Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

PARTIE 1: LA PREUVE DE L'OBLIGATION

--> pour pouvoir réclamer le respect d'un droit => il faut pouvoir en démontrer la réalité en apportant la preuve

  • en cas d'impossibilité de prouver l'oblig => cela ne compromet pas la validité mais le créancier ne pourra pas contraindre son débiteur à s'exécuter car les règles de preuves applicables aux oblig présente une importance pratique


Avec la réforme de 2016 => les règles relatives à la preuve de l'oblig n'ont pas été formellement incluses dans le RCGO mais dans le Titre 4bis => cette classification car les règles applicables à la preuve sont applicables a toutes les obligations quelle que soit leur source


3 choses a distinguer:

  • l'objet de la preuve => ce qu'il faut démontrer devant le juge => le plus + le fait générateur de l'obligation

ex:

--> si tu réclames à ton voisin le remboursement d’un prêt, il faut prouver que le prêt a bien été consenti (contrat de prêt signé ou accord écrit).

--> si tu réclames des dommages et intérêts après un accident, il faut prouver que l’accident et le dommage ont eu lieu.


  • la charge de la preuve: designer la personne qui doit rapporter la preuve


ex:

--> si tu réclames le remboursement d’un prêt, tu es responsable de prouver que le prêt a été fait.

---> si tu es poursuivi pour avoir causé un accident, c’est le créancier qui doit prouver le lien de causalité entre ta faute et son dommage.


  • les modes de preuve: les moyens par lesquels on peut rapporter la preuve d'un fait (en droit des oblig, l'écrit est le mode de preuve le plus utilisé)


ex:

--> Contrat signé → écrit.

--> Témoignage d’un voisin qui a vu l’accident→ témoignage.

-> Présomption de paiement si le débiteur ne conteste pas → présomption.

La charge de la preuve

Il y a deux types de procédure:

  • inquisitoire: ou l'initiative appartient au juge qui conduit a la recherche de la vérité => PP
  • accusatoire: ou la maitrise du procès appartient au plaideur ou le juge ne joue que le rôle d'arbitre


--> Il en découle que le juge n’est jamais autorisé à fonder sa dc sur des faits qui n’ont pas été régulièrement introduit par les parties 


section 1: les règles générales

--> Principe générale: Art 9 CPC => incombe a chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention

--> Pour le droit des art 1353 => celui qui réclame l'exécution d'une oblig doit la prouver + celui qui veut se libérer de l'oblig doit justifier le paiement ou le fait permettant l'extinction de l'obligation

  • en principe c'est sur le créancier que pèse ma charge de la preuve et au débiteur de prouver que l'oblig a été éteinte


ex: c'est au garagiste qui réclame le règlement de travaux de réparation effectuée sur un véhicule qu'il incombe de prouver que le prop de celui ci avait accepté l'ens des travaux

La mobilité de la preuve

--> la preuve est mobile => dès lors que le demandeur a établi la réalité de son droit => le défendeur doit pouvoir y échapper en pouvant que ce droit a été satisfait ou qu'il a disparu


--> prenant le temps que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, le défendeur ne reste pas pour autant passif => il commence déjà a rassemble et a mettre en avant tt les preuves de nature a faire échouer la prétention adverse


Point de départ => le créancier (demandeur) doit prouver l’existence de l’oblig

--> une fois la preuve rapportée:


Deux choix s’offrent au défendeur : 

  • Soit il conteste l’existence du droit du demandeur => dire que le créancier n'a aucun droit
  • Soit il admet l’existence de cette obligation mais invoquer une exception => cad un moyen de défense permettant de faire échec à la prétention du demandeur 


Le renversement de la charge de la preuve

  • Si le défendeur invoque une exception, il doit en prouver la réalité.

--> La charge de la preuve passe donc du créancier au défendeur, mais uniquement pour l’exception invoquée.


ex: supposons qu’A ait prêté 50 € à B et réclame maintenant le remboursement. Au départ, c’est A, le créancier, qui doit prouver l’existence du prêt. B reconnaît que le prêt a bien été consenti mais affirme qu’il a déjà remboursé la somme. En invoquant cette exception de paiement, la charge de la preuve se renverse : c’est désormais à B de démontrer qu’il a effectivement payé.

