Ces régimes sont au nombre de deux : le régime des sociétés mères et filiales et le régime d’intégration à 95 %.
Le régime des sociétés mères et filiales
Raison d'être et nature
Sans ce régime, les bénéfices distribués par une filiale à sa mère seraient imposés deux fois à l'IS :
- une première fois chez la filiale lors de leur réalisation,
- une seconde fois chez la mère lors de leur distribution.
--> Ce régime permet d'éviter cette double imposition.
Régime optionnel, sans condition de forme particulière et sans délai imposé.
- L'option peut être partielle (attachée à une catégorie de titres).
- Elle se matérialise par l'indication du PNP et de la QPFC sur le tableau 2058 A annexé à la déclaration de résultat.
- L'abstention constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise (CE 2008 SARL 2 MCS).
Conditions d'application — les sociétés
La société mère
- Doit être soumise à l'IS au taux de droit commun (15 % ou 25 %) en France.
- Peut être une société française ou l'établissement stable français d'une société étrangère, à condition que les titres de participation figurent à l'actif de cet établissement stable.
- Aucune autre condition : pas de condition de forme sociale ni de nationalité.
Précision jurisprudentielle : lorsque c'est la succursale française qui distribue des produits nets de participation à une société non-résidente, le régime s'applique si les conditions relatives aux titres sont remplies par la société non-résidente (CE 2023 Sté QBE Insurance Europe Limited), même si les titres ne figurent pas à l'actif de la succursale.
Les filiales
- Peuvent être françaises ou étrangères (dans ce cas, elles doivent être soumises dans leur pays à l'équivalent de l'IS français).
- Doivent être des sociétés opaques (ou leur équivalent étranger).
- Les sociétés de l'article 8 CGI sont exclues : elles sont translucides, leurs résultats remontent directement chez la mère, donc le risque de double imposition est nul.
Conditions d'application — les participations
Nature des titres — deux catégories
CATÉGORIE 1 — TITRES DE PARTICIPATION COMPTABLES
- Titres inscrits dans un compte titres de participation (possession durable utile à l'activité, permettant d'exercer une influence sur la filiale).
- Condition supplémentaire : la mère doit détenir au moins 5% des droits de vote.
- L'inscription ne vaut pas présomption pour l'option (CE 2017 Vivendi) — peut être corrigée si qualification erronée, même par l'administration.
CATÉGORIE 2 — SUBDIVISION SPÉCIALE
- Titres ne revêtant pas comptablement la qualité de titres de participation, mais inscrits dans une subdivision spéciale d'un compte de titres (CE 2018 Sté EBM).
- Cette inscription constitue une présomption irréfragable d'option, opposable à l'entreprise comme à l'administration.
Seuil de participation
La participation doit représenter au minimum 5% du capital de la filiale, détenue en propriété ou en nue-propriété.
- Les titres détenus en usufruit sont exclus.
Pas de condition de droit de vote (avec ou sans).
Les titres doivent revêtir la forme nominative ou, s'ils sont au porteur, être déposés auprès d'un intermédiaire habilité.
Détention directe obligatoire
Les titres doivent être détenus directement par la société mère (CE plén. fisc. 2014 Sté Artémis SA).
- Une participation via une société interposée ne permet pas de bénéficier du régime.
Délai de conservation de 2 ans
Les titres doivent être conservés pendant un délai de 2 ans minimum.
- Ce délai ne s'applique qu'à la fraction de la participation représentant 5% du capital (CE 2014 SA Technicolor).
- Il n'est pas nécessaire que les titres aient été détenus 2 ans à la date de réception des dividendes (TA Montreuil 2015 SAS CVT Holding).
Conséquence du non-respect : remise en cause rétroactive du régime, réintégration des PNP dans la base imposable, IS dû avec intérêts de retard (art. 1758 bis CGI).
- L'engagement est rompu si la participation tombe sous 5% même temporairement, par exemple du fait d'un prêt d'actions (CE 2014 Sté Artémis Conseil : détention réduite à 4% pendant 3 mois sur 2 ans).
- En revanche, il n'est pas rompu si la filiale est absorbée sous le régime de faveur des fusions.
Conditions d'application — les produits distribués
Les revenus visés sont les produits nets de participation (PNP) : revenus distribués par une filiale à sa mère qui trouvent leur origine dans la participation de celle-ci au capital de sa filiale.
- Les intérêts d'un emprunt obligataire sont exclus (TA Paris 2023 SAS CEE Parc Solaire Esparron 1).
L'exonération vaut pour les distributions régulières.
- Pour les distributions irrégulières, la jurisprudence est nuancée : une irrégularité statutaire exclut le régime (CAA Bordeaux 2015 SARL Rivoltella Gestion), mais l'irrégularité de la délibération de l'AG est sans incidence sur la nature des distributions.
L'exonération d'IS chez la société mère
Les PNP reçus des filiales sont exonérés à hauteur de 95%.
- Seule reste imposable une quote-part de frais et charges (QPFC) de 5% du PNP brut.
- Cette déduction extracomptable s'opère sur le tableau 2058 A.
Exemple chiffré :
- Filiale verse 300 € de dividende brut à sa mère.
- → QPFC imposable = 300 × 5% = 15 €
- → Déduction extracomptable = 300 × 95% = 285 €
- → IS dû sur la QPFC = 15 × 25% = 3,75 €
- (+ éventuellement contribution additionnelle à l'IS et/ou CSB)
Intérêt du régime en cas de déficit de la mère : sans le régime, le PNP perçu réduirait le déficit reportable de la mère (ex : déficit de 100, PNP de 20 → déficit reportable réduit à 80).
- Avec le régime, le PNP étant exonéré (sauf 5%), le déficit reportable est préservé — ce qui est très intéressant car un déficit reportable peut permettre d'importantes économies d'IS futures.
Il existe un régime d'exonération similaire pour les dividendes distribués par des filiales françaises à des sociétés mères d'autres États de l'Union européenne.
Risques d'abus de droit
1. Placement de capitaux dans un paradis fiscal
Prise de participation dans une holding étrangère créée dans un État à fiscalité privilégiée permettant de cumuler :
- exonération des dividendes au régime mère-fille
- +
- faible imposition dans le pays de la filiale.
L'opération consiste à percevoir des dividendes exonérés plutôt que des produits financiers taxables qu'on aurait obtenus sans interposition de la filiale.
2. Schémas coquillards
Montage optimisant en deux temps :
- (1) la mère perçoit des dividendes exonérés qui vident substantiellement la filiale de ses actifs ;
- (2) la mère déduit ensuite de ses résultats imposables une perte, une moins-value ou une provision pour dépréciation de sa participation dans ladite filiale devenue quasi-vide.
- Résultat : double avantage fiscal (exonération des dividendes + déduction de la perte).
3. Structures financières hybrides
Dispositifs exploitant les différences de traitement fiscal entre deux ou plusieurs pays :
- un instrument est traité comme des capitaux propres en France (dividendes exonérés) mais comme une dette dans l'autre État (intérêts déductibles).
- Résultat : double non-imposition.
L'art. 145, 6-b CGI exclut du régime les produits dont les sommes distribuées sont déductibles du résultat imposable de la filiale.
Limite principale du régime
Ce régime ne permet pas la remontée des déficits des filiales vers la société mère.
- Si une filiale est structurellement déficitaire, ses pertes restent "coincées" chez elle.
- Si la mère est bénéficiaire au même moment, elle ne peut pas compenser.
C'est pour pallier cet inconvénient qu'existe le régime d'intégration à 95%.
