Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

La rédaction du jugement

Le type de jugement rendu

Le jugement par voie d'ordonnance

A retenir :

Le jugement par voie d’ordonnance est réservée en principe aux affaire supposée simples

Champ d'application

Sept hypothèses sont prévues que l’on peut regrouper en trois catégories : 


  • Les affaires dont l’issue est imparable 

Le juge peut statuer par voie d’ordonnance en cas de désistement du requérant, d’incompétence manifeste du juge, de non-lieu à statuer, et en cas d’irrecevabilité manifeste irrégularisable ou non régularisées. 


  • Les litiges dans lesquels les questions à juger ne justifient pas la mobilisation d’une formation collégiale 

C’est le cas lorsque la requête ne vise plus qu’à juger des frais irrépétibles et des dépens, ou lorsque le litige relève d’une série dans laquelle les questions de droit ont déjà été tranchées par une décision du CE. 


  • Les requêtes mal fondées

Le juge peut en effet statuer sans ordonnance lorsque la requête ne comporte que des moyens pouvant être rejetés sans efforts d’appréciation parce qu’il relève de l’une des 5 catégories suivantes :

o   Moyen de légalité externe manifestement infondé 

o   Moyens irrecevables 

o   Moyens inopérants 

o   Moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptible d’intervenir à leur soutient 

o   Moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé 

Procédure

Le jugement par voie d’ordonnance est une procédure simplifiée, puisque le juge statut seul, sans audience publique, et sans audition d’un rapporteur public 

=> il est dispensé dans ce cadre de communiquer aux parties les moyens d’ordre public qui relève d’office 

Le jugement par voie de jugement

Le jugement par voie de jugement est le mode classique, traditionnel devant les juridictions administratives, qui comporte 2 garanties supplémentaires, par rapport au jugement par ordonnance : 

  • La tenue d’une audience publique à l’issue d’une instruction contradictoire 
  • L’intervention d’un rapporteur public 


En principe, cette procédure donne lieu à un jugement par une formation collégiale. SAUF certaines exceptions, jugés par une juge unique devant le tribunal administratif, et uniquement devant lui. La particularité de ce juge unique est qu’il ne statue pas par voie d’ordonnance mais par voie de jugement au principal, cad qu’il met fin à l’instance en statuant sur le fonds du litige (ex : permis de construire, litiges indemnitaire pour un montant inférieur à 10 000€). 

Le contenu du jugement

Sur un plan substantiel, tout jugement comporte 3 parties : 


  • Les visa

Dans les visa, il y a les fondement des textes : le juge doit viser toutes les textes qui ont fondé sa décision. 


  • Les motifs

Le jugement doit être motivé.

S’il rejette le recours, il doit répondre à tous les moyens, dès lors qu’il le rejette sur le fonds. Toutefois, il n’a pas l’obligation de répondre à un moyen inopérant, ni de rejeter explicitement un moyen d’ordre public infondé. 

S’il admet le recours, le juge a la possibilité de ne statuer que sur un seul moyen, c’est ce que l’on appelle l’économie de moyens


  • Le dispositif

C’est la réponse aux conclusions du justiciable. Il peut également comporter d’autres mesures prononcées d’office ou à la demande des parties. 

Ce dispositif peut notamment comporter des injonctions. Le principe est que le juge ne peut prononcer à l’égard de l’administration aucune injonction à titre principal, et qu’il ne peut prononcer une injonction d’exécution que dans des cas énumérés par la loi. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte.

Les attributs du jugement

La force du jugement

La force du jugement renvoie a deux choses :

  • Au sens large : les jugement doivent être exécutés 
  • Au sens stricte : les jugement sont exécutables, cad qu’ils disposent de la capacité à être exécutés par la voie de la contrainte 


Force obligatoire : c’est la capacité du jugement à s’imposer aux parties, dès leur notification. Les mesures d’exécution qu’impliquent la chose jugée, doivent être prises dans un délai raisonnable. L’administration est obligée de s’exécuter et ne peut pas se soustraire à son obligation pour quel que motif que ce soit. 


Il existe trois cas dans lesquelles cette obligation d’exécution peut être levée : 

  • Lorsque le requérant a exercé un recours a effet suspensif
  • Lorsque à la demande de l’administration, la juridiction saisie du jugement sursoit à son exécution 
  • Hypothèse d’une validation législative : procédé par lequel le législateur valide rétroactivement un acte administratif entaché d’illégalité 


Force exécutoire : en l’absence d’exécution spontanée des obligations que contient le jugement, la partie gagnant va pouvoir utiliser certains procédés de contrainte


Si la partie perdante est une personne privée, dans ce cas, tous les procédés de contrainte de droit commun sont mobilisables. Ainsi, la force publique pourra être sollicitée. 


