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Le droit de rétention

Le droit de rétention


I- LES CONDITIONS DE SON EXERCICE


A) LES QUALITÉS DE LA CRÉANCE ET DU BIEN CONCERNÉ


La créance doit être certaine et exigible.

• Arrêt 23 avril 1974 : celui qui occupe le terrain d’autrui et qui, durant cette occupation, réalise des constructions sur ce même terrain, dispose d’un droit de rétention jusqu’au paiement de l’indemnité qui lui est accordée.


Les biens concernés par le droit de rétention :

-Doit être retenu doit être dans le commerce juridique

-Il y a des insaisissables ou inaliénables tels que le corps humain.

Le droit de rétention s’applique pour les biens meubles+ immeubles (art555).

Le droit de rétention symbolique a été admis : en présence d’un bien incorporel on admet que la rétention se rapporte sur un bien corporel connexe. Ce n’est pas la créance qui est retenue mais c’est le titre qui la constate et qui permet d'en faciliter le recouvrement.

=> Dans le droit de rétention, le créancier dispose d’un moyen de pression sur le débiteur : le

détenteur est un gêneur.



B) LA CONNEXITÉ ENTRE LA CRÉANCE ET LA DÉTENTION DU BIEN


Il ne suffit pas de détenir un bien du débiteur pour bénéficier du droit de rétention : il faut qu’il existe un rapport de connexité entre la créance et la détention. # types de connexités :


- Connexité matérielle (art2286 3°) : La créance prend naissance en raison de la détention ou de la possession d’un bien. Le rapport entre la créance et le bien résulte d’un acte matériel. La créance dans ces hypothèses ne prend pas naissance dans un rapport juridique mais dans la détention même du bien.


- Connexité juridique (art2286 2°) : La détention se rattache à un contrat ou à un quasi- contrat ayant donné naissance à la créance. Par exemple dans le contrat de mandat le mandataire bénéficie d’un droit de rétention sur les biens qu’il détient appartenant au mandat tant qu’il n’est pas remboursé des frais qu’il a exposé à l’occasion de sa mission. Si les parties ont conclu entre elles une convention globale, toutes les

créances et toutes les remises de bien procèdent d’un même et unique rapport contractuel :


Arrêt chambre commerciale 29/01/1974 : Le droit de rétention a été refusé à la fonderie. Il a été relevé que les pièces qui étaient retenues n’étaient pas celles sur lesquelles avaient été effectué le travail donc

naissance d’aucune créance. Le créancier n’avait pas prétendu que l’exécution du travail et la remise des pièces par le client en cause résultaient d’une seule et même convention.


- Connexité conventionnelle (création par les parties) : la détention est créée par les parties dans le but de créer un droit de rétention au créancier sur le bien détenu. Ce sont les parties qui créent le droit de rétention et non le contrat. En l’absence de stipulation particulière de la part des parties, il n’y aurait pas de droit de rétention. La connexité est ici purement conventionnelle.




II- LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION


A) LE REFUS DE RESTITUER DU BIEN


L’indivisibilité du droit de rétention fait que tant qu’il reste quelque chose à payer, ce dernier

subsiste. Ce refus peut se faire jusqu’au paiement intégral de la créance parce que le droit de rétention a

pour caractéristique d’être indivisible.


Arrêt 22/05/1962 (contrat de dépôt, séquestre) : le droit de rétention peut être exercé dans les

cas où il y a connexité entre la créance et le bien retenu, peu importe qu’il soit exercé à l’encontre

du propriétaire non débiteur.


B) L’ABSENCE DE DROIT DIRECT SUR LA VALEUR DU BIEN


Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire : le créancier rétenteur perd sa protection s’il se dessaisi du bien. S’il fait vendre le bien qu’il détient, le droit de préférence des autres créanciers va jouer. Le droit de rétention ne disparaît pas si la perte de la possession est involontaire.

Au cours d’une procède collective affectant l’entreprise débitrice, le législateur prévoit la possibilité pour l’administrateur (rétenteur) de retirer le bien retenu des mains du détenteur. Mais le législateur prévoit que ce retrait doit se faire contre paiement du rétenteur. Il reconnait la puissance du droit de rétention.


C) LES LIMITES À L’AVANTAGE RECONNU AU RÉTENTEUR


LIMITES :

=> malhonnêteté du créancier.

=> droit de rétention ne porte que sur l’accessoire.

=> art2340 : si un même bien fait successivement l’objet d’un gage sans dépossession puis d’un

gage avec dépossession, le droit de préférence du premier créancier gagiste est opposable au

second malgré le droit de rétention du créancier gagiste avec dépossession.


