Raison d'être et principe
La personnalité morale de chaque société fait obstacle à une vraie fiscalité de groupe.
- L'intégration y remédie en instaurant une compensation des résultats au sein du groupe : bénéfices d'une filiale peuvent absorber les déficits d'une autre.
- Seule la société tête de groupe est redevable de l'IS sur le résultat d'ensemble.
Option pour 5 ans, renouvelée par tacite reconduction.
- La tête de groupe délimite librement son périmètre — elle n'est pas obligée d'intégrer toutes ses filiales à 95%.
- Les membres sont solidairement responsables du paiement de l'IS et peuvent faire l'objet de vérifications individuelles.
Les sociétés intégrées concluent entre elles des conventions d'intégration pour répartir la charge fiscale — aucun formalisme exigé, pas d'obligation d'uniformité.
Les deux formes d'intégration
Intégration verticale (forme originelle)
Une société française est tête de groupe.
- Son capital ne doit pas être détenu directement ou indirectement à 95% ou plus par une autre personne morale soumise à l'IS.
- Le capital des filiales doit être détenu à au moins 95% par la tête de groupe, directement ou via d'autres sociétés du groupe, de façon continue pendant la totalité de l'exercice.
Toutes les sociétés intégrées doivent être françaises et soumises à l'IS sur la totalité de leurs résultats.
Il est possible d'interposer entre la tête et ses filiales une société intermédiaire étrangère (UE/EEE) sans établissement stable en France — configuration dite "Papillon", ces sociétés intermédiaires restant exclues du périmètre d'intégration.
Filiales nouvellement créées : doivent clore un premier exercice avant d'entrer dans le groupe.
- En revanche, une filiale acquise le premier jour de l'exercice peut être intégrée immédiatement.
Notion de détention indirecte : les filiales détenues à 95% sont réputées détenues à 100% pour le calcul des participations indirectes dans les sous-filiales.
- Ce principe vaut même lorsque la participation de 95% est détenue via plusieurs filiales.
Exception au maintien de 95% : si le taux tombe sous 95% du fait de l'exercice de stock-options, d'attributions gratuites d'actions ou d'augmentations de capital réservées aux salariés (PEE), le capital est réputé détenu à 95% si ce pourcentage est à nouveau atteint à la clôture de l'exercice.
Intégration horizontale
Introduite après la condamnation de la législation néerlandaise similaire par la CJUE (arrêt SCA Group Holding 2014).
- Permet d'intégrer entre elles des sociétés sœurs françaises dont la mère est une entité étrangère (Entité Mère Non Résidente — EMNR) établie dans l'UE, en Islande, Norvège ou Liechtenstein.
L'EMNR doit être soumise à un impôt équivalent à l'IS. Son capital ne doit pas être détenu à ≥ 95% par une autre société IS (dans l'UE/EEE) — même condition d'indépendance que pour la tête verticale.
L'EMNR peut détenir la tête de groupe via des sociétés étrangères interposées (elles-mêmes soumises à un impôt équivalent à l'IS dans l'UE/EEE).
Les sociétés françaises intégrées peuvent être des sœurs ou des cousines (détenues à 95% conjointement par les membres du groupe, les sociétés étrangères et l'EMNR).
L'EMNR et les sociétés étrangères demeurent exclues du périmètre d'intégration (territorialité de l'IS).
Modalités de formation : la tête de groupe notifie l'option avec l'accord de l'EMNR et des sociétés étrangères.
- Option valable 5 exercices, tacitement reconduite.
- L'EMNR et les sociétés étrangères doivent ouvrir et clore des exercices de 12 mois aux mêmes dates que les membres du groupe (sauf impossibilité réglementaire étrangère).
Une intégration verticale et une intégration horizontale ne peuvent être cumulées pour les mêmes sociétés.
- En revanche, il est possible de passer de l'une à l'autre sans interruption si la tête le décide.
La détermination du résultat d'ensemble
Le résultat d'ensemble est la somme algébrique des résultats individuels de toutes les sociétés intégrées. Les résultats sont retenus en totalité, sans tenir compte du pourcentage réel de détention.
- La compensation bénéfices/déficits est le principal avantage du régime.
Plafonnement des déficits : le mécanisme de plafonnement (1 M€ + 50% du bénéfice excédant 1 M€) s'applique au niveau du groupe et une seule fois, quel que soit le nombre de sociétés.
- Cela pénalise les groupes avec beaucoup de petites sociétés faiblement déficitaires qui, sans intégration, n'auraient pas été concernées.
Avantage supplémentaire : les livraisons de biens (hors immobilisations) ou prestations de services entre sociétés du groupe peuvent être effectuées à un prix inférieur à leur valeur réelle sans que cela soit considéré comme un revenu distribué, à condition que le prix soit au moins égal au prix de revient.
Rectifications du résultat d'ensemble
1. Réintégrations (corrections en +) :
- Provisions pour créances douteuses intragroupe :
- réintégrées pour éviter une double déduction (le déficit de la filiale débitrice remonte déjà dans le résultat d'ensemble, et la mère aurait en plus constitué une provision).
- Provisions pour risques intragroupe (provisions pour cautions) :
- même logique de double déduction.
- Jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés du groupe :
- seule la fraction non réintégrée fiscalement dans le résultat individuel est rapportée au résultat d'ensemble.
- Amendement Charasse (art. 223 B, al. 7 CGI) :
- lorsqu'une société du groupe achète les titres d'une autre société à une personne qui la contrôle directement ou indirectement, les charges financières liées à ce rachat sont réintégrées au résultat d'ensemble sur 9 ans.
- But : empêcher une société holding de créer un déficit fiscal via les intérêts d'emprunt sur un "achat à soi-même" et de le compenser avec les bénéfices de la cible.
- 25% des charges financières nettes afférentes aux sommes mises à disposition par des personnes extérieures au groupe, si le montant total des charges financières nettes du groupe ≥ 3 M€ (art. 223 B bis et 212 bis CGI).
- Les sociétés membres ne font pas cette déduction individuellement.
2. Déduction de la QPFC (régime mère-fille) :
- La QPFC de 5% maintenue dans le résultat imposable d'une société mère intégrée au titre du régime mère-fille est déduite du résultat d'ensemble lorsque la filiale distributrice est aussi membre du groupe.
- Cela évite une double imposition du résultat de la filiale.
Neutralisations
Cessions intragroupe d'immobilisations : les plus-values réalisées lors de cessions entre sociétés du groupe sont exonérées et neutralisées.
- Elles seront imposées au moment de la cession du bien hors du groupe ou à la sortie d'une des sociétés concernées (phénomène de déneutralisation).
- Les moins-values sur biens amortissables ne sont pas non plus déduites du résultat d'ensemble.
Suppléments d'amortissements intragroupe : si un bien est vendu à un prix supérieur à sa valeur comptable entre deux sociétés du groupe, la société cessionnaire amortit sur la valeur d'acquisition majorée — ce supplément d'amortissement est réintégré dans le résultat d'ensemble.
Provisions pour dépréciation de titres intragroupe : les provisions pour dépréciation de titres qu'une société du groupe détient dans une autre société du même groupe sont neutralisées.
Déficits antérieurs à l'intégration
Les déficits des sociétés antérieurs à leur entrée dans le groupe ne se compensent pas avec les résultats d'ensemble.
- Seule la société qui les avait peut les imputer sur ses propres bénéfices ultérieurs.
- Le carry-back est interdit aux sociétés intégrées.
La société ne peut imputer ses déficits antérieurs avant les amortissements de l'exercice — ce qui réduit la base d'imputation et ralentit l'apurement des déficits.
Exemple :
- Société F entre dans le groupe en 2025.
- Déficits reportables antérieurs = 2 400 000 €.
- Résultat 2025 = 1 800 000 € dont 200 000 € d'abandons de créances reçus de la tête de groupe.
- → Bénéfice d'imputation = 1 800 000 − 200 000 = 1 600 000 €
- → Déficits imputables = 1 000 000 + (600 000 × 50%) = 1 300 000 €
- → Résultat propre remontant au groupe = 1 600 000 − 1 300 000 = 300 000 €
- → Déficit restant reportable = 2 400 000 − 1 300 000 = 1 100 000 €
- Si le résultat d'ensemble avant F était de 10 000 000 € et le déficit d'ensemble antérieur de 15 000 000 € :
- → Résultat d'ensemble brut = 10 000 000 + 300 000 = 10 300 000 €
- → Déficit d'ensemble imputable = 1 000 000 + (9 300 000 × 50%) = 5 650 000 €
- → Résultat d'ensemble définitif = 10 300 000 − 5 650 000 = 4 650 000 €
Distributions intragroupe
QPFC réduite à 1% pour les distributions entre sociétés intégrées relevant du régime mère-fille : exonération à 99% au lieu de 95%.
- Ce taux s'applique au résultat individuel (et non au résultat d'ensemble), sans délai minimum d'appartenance au groupe.
Ce taux de 1% s'applique aussi aux distributions en provenance de filiales européennes détenues à ≥ 95% qui rempliraient les conditions d'intégration si elles étaient résidentes françaises.
La sortie du groupe
La sortie peut résulter d'une renonciation à l'option, d'une dénonciation ou d'une chute de la participation sous 95%.
- Elle est réputée opérée le premier jour de l'exercice de sortie.
- Les PV internes deviennent alors imposables (déneutralisation).
Il est possible de substituer une intégration verticale à une intégration horizontale (et vice-versa) sans déclencher la cessation du groupe.
- Également, il est possible de passer d'un groupe à un autre sans rupture dans certains cas (procédure collective de la mère, cession le 1er jour de l'exercice).
Les déficits constatés pendant l'intégration sont perdus pour la société qui sort du groupe (sauf si le groupe cesse suite à une procédure collective contre la tête de groupe).
- En cas de sortie de la tête de groupe, celle-ci peut déduire de ses bénéfices postérieurs le déficit d'ensemble encore reportable.
En cas de sortie, la tête de groupe doit réintégrer certaines aides (subventions directes et indirectes, abandons de créances) déduites du résultat d'ensemble au cours des 5 exercices précédents.
- Les sociétés sont replacées dans la situation où elles auraient été sans neutralisation.