet qu’entre associés et non vis-à-vis des tiers.

--> protéger les tiers qui doivent pouvoir faire confiance à la représentation de la société.


Dans les sociétés de personnes, les choses sont différentes :

  • le dirigeant doit agir dans les limites de l’objet social.

S’il accomplit un acte en dehors de cet objet, celui-ci est nul.

Mais l’annulation n’est possible que si le tiers connaissait le dépassement de l’objet social ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

  • La jurisprudence précise que la simple publication des statuts ne suffit pas à établir cette connaissance.


Certaines opérations exigent une autorisation préalable d’un organe social.

Exemple :

  • Dans une SA, si le dirigeant veut accorder un cautionnement ou un aval, il doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance).

--> Ces actes sont considérés comme graves, car ils engagent lourdement la société.



Lorsque le dirigeant passe un contrat avec la société, il existe un risque de conflit d’intérêts.

C’est pourquoi certaines autorisations sont nécessaires :

  • Dans les SA, SAS et SARL, ces conventions doivent être approuvées par l’assemblée générale.

Exemple : le dirigeant qui loue son appartement à la société doit soumettre le bail à l’approbation des associés.


Certaines conventions sont strictement interdites, notamment :

  • l’octroi d’un prêt au dirigeant,
  • la caution donnée par la société à son profit.


La rémunération des dirigeants

Il y a différentes formes de rémunération => les dirigeants sont généralement rémunérés pour l'activité qu'ils accomplissement pour la société


Les dirigeants peuvent percevoir :

  • une rémunération fixe,
  • des primes,
  • des indemnités de départ (golden parachute),
  • des actions gratuites,
  • des stock-options,
  • voire un salaire s’ils cumulent leur mandat avec un contrat de travail.


Les stock-options

  • La société s’engage à vendre ultérieurement au dirigeant des actions à un prix fixé d’avance.

--> Si la valeur de l’action augmente, le dirigeant réalise une plus-value importante.



Avant 2001, les rémunérations des dirigeants étaient secrètes.

Les actionnaires n’avaient aucun moyen de connaître les montants versés.


Évolution législative :

  • Loi du 15 mai 2001 : impose la transparence des rémunérations dans toutes les SA.

➤ Les sociétés doivent désormais publier dans un rapport annuel les sommes versées aux dirigeants.

  • Loi de 2003 : limite cette obligation aux sociétés cotées.
  • Loi de 2005 : soumet les golden parachutes à l’approbation de l’assemblée des actionnaires.
  • Loi de 2007 (présidence Sarkozy) : conditionne le versement d’une indemnité de départ à la performance du dirigeant.

2008 – Crise économique :

  • Le MEDEF et l’AFEP publient de nouvelles recommandations déontologiques (droit souple) pour encadrer les rémunérations excessives.


Loi Sapin 2 (2016) :

  • Instaure pour la première fois en France le mécanisme du “say on pay” :

➤ dans les sociétés cotées, la rémunération (fixe, variable ou exceptionnelle) doit être soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.


Directive européenne de mai 2017 :

  • S’inspire du modèle français et généralise ce principe à tous les États membres de l’UE.


Malgré ces règles de transparence et de contrôle,

  • les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées continuent d’augmenter fortement.

La transparence n’a donc pas entraîné une véritable modération salariale.

Chap 3- Les obligations des dirigeants sociaux

Ils ont plusieurs obligations:

  • devoir d'informer correctement les associés
  • devoir d'accomplir leur mission conformément à l'interêt social avec loyauté à l'égard de la société et des associés


La loi n’est pas toujours très claire à ce sujet.

  • Exemple : L225-35 al.2 C. com. « Le président du conseil d’administration doit délivrer des documents aux administrateurs. »
Obligation de caution

--> fréquent que les créanciers de la sté demander au dirigeant de garantir les engagements sociaux => donc pour cela ils demandent souvent que le dirigeant se porte caution cad qu'il s'engage personnellement

  • si la sté ne paie pas sa dette => le créancier pourra exiger le paiement directement auprès du dirigeant


L'art L313-22 code monétaire et financier : vise à protéger le caution en lui donnant des informations régulières sur son engagement

Chaque année la banque doit informer la caution avant le 31 mars sur 2 points:

  • le montant principale de la dette
  • le montant des intérêts au 31 décembre de l'année précédente


En cas de non respect par le débiteur => la banque perd le droit de percevoir des intérêts sur la dette

