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Fondements du droit public et privé


"Il y a plus d'une définition dans la maison du droit" (Carbonnier)


Le droit est omniprésent de la naissance jusqu'à la mort, il est tout le temps là dans notre vie.


"Droit" : Directum

"Juridique" : Ius et dicere = exprime le droit


Notion polysémique : 4 acceptions

  • Droit : comme discipline intellectuelle (étudie le droit)
  • Droit naturel : droit tel qu'il devrait être (= justice, règles fondamentales)
  • Droit objectif : ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné (ex: le droit belge = ensemble des règles) :
  • Règles juridiques (pas que des règles juridique -> règles politesse/orthographes / pas que dites par un état -> UE/sportif)
  • Ordre juridique (ensemble de règles pour un groupement déterminé (UE/sportif/Etat)
  • Droit subjectif : la faculté pour un sujet de droit d'exiger d'un tiers une prestation ou une abstention entièrement déterminée par une règle de droit objectif ("j'ai le droit de..." propriété sur qqch, obliger qqch ou autres. Ex: droit à l'avortement)


Les fonctions du droit


Société consensuelle : maintien de l'ordre social, normalise les conduites, sécurise les rapports humains, garantit la liberté individuelle, assure l'égalité

=> pour tous


Société conflictuelle : maintien de la domination et des rapports de force

=> chacun pour soi (différences)


Société pluraliste : protection des intérêts communs et conciliation des intérêts divergents


Le droit, les valeurs, la justice et l'équité


Sphère privée (valeurs) >< sphère publique (droit)


Valeurs partagées et changeantes


Valeur "Justice" et droit : attribuer à chacun ce qui lui revient, égalité, permet d'apprécier légitimité de la règle de droit


Valeur "Justice" et droit : équité


Les règles de droit

Typologie des règles et de leurs destinataires


Manifestation formelle du droit objectif


Règles primaires :

Définition

Destinataire PRIMAIRE (direct)
Doit suivre la prescription sous peine de sanction
Destinataire SECONDAIRE (indirect)
Bénéficiaire du respect de la prescription par le destinataire primaire
Destinataire TERTIAIRE
Personne qui a pour fonction de faire respecter la règle de droit


Règles secondaires (des règles sur des règles) :

  • Déterminent les conditions pour créer, reconnaître, appliquer, modifier et supprimer les règles primaires (organisation des règles)


Structure de la règle de droit

A retenir :

Savoir retrouver l'hypothèse et la solution


Schéma hypothético-déductif : si X (hypothèse) alors Y (solution, dispositif)


Hypothèse décrit la situation ou les conditions

  • Circonstances de fait
  • Fait de la nature
  • Fait de l'homme
  • Déclaration de volonté
  • Etat de droit
  • Circonstances mélangées de fait et de droit
  • Dispositif (solution) détermine les conséquences juridiques
  • Obligation
  • Faculté (ex: faire un testament, reconnaissance d'un enfant,...)
  • Interdiction
  • Logiquement l'hypothèse précède le dispositif mais il arrive que la structure soit inversée


Caractères de la règle de droit

Caractère obligatoire


Susceptible de degré (variation de l'intensité) - pas tous obligatoires de la même manière


REGLE IMPERATIVE

  • Destinataire ne peut écarter l'application de la règle : C. civ., art. 1.3 : "On ne peut déroger à l'ordre public ni aux règles impératives"


  • Sous-distinction
  • REGLE D'ORDRE PUBLIC
  • C. civ., art. 1.3 : "Est d'ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l'ordre économique, moral, social ou environnemental."
  • Protection de l'ordre public, l'intérêt général, nullité absolue


  • REGLE IMPERATIVE AU SENS STRICT (simplement impérative)
  • C. civ., art 1.3 : "Est impérative la règle de droit édictée pour la protection d'une partie réputée plus faible par la loi."
  • Protection des intérêts privés, nullité relative


REGLE SUPPLETIVE

  • Subsidiaire : ne s'impose qu'à défaut de volonté contraire des destinataires de la règles donc on peut changer la règle mais si on ne fait rien alors la 1er règle sera obligatoire


  • Destinataires peuvent y déroger mais s'ils n'y dérogent pas alors ils doivent la respecter


  • Autonomie de la volonté (liberté) ET sécurité juridique (><vide juridique)


COMMENT SAVOIR SI UNE REGLE EST IMPRATIVE OU SUPPLETIVE

  • Forme (à peine de nullité => impérative / sauf convention contraire => supplétive)
  • Sanction
  • Object


Caractère coercitif


Règle de droit est assortie d'une sanction :

  • Exécution forcée : obligé à faire qqch
  • Privation ou limitation d'un droit ou d'une liberté : des fois, de l'argent
  • Réparation : pristin état : réparée les dégâts, remettre tout comme si rien ne s'était passée
  • Annulation : ventes de rein, annulé le contrat car interdit
  • Sanctions civile, pénale (punition plus forte, prison), administrative (punition mais pas prison) et disciplinaire (médecin,...)


Sanction est susceptible d'être exécutée par la force (contrainte) : monopole de l'Etat de la violence légitime


Caractère générale et abstrait


Règle de droit est applicable de manière impersonnelle chaque fois que ses conditions d'application sont remplies


Garantie contre l'arbitraire


Règle générale peut être précise


Règle de droit individuelle (et concrète), par contrat :

  • S'adresse à une ou plusieurs personnes déterminées
  • S'applique une seule fois
  • Origine publique
  • Origine privée


L'Etat de droit

Le respect du droit par tous


Ancien Régime : arbitraire et concentration des pouvoirs -> dans les mains d'une personnes (dangereux)


Etat de droit : toute personne est soumise au droit, y compris l'Etat -> les agents sont aussi limité


Exigence formelle : gouvernants agissent sur base d'une habilitation juridique (autolimitation par le droit) -> Ex: lorsque T. Francken affirme à propos de sa politique migratoire : "Mais j'ai le soutien de la population. Nous sommes en démocratie, j'applique la loi"...


Exigence matérielle (substantielle) : libertés, droits humains et démocratie (hétérolimitation par la justice)


DROITS FONDAMENTAUX :

  • Pas immuables, intemporels, universels mais liés à des choix politiques


  • 3 générations :
  • Fin 18e : pensée libérale ; libertés civiles individuelles et droits politiques (droit de vote, liberté d'expression,...)
  • Suite à seconde guerre mondiale : pensée socialiste : droit économiques, sociaux et culturels
  • Fin du 20e : mouvements écologistes, pacifistes, tiers-mondistes : espèce humaine dans son ensemble (chômages,...)


  • Présentation générales :
  • Egalité et non-discrimination
  • Droit à la vie (plus de peine de mort)
  • Interdiction de torture et traitements inhumains et dégradants
  • Interdiction de esclavage et travail forcé
  • Liberté individuelle (exception : prison)
  • Liberté d'expression (limite à respecter)
  • Droit au respect de la vie privée
  • Droits économiques, sociaux et culturels (droits aux logements,...)


IDEAL DEMOCRATIQUE

  • Régime où pouvoir est exercé par, pour et au nom du peuple
  • 3 principes
  • Décisions prises à la majorité (peut pas être discrimination par rapport aux minorités)
  • Protection des minorités
  • Acceptation de la contestation politique (opposition)


La séparation et l'équilibre des pouvoirs


"Pouvoir" : prérogative que détient une autorité publique d'imposer les décisions prises dans son champ de compétences (si nécessaire par la force)


Les pouvoirs sont "constitués" : organisés par la Constitution


Réparation entre 3 instances (Montesquieu) - séparation et équilibre entre les pouvoirs

  • Pouvoir législatif (parlement) : élaboration des lois
  • Pouvoir exécutif (gouvernement) : exécution des lois
  • Pouvoir judiciaire (juridictions : cours et tribunaux) : tranches les litiges en appliquant la règle de droit aux cas concrets


Eviter les abus de pouvoir par une séparation "relative" des pouvoirs



Influences du législatif sur l'exécutif

  • Elaboration des lois
  • Contrôle politique : droit d'interpellation, vote de confiance, vote du budget, enquête parlementaire
  • Const., art. 96 : "(...) Le gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolues des ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. (...)"



Influences du législatif sur le judiciaire

  • Loi fixe organisation et fonctionnement des Cours et tribunaux
  • Elaboration et modification des lois
  • Vite du budget de la justice
  • Enquête parlementaire
  • Immunité relative des parlementaires
  • Const., art. 59 : "Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre en peut, (...) être (...) arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. (...) Le membre concerné (...) peut (...) demander (...) à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés"



Influences de l'exécutif sur le législatif

  • Intervention dans l'élaboration des lois
  • Const., art. 36 : "Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat"
  • Pouvoir (limité) de dissolution
  • Const., art. 46 : "Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres : 1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre ; 2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément eu Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre. (...) En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres."



Influences de l'exécutif sur le judicaire

  • Nomination des juges et nomination et révocation des membres du ministère public
  • Const., art. 151 : "(...) Les juges (...) sont nommés par le roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi"
  • Const., art. 153 : "Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et tribunaux"
  • Inviolabilité du Roi et immunité relative des ministres
  • Const., art. 88 : "La personne du Roi est inviolable (...)"
  • Const., art. 103 : "Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel (...)"
  • Exécution des décisions du pouvoir judiciaire
  • Const., art. 40 : "(...) Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi"
  • Remise de peine
  • Const., art. 110 : "Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région"



Influences du judiciaire sur le législatif

  • Jugement des parlementaires (même si... Const., art. 58, 59 et 120)
  • Ecarter loi qui s'oppose à un traité qui a des effets direct



Influences du judiciaire sur l'exécutif

  • Jugement des ministres (même si... Const., art. 103 et 125)
  • Ecarter arrêtés et règlements qui ne sont pas conformes aux lois
  • Const., art. 159 : "Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois"



Pouvoirs constitués : le pouvoir exécutif, qui a pour fonction principale d'assurer l'application des règles de droits édictées par le pouvoir législatif.


La hiérarchie des règles juridiques


Conformité (et comptabilité) de la règle juridique avec celles qui lui sont supérieures


Contrôles du respect de cette hiérarchie : C.C., C.E., Const., art. 159, Cour eur. D.H., C.J.U.E. (cf. infra Partie IV)


La protection juridictionnelle du citoyen et la responsabilité des pouvoirs publics pour les dommages causés


Citoyens doivent pouvoir s'adresser à un juge pour faire respecter droits subjectifs


Juridictions compétentes pour juger l'action des pouvoirs publics (législatif, exécutif et judiciaire)


Réparation des dommages liés à une faute des pouvoirs publics


Système belge pas parfait mais progrès !


La doctrine de l'Etat de droit : l'occasion d'une réflexion sur le caractère idéologique du droit ?


Droit associé avec neutralité et objectivité (exigence formelle) ET avec justice (exigence substantielle)


Vision idyllique du droit => caractère idéologique du droit (système de représentations)


Droit belge et idéologie libérale : protection face aux abus du pouvoir, protection d'une sphère privée, égalité des chances (partir tous du même pieds d'égalité mais pas être égaux face aux différentes fautes causées)


"Droit" est lui-même une idéologie : présenter la réalité a partir des concepts juridiques, transformer les problèmes politiques, sociaux et philosophiques en problème juridique (qu'en on voit un problème d'une façon c'est compliqué de la regarder sous une autre forme mais fait le faire quand même)


"Droit" comme instrument (de pouvoir) dans une relation de pouvoir (rester dans les questions juridiques)

  • Ex: colonisation (devient "simplement" un problème juridique (arme/outil)
  • Ex: statut des femmes


Les personnes

Les catégories de personnes


"Personne" ou "sujet de droit" désigne le titulaire de droits subjectifs (sujet actif : créancier) et d'obligations (sujet passif : débiteur)


"Personne" - Sujet de droit >< Objet de droit - "Chose"

=> animaux, dépôts immortelles, embryon,... ou sont-ils ?