Le risque de la preuve

--> coq pour la pers qui doit apporter la preuve si elle n'y parvient pas => celui qui supporte la charge de la preuve assume le risque que sa version des faits ne soit pas retenue par le juge


ex: la V d'un dommage prétend à une réparation sur le fondement de l'art 1240, elle devra établie les éléments constitutifs de la respon du défendeur (fait générateur, lien de causalité, dommage). Si elle n'y appartient pas a convaincre le juge de la réalité de son préjudice par ex, elle verra sa demande rejetée


Art 1356 al 1 => précise que les parties peuvent aménager les règles de preuve entre elles => les règles ne sont pas d'OP (peuvent etre modifiées par un accord contractuel)


ex: un contrat peut prévoir que la preuve d’un paiement peut être apportée par simple déclaration ou que certains documents suffisent.

Section 2- les présomptions légales

--> ce sont des règles qui permettent au juge de déduire l'existence d'un fait inconnu a partie d'un fait connu en vertu de la loi

  • si un certain fait est prouvé alors un autre fait peut être considéré comme vrai sans que la partie ait besoin de le prouver directement


ex: si une personne trouve un portefeuille rempli d’argent sur la voie publique, la loi peut établir une présomption légale que la personne qui a trouvé le portefeuille doit le restituer au propriétaire.

  • Ici, le fait connu : la personne a trouvé le portefeuille.
  • Le fait présumé : elle doit le rendre au propriétaire.

--> C’est une présomption légale car la loi déduit automatiquement un devoir à partir d’un fait connu.


Selon l'art 1354 al 2 => il existe 3 types de PL:

  • la présomption simple: peut être renversé par la partie adverse => celui contre qui elle joue peut prouver le contraire par tout moyen (art. 1354-2 C. civ.).

Exemple : l’article 1342-9 du Code civil prévoit que la remise d’un titre de créance au débiteur ne libère celui-ci que sous réserve d’une preuve contraire.

--> Si le débiteur affirme qu’il n’a pas reçu le titre, il peut le prouver.


  • la présomption irréfragables : ne peut jamais être contestée (aucune preuve contraire n'est admise)

Exemple : certaines règles fiscales ou de protection de l’état civil où la loi interdit de contester certains faits.

--> Elle ne peut jamais être aménagée par convention entre les parties.


  • la présomption mixte: peut être renversée mais uniquement par la preuve de circonstances déterminées et pas par la preuve libre


Exemple concret : obligation de résultat.

  • Le débiteur est présumé fautif si le résultat attendu n’est pas atteint.

--> Il peut renverser la présomption seulement en invoquant la force majeure ou une cause étrangère, mais pas en prouvant autre chose.

Les mode de preuve

Il y a deux règles a connaitre:

  • la preuve libre pour les faits juridiques (art 1358) => pas de formalisme particulier

ex: accident, dommage causé, gestion d'affaire

Mode de preuve possible: écrit, témoignage, présomption, aveu ..

  • preuve des actes juridiques (art 1359) => sur une somme ou une valeur sup à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée


ex: contrat de vente d'une voiture de 10k => preuve écrite obligatoire


exception: l'impossibilité de se procurer une écrit :

  • Art. 1360 C. civ. : impossibilité matérielle ou morale de produire l’écrit.

Exemple : l’écrit a été perdu par force majeure.


  • Art. 1362 C. civ. : commencement de preuve par écrit

Exemple : un email ou un message écrit partiel peut permettre d’apporter la preuve si la somme dépasse 1 500 €.

L'écrit

--> art 1365 => écrit => une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole dotée d'une signification intelligible (permet d'intégrer l'écrit électronique)


l'écrit en droit de la preuve ne désigne que :

  • les actes authentiques : rédigée par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil, huissier)

ex: un contrat de vente d'un bien immobilier notarié


Copie authentique : reproduction exacte de la minute (conservé par la notaire)

Copie exécutoire; copine authentique dotée de la forme exécutoire permettant de recourir directement aux procédures d’exécution et à la force publique sans jugement.(la grosse)


--> l'acte authentique fait foi jusqu'au inscription de faux (art 1371) => la contestation nécessité une procédure spéciale d'inscription de faux


  • les actes sous seins privée : rédigé et signé par les parties elles même sans intervention d'un officier de public (peut être conteste par la preuve contraire)


Depuis 2011=> il existe aussi l'acte sous seing privée contresigné par un avocat


ex: contrat de location d’un appartement signé uniquement par le propriétaire et le locataire.