Obligation de loyauté et de diligence

-> ce devoir existe à al fois à l'égard des associés et l'égard de la société (découle de l'art 1104 du code civil sur le devoir de bonne foi)

  • ex: le délit d'abus des biens sociaux

ENVERS LES ASSOCIÉS

--> le dirigeant doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et non dans son interêt propre ou celui d'un tiers


--> la jp a jugé que manquait au "devoir de loyauté qui s'impose à lui en tant que dirigeant à l'égard de son associé" le mandataire qui cache à l'associé cédant les négociations qu'il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur

  • cad qu'il négocié les actions de l'associé cédant et en mm temps il négocie la revente de ces même actions à un prix bcp plus élevé

=> arret Vilgrain (com, 17 fev 1996)


--> cette obligation de loyauté est présente dans pas dc postérieurs (com 11 oct 2005)


Le devoir de loyauté marche aussi du dirigeant à l'égard des associés par rapport a une opportunité d'affaires (com, 18 dec 2012)

A L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ

Exemples de manquement :

  • Un dirigeant finance une activité concurrente à la société.
  • Il porte atteinte à la réputation de la société ou exploite des informations reçues au sein de celle-ci.
  • Il crée une autre société avec la même activité et favorise cette nouvelle société au détriment de la première.


Exemple jurisprudentiel :

  • Com., 8 février 2017 : un gérant de deux SCI favorise la SCI 1 en louant à des conditions très avantageuses des immeubles à la SCI 2. Il a également transféré des fonds au profit de la 2e SCI alors qu’il détenait un gros paquet de parts sociales. Les associés ont invoqué une faute liée au devoir de loyauté.
  • CA, 1 octobre 1998 : un dirigeant avait totalement vidé une société au profit d’une autre.


Chap 4- La responsabilité des dirigeants sociaux

Être dirigeant est une fonction à risque :

  • Une société connaît des aléas économiques, peut licencier des salariés, subir des crises, la mondialisation ou des réformes légales.
  • La responsabilité du dirigeant peut être engagée sur plusieurs plans : civil, pénal et fiscal.
Section 1- La responsabilité civile

--> si le dirigeant a commis un prélude a l'égard de la société ou à l'égard des associés => art L223-22 et L225-251/ art 1850

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ

--> le dirigeant peut être tenu de réparer le préjudice qu'il cause à la société

  • par ex: en en respectant pas les statuts ou tt fautes commises dans l'exécution de son mandat


3 types de faute pouvant engager la responsabilité du dirigeant :

  • Non-respect de la loi

Exemples : ne pas convoquer l’AG à la fin de l’année, ne pas soumettre la rémunération des dirigeants à l’approbation des actionnaires.

  • Violation d’une clause statutaire

Dans les sociétés de capitaux, le dirigeant engage la société même en cas de dépassement de l’objet social.

--> Exemple : une société qui vend des cravates achète par erreur des tonnes de pâtes, sans lien avec son activité → le dirigeant peut être tenu responsable.

  • Faute de gestion (plus difficile à caractériser)

Les tribunaux évaluent la faute in concreto : objet social, forme sociale, ancienneté de la société, contexte.

--> Peut concerner des actes positifs ou une abstention (manque de surveillance).

Exemple : arrêt 22 septembre 2021.


Exercice de l’action :

  • Par le nouveau dirigeant contre l’ancien (iut universi)
  • Par les associés via une action ut singuli (art. 1843-5 CC) : intentée par les associés contre les dirigeants sociaux visant à allouer des D/I à la société (très rare) (art R225-169 ccom)

--> Arrêt 18 juin 2002 : la qualité d’associé au moment de la décision n’est pas nécessaire si elle était détenue au moment du dommage.


Exceptions et limites :

  • Action des actionnaires de la société mère ? Non dans un groupe (arrêt 13 mars 2019)
  • Action d’un tiers ? En principe non, car il existe un « écran de la personnalité morale ».


--> Exception : faute grave détachable des fonctions (faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal des fonctions).

  • Exemple : double cession d’une créance, contrefaçon, concurrence déloyale (arrêts 20 mai 2003, 23 sept 2010, 5 avril 2018).