Personnes physiques et personnes morales


Les personnes physiques


Tous les êtres humains


Abolition de l'esclavage et de la mort civile (tout le monde a toujours ses droits)

  • Const., art. 18 : "La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie"


Principe : dès la naissance si né vivant (>< mort né) et viable (embryon n'est pas une personne) => capacité de survivre par lui-même (non-viable = mort en qq minutes)


Tempérament : fiction juridique (=exception) de l'enfant conçu => on dit qu'il est déjà né pour avoir des droits. Ex: mori décède avant naissance donc considère comme déjà né pour les droits de succession


Décès : (médecine qui dit quand une personne est décédé)

  • Mort n'est pas définie juridiquement
  • Critère de la mort cérébrale


Les personnes morales


Une entité abstraite, un groupement de biens ou de personnes auquel le droit objectif attribue une personnalité juridique distincte des membres qui la composent. Une personne morale jouit d'un patrimoine propre.

(distingue des personnes physiques - entreprise est différent de membres de l'entreprise)


Organes : personnes qui ont la qualité d'agir au nom et pour le compte de la personne morale

Ex: maison et propriétaire, entreprise et patron


Personnes morales de droit public

  • Créées par l'autorité publique
  • Personnes publiques territoriales (ex: Etat, Régions, Communautés, provinces, communes)
  • Services publics personnalisés : établissement publics (ex: CPAS, ONSS), associations de personnes de droit public (ex: intercommunales), entreprises publiques autonomes (ex: Belgacom, SNCB), groupement professionnels de droit public (ex: Ordre des médecins)


Personnes morales de droit privé

  • Créées par l'initiative de particuliers
  • Groupements de personnes :
  • Société : C. soc. et asso., art. 1:1 (=> avec des associés et avec but lucratif (faire de l'argent) )
  • Association (ASBL) : C. soc. et asso., art. 1:2 (=> avec des membres et pas de but lucratif (pas d'argent) )
  • Groupements de biens : fondations : C. soc. et asso., art 1:3 (venir en aide aux individus, objectif désintéressé)


La capacité des personnes

La capacité de jouissance


Aptitude du sujet de droit à être titulaire de droits et d'obligations


Capacité de jouissance = personnalité juridique MAIS :

  • Personnes physiques
  • Capacité de jouissance est la règle
  • Exceptions liées à une sanction (homicide) ou une inaptitude (droit de vote pour les mineurs)
  • Personnes morales : restrictions liées à
  • Nature même de la personne morale
  • Loi
  • Statuts : objet


La capacité d'exercice


Aptitude du sujet de droit à mettre en œuvre lui-même les droits et obligations dont il est titulaire


Personnes physiques

  • Capacité d'exercice est la règle (C. civ., art. 1.3 et 5.40)
  • Exceptions :
  • Doivent être prévues par la loi
  • Liées à une idée de protection (maladie mentale, personnes âgées)
  • Mineurs, personnes protégées (C. civ., art. 488/1)
  • Représentant légal (C. civ., art. 1.8)


Personnes morales

  • Incapacité par nature MAIS (?) C. civ., art. 1.3 prévoit la capacité d'exercice aux personnes morales
  • Par l'intermédiaire de personnes physiques : organes
  • Ex: juges (organe de l'Etat, assemblée générale => organe privé), conseil d'administration


Le patrimoine des personnes


Ensemble des droits et obligations qui ont une valeur pécuniaire (C. civ., art. 3.35)


Un et indivisible (pas fractionné le patrimoine divisés)


Inaliénable entre vifs(donné l'intégralité du patrimoine seulement à la mort)


Gage commun des créanciers - saisir dans le patrimoine (>< biens insaisissables - dignité de la personne : exception : lits, vêtement,...) :

  • C. civ., art. 3.36 : "A moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur"
  • C. jud., art. 1408 : "Ne peuvent être saisis, (...) le coucher, (...), les vêtements, (...) les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études (...)"


Règle de l'égalité (paiement au "marc le franc") entre les créanciers sauf si privilèges (vous pouvez avant les autres) ou suretés réelles (une chose en particuliers)

  • C. civ., art. 3.36 : "En cas de concours entre les créanciers, le produit de réalisation sera distribué entre ceux-ci en proportion de leurs créances, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférences"
  • C. civ., art. 3.3 : "Les sûretés réelles, au sens de présent Livre, sont les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention."
  • Loi du 16 décembre 1851, art. 12 : "Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires"
  • Loi du 16 décembre 1851, art. 41 : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation"



Les droits subjectifs


Faculté d'exiger d'un tiers (débiteur) une prestation ou une abstention entièrement déterminée par une règle de droit objectif


Intérêt direct et légitime du créancier


Absence de pouvoir d'appréciation discrétionnaire du débiteur (si c'est juste une conversation oral => il y a pas de droits subjectifs)


Les catégories de droits subjectifs

Les droits extrapatrimoniaux


Acte juridique

  • unilatéral : contrat seul. Ex: testament
  • bilatéral : contrat à 2


Pas évaluables en argent, pas dans le patrimoine


"Hors commerce" (pas de contrat. Ex: pas vendre le droit de manifesté) : inaliénables (pas de contrat), intransmissibles

  • Ne peuvent faire l'objet d'une contrat (C. civ., art. 5.48)


Indisponibles


Imprescriptibles (pas parce que la pas utilisé qu'on la perdue)


Opposables à tous (erga omnes) - respecter mon droit (à manifester)


Inhérents à la personne :

  • Dans les relations avec l'autorité publique : libertés publiques (relation par rapport à l'autorité - public)
  • Dans les relations entre particuliers : droits de la personnalité


Les droits patrimoniaux


Ont une valeur pécuniaire


Droits de créance (droits personnels) :

  • Une personnes (créancier) peut exiger d'une autre (débiteur), l'exécution d'une :
  • Obligation de donner : transférer un droit réel, uns somme d'argent (tout les 2 débiteurs et créanciers car ils reçoivent tout les 2 qqch (argent ou chose) et doivent tout les 2 qqch (chose ou argent) )
  • Obligation de faire (exécuté par qqun => un travail,...)
  • Obligation de ne pas faire (ex: secret de fabrication)
  • Obligation de garantir
  • Pas opposables à tous


Droits réels (chose) :

  • Maîtrise directe, immédiate et exclusive sur une chose corporelle
  • Opposables à tous (erga omnes)
  • Limitativement énumérés par la loi (C. civ., art. 3.3) :
  • Propriété
  • Copropriété
  • Droits réels d'usage (servitudes, usufruit, emphytéose, superficie)
  • Suretés réelles (privilèges spéciaux, gage, hypothèque, droit de rétention)
  • 2 catégories
  • Droits réels principaux : propriété (C; civ., art. 3.50) et ses démembrements (ex: usufruit)
  • Propriété (C. civ., art. 3.50) : triple prérogative :
  • Usus : usage
  • Fructus : fuite de la chose
  • Abusus : disposé de qqch
  • Droits réels accessoires : se greffent sur un droit de créance dont ils servent à garantir l'exécution (ex: hypothèque)


Les droits intellectuels


=> personnes par rapport et un bien matériel - dans et en dehors du droit patrimoine


Droits de faire respecter l'intégrité morale de la création


Droits exclusifs et temporaires d'exploitation qui porte sur des objets immatériels


Opposables à tous


Plus proche des droits réels que des droits de créance ("propriété intellectuelle")


Deux activités : propriété littéraire et artistique (écrits et œuvres d'art) ET propriété industrielle (inventions, marques et modèles) -> décède et seulement après 70 ans, la personnes n'a plus les droits


Aspects extrapatrimoniaux (ex: droit de paternité -> empêche la déformation de l'œuvre (il y a des limites à ce droit) - cité comme l'auteur de l'œuvre) ET patrimoniaux (ex: droit de reproduction) (CDE, art. XI. 165)


Les sources des droits subjectifs


Source dans une règle de droit objectif, plus particulièrement dans un :

  • Acte juridique (C. civ., art. 1.3) : acte volontaire qui cherche à créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits et obligations
  • Bilatéraux
  • Unilatéraux
  • Fait juridique : fait (volontaire ou involontaire) qui produit des effets juridiques sans que la personne n'ait spécifiquement voulu produire ces effets juridiques
  • Fait de l'homme (accident de voiture = involontaire, vole = volontaire
  • Fait de la nature (foudre qui tombe sur une maison)
  • Evénements qui jalonnent la vie (naître, mourir)


WOOCLAP : Soit les catégories de droits subjectifs = les droits extrapatrimoniaux et les droits opposables à tous


Les branches du droit (interne)


! Branches (le droit constitutionnelle) >< Sources (articles : constitution article 12) !


Ensemble des règles destinées à régir un domaine particulier des rapports sociaux


Summa divisio

  • Droit public : ensemble des règles qui régissent le fonctionnement des pouvoirs institués dans l'Etat et les relations entre ces pouvoirs et les particuliers
  • Droit privé : ensemble des règles qui régissent les relations entre les particuliers


Les branches du droit public

Le droit constitutionnel


Règles relatives au fonctionnement des principales institutions de l'Etat et de ses composantes


Règles garantissant les droits fondamentaux des individus et des groupes


Dans Constitution, lois spéciales, lois, jurisprudence de la Cour constitutionnelle (C.C.)


Le droit administratif


Règles relatives au fonctionnement des autorités administratives et à leurs relations avec les particuliers


Prolongement du droit constitutionnel


Dans Constitution, lois éparses, principes généraux du droit administratif, jurisprudence du Conseil d'Etat (juge de l'administration)


Le droit fiscal


Règles relatives à l'établissement et à la collecte de l'impôt


Impôts directs sur des situations durables (revenus immobiliers, mobiliers et professionnels)


Impôts indirects à l'occasion de certains opérations (droits de douane, droits d'accises, T.V.A., droits d'enregistrement, droits de succession)


Légalité des impôts : Const., art. 170 : "Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi"


Annualité de l'impôt : Const., art. 171 : "Les impôts au profits de l'Etat, de la communauté et de la région sont cotés annuellement"


Egalité devant l'impôt : Const., art. 172 : "Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi"


Dans Constitution, code et lois éparses (ex: code des impôts sur le revenu du 10 avril 1992)


Le droit de la sécurité sociale


Organise la prise en charge par la société des risques sociaux et des situations de pauvreté (pension, maternité, chômage, accident du travail,...)


Const., art. 23, al. 3.2° : "Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou (...) garantissent (...) les droits économiques, sociaux et culturels et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : '...) 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique"


Dans Constitution, lois éparses


Le droit pénal et le droit de la procédure pénale


Droit pénal : crée, modifie et supprime les infractions et les peines correspondantes (Cade pénal du 8 juin 1867 et lois éparses -> bientôt va changer donc attention)


Droit de la procédure pénale : assure la mise en œuvre du droit pénal, règles relatives à la recherche, à la poursuite (face aux juges) et au jugement des infractions et de leurs auteurs (Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808 et lois éparses)


Légalité des incriminations (rendre un comportements criminelle) et des peines : Const., art. 12 : "(...) Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit", Const., art. 14 : "Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi"


Interprétation stricte (pas imaginer ou supporter -> tout doit être strict) du droit pénal


Non-rétroactivité du droit pénal : C. pén., art. 2: "Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction; la peine la moins forte sera appliquée"


Les branches du droit privé

Le droit civil


Droit commun des rapports entre les personnes privés


Concurrencé par d'autres branches de droit "spécifiques" en raison de la complexification de la société


Droit des personnes

  • Ex: C. civ., art. 102 : "Le domicile de tout Belge quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement"


Droit de la famille

  • Ex: C. civ., art. 147 : "On ne peut contracter mariage avant ka dissolution d'un mariage en cours"
  • Ex: C. civ., art. 143 : "Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage"
  • Ex: Articulation avec le droit des personnes : Anvers, 27 janvier 1999 (ancienne jurisprudence)


Droit des régimes matrimoniaux (époux par rapport aux biens après le mariage)

  • Ex: C. civ., art. 215 : "Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'ils possèdent sur l'immeuble qui sert au logement principale de la famille (...)"


