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Loi pénale

Le but de la loi pénale est de :

  • Définir les valeurs essentielles de la société
  • Protéger les citoyens contre l’arbitrage et les abus de pouvoir
  • Réprimer les atteintes aux valeurs essentielles de la société
  • Prévenir le passage à l’acte et la récidive

Légalité des peines et délits

Principe : nul crime sans loi, nulle peine sans loi

  • Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (art 8 Déclar. 1789).
  • Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la lois, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (art 111-3 al 1 CP).
  • Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention (art 111-3 al 2 CP).


Conséquences pour le législateur :

Obligation de fixer les règles concernant la détermination des infractions et d’en définir les éléments constitutifs en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire (const. 22/09/2015, n°2015-484 QPC).


Conséquences pour le juge :

  • Le juge ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime (crim 14/12/2000, n°99-87,015).
  • Les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer une autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement (crim 8/02/1995, n°94-81.031).

L’interprétation stricte de la loi pénale

Principe (art 111-4 CP) : la loi pénale est d’interprétation stricte.


Conséquences : les lois d’incrimination et de pénalité doivent être interprétées et appliquées par le juge sans extension ni analogie (crim 07/05/1969, n°67-93.750).

  • S’agissant des incriminations :
  • Interdiction de poursuivre un comportement non prohibé
  • Interdiction de raisonner par analogie en poursuivant un comportement qui ne présente que des similitudes avec celui précisément visé par la loi.
  • Exception : l’interprétation par analogie in favorem est admise en ce qu’elle améliore la situation du prévenu (extension du champ d’application d’une cause d’irresponsabilité pénale par ex).
  • S’agissant des peines :
  • Interdiction de prononcer une peine non prévue par la loi ou le règlement
  • Interdiction d’aggraver une peine.


Tempéraments :

  • Raisonnement par syllogisme, a contrario, a fortiori admis lorsque la lettre de la loi est lacunaire ou imprécise.
  • Interprétation téléologique admise en ce qu’elle consiste à appliquer la loi conformément à sa ratio legis, c’est-à-dire au but poursuivi par le législateur lors de l’adoption du texte d’incrimination. Par ex, si le délit de risque causé à autrui vise à réprimer les conducteurs de VTAM qui commettent une faute délibérée, le passager d’un véhicule en mouvement qui tire soudainement le frein à main doit être tenu responsable de ce délit en qualité de conducteur de fait (crim 22/06/2005, n°04-85.340).


La plénitude de juridiction du juge pénal

Principe (art 111-5 CP) : les juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.


Conséquence : les juges répressifs ont l’obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l’application de la loi pénale (crim 20/02/1996, n°94-85.863).

La qualification pénale des faits

En principe, chaque fait délictueux est réprimé par une seule qualification pénale. Par exception, plusieurs qualifications peuvent trouver à s’appliquer ou d’une redondance.

Les conflits de qualification: hypothèse où les qualifications en concours vont s'exclure l'une l'autre par l'effet d'une incompatibilité où d'une redondance.

  • Incompatibilités :
  • Incompatibilité liée à la volonté de l’auteur : lorsque l’élément moral de l’infraction reprochée rend incompatible un concours de qualifications. Par ex, une même personne ne peut être poursuivie des chefs d’homicide et d’homicide involontaire pour les mêmes faits.
  • Incompatibilité liée au résultat infligé : lorsque le résultat subi par la victime de l’infraction détermine la qualification à retenir (violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner/ violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente/ violences ayant entrainé une ITT pendant plus de 8 jours etc).
  • Incompatibilité liée à l’aggravation : lorsqu’une qualification supérieure nait de la jonction de plusieurs qualifications s’aggravant entre elles (vol + violation de domicile= vol aggravé).
  • Redondances :
  • Spécialisation : lorsqu’un fait est envisagé à la fois par une qualification spéciale et une qualification générale, la première prévaut sur la seconde (« les règles spéciales dérogent aux règles générales »). Par ex, le dirigeant d’une société commerciale qui commet un détournement de biens sociaux doit être poursuivi pour ABS (droit spécial) et non pour abus de confiance (droit commun).
  • Inclusion : lorsqu’un comportement est réprimé par plusieurs qualifications, la qualification a retenir est celle qui permet de saisir la totalité des faits en cause. Par ex, l’infraction de violences volontaires englobe celle de menace lorsqu’un acte positif de violence est commis.