LA RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DES ASSOCIÉS

Conditions strictes : l’associé doit prouver avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société ou des autres associés

  • par ex: redressement fiscal toisant l'associé et causé par le dirigeant (CIV3 12 mai 2021)
  • autre ex : perte de chance pour un associé trompé lors de l’achat d’actions. (Com. 9 mars 2010 "Gaudriot") => "celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuse sur la situation de la société émettrices pers seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé"


Il faut :

  • une faute d'une particulière gravité (Civ 16 nov 2004)


--> Toute clause annulant la responsabilité du dirigeant est réputée non écrite.(art 1843-5)

  • Exemple : clause exigeant l’autorisation de l’AG ou renonciation préalable → impossible.
  • Arrêt 27 mai 2021 : le quitus donné par l’AG n’empêche pas d’intenter une action.
  • Arrêt 25 janvier 2023 : Mme H, gérante de deux sociétés, a fait payer les factures d’une société par l’autre → seule Mme H est responsable, pas les sociétés.


--> L’action en responsabilité civile se prescrit 3 ans à compter du dommage ou de sa découverte.

  • En cas de faillite (insuffisance d’actifs), les créanciers peuvent agir contre le dirigeant pour faute de gestion (art. L651-2 C. com) → prescription 3 ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Section 2- La responsabilité pénale

Les infractions possibles : fraude fiscale, écriture de faux, harcèlement, etc.

  • Sanctions : emprisonnement, amendes, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou commerciale.


Abus de biens sociaux (SA, SAS, SARL) => suppose l'utilisation des biens la société dans l'interêt personnel

  • Peine : 5 ans d’emprisonnement + 375 000 € d’amende.
  • Prescription : 6 ans.(CPP art 7)


--> L’action est intentée par la société (action ut singuli possible).

  • Le remboursement des sommes volées n’efface pas le délit.
Section 3- La responsabilité fiscale

--> art L267 du livre des procédures fiscales


  • Dirigeant responsable si manœuvre fiscale frauduleuse ayant empêché le recouvrement des impôts ou pénalités.
  • La responsabilité est solidaire avec la société pour le paiement des impôts.



Partie 3- Les dirigeants sociaux

--> on parle de dirigeant pour les sté commerciale

  • pour les sté civiles c'est plus des gérant
Les dirigeants de droit

--> celui désigné pour diriger la société conformément à la loi et aux statuts

  • nomination résulte d'un acte juridique officiel et publiée (RCS, BODACC) => les tiers doivent être informé de sa nomination, sa révocation ou de sa démission


Exemples :

  • Le gérant d’une SARL désigné dans les statuts ou par l’assemblée.
  • Le président d’une SAS nommé par décision des associés.
  • Le PDG d’une SA nommé par le conseil d’administration.


Caractéristiques :

  • Il représente légalement la société (signature, contrats, contentieux).
  • Il agit au nom et pour le compte de la société.
  • Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).
  • Il bénéficie d’un mandat social (c’est un mandataire de la société).


Il peut être tenu responsable :

  • civilement (faute de gestion, abus de biens sociaux, etc.)
  • pénalement (infractions commises dans le cadre de ses fonctions).


Les dirigeants de fait

--> pers non désignée officiellement mais qui agit en pratique comme un dirigeant en exerçant de manière indépendante et habituelle des fonctions de direction ou de gestion

  • dirige réellement la société sans envahit le titre ni le mandant


ex: l'associé majoritaire, le créancier comme le banquier (Com, 27 juin 2006)



Responsabilité identique :

  • Le dirigeant de fait est soumis aux mêmes responsabilités que le dirigeant de droit.

--> Il peut être condamné au comblement de passif (article L. 651-2 C. com.).

--> Il peut être sanctionné pour faute de gestion, abus de biens sociaux, etc.


Pas de pouvoir de représentation légal :

  • Contrairement au dirigeant de droit, le dirigeant de fait ne représente pas la société vis-à-vis des tiers (sauf si la société a laissé croire à une apparence de pouvoir).


Découverte a posteriori :

  • Sa qualité est reconnue par le juge, à partir d’un faisceau d’indices (actes de gestion, signatures, ordres, etc.).
  • Il subit les inconvénients du statut (responsabilité) sans en avoir les avantages (rémunération, mandat, pouvoir officiel).