Force probante => inférieur a l'acte authentique


3 points a distinguer :

  • origine de l'acte : art 1372 : acte sep ne fait ps foi de son origine => la partie opposante peut contester la signature ou l'écriture sans procédure spéciale (≠ que si il est signé par un avocat qui nécessité une procédure de faux)
  • contenu: les actes stp peuvent prouver contre un acte authentique mais la preuve est limitées à l'écrit

ex:

--> Pierre a un acte notarié disant que Paul doit lui 5 000 €.

--> Paul ne peut pas dire simplement : « je n’ai jamais promis » pour contester.

--> Mais s’il a un autre écrit signé (reconnaissance de paiement ou contrat antérieur), il peut le produire pour contester.


Cependant pour les faits juridiques => il n'y a pas de restriction d'écrit


Exemple :

--> Jean veut prouver que Marie lui a rendu de l’argent (fait juridique : paiement).

--> Même sans acte écrit, il peut utiliser : relevé bancaire, SMS, témoignage d’un témoin, etc.


  • date : entre les parties => la date mentionnée faut foi jusqu'à preuve du contraire / pour les tiers: l'acte n'acquiert une date certaine que les cas prévus par l'art 1377 cad le jour de son enregistrement de l'acte (auprès d'un service fiscal ou registre officiel) ou par mention manuscrite ou formalisme spécifique


Exemple : un contrat de vente d’un bien signé le 1er septembre 2025 entre Alice et Bob.

  • Pour eux, la date du 1er septembre fait foi.
  • Pour un tiers acquéreur qui conteste la priorité du contrat, il faudra que la date soit certaine selon les règles de l’art. 1377 (ex. enregistrement).

PARTIE 1: LA PREUVE DE L'OBLIGATION

--> pour pouvoir réclamer le respect d'un droit => il faut pouvoir en démontrer la réalité en apportant la preuve

  • en cas d'impossibilité de prouver l'oblig => cela ne compromet pas la validité mais le créancier ne pourra pas contraindre son débiteur à s'exécuter car les règles de preuves applicables aux oblig présente une importance pratique


Avec la réforme de 2016 => les règles relatives à la preuve de l'oblig n'ont pas été formellement incluses dans le RCGO mais dans le Titre 4bis => cette classification car les règles applicables à la preuve sont applicables a toutes les obligations quelle que soit leur source


3 choses a distinguer:

  • l'objet de la preuve => ce qu'il faut démontrer devant le juge => le plus + le fait générateur de l'obligation

ex:

--> si tu réclames à ton voisin le remboursement d’un prêt, il faut prouver que le prêt a bien été consenti (contrat de prêt signé ou accord écrit).

--> si tu réclames des dommages et intérêts après un accident, il faut prouver que l’accident et le dommage ont eu lieu.


  • la charge de la preuve: designer la personne qui doit rapporter la preuve


ex:

--> si tu réclames le remboursement d’un prêt, tu es responsable de prouver que le prêt a été fait.

---> si tu es poursuivi pour avoir causé un accident, c’est le créancier qui doit prouver le lien de causalité entre ta faute et son dommage.


  • les modes de preuve: les moyens par lesquels on peut rapporter la preuve d'un fait (en droit des oblig, l'écrit est le mode de preuve le plus utilisé)


ex:

--> Contrat signé → écrit.

--> Témoignage d’un voisin qui a vu l’accident→ témoignage.

-> Présomption de paiement si le débiteur ne conteste pas → présomption.