Droit des successions (qui va hérité de tout -> dettes, biens, argents,...)

  • Ex: C. civ., art. 4.10 : "Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal, suivant les règles ci-après déterminées"


Droit des donations et des libéralités

  • Ex: C. civ., art. 4.136 : "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit"


Droit des biens

  • Ex: C. civ., art. 3.46 : "Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est meuble"
  • Ex: C. civ., art. 3.47 : "Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers volumes les composant, déterminés en trois dimensions"


Droit des obligations règles fondamentales par rapports à l'engagement

  • Ex: C. civ., art. 5.46 : "Une obligation a pour objet une prestation qui peut constituer à faire ou ne pas faire quelque chose, à donner quelque chose ou à garantir quelque chose"


Dans Code civil du 21 mars 1804, Code civil du 13 avril 2019, loi

=> nouveau code civil mais on doit encore tenir compte du code civil de 1804 pour certaine loi



Ancien code = nombre entier (342)


Nouveau code = nombre avec des points (4.02)


Le droit économique


Règles relatives aux activités économiques


Dans Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, Code de droit économique de 28 février 2013, lois


Le droit du travail


Règles relatives aux relations individuelles et collectives de travail entre les employeurs privés et les travailleurs salariés placé sous leur autorité


Dans loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, lois, conventions collectives de travail


Le droit judiciaire privé


Règles relatives à la procédure à suivre par la juridiction compétente pour trancher les contestations relatives à des droits subjectifs (liés au droit civil, droit économique et droit du travail)


Dans Constitution, Code judiciaire du 10 octobre 1967, principes généraux du droit, jurisprudence de la Cour de cassation


Le droit international privé

A retenir :


Toutes ses lois sont Belges (uniquement interne)


Règles applicables aux situations privées présentant un élément d'extranéité -> situation complexe donc plusieurs membres impliqués (élément rattaché à un autre ordre juridique)

Ex: homme belge, femme française se marie et bébé né au Brésil. Quelle nationalité ? Que faire ?


Détermination de la compétence du juge belge


Détermination de la loi applicable : peut appliquer une loi française, si il est autorité

Règles belges qui dit à un juge belge qui peut appliquée la loi d'un autre pays


Détermination des effets en Belgique des décisions d'un juge étranger (exequatur)

Jugé à l'étranger -> la Belgique est d'accord pour avoir un effet dans son territoire ou non


Dans Code de droit international privé du 16 juillet 2004


Les limites de la classification en branches du droit


Critique de la summa divisio


Ex: place du droit pénal -> En Belgique, ministère publique qui gère l'affaire (pas directement victime) donc droit public


Frontière floue


Complexité de la société et nouvelles branches du droit (Ex: droit de la jeunesse, environnement,...)


PARTE II : QUELQUES ELEMENTS POUR COMPRENDRE LE SYSTEME BELGE

Caractéristiques de l'Etat belge

Etat de droit


Rappel : exigence formelle et substantielle


Belgique répond globalement à cette définition :

  • Possibilité d'obtenir réparation si faute des pouvoirs publics
  • Séparation et équilibre des pouvoirs
  • Juges vérifient la hiérarchie des normes (C.C., C.E., Cour eur. D.H., C.J.U.E.)
  • Reconnaissance de droits fondamentaux dans la Const. et dans des traités (ex: Convention européenne des droits de l'homme)
  • Juges vérifient le respect des droits fondamentaux (juridictions de l'ordre judiciaire, C.E., C.C., Cour eur. D.H., C.J.U.E.)


Monarchie


Monarchie constitutionnelle

Const., art. 105 : "Le Roi n'a d'autre pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution"


Roi est irresponsable (=incapale d'agir seule), il faut un contreseing ministériel

Const., art. 106 : "Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est pas contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable"


Roi a une influence politique = inviolable -> il ne peut pas passer devant un juge, un tribunal


Transmission par primogéniture = d'enfant à enfant

Const.,art. 85 : "Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold (...) de Saxz-Cobourg, par ordre de primogéniture"


Démocratie représentative et parlementaire

A retenir :


On vote pour des parlements qui va nous représenter >< présidentielle (France)


Lois établies par le peuple mais... pas réaliste


Peuple élit un parlement


Evolution historique :

  • 1831 : hommes qui payent un cens -> il faut payer pour voté, donc que les riches peuvent votés
  • 1919 : un homme = une voix
  • 1948 : femmes
  • 1994-1999 : citoyens européens -> que pour le parlement européens
  • 2004 : étrangers (non-européens) = élections communale


A retenir :


! Vote obligatoire !

Les gens qui veulent pas voter (si c'est pas obligatoire) vote pour des parties non-extrème donc devenu obligatoire pour avoir un équilibre

Etat fédéral


De 1831 à 1970 : Belgique est un Etat unitaire décentralisé (=une seule autorité central pour l'ensemble du territoire)


Actuellement : Belgique est un Etat fédéral qui comprend : 4 régions linguistiques, 3 régions et 3 communautés

  • Const., art. 1 : "La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions"
  • Const., art. 2 : "La Belgique comprend trois commuanutés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone"
  • Const., art. 3 : "La Belgique comprend trois régions : la Région wallone, la Région flamande et la Région bruxelloise"
  • Const., art. 4 : "La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de la langue française, la région de la langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande"



Régions linguistiques


Un peu d'histoire : élite parle français (dans le sud et le nord), emploi des langues est libre, revendication du mouvement flamand, emploi des langues lié à un principe de territorialité


Déterminent la langue officielle du territoire (1963)


De langue néerlandaise : couvre 5 provinces : Flandre orientale, Flandre occidentale, Anvers, Brabant flamand et Limbourg


De langue française : couvre 5 provinces : Hainaut, Brabant wallon , Namur, Luxembourg et Liège, exception faite de neuf communes germanophones


De langues allemande : couvre 9 communes germanophones de la province de Liège : La Calamine, Eupen, Butgenbach, Raeren, Lontzen, Bullange, Amblève, Saint-Vith et Burg-Reuland


Bilingue de Bruxelles-Capital : couvre les 19 communes bruxelloises : Anderlecht, Auderghem, Ixelles, Bruxelles Ville, Uccle, Berchem-Sainte-Agathe, Watermael Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Josse-Ten-Noode, jettent, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Evere, Forest, Etterbeek, Ganshoren  et Schaerbeek


Exception : les communes à facilités

  • Protéger les "minorités linguistiques"
  • Impact sur les documents administratifs et les écoles
  • Certaines communes néerlandophones de la périphérie bruxelloise pour leur minorité francophones : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembleek-Oppem.
  • Les neuf communes germanophones de la provinces de Liège pour leur minorité francophone
  • Certaines communes francophones pour leur minorités germanophone. ex: Malmedy
  • Certaines communes francophones pour leur minorités néerlandophone (le long de la frontière linguistique). ex: Comines-Warneton, Mouscron
  • Certaines communes néerlandophones pour leur minorités francophone (le long de la frontière linguistique). ex: Fourons


Régions et communautés


Les 6 réformes de l'Etat (à partir de 1970)

  • 1970 : création de 3 communautés "culturelles", création "sur papier" de 3 régions
  • 1980 : région wallonne, région flamande deviennent opérationnelles, communautés "culturelles" deviennent des communautés , C.A.
  • 1988-1989 : Région bruxelloise devient opérationnelle, transferts de compétences
  • 1993 : modification Const., art. 1er, parlements régionaux et communautaires élus directement
  • 2001 : transferts de compétences, protection accrue de la minorité flamande à Bruxelles, autonomie fiscale des Régions
  • 2014 : transferts de compétences, consultation populaire au niveau régional, réforme du Sénat, BHV


Evolutions


Nœud du problème = Bruxelles (et minorité germanophone)


Position des partis flamands :

  • Tweeledigheid : deux grandes Communautés (française et flamande)


Positions des partis francophones :

  • Statu quo
  • Drieledigheid : trois grandes Régions (wallonne, flamande et bruxelloise) et une région allemande
  • Deux grandes Régions : régions flamande et "fédération Wallonie-Bruxelles" qui associe la Région wallonne et le région bruxelloise


Etat décentralisé (Provinces et communes)

Territoire


10 provinces et 581 communes


Communes font partie d'une Province sauf les 19 communes bruxelloises


Provinces sont des subdivisions des Régions flamande et wallonne


Régions peuvent supprimer les provinces et peuvent les remplacer par des collectivités supracommunales


Compétences


Pas de compétences législatives : uniquement des règlements


Règlements dans deux cas de figure :

  • Matières d'intérêt général dont gestion est confiée par entité supérieure (ex: permis d'urbanisme)
  • Matières qui relèvent de "l'intérêt provincial" et de "l'intérêt communal"
  • Const., art. 41 : "Les intérêt exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution"


"Intérêt provincial"

  • Pas défini par la Const.
  • Défini de manière négative : matières pas confiées expressément à d'autres autorités et pas déjà réglées par autorités supérieures
  • Se réduit à peu de choses : ex: tourisme provincial, bois provinciaux, enseignement provincial


"Intérêt communal"

  • Pas défini par la Const.
  • Matières locales sauf si confiées expressément à d'autres autorités et déjà réglées par autorités supérieures
  • Ex: aménagement du territoire, pompiers, ramassage des poubelles, tranquillités publique, enseignement communal


En tant qu'entités décentralisées, les provinces et communes disposent d'un pouvoir propre mais leurs décisions sont soumises à deux principes :

  • Respect de la hiérarchie normative
  • Contrôle de tutelle (essentiellement par les Régions) : contraindre entité décentralisée à respecter la légalité et l'intérêt général (respect des lois)
  • Const., art. 162,6° : "Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivantes : (...) 6° l(intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé (...)"


Conséquences : compétences supplétives :

  • Règlements ne portent pas sur des matières déjà réglées par l'autorité supérieure
  • Règlements abrogés de plein droit si autorité supérieure intervient par la suite


Institutions


Organes provinciaux

  • Conseil provincial : assemblée délibérative, adopte les règlements
  • Collège provincial : organe exécutif
  • Gouverneur provincial : représentant des autorités supérieurs, il veille aux respects des normes supérieures dans la province


Organes communaux

  • Conseil communal : assemblée délibérative, adopte les règlements
  • Collège des Bourgmestre et échevins (Collège communal en Wallonie) : organe exécutif
  • Bourgmestre : chef de la commune et représentant des autorités supérieures


Les pouvoirs législatif et exécutif

L'autorité fédérale

A retenir :


Institution (autorité) fédéré : communauté et régions


Autorités décentralisé : provinces, commune

Territoire


Ensemble du territoire (pour toute la Belgique)


Ex: Chambre des représentants, Sénat, gouvernement fédéral


Compétences


Remarque : distinction entre compétences attribuées et compétences résiduelles :

  • Attribuées : spécifiquement confiées à une entité par la Const. ou une loi spéciale
  • Résiduelles : pas spécifiquement confiées à une entité par la Const. ou une loi spéciale


Actuellement : Etat fédéral est compétent pour les matières qui lui sont attribuées par la Const. et les lois spéciales ET pour les matières résiduelles

  • Donc, entités fédérées sont uniquement compétentes pour les matières qui leur sont attribuées expressément et implicitement par la Const. et les lois spéciales (dit par un texet)
  • Justice (tout pour l'autorité fédéral), défense (armé), sécurité sociale, politique étrangère, politique monétaire, affaires intérieurs, droit civil, nucléaire, entreprises publiques...