Si la partie qui a perdu le procès est une personne publique, dans cette hypothèse, les voies de droit commun ne peuvent pas être mise en œuvre. La seule possibilité qui s’offrait au requérant en cas d’inertie de l’administration était de demander une indemnisation du préjudice qu’il avait subi. 


Aujourd’hui, deux voies de droit sont ouvertes :

  • La procédure d’exécution : lorsque le justiciable est face à une résistance de l’administration, il peut s’adresser à la juridiction administrative pour qu’elle assure le SAV de ces jugements (phase administrative d'incitation, 3 mois après jugement, puis phase juridictionnelle de contrainte si nécessaire, avec injonction).
  • La contrainte au paiement : il faut que le jugement ait fixé le montant de la somme en cause et qu’il soit passé en force de chose jugée.

L'autorité de la chose jugée

Signification et champ d'application

L’autorité de la chose jugée signifie que la chose qui était l’objet du litige a été jugée.

=> Elle a pour effet d’interdire aux parties de recommencer le procès.  


L’autorité de la chose jugée à une dimension positive et négative : 

  • Positivement, cela signifie que ce qui est jugé s’impose comme l’expression de la vérité définitive quant au point de droit qui a été tranché 
  • Négativement, cela empêche la remise en cause du jugement ; il ne pourra donc pas y avoir de contestation future 


Cette autorité de chose jugée se limite au jugements statuant au principal, cad au jugement qui statue sur le fonds d’une prétention en tranchant un litige.

=> Ne sont ainsi pas revêtus de la chose jugée les jugement avant-dire droit et les mesures provisoires prises en référé

Portée

Cette portée concerne surtout la dimension négative de l’autorité de la chose jugée, à savoir l’interdiction de re juger.

=> C’est l’exception de chose jugée


Autorité relative de la chose jugée : Elle est le principe, cad que normalement, les décision de justice ont autorité relative de chose jugée. Cela signifie que le jugement a force de vérité légale si 3 identités sont réunies : identité d’objet, identité de cause, et identité de parties

=> Juge ne peut pas le soulever d'office car pas d'ordre public, si les parties ne le soulèvent pas


Autorité absolue de la chose jugée : Elle est l’exception et certain jugement, par exception, sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.

Dans ces hypothèse, le jugement est non-seulement opposable à tous, mais également invocables par tous. Par ailleurs, il ne peut en aucun cas être réexaminé

=> D'ordre public, doit être soulevé d'office par le juge


La rédaction du jugement

Le type de jugement rendu

Le jugement par voie d'ordonnance

A retenir :

Le jugement par voie d’ordonnance est réservée en principe aux affaire supposée simples

Champ d'application

Sept hypothèses sont prévues que l’on peut regrouper en trois catégories : 


  • Les affaires dont l’issue est imparable 

Le juge peut statuer par voie d’ordonnance en cas de désistement du requérant, d’incompétence manifeste du juge, de non-lieu à statuer, et en cas d’irrecevabilité manifeste irrégularisable ou non régularisées. 


  • Les litiges dans lesquels les questions à juger ne justifient pas la mobilisation d’une formation collégiale 

C’est le cas lorsque la requête ne vise plus qu’à juger des frais irrépétibles et des dépens, ou lorsque le litige relève d’une série dans laquelle les questions de droit ont déjà été tranchées par une décision du CE. 


  • Les requêtes mal fondées

Le juge peut en effet statuer sans ordonnance lorsque la requête ne comporte que des moyens pouvant être rejetés sans efforts d’appréciation parce qu’il relève de l’une des 5 catégories suivantes :

o   Moyen de légalité externe manifestement infondé 

o   Moyens irrecevables 

o   Moyens inopérants 

o   Moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptible d’intervenir à leur soutient 

o   Moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé 

Procédure

Le jugement par voie d’ordonnance est une procédure simplifiée, puisque le juge statut seul, sans audience publique, et sans audition d’un rapporteur public 

=> il est dispensé dans ce cadre de communiquer aux parties les moyens d’ordre public qui relève d’office 

Le jugement par voie de jugement

Le jugement par voie de jugement est le mode classique, traditionnel devant les juridictions administratives, qui comporte 2 garanties supplémentaires, par rapport au jugement par ordonnance : 

  • La tenue d’une audience publique à l’issue d’une instruction contradictoire 
  • L’intervention d’un rapporteur public 


En principe, cette procédure donne lieu à un jugement par une formation collégiale. SAUF certaines exceptions, jugés par une juge unique devant le tribunal administratif, et uniquement devant lui. La particularité de ce juge unique est qu’il ne statue pas par voie d’ordonnance mais par voie de jugement au principal, cad qu’il met fin à l’instance en statuant sur le fonds du litige (ex : permis de construire, litiges indemnitaire pour un montant inférieur à 10 000€). 