La charge de la preuve

Il y a deux types de procédure:

  • inquisitoire: ou l'initiative appartient au juge qui conduit a la recherche de la vérité => PP
  • accusatoire: ou la maitrise du procès appartient au plaideur ou le juge ne joue que le rôle d'arbitre


--> Il en découle que le juge n’est jamais autorisé à fonder sa dc sur des faits qui n’ont pas été régulièrement introduit par les parties 


section 1: les règles générales

--> Principe générale: Art 9 CPC => incombe a chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention

--> Pour le droit des art 1353 => celui qui réclame l'exécution d'une oblig doit la prouver + celui qui veut se libérer de l'oblig doit justifier le paiement ou le fait permettant l'extinction de l'obligation

  • en principe c'est sur le créancier que pèse ma charge de la preuve et au débiteur de prouver que l'oblig a été éteinte


ex: c'est au garagiste qui réclame le règlement de travaux de réparation effectuée sur un véhicule qu'il incombe de prouver que le prop de celui ci avait accepté l'ens des travaux

La mobilité de la preuve

--> la preuve est mobile => dès lors que le demandeur a établi la réalité de son droit => le défendeur doit pouvoir y échapper en pouvant que ce droit a été satisfait ou qu'il a disparu


--> prenant le temps que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, le défendeur ne reste pas pour autant passif => il commence déjà a rassemble et a mettre en avant tt les preuves de nature a faire échouer la prétention adverse


Point de départ => le créancier (demandeur) doit prouver l’existence de l’oblig

--> une fois la preuve rapportée:


Deux choix s’offrent au défendeur : 

  • Soit il conteste l’existence du droit du demandeur => dire que le créancier n'a aucun droit
  • Soit il admet l’existence de cette obligation mais invoquer une exception => cad un moyen de défense permettant de faire échec à la prétention du demandeur 


Le renversement de la charge de la preuve

  • Si le défendeur invoque une exception, il doit en prouver la réalité.

--> La charge de la preuve passe donc du créancier au défendeur, mais uniquement pour l’exception invoquée.


ex: supposons qu’A ait prêté 50 € à B et réclame maintenant le remboursement. Au départ, c’est A, le créancier, qui doit prouver l’existence du prêt. B reconnaît que le prêt a bien été consenti mais affirme qu’il a déjà remboursé la somme. En invoquant cette exception de paiement, la charge de la preuve se renverse : c’est désormais à B de démontrer qu’il a effectivement payé.

Le risque de la preuve

--> coq pour la pers qui doit apporter la preuve si elle n'y parvient pas => celui qui supporte la charge de la preuve assume le risque que sa version des faits ne soit pas retenue par le juge


ex: la V d'un dommage prétend à une réparation sur le fondement de l'art 1240, elle devra établie les éléments constitutifs de la respon du défendeur (fait générateur, lien de causalité, dommage). Si elle n'y appartient pas a convaincre le juge de la réalité de son préjudice par ex, elle verra sa demande rejetée


Art 1356 al 1 => précise que les parties peuvent aménager les règles de preuve entre elles => les règles ne sont pas d'OP (peuvent etre modifiées par un accord contractuel)


ex: un contrat peut prévoir que la preuve d’un paiement peut être apportée par simple déclaration ou que certains documents suffisent.

Section 2- les présomptions légales

--> ce sont des règles qui permettent au juge de déduire l'existence d'un fait inconnu a partie d'un fait connu en vertu de la loi

  • si un certain fait est prouvé alors un autre fait peut être considéré comme vrai sans que la partie ait besoin de le prouver directement


ex: si une personne trouve un portefeuille rempli d’argent sur la voie publique, la loi peut établir une présomption légale que la personne qui a trouvé le portefeuille doit le restituer au propriétaire.

  • Ici, le fait connu : la personne a trouvé le portefeuille.
  • Le fait présumé : elle doit le rendre au propriétaire.

--> C’est une présomption légale car la loi déduit automatiquement un devoir à partir d’un fait connu.


Selon l'art 1354 al 2 => il existe 3 types de PL:

  • la présomption simple: peut être renversé par la partie adverse => celui contre qui elle joue peut prouver le contraire par tout moyen (art. 1354-2 C. civ.).

Exemple : l’article 1342-9 du Code civil prévoit que la remise d’un titre de créance au débiteur ne libère celui-ci que sous réserve d’une preuve contraire.

--> Si le débiteur affirme qu’il n’a pas reçu le titre, il peut le prouver.