Compétence attribuées

  • Etablissements culturels et scientifiques fédéraux (Théâtre de la Monnaie, Bibliothèque royale de Belgique)


Compétence résiduelles

  • Justice, défense, sécurité sociale, politique étrangère, politique monétaire, affaires intérieures, droit civil, nucléaire, entreprises publiques...


A l'avenir : compétences résiduelles pour les entités fédérées

  • Const., art. 35 : "L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés et les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi (…) Disposition transitoire La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article (…) de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale"



Institutions


Pouvoir législatif fédéral :

  • Const., art. 36 : "Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat"


  • Chambre des représentants (Const., art. 61 à 66)
  • 150 élus directs pour 5 ans
  • Représentation proportionnelle, si un parti à 20% des voix, il aura 20 sièges (règle d'Hondt)
  • 2lus font parties du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais
  • Avec la sixième réforme de l'Etat : scission de BHV, 11 circonscriptions électorales
  • Groupes politiques (impact financier et discipline de vote), vote pour un projet qui seront du même avis


  • Sénat (Const., art. 67 à 73)
  • 29 sénateurs désignés par le Parlement flamand
  • 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française
  • 8 sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallone
  • 2 sénateurs désignés par le groupe linguistiques française du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
  • 1 sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone


  • 1 sénateurs "cooptés" désignés par les 29 sénateurs "flamands"
  • 4 sénateurs "cooptés" désignés par les 20 (10+8+2) sénateurs "francophones"


=> 50 désignés + 10 choisis


  • Renforce la logique de participation des entités fédérées à l'exercice du pouvoir fédéral
  • Elus font partie du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais (sauf sénateur "germanophone")
  • Non permanent
  • Prérogatives réduites


=> On vote pas pour eux mais ils sont choisis par ceux qu'on a voté


  • Roi (Const., art. 36) = gouvernement fédéral -> travail de la création de loi
  • Initiative (propre des lois)
  • Amendement (modification des propositions des lois)
  • Adoption : sanction royale
  • Contreseing ministériel


  • Const., art. 37 : "Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution"
  • Nomination (par le roi) des ministres et des secrétaires d'Etat (Const., art. 96 et 104)
  • Promulgation des lois (ordonné qu'on exécute la loi)
  • Contreseing ministériel : Roi règne mais ne gouverne pas


  • Gouvernement fédéral (Const., art. 96 à 104)
  • Formé des ministres (15 max) et des secrétaires d'Etat
  • Autant de ministres francophones que néerlandophones, le premier ministre éventuellement excepté
  • Etapes de la formation : Roi consulte, Roi désigne une informateur (commencer la négociation pour la formation d'un gourvernement), Roi désigne un formateur (donner le projet), Roi nomme les ministres et les secrétaires d'Etat, Premier ministre fait une déclaration gouvernementale et Chambre des représentants vote la confiance
  • Statue collégialement (consensus)
  • Conseil (=réunion) des ministres et "kern" (=conseil réduit)
  • Cellule stratégique (cabinet) et Services public fédéral
  • Démission : après les élections, rejet motion de confiance ou adoption de motion de méfiance, problème interne
  • Démission : uniquement les affaires courantes


Les communautés

Territoire


Trois langues officielles


Communautés ne se défissent pas a priori en terme de territoire : (Const., art. 127 à 130)

  • C. FI. : compétence dans la région de langue flamande et, au sein des 19 communes bruxelloise, compétence à l'égard des institutions néerlandophones
  • C. Fr. : compétence dans la région de langue française et, au sein des 19 communes bruxelloise, compétence à l'égard des institutions francophone
  • C. G. : compétence dans la région de langue allemande
  • (+ COCOM et COCOF)


Compétences


Compétences attribuées : Const., art. 38 et 127 à 133 et loi spéciale du 8 août 1980, art. 4 et 5 :

  • Matières culturelles (cinéma, théâtre, pub,...)
  • Matières dites "personnalisables" -> de aux personnes (âgées, handicapées), maison de justice (aide et encadrement)
  • Enseignement
  • Emploi des langues
  • Recherche scientifique et relations internationales dans mes domaines cités


Institutions


Pouvoir législatif communautaire

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 17 : "Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement"
  • Parlement de la Communauté française, Parlement de la Communauté flamande (dénommé Parlement flamand), Parlement de la Communauté germanophone : élus pour 5 ans (Const., art. 115 à 120)
  • Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Communauté flamande (dénommé Gouvernement flamand), Gouvernement de la Communauté germanophone (Const., art. 121 à 126)


Pouvoir exécutif communautaire

  • Loi spéciale du 8 août, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
  • Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Communauté flamande (dénommé Gouvernement flamand), Gouvernement de la Communauté germanophone (Const., art. 121 à 126)


Les régions

Territoire


Trois Régions (Const., art. 3 et 5)

  • R. FI. : comprend les 5 provinces flamandes, compétente pour la région de langue néerlandaise
  • R. W. : comprend les 5 provinces wallonnes, compétente pour le région de langue française et la région de langue allemande
  • R. Br. : comprend les 19 communes bruxelloise, compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capital


Compétences


Compétences attribuées : Const., art. 39 et 134 et loi spéciale du 8 août 1980, art. 6 :

  • Cadre de vie
  • Economie
  • Transports et travaux publics
  • R2glementation relative aux pouvoires locaux
  • Bien-être des animaux
  • Sécurité routière
  • Recherche scientifique et relations internationales dans les domaines cités


Région de Bruxelles-Capital : intervention possible de autorité fédérale car "capitale" et "rôle international" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 45 et 46)


Institutions


Pouvoir législatif régional

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 17 : "Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement"
  • Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement régional wallon, Parlement flamand
  • Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement wallon, Gouvernement flamand


Pouvoir exécutif régional

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
  • Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement wallon, Gouvernement flamand


Transferts de compétence entre entités fédérées


Fédéralisme asymétrique : transfert de compétence entre les entités elles-mêmes => plus les mêmes compétences

  • Const., art. 137 : C.FI. (communauté flamande)a "absorbé" les compétences de la R. FI. (région flamande)
  • Const., art. 139 : R. W. (région wallonne) a transféré des compétence à la C. G. (communauté germanophone)
  • Const., art. 138 : C. Fr. (communauté française) a transféré des compétences à la R. W. (région wallonne) et à la R. Br. (région bruxelles)(Cocof)



Rapports entre les entités fédérale et fédérées

Principe de la loyauté fédérale


Autonomie des entités mais ne pas nuire aux autre entités (loyauté fédérale)

  • Const., art. 143 : "Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communauté commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts"
  • Compétence de la Cour constitutionnelle (loi du 6 janvier 1989, art. 1)


Procédure de coopération : concertation et accord de coopération


Concertation

  • Toujours possible, parfois obligatoire
  • Comité de concertation
  • Loi du 9 août 1980, art. 31 : "Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique : 1) du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ; 2) de l’Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres ; 3) de l’Exécutif de la Communauté française représenté par son Président ; 4) de l’Exécutif régional wallon représenté par son Président ; 5) de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capital représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l’autre groupe linguistique"


Accord de coopération

  • Toujours possible, parfois obligatoire
  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 92bis : "§1er. L’État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun. Les accords de coopération sont négociés et conclus par l’autorité compétente. Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment par décret (…) §2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives : a) à l’hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d’une Région (…)"



Conflits et leur résolutions


Distinction entre conflits de compétences (cf. infra) et conflits d'intérêts (politique)


Conflit politique traité par consensus par le Comité de concertation (loi du 9 août 1980, art. 31 et s.)


Portée purement politique de la décision du Comité de concertation


Pouvoir judiciaire

La fonction de juger et le pouvoir judiciaire


Trancher les conflits par application de la règle de droit et selon la procédure prévue, cette fonction est principalement dévolue au pouvoir judiciaire : Const., art. 40


Mais fonction également remplie par :

  • Autres pouvoirs : ex: pouvoir législatif (Const., art. 48)
  • Autres juridictions :
  • Juridictions internationales : Cour eur. D.H., C.J.U.E.
  • Cour constitutionnelle : Const., art. 142 ; loi spéciales du 6 janvier 1989
  • Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat : Const., art. 160 ; loi coordonnées le 12 janvier 1973
  • Juridictions administratives spécifiques : Const., art. 161 ; ex: Conseil du contentieux des étrangers
  • Arbitrage : C. jud., art. 1676 à 1973


Pouvoir judiciaire s'occupe des litiges :

  • Relatifs aux droits civils : Const., art. 144
  • Relatifs aux droits politiques (sauf exception) : Const., art. 145
  • En matière pénale : Const., art. 12



Les acteurs du procès

Le juge


Juge mène le débat judiciaire et tranche le litige


Juge, conseiller, magistrat du siège, magistrature assise


Nommé par le Roi (Const., art. 151)


Deux caractéristiques :

  • Indépendance (Const., art. 151)
  • Impartialité (C.E.D.H., art. 6)


Indépendance du juge (trancher conflit sans contrainte ou influence) est garantie par :

  • Juridictions (institutions qui tranche les conflits) créées par une loi (par des gens qui ont été élue) (Const., art. 146)
  • Pas de tribunaux extraordinaires (Const., art. 146 et 13)
  • Juges sont nommés à vie (irrévocable) (Const., art. 152)
  • Juges sont inamovibles (pas possible de déplacé d'un tribunal à l'autre sauf si demande du juge lui-même) (Const., art. 152, al. 3)
  • Traitement (salaire) est fixé par la loi (Const., art. 154)
  • Incompatibilité avec certaines autres activités (Const., art. 155, C. jud., art. 293)


Impartialité (C.E.D.H., art. 6) :

  • Absence de parti pris, de préjugés
  • Être impartial ET offrir les apparences de l’impartialité : "Justice must not only done, it must also appear to be done"
  • Juge ne peut pas trancher une affaire qu’il a connue précédemment (C. jud., art., 292)
  • Juge ne peut pas trancher une affaire qui le concerne personnellement (C. jud., art., 304 et 828)
  • Juge ne peut pas trancher une affaire s’il y a une "inimitié capitale" avec une partie (C. jud., art. 828)
  • Juge ne peut pas trancher une affaire s’il existe un conflit d’intérêts (C. jud., art. 828)


Le ministère public


Magistrat qui représente la société dans le procès


Parquet, magistrature debout, procureur du Roi, avocat général, auditeur du travail


Nommé et révoqué par le Roi (Const., art. 153)


Rôle dans le procès civil

  • Assiste le juge, n'est pas une partie au procès
  • Donne un avis sur la "bonne interprétation" de la loi
  • Uniquement dans certaines affaires
  • C. jud., art. 138bis : "(…) Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. (…)"
  • Ex. : faillite, état des personnes, mineur, racisme (C. jud., art. 764


Rôle dans le procès pénal

  •  Exerce l’action publique en vue de réprimer une infraction, est une partie au procès (la partie poursuivante)
  • Rechercher les infractions, diriger l’enquête ("information pénale", poursuivre les personnes, requérir l’application de la loi pénale, faire exécuter les condamnations


Principe de l'opportunité des poursuites

  • C.i.cr., art. 28quater : "(…) le procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu’il prend en la matière"
  • Poursuite doit être légale et opportune


Double casquette : magistrat du pouvoir judiciaire et organe du pouvoir exécutif


Pas impartial mais objectif


Indépendance relative

  • Pas irrévocable ni inamovible (Const., art. 153)
  • Corps hiérarchisé ("unité" et "indivisibilité")
  • Pouvoir d’injonction positive du ministre
  • Respect des directives de politique criminelle
  • Const., art. 151, §1 : "Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite".



