Les obligations positives procédurales
L’État doit mettre en place :
- des recours,
- des procédures,
- des enquêtes,
- des garanties juridictionnelles.
Obligations tirées des garanties procédurales de la Convention
1. Article 13 : recours effectif
L’État doit prévoir un recours interne efficace.
Arrêts
- Arrêt Ramirez Sanchez c. France
- Arrêt Silver c. Royaume-Uni
2. Article 6 : procès équitable
L’État doit garantir :
- accès au juge,
- impartialité,
- délai raisonnable,
- exécution des décisions.
Arrêts
- Arrêt Golder c. Royaume-Uni
- → droit d’accès au juge.
- Arrêt Hornsby c. Grèce
- → obligation d’exécuter les jugements.
3. Article 5 : liberté et sûreté
--> Garanties procédurales en matière de détention.
Arrêts
- Arrêt Brincat c. Italie
- → le parquet n’est pas un juge indépendant.
- Arrêt Winterwerp c. Pays-Bas
- → contrôle périodique des internements psychiatriques.
Obligations procédurales déduites des droits matériels
1. Obligation d’enquête effective
Articles concernés :
- article 2,
- article 3,
- article 8.
Exigences de l’enquête
- indépendante,
- sérieuse,
- approfondie,
- capable d’identifier les responsables.
Arrêt important
- Arrêt Mortier c. Belgique
- → contrôle indépendant en matière d’euthanasie.
2. Procédures en matière familiale (article 8)
L’État doit :
- associer les parents,
- entendre l’enfant,
- agir rapidement,
- rechercher l’intérêt supérieur de l’enfant.
Arrêts
- Arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse
- Arrêt M. et M. c. Croatie
3. Accès à l’information
En matière :
- environnementale,
- sanitaire.
Arrêts
- Arrêt Guerra c. Italie
- Arrêt Roche c. Royaume-Uni
--> Les personnes doivent pouvoir connaître les risques pour leur santé ou leur environnement.
Obligations positives, effet vertical et effet horizontal indirect
Les obligations positives peuvent engager la responsabilité de l’État :
- soit parce qu’il s’abstient lui-même d’agir,
- soit parce qu’il laisse des particuliers porter atteinte aux droits garantis.
On distingue alors :
- l’effet vertical : violation directement imputable à l’État,
- l’effet horizontal indirect : l’État est responsable car il n’a pas suffisamment protégé les individus contre des atteintes commises par d’autres personnes privées.
L’abstention de l’État générant elle-même une violation
Principe
L’État peut violer la Convention :
simplement parce qu’il n’agit pas alors qu’il devait protéger un droit garanti.
Protection de la vie privée et familiale
Arrêt clé : Arrêt Marckx c. Belgique
- Faits
- Le droit belge ne protégeait pas suffisamment les liens entre une mère célibataire et son enfant.
- Solution
- La Cour considère que :
- l’État devait mettre en place un cadre juridique assurant une vie familiale normale,
- son abstention constitue une violation de l’article 8.
- Principe
L’absence de protection juridique suffisante peut constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Protection de la santé des travailleurs
Arrêt : Arrêt Brincat c. Malte
- Faits
- Des employés d’un chantier naval public avaient été exposés à l’amiante sans information ni protection suffisante.
- Solution
- La Cour relève que :
- les risques étaient connus depuis longtemps,
- les autorités auraient dû agir,
- l’État a manqué à ses obligations positives.
- Fondement
- article 2 : droit à la vie,
- article 8 : intégrité physique et vie privée.
- Principe
L’État doit informer et protéger les travailleurs face aux risques graves pour la santé.
L’effet horizontal indirect : protéger les individus contre les particuliers
La Convention s’applique normalement aux relations entre l’État et les individus.
- Mais la Cour considère que :
l’État peut être responsable s’il ne protège pas suffisamment une personne contre les agissements d’un particulier.
Relations contractuelles et obligation d’information
Arrêt : Arrêt Zolotas c. Grèce
- Faits
- Une banque oppose à un client la prescription de ses droits sur un compte resté inactif.
- Solution
- La Cour considère que :
- l’État devait imposer aux banques une obligation d’information,
- le client devait être averti avant la prescription.
- Fondement
- Article 1 du Protocole n°1 :
- protection des biens.
- Principe
L’État doit garantir un équilibre contractuel et protéger la sécurité juridique.
Protection de la santé dans les relations de travail
Arrêt : Arrêt Vilnes et autres c. Norvège
- Faits
- Des plongeurs professionnels n’avaient pas été correctement informés des risques liés aux tables de décompression.
- Solution
- La Cour reproche à l’État :
- de ne pas avoir assuré la transparence,
- ni garanti une information suffisante des travailleurs.
- Principe
L’État doit permettre aux salariés d’évaluer les risques pour leur santé afin de donner un consentement éclairé.
Liberté religieuse dans les relations de travail
La Cour distingue :
- les entreprises classiques,
- les entreprises de tendance (religieuses ou fondées sur des convictions).
1. Entreprises classiques
Arrêt : Arrêt Eweida c. Royaume-Uni
- Faits
- Une salariée est sanctionnée pour avoir porté une croix visible au travail.
- Solution
- La Cour estime que :
- l’employeur poursuivait un but légitime,
- mais les juridictions internes ont donné trop d’importance à l’image de l’entreprise.
- Principe
L’État doit assurer un juste équilibre entre :- liberté religieuse du salarié,
- intérêts de l’employeur.
2. Entreprises de tendance
Arrêt : Arrêt Obst c. Allemagne
- Les organisations religieuses bénéficient d’une autonomie protégée par l’article 9.
- Solution
- La Cour accepte :
- certaines obligations de loyauté imposées aux salariés,
- à condition qu’elles restent proportionnées.
- Critères utilisés par la Cour
- gravité de l’atteinte,
- fonctions exercées,
- proximité avec la mission religieuse,
- possibilité de reclassement,
- comportement du salarié.
- Principe
La liberté religieuse du salarié doit être conciliée avec l’autonomie des communautés religieuses.