--> possibilité d'obtenir une indemnisation de gestion => (CIV 1, 3 fev 2011) => il faut que sa gestion ait été nécéssaire et utile et que le dirigeant de droit ait été empêché d'agit

Chap 1- La nomination et la cessation des dirigeants sociaux
I- La nomination

--> désignés par les statuts => évite que la société soit dépourvue de dirigeant pendant la phase compris entre son immatriculation er la première réunion de l'organe pour designer le dirigeant


--> peuvent être nommées par un organe social => généralement l'assemblée qui désigne le nouveau dirigeant

  • ex SARL => art L223-18 al 2 ccom


Concernant les SA => le PDG est nomme par les administrateurs siégeant au conseil d'administration mais sur proposition du directeur générale (L225-53 ccom )


Il n’est pas nécessaire d’être associé pour être dirigeant : le dirigeant ne détient pas forcément de parts sociales.

  • le cas pour les SARL (L223-18 al2)


De plus, il est interdit de subordonner la nomination d’un dirigeant à des conditions de diplômes discriminatoires.


Dans les conseils d’administration des SA, il doit y avoir au moins 40 % de femmes.


Certaines professions sont soumises à des restrictions :

  • Un avocat ne peut pas siéger dans un conseil d’administration avant 7 ans d’exercice.
  • Un avocat peut être dirigeant d’une SARL, mais pas d’une SA, sauf si la société a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels, et sous contrôle du conseil de l’ordre.


Il est possible d’être dirigeant de plusieurs sociétés, mais avec des limites.

Dans les SA, il existe des restrictions quant au nombre de mandats d’administrateurs ou de dirigeants :

  • on ne peut pas cumuler plus de deux mandats.


Une fois le dirigeant nommé, une publicité légale doit être effectuée :

  • publication dans un journal d’annonces légales,
  • dépôt au tribunal de commerce,
  • inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS),
  • insertion au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).


--> la société doit ainsi faire figurer dans sa demande d'immatriculation des informations relatives a l'identité ses dirigeants (R123-54 ccom)


Plusieurs règles fondamentales protègent les tiers :

  • Si la nomination a été régulièrement publiée, il y a purge des irrégularité (art 1846-2 civ/ L210-9)

Cela signifie que la société ne peut pas contester la validité d’un contrat en invoquant une irrégularité dans la nomination du dirigeant.

  • La société ne peut pas se prévaloir à l’égard des tiers d’une nomination non publiée ou irrégulièrement publiée.

Il en est de même en cas de cessation des fonctions : tant que celle-ci n’est pas régulièrement publiée, les tiers peuvent valablement croire que le dirigeant est toujours en fonction.(art L210-9)



II- La cessation

--> la cessation peut avoir plusieurs causes

A- La démission

La démission du dirigeant est toujours possible : il peut quitter librement ses fonctions.

  • nécessité aucune acceptation de la part de la société et ne peut faire m'objet d'aucune rétractation de la part du gérant (Com, 22 fev 2005)
B- La révocation

La révocation, quant à elle, peut être décidée :

  • par l’assemblée générale des associés ou actionnaires,
  • ou, dans les sociétés anonymes (SA), par le conseil d’administration.

On distingue deux formes de révocation : la révocation pour juste motif et la révocation ad nutum.

La révocation pour juste motif

La révocation pour juste motif signifie que la décision de révocation doit être fondée sur des raisons sérieuses, par exemple un comportement fautif ou contraire à l’intérêt social.

  • cas pour les SNC (Ccom L221-12)
  • directeur général d'une SA (L225-55 Ccom)


Conséquence :

  • Si la révocation intervient sans juste motif, le dirigeant conserve l’obligation de quitter ses fonctions, mais il a droit à des dommages et intérêts pour compenser la brutalité ou l’absence de justification de la décision.


--> Le simple fait que la présence du dirigeant ne soit plus conforme à l’intérêt social peut suffire à caractériser un juste motif.

La révocation ad nutum

Le terme ad nutum signifie littéralement « sur un signe de tête ».

Cela recouvre trois caractéristiques principales :

  • Le dirigeant peut être révoqué sans motif,
  • Sans préavis,
  • Sans indemnité.

--> Cette règle, jugée particulièrement sévère, s’applique notamment aux présidents-directeurs généraux (PDG) et aux administrateurs des sociétés anonymes.

C- Les tempéraments à la révocation ad fatum

L’interdiction de la révocation abusive

  • La révocation ne doit pas être entourée de circonstances vexatoires ou humiliantes. (Com, 17 mai 1971)

Même si elle est libre dans son principe, elle doit respecter la dignité du dirigeant et ne pas être effectuée dans des conditions abusives.