L'avocat


Représentation et défense du client devant les cours et tribunaux


Monopole de la plaidoirie


Secret professionnel (pas à la presse, ni à la police)


Bureau d'aide juridique (Const., art. 23 al. 3, 2°)


AFFAIRE SALDUZ : DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT

Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 §3, c) : tout accusé a droit à "se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office (…)"


Cour eur. D.H., 27 novembre 2008 (affaire Salduz)


Loi belge de l’époque ne respecte pas la jurisprudence "Salduz"


Loi actuelle

  • Pour les personnes suspectées (mais non privées de liberté) : droit de se concerter confidentiellement avec un avocat avant la première audition, droit d’être assisté par un avocat lors de l’interrogatoire, avocat peut formuler des observations (C. i. cr., art. 47bis §2)
  • Pour les personnes privées de liberté (détention préventive) : il y a des garanties supplémentaires (loi du 20 juillet 1990, art. 2bis et 16)


Le greffier


Assiste le juge durant les audiences (C. jud., art. 168)


Assure un rôle de secrétariat (C. jud., art. 168)


Nommé par le Roi (C. jud., art. 262)


L'huissier


Quatre domaines d'intervention (C. jud., art. 519)

  • Signifie des actes dans le cadre d'une procédure judiciaire
  • Procède au recouvrement des dettes d'argent non contestées
  • Met à exécution les décisions de justice
  • Effectue les constatations matérielles


Nommé par le Roi (C. jud., art. 509)


L'expert


Procéder aux constatations et donner un avis d'ordre technique


"avis" mais très important dans les faits


C. jud., art. 962 : "Le juge peut, en vue de la solution d’un litige (…) charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. (…) Il n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose"


Les principes de fonctionnement

Le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes


Principe du contradictoire : pouvoir prendre connaissance et discuter des pièces


Principe de l’égalité des armes : pouvoir développer ses arguments dans des conditions acceptables •


"Droits de la défense" :

  • C.E.D.H., art. 6 : "(…) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience."



La publicité des audiences


Const., art. 148 : "Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement."


Éviter l’arbitraire du procès par la présence d’un public et de la presse


Exception : "huis clos" si problème lié à l’ordre ou aux mœurs

 

L'obligation de statuer... dans un délai raisonnable


Interdiction du déni de justice

  • C. jud., art. 5 : "Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi".


Dans un délai raisonnable

  • C.E.D.H., art. 6 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (…)"
  • Dépassement s’apprécie au cas par cas
  • Conséquences :
  • En matière pénale : simple déclaration de culpabilité ou peine inférieure à la peine minimale (Titre préliminaire du C.P.P., art. 21ter)
  • En matière civile : dédommagement  


Le principe dispositif


Le litige est la chose des parties


Juge ne modifie pas objet et cause de la demande en justice

  • C. jud., art. 1138 : cassation possible "s’il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu’il n’a été demandé" (ultra petita -> au delà de ce qui est demandé).


Mais le juge n'est pas purement passif

  • Ordre public
  • Ex: peut être à l'origine de certaines interventions
  • Cf. jurisprudence de la Cass. 14 avril 2005


L'interdiction de "l'arrêt de règlement"


Juge ne résout pas le litige en édictant des normes générales et abstraites

  • C. jud., art. 6 : "Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".
  • Const., art. 84 : "L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi"


Interdiction liée à la séparation des pouvoirs : éviter le "gouvernement des juges" de l’Ancien régime


La publicité et la motivation de la décision


Prononcé en audience publique :

  • pas d’exception
  • Const., art. 149 : "Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique"


Motivation du jugement : indiquer les éléments qui sont pertinents pour trancher le conflit

  • C. jud., art. 780 : "Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: (…) 3° l’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties"
  • Motif = rappel des faits + prétentions et raisonnement des parties + raisonnement du juge (examen des moyens)
  • Dispositif "par les motifs" = solution imposée par le juge (sanction ou non)
  • Cour d'assises !


L'autorité de la chose jugée


Sécurité juridique : pas resoumettre une affaire déjà jugée

  • C. jud., art. 23 : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité"
  • C. jud., art. 25 : "L’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande"


Présomption de vérité légale de la décision définitive

  • C. jud., art. 24 : "Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée"


Présomption de vérité légale mise en cause uniquement par une voie de recours

  • C. jud., art. 26 : "L’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée"


Exécution forcée de la décision « passée en force de chose jugée c.-à-d. décision qui n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel

  • C. jud., art. 28 : "Toute décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel (…)"


Autorité de la chose jugée est relative (sauf exception)


Les voies de recours


C. jud. , art. 21 : "Les recours ordinaires sont l’opposition et l’appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaire : le pourvoi en cassation (…)"


Opposition : (devant le même juge, cas qu'en une partie n'est la donc faut un nouveau procès)

  • partie jugée "par défaut" (c.-à-d. partie non présente lors du procès) demande au juge de réexaminer l’affaire
  • C. jud., art. 1047 : "Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d’opposition (…)"
  • Dans le mois (15 jours en matière pénale) de la signification ou de la notification de la décision
  • C. jud., art. 1048 : "(…) le délai d’opposition est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (…)"
  • C.i.cr., art. 187 : "Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier"
  • "opposition sur opposition ne vaut"
  • C. jud., art. 1049 : "La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition"


Appel

  • Partie sollicite que l’affaire soit examinée par la juridiction supérieure ("double degré de juridiction")
  • Dans le mois de la signification ou de la notification de la décision
  • C. jud., art. 1050 : "En toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement (…)"
  • C. jud., art. 1051 : "(…) le délai pour interjeter appel est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (…)"
  • C.i.cr., art. 203 : "Il y aura (…) déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé (…)"
  • Pas toutes les décisions ("décision rendue en premier et dernier ressort")
  • Petits montants (sert à rien de revoir le dossier)
  • Cour d'assises ! (très grave)


Pouvoir en cassation (sommet de pyramide tribunaux)

  • Juger la légalité de la décision rendue en dernier ressort
  • C. jud., art. 608 : "La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité".
  • Pas un "troisième juge"
  • Const., art. 147 : "La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires".
  • Dans les trois mois (15 jours en matière pénale) de la signification ou de la notification de la décision
  • C. jud., art. 1073 : "(…) le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci (…)".
  • C. i. cr., art. 423 : "(…) la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décisions attaquée"



La pyramide judiciaire


Trois niveaux

  • Juridictions de premier ressort (premier degré de juridiction) : premier juge qui tranche le litige
  • Juridictions de dernier ressort (second degré de juridiction : juge qui tranche le litige en degré d’appel
  • Cour de cassation


Compétence matérielle et compétence territoriale (C. jud., art. 8 et 10)


Le juge de paix


Compétences

  •  Affaires civiles qui n’excèdent pas 5000 euros (C. jud., art. 590) sauf si loi attribue à une autre juridiction (C. jud., art. 569 à 571, 572bis, 573, 574 et 578 à 583)
  • Compétences spécifiques (quel que soit le montant) (C. jud., art. 591 à 601): ex. : baux


Appel (si montant supérieur à 2000 euros) devant tribunal civil ou tribunal de la famille (C. jud., art. 577 et 617)


Le tribunal de police


Compétences

  • Contraventions (C. i. cr., art. 137 et C. pén., art. 1, 28, 37quinquies, 37octies et 38)
  • Délits "contraventionnalisés" (loi du 4 octobre 1867, art. 4 et 5) (mélange entre les 2 suite à des circonstance alternative donc normalement délit mais juge dit que avec mes circonstances, on peut le juger comme contravention)
  • Compétences spécifiques : infractions au Code de la route y compris les aspects civils (réparation des dommages) (C. i. cr., art. 138, C. jud., art. 601bis)


Appel devant tribunal correctionnel (et pour les aspects civils, devant le tribunal civil si montant supérieur à 2000 euros) (C. i. cr., art. 172 et 147, C. jud., art. 577)


Le tribunal civil (une des sections du tribunal de première instance)


Compétences

  • Compétence résiduaire (C. jud., art. 568)
  • Affaires civiles dont le montant est supérieur à 5000 euros
  • Compétences spécifiques (C. jud., art. 569)
  • Appel formé contre juge de paix (en matière civile et si montant supérieur à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)
  • Appel formé contre tribunal de police (aspect civil lié à réparation d’un accident de la route et si montant supérieure à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)


Appel devant cour d'appel sauf si tribunal civil était lui-même l'instance d'appel ou si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)


Le tribunal correctionnel (une des sections du tribunal de première instance)


Compétences

  • Délits (C. i. cr., art. 179 et C. pén., art. 1, 7, 25, 37ter, 37quinquies, 37 octies et 38)
  • Exception : délits de presse et délits politiques (Const., art. 150) -> revient au correctionnel
  • Exception à l'exception : délits de presse à caractères raciste ou xénophobe (Const., art. 150)
  • Crimes "correctionnalisés" (loi du 4octobre 1867, art. 2 et 3)
  • Appel formé contre tribunal de police (aspects pénaux) (C. i. cr., art. 174)


Appel devant cour d'appel sauf si tribunal correctionnel était lui-même l'instance d'appel (C. jud., art. 602)


Le tribunal de la famille et de la jeunesses (une des sections du tribunal de première instance)


Compétences

  • Affaires protectionnelles (garde de l'enfant, maltraitance) qui concernent les mineurs (loi du 8 avril 1965)
  • Affaires pénales qui concernent les mineurs (mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (délit mais mineur) (loi du 8 avril 1965)
  • Contentieux du droit des personnes et des familles (époux, divorce, adoption) (C. jud., art. 572bis)
  • Appel formé contre juge de paix (en matière « famille et jeunesse » et si montant supérieur à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)


Appel devant cour d’appel sauf si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)


Le tribunal de l'application des peines (une des sections du tribunal de première instance) = TAP


Compétences

  • Mesures d'élargissement octroyées à une personnes détenue (loi du 17 mai 2006) -> va en prison mais on peut mettre un bracelet, libération conditionnel,...