Les concours de qualifications :

  • Pluralité de valeurs sociales (concours idéal d’infraction) : hypothèse où une action délictueuse unique se prête à une pluralité de qualifications dont chacune sanctionne la violation d’intérêts distincts (crim 3/03/1960, bull. Crim 138, affaire Ben Haddadi : le fait de lancer une grenade dans un immeuble habité constitue deux crimes simultanés – destruction par explosif et assassinat – commis par le même moyen, mais caractérisés par des intentions coupables différentes).
  • Résolution du conflit (art. 132-3 CP) :
  • En termes de culpabilité : autant de déclaration de culpabilité que de qualifications retenues pour le fait poursuivi.
  • En termes de peine encourue (art 132-7 CP) : cumul des peines de nature différente et non-cumul des peines de même nature à l’exception des peines d’amende contraventionnelles qui se cumulent entre elles et avec celles encourues pour des crimes ou des délits en concours.
  • Unité de valeur sociale (art 132-7 CP) : lorsque les qualifications en concours sanctionnent la violation d’un intérêt de même nature, une seule déclaration de culpabilité peut être prononcée et seules les peines attachées à l’infraction retenue peuvent être prononcées. Il est impossible de cumuler ces peines avec les peines d’amende contraventionnelles.
  • Tempérament : lorsqu’un fait unique a occasionné des blessures de gravités intégrales à des victimes distinctes, même si une seule valeur sociale a été atteinte, la pluralité de victimes va entrainer une pluralité de déclarations de culpabilité, les unes correctionnelles et les autres contraventionnelles, selon l’entendue du préjudice subi par chacune des victimes. Seule la peine la plus forte sera prononcée et le cumul des amendes contraventionnelles est rigoureusement interdit (crim 08/03/2005, n°04-83.341).



Loi pénale

Le but de la loi pénale est de :

  • Définir les valeurs essentielles de la société
  • Protéger les citoyens contre l’arbitrage et les abus de pouvoir
  • Réprimer les atteintes aux valeurs essentielles de la société
  • Prévenir le passage à l’acte et la récidive

Légalité des peines et délits

Principe : nul crime sans loi, nulle peine sans loi

  • Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée (art 8 Déclar. 1789).
  • Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la lois, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (art 111-3 al 1 CP).
  • Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention (art 111-3 al 2 CP).


Conséquences pour le législateur :

Obligation de fixer les règles concernant la détermination des infractions et d’en définir les éléments constitutifs en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire (const. 22/09/2015, n°2015-484 QPC).


Conséquences pour le juge :

  • Le juge ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime (crim 14/12/2000, n°99-87,015).
  • Les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer une autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ou le règlement (crim 8/02/1995, n°94-81.031).

L’interprétation stricte de la loi pénale

Principe (art 111-4 CP) : la loi pénale est d’interprétation stricte.


Conséquences : les lois d’incrimination et de pénalité doivent être interprétées et appliquées par le juge sans extension ni analogie (crim 07/05/1969, n°67-93.750).

  • S’agissant des incriminations :
  • Interdiction de poursuivre un comportement non prohibé
  • Interdiction de raisonner par analogie en poursuivant un comportement qui ne présente que des similitudes avec celui précisément visé par la loi.
  • Exception : l’interprétation par analogie in favorem est admise en ce qu’elle améliore la situation du prévenu (extension du champ d’application d’une cause d’irresponsabilité pénale par ex).
  • S’agissant des peines :
  • Interdiction de prononcer une peine non prévue par la loi ou le règlement
  • Interdiction d’aggraver une peine.