  • la présomption irréfragables : ne peut jamais être contestée (aucune preuve contraire n'est admise)

Exemple : certaines règles fiscales ou de protection de l’état civil où la loi interdit de contester certains faits.

--> Elle ne peut jamais être aménagée par convention entre les parties.


  • la présomption mixte: peut être renversée mais uniquement par la preuve de circonstances déterminées et pas par la preuve libre


Exemple concret : obligation de résultat.

  • Le débiteur est présumé fautif si le résultat attendu n’est pas atteint.

--> Il peut renverser la présomption seulement en invoquant la force majeure ou une cause étrangère, mais pas en prouvant autre chose.

Les mode de preuve

Il y a deux règles a connaitre:

  • la preuve libre pour les faits juridiques (art 1358) => pas de formalisme particulier

ex: accident, dommage causé, gestion d'affaire

Mode de preuve possible: écrit, témoignage, présomption, aveu ..

  • preuve des actes juridiques (art 1359) => sur une somme ou une valeur sup à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée


ex: contrat de vente d'une voiture de 10k => preuve écrite obligatoire


exception: l'impossibilité de se procurer une écrit :

  • Art. 1360 C. civ. : impossibilité matérielle ou morale de produire l’écrit.

Exemple : l’écrit a été perdu par force majeure.


  • Art. 1362 C. civ. : commencement de preuve par écrit

Exemple : un email ou un message écrit partiel peut permettre d’apporter la preuve si la somme dépasse 1 500 €.

L'écrit

--> art 1365 => écrit => une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole dotée d'une signification intelligible (permet d'intégrer l'écrit électronique)


l'écrit en droit de la preuve ne désigne que :

  • les actes authentiques : rédigée par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil, huissier)

ex: un contrat de vente d'un bien immobilier notarié


Copie authentique : reproduction exacte de la minute (conservé par la notaire)

Copie exécutoire; copine authentique dotée de la forme exécutoire permettant de recourir directement aux procédures d’exécution et à la force publique sans jugement.(la grosse)


--> l'acte authentique fait foi jusqu'au inscription de faux (art 1371) => la contestation nécessité une procédure spéciale d'inscription de faux


  • les actes sous seins privée : rédigé et signé par les parties elles même sans intervention d'un officier de public (peut être conteste par la preuve contraire)


Depuis 2011=> il existe aussi l'acte sous seing privée contresigné par un avocat


ex: contrat de location d’un appartement signé uniquement par le propriétaire et le locataire.


Force probante => inférieur a l'acte authentique


3 points a distinguer :

  • origine de l'acte : art 1372 : acte sep ne fait ps foi de son origine => la partie opposante peut contester la signature ou l'écriture sans procédure spéciale (≠ que si il est signé par un avocat qui nécessité une procédure de faux)
  • contenu: les actes stp peuvent prouver contre un acte authentique mais la preuve est limitées à l'écrit

ex:

--> Pierre a un acte notarié disant que Paul doit lui 5 000 €.

--> Paul ne peut pas dire simplement : « je n’ai jamais promis » pour contester.

--> Mais s’il a un autre écrit signé (reconnaissance de paiement ou contrat antérieur), il peut le produire pour contester.


Cependant pour les faits juridiques => il n'y a pas de restriction d'écrit


Exemple :

--> Jean veut prouver que Marie lui a rendu de l’argent (fait juridique : paiement).

--> Même sans acte écrit, il peut utiliser : relevé bancaire, SMS, témoignage d’un témoin, etc.


  • date : entre les parties => la date mentionnée faut foi jusqu'à preuve du contraire / pour les tiers: l'acte n'acquiert une date certaine que les cas prévus par l'art 1377 cad le jour de son enregistrement de l'acte (auprès d'un service fiscal ou registre officiel) ou par mention manuscrite ou formalisme spécifique


Exemple : un contrat de vente d’un bien signé le 1er septembre 2025 entre Alice et Bob.

  • Pour eux, la date du 1er septembre fait foi.
  • Pour un tiers acquéreur qui conteste la priorité du contrat, il faudra que la date soit certaine selon les règles de l’art. 1377 (ex. enregistrement).
Retour

Actions

Actions