Le droit de rétention

Le droit de rétention


I- LES CONDITIONS DE SON EXERCICE


A) LES QUALITÉS DE LA CRÉANCE ET DU BIEN CONCERNÉ


La créance doit être certaine et exigible.

• Arrêt 23 avril 1974 : celui qui occupe le terrain d’autrui et qui, durant cette occupation, réalise des constructions sur ce même terrain, dispose d’un droit de rétention jusqu’au paiement de l’indemnité qui lui est accordée.


Les biens concernés par le droit de rétention :

-Doit être retenu doit être dans le commerce juridique

-Il y a des insaisissables ou inaliénables tels que le corps humain.

Le droit de rétention s’applique pour les biens meubles+ immeubles (art555).

Le droit de rétention symbolique a été admis : en présence d’un bien incorporel on admet que la rétention se rapporte sur un bien corporel connexe. Ce n’est pas la créance qui est retenue mais c’est le titre qui la constate et qui permet d'en faciliter le recouvrement.

=> Dans le droit de rétention, le créancier dispose d’un moyen de pression sur le débiteur : le

détenteur est un gêneur.



B) LA CONNEXITÉ ENTRE LA CRÉANCE ET LA DÉTENTION DU BIEN


Il ne suffit pas de détenir un bien du débiteur pour bénéficier du droit de rétention : il faut qu’il existe un rapport de connexité entre la créance et la détention. # types de connexités :


- Connexité matérielle (art2286 3°) : La créance prend naissance en raison de la détention ou de la possession d’un bien. Le rapport entre la créance et le bien résulte d’un acte matériel. La créance dans ces hypothèses ne prend pas naissance dans un rapport juridique mais dans la détention même du bien.


- Connexité juridique (art2286 2°) : La détention se rattache à un contrat ou à un quasi- contrat ayant donné naissance à la créance. Par exemple dans le contrat de mandat le mandataire bénéficie d’un droit de rétention sur les biens qu’il détient appartenant au mandat tant qu’il n’est pas remboursé des frais qu’il a exposé à l’occasion de sa mission. Si les parties ont conclu entre elles une convention globale, toutes les

créances et toutes les remises de bien procèdent d’un même et unique rapport contractuel :


Arrêt chambre commerciale 29/01/1974 : Le droit de rétention a été refusé à la fonderie. Il a été relevé que les pièces qui étaient retenues n’étaient pas celles sur lesquelles avaient été effectué le travail donc

naissance d’aucune créance. Le créancier n’avait pas prétendu que l’exécution du travail et la remise des pièces par le client en cause résultaient d’une seule et même convention.


- Connexité conventionnelle (création par les parties) : la détention est créée par les parties dans le but de créer un droit de rétention au créancier sur le bien détenu. Ce sont les parties qui créent le droit de rétention et non le contrat. En l’absence de stipulation particulière de la part des parties, il n’y aurait pas de droit de rétention. La connexité est ici purement conventionnelle.




II- LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION


A) LE REFUS DE RESTITUER DU BIEN


L’indivisibilité du droit de rétention fait que tant qu’il reste quelque chose à payer, ce dernier

subsiste. Ce refus peut se faire jusqu’au paiement intégral de la créance parce que le droit de rétention a

pour caractéristique d’être indivisible.


Arrêt 22/05/1962 (contrat de dépôt, séquestre) : le droit de rétention peut être exercé dans les

cas où il y a connexité entre la créance et le bien retenu, peu importe qu’il soit exercé à l’encontre

du propriétaire non débiteur.


B) L’ABSENCE DE DROIT DIRECT SUR LA VALEUR DU BIEN


Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire : le créancier rétenteur perd sa protection s’il se dessaisi du bien. S’il fait vendre le bien qu’il détient, le droit de préférence des autres créanciers va jouer. Le droit de rétention ne disparaît pas si la perte de la possession est involontaire.

Au cours d’une procède collective affectant l’entreprise débitrice, le législateur prévoit la possibilité pour l’administrateur (rétenteur) de retirer le bien retenu des mains du détenteur. Mais le législateur prévoit que ce retrait doit se faire contre paiement du rétenteur. Il reconnait la puissance du droit de rétention.


C) LES LIMITES À L’AVANTAGE RECONNU AU RÉTENTEUR


LIMITES :

=> malhonnêteté du créancier.

=> droit de rétention ne porte que sur l’accessoire.

=> art2340 : si un même bien fait successivement l’objet d’un gage sans dépossession puis d’un

gage avec dépossession, le droit de préférence du premier créancier gagiste est opposable au

second malgré le droit de rétention du créancier gagiste avec dépossession.