Tempéraments :

  • Raisonnement par syllogisme, a contrario, a fortiori admis lorsque la lettre de la loi est lacunaire ou imprécise.
  • Interprétation téléologique admise en ce qu’elle consiste à appliquer la loi conformément à sa ratio legis, c’est-à-dire au but poursuivi par le législateur lors de l’adoption du texte d’incrimination. Par ex, si le délit de risque causé à autrui vise à réprimer les conducteurs de VTAM qui commettent une faute délibérée, le passager d’un véhicule en mouvement qui tire soudainement le frein à main doit être tenu responsable de ce délit en qualité de conducteur de fait (crim 22/06/2005, n°04-85.340).


La plénitude de juridiction du juge pénal

Principe (art 111-5 CP) : les juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.


Conséquence : les juges répressifs ont l’obligation de statuer sur toute question dont dépend selon eux l’application de la loi pénale (crim 20/02/1996, n°94-85.863).

La qualification pénale des faits

En principe, chaque fait délictueux est réprimé par une seule qualification pénale. Par exception, plusieurs qualifications peuvent trouver à s’appliquer ou d’une redondance.

Les conflits de qualification: hypothèse où les qualifications en concours vont s'exclure l'une l'autre par l'effet d'une incompatibilité où d'une redondance.

  • Incompatibilités :
  • Incompatibilité liée à la volonté de l’auteur : lorsque l’élément moral de l’infraction reprochée rend incompatible un concours de qualifications. Par ex, une même personne ne peut être poursuivie des chefs d’homicide et d’homicide involontaire pour les mêmes faits.
  • Incompatibilité liée au résultat infligé : lorsque le résultat subi par la victime de l’infraction détermine la qualification à retenir (violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner/ violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente/ violences ayant entrainé une ITT pendant plus de 8 jours etc).
  • Incompatibilité liée à l’aggravation : lorsqu’une qualification supérieure nait de la jonction de plusieurs qualifications s’aggravant entre elles (vol + violation de domicile= vol aggravé).
  • Redondances :
  • Spécialisation : lorsqu’un fait est envisagé à la fois par une qualification spéciale et une qualification générale, la première prévaut sur la seconde (« les règles spéciales dérogent aux règles générales »). Par ex, le dirigeant d’une société commerciale qui commet un détournement de biens sociaux doit être poursuivi pour ABS (droit spécial) et non pour abus de confiance (droit commun).
  • Inclusion : lorsqu’un comportement est réprimé par plusieurs qualifications, la qualification a retenir est celle qui permet de saisir la totalité des faits en cause. Par ex, l’infraction de violences volontaires englobe celle de menace lorsqu’un acte positif de violence est commis.


Les concours de qualifications :

  • Pluralité de valeurs sociales (concours idéal d’infraction) : hypothèse où une action délictueuse unique se prête à une pluralité de qualifications dont chacune sanctionne la violation d’intérêts distincts (crim 3/03/1960, bull. Crim 138, affaire Ben Haddadi : le fait de lancer une grenade dans un immeuble habité constitue deux crimes simultanés – destruction par explosif et assassinat – commis par le même moyen, mais caractérisés par des intentions coupables différentes).
  • Résolution du conflit (art. 132-3 CP) :
  • En termes de culpabilité : autant de déclaration de culpabilité que de qualifications retenues pour le fait poursuivi.
  • En termes de peine encourue (art 132-7 CP) : cumul des peines de nature différente et non-cumul des peines de même nature à l’exception des peines d’amende contraventionnelles qui se cumulent entre elles et avec celles encourues pour des crimes ou des délits en concours.
  • Unité de valeur sociale (art 132-7 CP) : lorsque les qualifications en concours sanctionnent la violation d’un intérêt de même nature, une seule déclaration de culpabilité peut être prononcée et seules les peines attachées à l’infraction retenue peuvent être prononcées. Il est impossible de cumuler ces peines avec les peines d’amende contraventionnelles.
  • Tempérament : lorsqu’un fait unique a occasionné des blessures de gravités intégrales à des victimes distinctes, même si une seule valeur sociale a été atteinte, la pluralité de victimes va entrainer une pluralité de déclarations de culpabilité, les unes correctionnelles et les autres contraventionnelles, selon l’entendue du préjudice subi par chacune des victimes. Seule la peine la plus forte sera prononcée et le cumul des amendes contraventionnelles est rigoureusement interdit (crim 08/03/2005, n°04-83.341).


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