Le contenu du jugement

Sur un plan substantiel, tout jugement comporte 3 parties : 


  • Les visa

Dans les visa, il y a les fondement des textes : le juge doit viser toutes les textes qui ont fondé sa décision. 


  • Les motifs

Le jugement doit être motivé.

S’il rejette le recours, il doit répondre à tous les moyens, dès lors qu’il le rejette sur le fonds. Toutefois, il n’a pas l’obligation de répondre à un moyen inopérant, ni de rejeter explicitement un moyen d’ordre public infondé. 

S’il admet le recours, le juge a la possibilité de ne statuer que sur un seul moyen, c’est ce que l’on appelle l’économie de moyens


  • Le dispositif

C’est la réponse aux conclusions du justiciable. Il peut également comporter d’autres mesures prononcées d’office ou à la demande des parties. 

Ce dispositif peut notamment comporter des injonctions. Le principe est que le juge ne peut prononcer à l’égard de l’administration aucune injonction à titre principal, et qu’il ne peut prononcer une injonction d’exécution que dans des cas énumérés par la loi. Le juge peut assortir son injonction d’une astreinte.

Les attributs du jugement

La force du jugement

La force du jugement renvoie a deux choses :

  • Au sens large : les jugement doivent être exécutés 
  • Au sens stricte : les jugement sont exécutables, cad qu’ils disposent de la capacité à être exécutés par la voie de la contrainte 


Force obligatoire : c’est la capacité du jugement à s’imposer aux parties, dès leur notification. Les mesures d’exécution qu’impliquent la chose jugée, doivent être prises dans un délai raisonnable. L’administration est obligée de s’exécuter et ne peut pas se soustraire à son obligation pour quel que motif que ce soit. 


Il existe trois cas dans lesquelles cette obligation d’exécution peut être levée : 

  • Lorsque le requérant a exercé un recours a effet suspensif
  • Lorsque à la demande de l’administration, la juridiction saisie du jugement sursoit à son exécution 
  • Hypothèse d’une validation législative : procédé par lequel le législateur valide rétroactivement un acte administratif entaché d’illégalité 


Force exécutoire : en l’absence d’exécution spontanée des obligations que contient le jugement, la partie gagnant va pouvoir utiliser certains procédés de contrainte


Si la partie perdante est une personne privée, dans ce cas, tous les procédés de contrainte de droit commun sont mobilisables. Ainsi, la force publique pourra être sollicitée. 


Si la partie qui a perdu le procès est une personne publique, dans cette hypothèse, les voies de droit commun ne peuvent pas être mise en œuvre. La seule possibilité qui s’offrait au requérant en cas d’inertie de l’administration était de demander une indemnisation du préjudice qu’il avait subi. 


Aujourd’hui, deux voies de droit sont ouvertes :

  • La procédure d’exécution : lorsque le justiciable est face à une résistance de l’administration, il peut s’adresser à la juridiction administrative pour qu’elle assure le SAV de ces jugements (phase administrative d'incitation, 3 mois après jugement, puis phase juridictionnelle de contrainte si nécessaire, avec injonction).
  • La contrainte au paiement : il faut que le jugement ait fixé le montant de la somme en cause et qu’il soit passé en force de chose jugée.

L'autorité de la chose jugée

Signification et champ d'application

L’autorité de la chose jugée signifie que la chose qui était l’objet du litige a été jugée.

=> Elle a pour effet d’interdire aux parties de recommencer le procès.  


L’autorité de la chose jugée à une dimension positive et négative : 

  • Positivement, cela signifie que ce qui est jugé s’impose comme l’expression de la vérité définitive quant au point de droit qui a été tranché 
  • Négativement, cela empêche la remise en cause du jugement ; il ne pourra donc pas y avoir de contestation future 


Cette autorité de chose jugée se limite au jugements statuant au principal, cad au jugement qui statue sur le fonds d’une prétention en tranchant un litige.

=> Ne sont ainsi pas revêtus de la chose jugée les jugement avant-dire droit et les mesures provisoires prises en référé

Portée

Cette portée concerne surtout la dimension négative de l’autorité de la chose jugée, à savoir l’interdiction de re juger.

=> C’est l’exception de chose jugée


Autorité relative de la chose jugée : Elle est le principe, cad que normalement, les décision de justice ont autorité relative de chose jugée. Cela signifie que le jugement a force de vérité légale si 3 identités sont réunies : identité d’objet, identité de cause, et identité de parties

=> Juge ne peut pas le soulever d'office car pas d'ordre public, si les parties ne le soulèvent pas


Autorité absolue de la chose jugée : Elle est l’exception et certain jugement, par exception, sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.

Dans ces hypothèse, le jugement est non-seulement opposable à tous, mais également invocables par tous. Par ailleurs, il ne peut en aucun cas être réexaminé

=> D'ordre public, doit être soulevé d'office par le juge

Retour

Actions

Actions