Le respect du principe du contradictoire

  • Le dirigeant doit pouvoir s’expliquer avant sa révocation.

Arrêt du 26 avril 1994 : la Cour de cassation exige que le dirigeant ait été mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision ne soit prise.

  • si principe du contradictoire pas respecté => droit d'être indemnisé
D- Les convention d'indemnisation

La jurisprudence admet la validité de conventions prévoyant une indemnité en cas de révocation (clauses dites de “parachute doré”), mais sous deux conditions cumulatives :

  • Le montant de l’indemnité ne doit pas être excessif, car cela dissuaderait indûment les associés ou le conseil de procéder à la révocation ;
  • La convention doit être conforme à l’intérêt social de la société.
Chap 2- Les pouvoirs des dirigeants sociaux
Limitation par les statuts

Dans toutes les sociétés commerciales, la directive européenne du 9 mars 1968 prévoit, afin de protéger les tiers, que lorsqu’un dirigeant dépasse l’objet social, la société reste néanmoins engagée.


Autrement dit, même si l’acte n’a aucun lien avec l’objet social, la société demeure tenue envers les tiers de bonne foi.

  • Cette règle s’applique uniquement aux sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL), car dans ces sociétés, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. (Com, 24 juin 2020)
  • En revanche, elle ne s’applique pas aux sociétés de personnes (SNC, sociétés civiles…), car les associés y sont indéfiniment responsables : ils risqueraient de tout perdre si le dirigeant dépassait ses pouvoirs.


Cette règle est fondamentale pour assurer la sécurité juridique des relations d’affaires au sein de l’Union européenne.

Le dirigeant doit respecter les compétences qui appartiennent :

  • à l’assemblée générale,
  • ou aux autres organes de direction (par ex. conseil d’administration, directoire).

Il ne peut pas s’attribuer des pouvoirs qui leur sont réservés.


Les statuts peuvent prévoir que certains actes nécessitent l’accord préalable des associés.

→ Ce sont les clauses limitatives de pouvoir.


Cependant, selon un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2008,

  • Ces clauses sont inopposables aux tiers, aussi bien dans les sociétés de capitaux que dans les sociétés civiles.


Ainsi, si le dirigeant réalise un acte sans respecter cette clause,

  • la société ne peut pas en demander l’annulation,
  • car la clause ne produit d’effet qu’entre associés et non vis-à-vis des tiers.

--> protéger les tiers qui doivent pouvoir faire confiance à la représentation de la société.


Dans les sociétés de personnes, les choses sont différentes :

  • le dirigeant doit agir dans les limites de l’objet social.

S’il accomplit un acte en dehors de cet objet, celui-ci est nul.

Mais l’annulation n’est possible que si le tiers connaissait le dépassement de l’objet social ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.

  • La jurisprudence précise que la simple publication des statuts ne suffit pas à établir cette connaissance.


Certaines opérations exigent une autorisation préalable d’un organe social.

Exemple :

  • Dans une SA, si le dirigeant veut accorder un cautionnement ou un aval, il doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance).

--> Ces actes sont considérés comme graves, car ils engagent lourdement la société.



Lorsque le dirigeant passe un contrat avec la société, il existe un risque de conflit d’intérêts.

C’est pourquoi certaines autorisations sont nécessaires :

  • Dans les SA, SAS et SARL, ces conventions doivent être approuvées par l’assemblée générale.

Exemple : le dirigeant qui loue son appartement à la société doit soumettre le bail à l’approbation des associés.


Certaines conventions sont strictement interdites, notamment :

  • l’octroi d’un prêt au dirigeant,
  • la caution donnée par la société à son profit.


La rémunération des dirigeants

Il y a différentes formes de rémunération => les dirigeants sont généralement rémunérés pour l'activité qu'ils accomplissement pour la société


Les dirigeants peuvent percevoir :

  • une rémunération fixe,
  • des primes,
  • des indemnités de départ (golden parachute),
  • des actions gratuites,
  • des stock-options,
  • voire un salaire s’ils cumulent leur mandat avec un contrat de travail.


Les stock-options

  • La société s’engage à vendre ultérieurement au dirigeant des actions à un prix fixé d’avance.

--> Si la valeur de l’action augmente, le dirigeant réalise une plus-value importante.



Avant 2001, les rémunérations des dirigeants étaient secrètes.

Les actionnaires n’avaient aucun moyen de connaître les montants versés.