Pas d'appel possible (décision rendue en premier et dernier ressort) -> on peut refaire une demande si qqch à changer dans le dossier


Le tribunal de l'entreprise / de commerce


Compétences

  • Litiges entre entreprises relatives aux actes accomplis dans un but économique (C. jud., art. 573)
  • Compétences spécifiques (C. jud., art. 574 et 575) : ex: insolvabilité


Appel devant cour d'appel sauf si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)


Composition : un juge professionnel et deux "juges consulaires" (=connaissant du milieu professionnel pour aidé le juge) (C. jud., art. 84, 85 et 203)


Le tribunal du travail


Compétences

  • Litiges relatifs au droit du travail (C. jud., art. 578 et 579)
  • Litiges relatifs au droit de la sécurité sociale (C. jud., art. 580 et 582)
  • Règlement collectif de dettes (C. jud., art. 578, 14°)


Appel devant cour du travail (C. jud., art. 607 et 617)


Composition : un juge professionnel et deux "juges sociaux" (C. jud., art. 81)


Le tribunal d'arrondissement


Compétences

  • Litiges relatifs à la compétence du tribunal saisi (C. jud., art.639)


Pas d'appel possible


La cour d'appel


Compétences

  • Appel formé contre jugements du tribunal civil, du tribunal de l’entreprise, du tribunal correctionnel, du tribunal de la famille et de la jeunesse rendus en premier ressort (C. jud., art. 602)
  • Infractions commises par les ministres (Const., art. 103 et 125)


Pas d’appel possible


Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)


La cour du travail


Compétences

  • Appel formé contre jugements du tribunal du travail (C. jud., art. 607)


Pas d’appel possible


Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)


Composition : un juge professionnel et deux "conseillers sociaux" (C. jud., art. 81)


La cour d'assises


Compétences

  • Crimes (C. i. cr., art. 216novies et C. pén., art. 1, 7 à 12 et 38)
  • Exceptions : crimes "correctionnalisés", par un ministre, par un militaire en temps de guerre, par un mineur
  • Délits politiques et de presse (Const. art. 150)
  • Exception: délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie


Pas d’appel possible


Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)


Composition : trois juges professionnels et douze "jurés" (C. jud., art. 119 à 124)


La cour de cassation


Compétences

  • Ne rejuge pas l’affaire (pas un troisième degré de juridiction), ne traite pas du fond mais les formes des affaires (Const., art. 147)
  • Apprécie la légalité des décisions rendues en dernier ressort (C. jud., art. 608)


Pourvoi en cassation si l’appel a été exercé au préalable (lorsqu’il était possible)


Si elle décide que le juge a bien appliqué la loi : elle rejette le pourvoi (elle ne "casse" pas la décision attaquée) : décision devient irrévocable (= elle vient bien être appliquer)


Si elle décide que le juge n’a pas bien appliqué la loi : elle accueille le pourvoi (elle "casse" la décision attaquée) et elle renvoie l’affaire (= change de ville) à une autre juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée (ou à la même juridiction mais autrement composée) (C. jud., art. 1110)


La juridiction de renvoi doit suivre la position de la Cour de cassation (C. jud., art.1110)


PARTIE III : SOURCES FORMELLES DU DROIT DANS L'ORDRE JURIDIQUE BELGE

Sources formelles : juridiquement contraignantes >< sources informelles : pas de force obligatoire mais influence indirectement le droit


Doctrine (document écrit par un spécialiste mais pas rendu légale (pas de code)) est une source informelle :

  • Publication par laquelle un auteur commente (opinion) une matière juridique déterminée
  • De lege lata (=rendre plus claire une loi) (description) et de lege ferenda (=aller plus loin, porposé le droit tels qu'il devrait être) (critique)
  • Influence (=juge peut s'en inspiré si la décision est compliquer) la législation et la jurisprudence


Législation : ensemble des règles générales de conduite édictées, dans un ordre juridique, par les autorités compétentes


Sources formelles présentées sous la forme d’une pyramide : respect des normes hiérarchiquement



Niveau 1 : Constitution


Niveau 2 : Lois spéciales


Niveau 3 : Niveau législatif :

  • Lois, décrets (+ arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, arrêtés de pouvoirs spéciaux)
  • Ordonnances (+ arrêtés de pouvoirs spéciaux)


Niveau 4 : Niveau réglementaire fédéral et fédéré :

  • Arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement
  • Arrêtés ministériels 


Niveau 5 : Niveau réglementaire décentralisé :

  • Règlements et ordonnances provinciaux
  • Règlements et ordonnances communaux


La constitution

Définition


Ensemble de règles ayant pour objet :

  • Organisation, fonctionnement et compétences des institutions supérieures d’un État
  • Droits fondamentaux des individus et des groupes


Règles suprêmes qui fondent le pouvoir souverain d’un État


Au sommet de la hiérarchie des normes

  • Const., art. 33 : "Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution"

-> on peut pas modifie la constitution n'importe comment


Stabilité, généralité, laconisme 


Coordination en 1994


Les lois spéciales

Définition


Lois qui émanent du pouvoir législatif fédéral et qui nécessitent des quorums spéciaux


Protection de la minorité linguistique au niveau fédéral : "majorité surqualifiée"


Domaine


Fixé par la Constitution :

  • Ex. : modification de la frontière linguistique (Const., art. 4), déprovincialisation de certains territoires (Const., art. 5), fixation des compétences des Régions (Const., art. 39), compétences de la Cour constitutionnelle (Const., art. 142), financement des Régions et des Communautés (Const., art. 175).


Point commun : matières sensibles au niveau du clivage communautaire


Procédure d'adoption


Chambre des représentants et Sénat sur pied d’égalité (Const., art. 77, 3°)


Const., art. 4 : "(…) loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés".


Quorum de présence (Const., art. 4) : majorité des membres de chacun des deux groupes linguistiques au sein de l’assemblée concernée


Quorum de vote (Const., art. 4) :

  • Majorité des suffrages exprimés au sein des deux groupes linguistiques
  • Majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein de l’assemblée concernée
  • Plus exigeant que pour la révision de la Constitution!



La loi fédérale ordinaire

Définition


Édictée par le pouvoir législatif fédéral


Toutes les lois qui ne sont pas "spéciales"


Grande majorité des lois = lois "ordinaires"


Const., art. 53 : "Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages (…). En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie".


Domaine


Dans les matières attribuées expressément par la Constitution (ex. : matière pénale)


Dans les matières résiduelles (Rappel : Const. art. 35 va renverser la logique) 


Procédure d'élaboration

Trois procédures d'élaboration pour les lois ordinaires


 Trois catégories de lois :

  • Lois monocamérales : -> 1 assemblée (Chambre des représentant)
  • Interventions de la Chambre des représentants et du Roi (pas du Sénat)
  • Matières prévues par Const., art. 74 = droit commun
  • Lois bicamérales intégrales : -> 2 assemblée (Chambre + Sénat sur le même pied d'égalité)
  • Chambre des représentants et Sénat sur le même pied (« navette parlementaire »)
  • Matières prévues par Const., art. 77
  • Lois bicamérales optionnelles : -> 1 ou 2 assemblées (Chambre d'office mais Sénat à le choix d'intervenir ou non)
  • Interventions de la Chambre des représentants et du Roi, et éventuellement du Sénat (Sénat peut « évoquer », la Chambre des représentants a le dernier mot) -> Chambre qui choisit le texte finale
  • Matières prévues par Const., art. 78


Const., art. 74 : "Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78"


Const., art. 77 : "La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution ; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution ; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ; 4°les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement ; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales ; 6° les lois concernant l’organisation de Sénat et le statut de sénateur (...)"


Const., art. 78 : "§1er Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, §1er alinéa 3, 169, 170, §2 alinéa 2, §3 alinéas 2 et 3, et §4 alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé ; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales ; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales (…) §2 A la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi ; - adopter le projet de loi après l’avoir amendé. Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi"


Différentes étapes de l'élaboration d'une loi "monocamérale" (le droit commun")


Initiative législative :

  • Const., art. 74 et 75 : Chambre des représentants ou Roi (= gouvernement fédéral)
  • "Projet" (Roi c.-à-d. gouvernement fédéral), "proposition" (député)


Avis de la section de législation du Conseil d’État :

  • Obligatoire pour projet et facultatif pour proposition (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 2 et 4)
  • Porte sur :
  • compétence de l’auteur
  • respect de la procédure législative
  • compatibilité avec les normes supérieures
  • utilité du texte (double emploi mais pas contrôle de l’opportunité politique) -> pas répété qqch qui est déjà dit
  • cohérence interne
  • remarque "légistique"
  • Si urgence motivée, uniquement compétence de l’auteur et respect de la procédure législatif (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3)
  • "Avis" donc pas contraignant


Phase parlementaire d’adoption :

  • Dépôt sur le bureau de la Chambre
  • Discussion, amendements et vote en commission
  • Discussion, amendements et vote en plénière à la Chambre (Const., art. 53 et 76)
  • Quorum de présence : majorité des membres
  • Quorum de vote : majorité des suffrages exprimés


Sanction royale (Const., art. 109)

  • "Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit"


Promulgation (Const., art. 109)

  • "Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge"
  • Force exécutoire


Signature royale (et contreseing ministériel) -> signé aussi par un ministre (qui en prend la responsabilité)


Publication au Moniteur belge (Const., art. 190)

  • Force obligatoire


Entrée en vigueur : le dixième jour après la publication au Moniteur belge (sauf si...) (loi du 31 mai 1961, art. 4)


-> Code pénal = gros changement dans délai plus long pour aider l'application (surtout les juges)


-> Peut être mis "application dés la publication de la loi"


Autres normes ayant valeur de loi fédérale ordinanire : arrêtés royaux de pouvoirs spéciauax


Pas l’œuvre des trois branches du pouvoir législatif fédéral mais du Roi


Raisons historiques (guerres) et urgence (crise économique)


Loi de pouvoir spécial confie au Roi le pouvoir de réglementer des matières de nature législative

  • Const., art. 105 : "Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même".
  • Pour domaine spécifique (un seul) et période limitées


AR peuvent modifier lois existantes et devront être modifiés par des lois (ils ont "force de loi")


AR devront être confirmés par une loi : tentative de combler déficit démocratique!


Usages dans les années 30, 70-80, 2009 et 2020 (COVID)

  • Ex. : Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, art. 2 : "Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°. Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020".
  • Ex. : Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, art. 7 : "Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi"
  • Arrêté royal n°22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19


Les "lois" fédérées : les décrets et les ordonnances

Définition et domaine


Dans leurs domaines de compétence et dans leurs ressorts territoriaux :

  • Les Communautés font des "décrets"
  • Les Régions flamande (mais "absorption") et wallonne font des "décrets"
  • La Région de Bruxelles-Capitale fait des "ordonnances" 


Procédure d'élaboration


Initiative législative :

  • Parlement (proposition) et Gouvernement (projet)
  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 18 ; loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 6.


Avis de la section du CE


Phase parlementaire d’adoption :

  • Procédure monocamérale
  • Quorum de présence : majorité des membres
  • Quorum de vote : majorité des suffrages (loi spéciale du 8 août 1980, art. 35, loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 28)
  • "Décrets spéciaux", "ordonnances spéciales" : quorum de vote : deux tiers des suffrages (loi spéciale du 8 août 1980, art. 35)
  • Loi du 8 août 1980, art. 35 : "Les Parlements ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages (...).Par dérogation au 2, les décrets visés à l'article 17, de la Constitution (...) et aux articles 49, 59 et 63 de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


Sanction et promulgation :

  • Par le Gouvernement concerné
  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 21 et 54


Publication au Moniteur belge


Entrée en vigueur : le dixième jour après la publication au Moniteur belge (sauf si…)


Statut


Décrets ont un rang hiérarchique équivalent aux lois ordinaires fédérales :

  • Ont "force de loi" (Const., 127 à 129 et 134 ; loi spéciale du 8 août 1980, art. 19)
  • Peuvent "abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur" (loi spéciale du 8 août 1980, art. 19)
  • Ex. : Décret de la Communauté française du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire : "Article 1er. Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que notamment modifié par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ni pour l'admission aux subventions des établissements, sections ou autres subdivisions qui répondent aux dispositions prises en exécution de l'article 13, § 4, 1, a, de la présente loi" sont abrogés". 