Évolution législative :

  • Loi du 15 mai 2001 : impose la transparence des rémunérations dans toutes les SA.

➤ Les sociétés doivent désormais publier dans un rapport annuel les sommes versées aux dirigeants.

  • Loi de 2003 : limite cette obligation aux sociétés cotées.
  • Loi de 2005 : soumet les golden parachutes à l’approbation de l’assemblée des actionnaires.
  • Loi de 2007 (présidence Sarkozy) : conditionne le versement d’une indemnité de départ à la performance du dirigeant.

2008 – Crise économique :

  • Le MEDEF et l’AFEP publient de nouvelles recommandations déontologiques (droit souple) pour encadrer les rémunérations excessives.


Loi Sapin 2 (2016) :

  • Instaure pour la première fois en France le mécanisme du “say on pay” :

➤ dans les sociétés cotées, la rémunération (fixe, variable ou exceptionnelle) doit être soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.


Directive européenne de mai 2017 :

  • S’inspire du modèle français et généralise ce principe à tous les États membres de l’UE.


Malgré ces règles de transparence et de contrôle,

  • les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées continuent d’augmenter fortement.

La transparence n’a donc pas entraîné une véritable modération salariale.

Chap 3- Les obligations des dirigeants sociaux

Ils ont plusieurs obligations:

  • devoir d'informer correctement les associés
  • devoir d'accomplir leur mission conformément à l'interêt social avec loyauté à l'égard de la société et des associés


La loi n’est pas toujours très claire à ce sujet.

  • Exemple : L225-35 al.2 C. com. « Le président du conseil d’administration doit délivrer des documents aux administrateurs. »
Obligation de caution

--> fréquent que les créanciers de la sté demander au dirigeant de garantir les engagements sociaux => donc pour cela ils demandent souvent que le dirigeant se porte caution cad qu'il s'engage personnellement

  • si la sté ne paie pas sa dette => le créancier pourra exiger le paiement directement auprès du dirigeant


L'art L313-22 code monétaire et financier : vise à protéger le caution en lui donnant des informations régulières sur son engagement

Chaque année la banque doit informer la caution avant le 31 mars sur 2 points:

  • le montant principale de la dette
  • le montant des intérêts au 31 décembre de l'année précédente


En cas de non respect par le débiteur => la banque perd le droit de percevoir des intérêts sur la dette

Obligation de loyauté et de diligence

-> ce devoir existe à al fois à l'égard des associés et l'égard de la société (découle de l'art 1104 du code civil sur le devoir de bonne foi)

  • ex: le délit d'abus des biens sociaux

ENVERS LES ASSOCIÉS

--> le dirigeant doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt de la société et non dans son interêt propre ou celui d'un tiers


--> la jp a jugé que manquait au "devoir de loyauté qui s'impose à lui en tant que dirigeant à l'égard de son associé" le mandataire qui cache à l'associé cédant les négociations qu'il mène pour revendre les actions acquises à un prix nettement supérieur

  • cad qu'il négocié les actions de l'associé cédant et en mm temps il négocie la revente de ces même actions à un prix bcp plus élevé

=> arret Vilgrain (com, 17 fev 1996)


--> cette obligation de loyauté est présente dans pas dc postérieurs (com 11 oct 2005)


Le devoir de loyauté marche aussi du dirigeant à l'égard des associés par rapport a une opportunité d'affaires (com, 18 dec 2012)

A L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ

Exemples de manquement :

  • Un dirigeant finance une activité concurrente à la société.
  • Il porte atteinte à la réputation de la société ou exploite des informations reçues au sein de celle-ci.
  • Il crée une autre société avec la même activité et favorise cette nouvelle société au détriment de la première.


Exemple jurisprudentiel :

  • Com., 8 février 2017 : un gérant de deux SCI favorise la SCI 1 en louant à des conditions très avantageuses des immeubles à la SCI 2. Il a également transféré des fonds au profit de la 2e SCI alors qu’il détenait un gros paquet de parts sociales. Les associés ont invoqué une faute liée au devoir de loyauté.
  • CA, 1 octobre 1998 : un dirigeant avait totalement vidé une société au profit d’une autre.