Ordonnances bruxelloises ont un rang hiérarchique "quasi" équivalent aux lois ordinaires fédérales :

  • Peuvent "abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 7)
  • Mais nulle part il n’est prévu qu’elles ont "force de loi" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 7 ne le précise pas)
  • Mais tutelle fédérale de suspension, d’annulation et de substitution car rôle international et capitale (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 45 et 46)
  • Mais cours et tribunaux peuvent refuser d’appliquer l’ordonnance qui est contraire à la Constitution (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 9


Pouvoirs spéciaux


Décret et ordonnance peuvent habiliter un gouvernement régional ou communautaire à légiférer par des arrêtés de pouvoirs spéciaux

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 78 : "Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution, et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci"
  • Loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 38  



Les normes réglementaires fédérales : arrêtés royaux et arrêtés ministériels

Définition


Arrêtés royaux :

  • Par le Roi sous contreseing ministériel
  • Const., art. 37 : "Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution"


Arrêtés ministériels :

  • Par un ministre
  • Constitution n’évoque rien :
  • Pas ok si pouvoir attribué par la loi elle-même
  • Ok si pouvoir attribué par le Roi (sur des aspects secondaires et délégation révocable)  


Domaine

Le pouvoir réglementaire d'exécution


Const., art. 108 : "Le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution"


Suppose une loi à exécuter (dès la promulgation)


Expliciter la norme contenue en germe dans la loi, dégager les conséquences qui dérivent de la loi (en fonction de son esprit et ses objectifs)


MAIS PAS compléter, modifier la loi (sanctions possibles : annulation par CE, Const., art. 159 : cf. infra)


Délai : parfois précisé dans la loi ; retard peut être constitutif d’une faute 


Le pouvoir réglementaire d'attribution


Const., art. 105 : "Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même"


Lois d’habilitation ou lois-cadres confèrent au Roi un pouvoir réglementaire élargi ; ces lois indiquent l’objectif à atteindre et laissent une grande marge de manœuvre au Roi


Arrêtés royaux pris sur base d’une loi d’habilitation conservent un statut réglementaire (>< arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, eux aussi pris sur base de Const., art. 105)


Le pouvoir réglementaire autonome


Adoption d’un arrêté royal sans qu’il y ait une loi à exécuter :

  • Maintien de l’ordre public :
  • Const. art. 37 : faute de mieux!
  • Peu utilisé car les communes interviennent dans cette matière
  • Organisation de la fonction publique fédérale :
  • Const., art. 37 et 107 : faute de mieux ! 


Procédure d'élaboration


Formalités et consultations préalables

  • Ex.: "Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine (… )"
  • Sanction : annulation par CE et Const., art. 159 (cf. infra)


Avis de la section de législation du CE

  • Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3 : "Hors les cas d'urgence spécialement motivés (…), les Ministres, les membres des gouvernements communautaires et régionaux (…), chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous (…) projets d'arrêtés réglementaires".
  • Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3bis : urgence pas applicable pour arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux
  • Sanction : annulation par CE et Const., art. 159 (cf. infra) 


Publication au Moniteur belge

  • Const., art. 190
  • Lois coordonnées le 18 juillet 1996, art. 56 : "Les arrêtés royaux et ministériels (…) sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge (…) dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés".


Entrée en vigueur : 10 jours après la publication au Moniteur belge (sauf si)


Les normes réglementaires fédérées : arrêtés de gouvernement et arrêtés ministériels


Arrêtés du gouvernement : gouvernements des entités fédérées ont un pouvoir réglementaire comparable à l’entité fédérale :

  • Pouvoir réglementaire d’exécution
  • Loi du 8 août 1980, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et Arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
  • Pouvoir réglementaire d’attribution
  • Loi du 8 août 1980, art. 78 : "Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci"
  • Parfait décalque de Const., art. 105 : donc habilitations ordinaires et pouvoirs spéciaux
  • Pouvoir réglementaire autonome
  • Loi du 8 août 1980, art. 87 : "(… ) Chaque Gouvernement dispose en propre d’une administration, d’institutions et d’un personnel. §2. Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations (… )"


Arrêtés ministériels :

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 69 : "Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence"
  • Pas ok si pouvoir attribué par le décret (ou l’ordonnance) lui-même
  • Ok si pouvoir attribué par le Gouvernement (sur des aspects secondaires et délégation révocable)


Procédure d’élaboration des arrêtés des collectivités fédérées est similaire à celle des arrêtés fédéraux 


Les normes réglementaires des autorités décentralisées : règlements et ordonnances provinciaux et communaux


Règlements provinciaux d’administration intérieure et ordonnances de police :

  • Publiés dans le Bulletin de la province et sur le site internet de la province
  • Entrée en vigueur 8 jours après la publication (sauf si)
  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L2213-2 et L2213-3


Règlements communaux d’administration intérieure et ordonnances de police

  • Publiés par voie d’affichage
  • Entrée en vigueur 5 jours après la publication (sauf si)
  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L1133-1 et L1133-2



Les conventions collectives de travail

Définition


Loi du 5 décembre 1968, art. 5 : convention collective de travail est un accord écrit conclu pour une durée variable "entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs" qui :

  • détermine les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs
  • règle les droits et les obligations des parties contractantes.


Statut hybride entre contrat et règlement

  • Lié à l’histoire de la Belgique des "piliers" 


Procédure d'élaboration


 Au sein du Conseil National du Travail si la CCT (=convention collective de travail) intéresse plusieurs (voire tous) les secteurs d’activités (Loi du 5 décembre 1968, art. 7)


Au sein d’une commission paritaire si la CCT intéresse un secteur d’activité (Loi du 5 décembre 1968, art. 6)


Au sein d’une ou de plusieurs entreprises si la CCT n’intéresse pas l’ensemble d’un secteur d’activité (Loi du 5 décembre 1968, art. 6)


Domaine


Concerne le droit du travail


Deux types de dispositions (cf. définition) :

  • Dispositions normatives
  • Déterminent relations entre travailleurs et employeurs
  • Individuelles ou collectives
  • Peut être rendues obligatoires à des personnes qui n’ont pas participé à la négociation
  • Si CCT n’est pas approuvée par arrêté royal :
  • Lie de manière impérative les organisations patronales signataires, leurs affiliés (employeurs) et les travailleurs de ces affiliés (art. 19)
  • Lie de manière supplétive les autres employeurs (et travailleurs) (art. 26)
  • Si CCT approuvée par arrêté royal :
  • Lie de manière impérative l’ensemble des employeurs (art. 28 et 31)
  • Dispositions contractuellement obligatoires (obligationnelles) : droits et obligations des seules parties contractantes  


Statut


Si rendues obligatoires par un arrêté royal : règlement


Si pas rendues obligatoires par un arrêté royal :

  • Selon C.E. et C.C. : règlement
  • Selon Cass. : contrat


Loi > CTT (qui est un règlement)


En tant que règlement, CTT devrait pouvoir être contrôlée par le C.E. mais ce contrôle est exclu (loi du 5 décembre 1968, art. 26).


Problème constitutionnel : Const., art. 33 et Const. n’évoque nullement CCT !


Les sources formelles dites "originaires" (PDG, coutume, JP)


"originaires" >< "dérivées" de la Constitution

  • Au commencement du droit, « on ne trouve pas la notion de Constitution, mais bien les figures incontournables de la coutume, des principes et du juge qui sont inhérentes à la notion même de droit » (H. Dumont)


Les principes généraux du droit

Définition


Principe que "le juge qualifie de juridique et qu’il applique comme tel (…) même s’il ne se trouve énoncé dans aucun texte, et, en tous cas, sans se référer expressément à une disposition écrite de droit positif"


Ex. : droits de la défense, principe du contradictoire, principe de la sécurité juridique…


Caractéristiques


Non écrit (ou "débordant" une disposition spécifique)

  • Ex. : C. jud., art. 828 ("Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : (…) 3°si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l’une d’elles en ligne directe (…)" et PGD d’impartialité


Général

  • Pour situations juridiques a priori indéterminées
  • Degré dans la généralité


Perméable à la morale et à la norme sociale

  • "Il y a, à la racine de tout système de droit, une conception de l’homme et du monde, qui implique un certain nombre de postulats. C’est à ce fonds éthique que se rattachent les principes généraux du droit" (Rivero)


Fonctions


Production de la norme : combler lacune ou résoudre antinomie -> principe générale de droit


Interprétation de la norme -> existente


Application de la norme : encadrement (correction) de la norme qui reconnaît des pouvoirs aux individus ou aux autorités


La coutume

Définition


Pratique répétée et tenue pour obligatoire juridiquement par les intéressés


Deux éléments :

  • Objectif : pratique généralisée avec ancienneté et constance, répétition prolongée
  • Subjectif : conviction d’adopter un comportement qui s’impose en droit


Différence avec l’usage 


Inconvénients et marginalisation -> comme rien est écrit on sait pas si c'est vrai ou non, plus vraiment la depuis 19e siècle


La jurisprudence

Définition


Deux significations :

  • Ensemble des décisions rendues par les juridictions
  • Norme générale qui se dégage (explicitement ou implicitement) des motifs d’une décision individuelle ; idées ou enseignements que l’on dégage de l’ensemble des décisions rendues  



PARTIE IV : COHERENCE DE L'ORDRE JURIDIQUE BELGE

Différents types de conflits


Même situation est régie par plusieurs normes qui imposent des obligations contradictoires : règle "secondaire" (cf. supra) détermine la norme qui devra être mobilisée dans le cas d’espèce


Conflit temporel (conflit de lois dans le temps) : succession dans le temps de deux normes


Conflit spatial (conflit de lois dans l’espace) : situation potentiellement régie par une loi belge et une loi étrangère


Conflit vertical (conflit lié à la hiérarchie des normes) : situation régie de manière contradictoire par deux normes de portée hiérarchique différente -> pas le même niveau


Conflit horizontal (conflit de compétence) : situation régie de manière contradictoire par deux normes de même valeur (lié au caractère fédéral de la Belgique) -> dans le même niveau


Conflits de lois dans le temps (temporel)

Naissance de la loi


Entrée en vigueur de le loi : en principe 10 jours après la publication au Moniteur belge (loi du 31 mai 1961, art. 4)


Durée indéterminée


Mort de la loi

L'abrogation


Par autorité compétente pour édicter la norme ou par autorités supérieures


Effet de l’abrogation : ex nunc : à compter du moment où abrogation survient


Modalités :

  • Expresse
  • Tacite/implicite
  • Désuétude? 


L'annulation


Par juridiction ou autorité de tutelle


Effet de l'annulation : ex tunc : avec effet rétroactif (règle est censée ne jamais avoir existé)


L'application de la loi dans le temps

L'effet immédiat de la nouvelle loi


C. civ., art. 1.2 : "La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conslusion"


-> Pas valable pour les contraintes


Auteur de la norme peut renoncer à l’effet immédiat de la nouvelle norme via une disposition transitoire


En matière contractuelle : loi antérieure reste applicable sauf si nouvelle loi :

  • Est d’ordre public ou impérative
  • Prescrit de manière expresse son application aux contrats en cours
  • Ex. : Cass., 6 décembre 2002 : "Attendu qu'en vertu de l'article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention; Attendu que l'article 1231 précité a été inséré par la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 23 janvier 1999; que cette loi est impérative et, en conséquence, également applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur"


L'absence d'effet rétroactif


Normes n’ont pas d’effet rétroactif (C. civ., art. 1.2, al. 1er)


Une loi peut-elle déroger à C. civ., art. 1.2 (et donc prévoir un effet rétroactif) : c’est théoriquement possible mais

  • Pas en matière pénale (sauf rétroactivité de la loi pénale plus douce) (C. pén., art. 2)
  • Dispositions du droit international des droits de l’homme exige que restrictions aux droits et libertés soient prévues par le loi
  • Procès équitable!


Situations particulières : objectif d’intérêt général, urgence


Conflits de lois dans l'espace (le droit international privé)


 Règle de rattachement (ou règle de conflit de lois) :

  • Désigne juge compétent et loi que ce juge devra appliquer
  • Pas identique pour tous les États!
  • Code DIP, art., 2 : "Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale" ;
  • Ex. : Code DIP., art., 37 : "La détermination du nom et des prénoms d’une personne est régie par le droit de l’État dont cette personne à la  nationalité"


Juge belge pourrait donc devoir appliquer un droit étranger avec une limite : si la loi étrangère heurte l’ordre public international belge

  • Code DIP., art. 21 : "L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée".