Chap 4- La responsabilité des dirigeants sociaux

Être dirigeant est une fonction à risque :

  • Une société connaît des aléas économiques, peut licencier des salariés, subir des crises, la mondialisation ou des réformes légales.
  • La responsabilité du dirigeant peut être engagée sur plusieurs plans : civil, pénal et fiscal.
Section 1- La responsabilité civile

--> si le dirigeant a commis un prélude a l'égard de la société ou à l'égard des associés => art L223-22 et L225-251/ art 1850

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ

--> le dirigeant peut être tenu de réparer le préjudice qu'il cause à la société

  • par ex: en en respectant pas les statuts ou tt fautes commises dans l'exécution de son mandat


3 types de faute pouvant engager la responsabilité du dirigeant :

  • Non-respect de la loi

Exemples : ne pas convoquer l’AG à la fin de l’année, ne pas soumettre la rémunération des dirigeants à l’approbation des actionnaires.

  • Violation d’une clause statutaire

Dans les sociétés de capitaux, le dirigeant engage la société même en cas de dépassement de l’objet social.

--> Exemple : une société qui vend des cravates achète par erreur des tonnes de pâtes, sans lien avec son activité → le dirigeant peut être tenu responsable.

  • Faute de gestion (plus difficile à caractériser)

Les tribunaux évaluent la faute in concreto : objet social, forme sociale, ancienneté de la société, contexte.

--> Peut concerner des actes positifs ou une abstention (manque de surveillance).

Exemple : arrêt 22 septembre 2021.


Exercice de l’action :

  • Par le nouveau dirigeant contre l’ancien (iut universi)
  • Par les associés via une action ut singuli (art. 1843-5 CC) : intentée par les associés contre les dirigeants sociaux visant à allouer des D/I à la société (très rare) (art R225-169 ccom)

--> Arrêt 18 juin 2002 : la qualité d’associé au moment de la décision n’est pas nécessaire si elle était détenue au moment du dommage.


Exceptions et limites :

  • Action des actionnaires de la société mère ? Non dans un groupe (arrêt 13 mars 2019)
  • Action d’un tiers ? En principe non, car il existe un « écran de la personnalité morale ».


--> Exception : faute grave détachable des fonctions (faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal des fonctions).

  • Exemple : double cession d’une créance, contrefaçon, concurrence déloyale (arrêts 20 mai 2003, 23 sept 2010, 5 avril 2018).

LA RESPONSABILITÉ A L'ÉGARD DES ASSOCIÉS

Conditions strictes : l’associé doit prouver avoir subi un préjudice personnel distinct de celui de la société ou des autres associés

  • par ex: redressement fiscal toisant l'associé et causé par le dirigeant (CIV3 12 mai 2021)
  • autre ex : perte de chance pour un associé trompé lors de l’achat d’actions. (Com. 9 mars 2010 "Gaudriot") => "celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuse sur la situation de la société émettrices pers seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé"


Il faut :

  • une faute d'une particulière gravité (Civ 16 nov 2004)


--> Toute clause annulant la responsabilité du dirigeant est réputée non écrite.(art 1843-5)

  • Exemple : clause exigeant l’autorisation de l’AG ou renonciation préalable → impossible.
  • Arrêt 27 mai 2021 : le quitus donné par l’AG n’empêche pas d’intenter une action.
  • Arrêt 25 janvier 2023 : Mme H, gérante de deux sociétés, a fait payer les factures d’une société par l’autre → seule Mme H est responsable, pas les sociétés.


--> L’action en responsabilité civile se prescrit 3 ans à compter du dommage ou de sa découverte.

  • En cas de faillite (insuffisance d’actifs), les créanciers peuvent agir contre le dirigeant pour faute de gestion (art. L651-2 C. com) → prescription 3 ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Section 2- La responsabilité pénale

Les infractions possibles : fraude fiscale, écriture de faux, harcèlement, etc.

  • Sanctions : emprisonnement, amendes, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou commerciale.


Abus de biens sociaux (SA, SAS, SARL) => suppose l'utilisation des biens la société dans l'interêt personnel

  • Peine : 5 ans d’emprisonnement + 375 000 € d’amende.
  • Prescription : 6 ans.(CPP art 7)


--> L’action est intentée par la société (action ut singuli possible).

  • Le remboursement des sommes volées n’efface pas le délit.
Section 3- La responsabilité fiscale

--> art L267 du livre des procédures fiscales


  • Dirigeant responsable si manœuvre fiscale frauduleuse ayant empêché le recouvrement des impôts ou pénalités.
  • La responsabilité est solidaire avec la société pour le paiement des impôts.


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