Solution différente en fonction du juge national devant trancher : remède : harmonisation par traité


Ex. : Cass., 21 décembre 2009 : cas qui présente à la fois un conflit dans le temps et un conflit dans l’espace 


Conflits "verticaux" et "horizontaux"


Ces deux conflits sont traités simultanément car les mécanismes de résolution sont fort semblables


Conflit horizontal est toujours en même temps un conflit vertical -> il y a un transfert de compétences -> respect pas une loi (horizontal) mais ne respecte pas les lois supérieure (loi spéciale, constitution) donc automatiquement elle devient verticale


Différents mécanismes de résolution :

  • Préventifs (avant la loi -> vote) et curatifs (après -> la loi a déjà été voté)
  • Par institution à caractère juridictionnel et par institution à caractère politique
  • Pour les normes ayant valeur de loi (pour la législatif) et pour les normes de rang infralégislatif (niveau réglementaire,..)


Le respect, par les normes ayant valeur de loi, des normes qui leur sont supérieures

Le contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat


Avis (peu ne pas en tenir compte) lors de l’élaboration (projet, proposition) d’une norme législative (loi, décret, ordonnance) (cf. supra)


Avis porte principalement sur :

  • Respect des règles répartitrices des compétences
  • Respect du contenu des règles supérieures


C’est un contrôle juridictionnel mais pas au sens fort (car simple avis)


Le contrôle curatif exercé par la Cour constitutionnelle


Création :

  • En 1831, loi est "inattaquable" car elle respecte pas la Constitution (problème)
  • En 1980, création de la Cour d’arbitrage -> solution 1
  • En 2007, changement de nom : Cour constitutionnelle -> solution 2 avec plus d'importance


Composition : (niveau législatif)

  • Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 31 : "La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d’expression française qui forment le groupe linguistique français et six juges d’expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour (…)"
  • Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 34 : "Pour pouvoir être nommé juge (…) : 1° avoir en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction a) soit de conseiller (…) à la Cour de cassation b) soit de conseiller d’État (…) d) soit de professeur (…) de droit dans une université belge ; 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d’un parlement de communauté ou de région (...)"
  • Présence de parlementaires car compétence de "juge la loi"


Compétence :

  • Vérifier la compatibilité de certaines règles (règles contrôlées) par rapport à d’autres règles (règles de référence)
  • Const., art. 142 : "(…) Cette cour statue par voie d’arrêt sur 1°les conflits visés à l’article 141 ; 2°la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles 10, 11 et 24 ; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine (...)"
  • Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 1er (et 26) : "La Cour constitutionnelle statue (…) pour cause de violation 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions ; ou 2° des articles du titre II ‘Des Belges et de leurs droits’, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ; 3° de l’article 143, §1er de la Constitution"
  • = contrôle de la constitutionnalité externe : respect des règles répartitrices de compétences (ex. : loi spéciale du 8 août 1980, art. 4 à 6) 
  •  2° = contrôle de la constitutionnalité interne : respect du contenu intrinsèque de la règle contrôlée par rapport aux règles de référence :
  • Titre II de la Const. (art. 8 à 32) : droits et libertés fondamentaux : art. 10 : droit à l’égalité ; art. 11 : interdiction de toute forme de discrimination ; art. 11bis : égalité entre homme et femme ; art. 12 : liberté individuelle ; art. 13 : garantie procédurale en cas de procès ; art. 14 : légalité des peines ; art. 14bis : interdiction de la peine de mort ; art. 15 : inviolabilité du domicile ; art. 16 et 17 : protection de la propriété privée ; art. 18 : interdiction de la mort civile ; art. 19 à 21 : liberté de culte et liberté d’opinion ; art. 22 : respect de la vie privée et familiale ; art. 22bis : droit à l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l’enfant ; art. 23 : droits économiques, sociaux et culturels ; art. 24 : liberté de l’enseignement ; art. 25 : liberté de la presse ; art. 26 et 27 : liberté d’association ; art. 28 : droit de faire des pétitions ; art. 29 : protection du secret de la correspondance ; art. 30 : emploi des langues ; art. 31 : absence de privilèges des fonctionnaires et art. 32 :droit de consulter les documents administratifs.
  • Art. 170 (légalité en matière d'impôts) et art. 172 (égalité en matière d'impôts)
  • Art. 191 (droits des étrangers)
  • = contrôle de la constitutionnalité externe : respect de la loyauté fédérale dans l’exercice des compétences 
  •  Attention : Const., art. 142 : "(…) 2° la violation (…) des articles 10, 11 et 24 ; 3° la violation (…) des articles de la Constitution que la loi détermine"
  • C.C. fait une interprétation large de la notion de "non discrimination" (Const., art. 11)–
  • Augmente mais n’est pas généralisée


Recours en annulation - Procédure 1 (doublé éventuellement d'une demande de suspension)

  • Par gouvernement, président d’une assemblée (deux tiers des membres) et toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 2
  • Dans un délai de 6 mois suivant la date de publication au Moniteur belge de la norme attaquée : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 3
  • Suspension : suspendre provisoirement avant de se prononcer sur l’annulation (car cela peut prendre du temps) : dans un délai de trois mois suivant la publication au M.B., moyens sérieux et préjudice grave difficilement réparable : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 20 et 21
  • Autorité absolue de la chose jugée dès publication de l’arrêt au M.B. : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 9
  • Effet rétroactif mais possibilité d’un tempérament : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 8 : "Si la Cour l’estime nécessaire, elle indique (…) ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine" 


Recours sur question préjudicielle - Procédure 2

  • Dialogue de juge à juge
  • Juridiction saisie d’un litige se pose la question de la constitutionnalité d’une norme qu’elle est censée appliquer
  • Si une telle question se pose, juge est en principe obligé de poser la question à la C.C. (mais il y a des exceptions) : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26 §2
  • C.C. n’annule pas mais "dit pour droit" que la règle critiquée est ou non conforme à la norme de référence
  • Règle déclarée non conforme est un "zombie juridique" :
  • Juge de renvoi est tenu de respecter l’arrêt de la C.C. pour trancher le conflit : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 28
  • Autres juges, dans d’autres affaires, vont connaître la décision de la C.C.
  • Nouveau délai de 6 mois pour demander l’annulation : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 4 al. 2 


La non application pat les cours et tribunaux des lois qui sont contraires aux droits international et européen directement applicables (Cass., 27 mai 1971 : jurisprudence "Le Ski")


Règles de droit européen ou international directement applicables priment sur les lois internes


"directement applicable" : intention des auteurs du traité et suffisamment claire, précise et inconditionnelle


Cass., 27 mai 1971 : "(en cas de conflit) entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs (…), la règle établie par le traité doit prévaloir : la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international conventionnel"


Cette primauté est logique : traité = contrat que Belgique signe avec d’autres États ; pas logique de pouvoir se délier unilatéralement de ses engagements en créant une loi postérieure contraire au contenu du traité


Cass., 27 mai 1971 : "le juge avait le devoir d’écarter l’application des dispositions de droit interne qui sont contraires à cette disposition du traité"


Loi (décret, ordonnance) n’est pas annulée mais ne sera pas appliquée par les juridictions (et ce sans poser une question préjudicielle à la C.C.)


Le respect, par les normes de niveau réglementaire, des normes qui leur sont supérieures

Le contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat


Avis lors de l’élaboration d’un arrêté réglementaire des autorités exécutives fédérale et fédérées (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3) :

  • Sauf urgence
  • Pas les actes à caractère individuel
  • Pas les actes des autorités décentralisées


Avis porte principalement sur :

  • Respect des règles répartitrices des compétences (légalité externe)
  • Respect du contenu des règles supérieures (légalité interne)


C’est un contrôle juridictionnel mais pas au sens fort (car simple avis)


Le contrôle préventif exercé par l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée


Contrôle de l’autorité de tutelle (Région) est préventif lorsqu’il y a avis, approbation ou autorisation avant l’adoption de l’acte de l’autorité décentralisée

  • Ex. : Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L.3131-1 : « § 2. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement les actes des autorités provinciales sur les objets suivants : 1° Le budget provincial (…) § 5. Pour les actes visés au (…) § 2, 1° à 4° (….), l’approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l’intérêt général ».


Vérification de la conformité avec :

  • Normes supérieures (contrôle juridique)
  • Intérêt général (contrôle politique) 


Le contrôle curatif exercé par le Conseil d'Etat


Vérifie le respect :

  • Formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité
  • Légalité interne
  • Légalité externe
  • Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 14 : "§ 1er. La section du contentieux administratif statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1°des diverses autorités administratives (…)"


Ce contrôle concerne :

  • Actes a caractère normatif ou non
  • Actes provenant des :
  • Autorités exécutives fédérales ou fédérées
  • Collectivités décentralisées
  • Actes des administrations 


Recours en annulation (doublé éventuellement d’une demande de suspension) :

  • Par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 19
  • Dans un délai de 60 jours après que l’acte ait été publié ou notifié : arrêté du Régent du 23 août 1948, art. 4
  • Suspension : suspendre provisoirement avant de se prononcer sur l’annulation (car cela peut prendre du temps) : moyens sérieux et urgence : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 17, §1
  • Autorité absolue de la chose jugée
  • Effet rétroactif mais possibilité d’un tempérament : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 14ter : "(…) elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou (…) ceux des effets des règlements annulés qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine"


Les définitions du droit

PARTIE I : NOTIONS FONDAMENTALES

L'exception d'illégalité

 La non application par les cours et tribunaux des normes réglementaires qui sont contraires aux droits international et européen directement applicables (Cass., 27 mai 1971 : jurisprudence "Le Ski")

Le contrôle curatif exercé par l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée

PARTIE V : VALIDITE DE LA NORME JURIDIQUE

PARTIE VI : THEORIE GENERALE DU CONTRAT

PARTIE VII : PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CIVILE

PARTIE VIII : PRINCIPES GENERAUX DE LA PREUVE


Fondements du droit public et privé


"Il y a plus d'une définition dans la maison du droit" (Carbonnier)


Le droit est omniprésent de la naissance jusqu'à la mort, il est tout le temps là dans notre vie.


"Droit" : Directum

"Juridique" : Ius et dicere = exprime le droit


Notion polysémique : 4 acceptions

  • Droit : comme discipline intellectuelle (étudie le droit)
  • Droit naturel : droit tel qu'il devrait être (= justice, règles fondamentales)
  • Droit objectif : ensemble des règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné (ex: le droit belge = ensemble des règles) :
  • Règles juridiques (pas que des règles juridique -> règles politesse/orthographes / pas que dites par un état -> UE/sportif)
  • Ordre juridique (ensemble de règles pour un groupement déterminé (UE/sportif/Etat)
  • Droit subjectif : la faculté pour un sujet de droit d'exiger d'un tiers une prestation ou une abstention entièrement déterminée par une règle de droit objectif ("j'ai le droit de..." propriété sur qqch, obliger qqch ou autres. Ex: droit à l'avortement)


Les fonctions du droit


Société consensuelle : maintien de l'ordre social, normalise les conduites, sécurise les rapports humains, garantit la liberté individuelle, assure l'égalité

=> pour tous


Société conflictuelle : maintien de la domination et des rapports de force

=> chacun pour soi (différences)


Société pluraliste : protection des intérêts communs et conciliation des intérêts divergents


Le droit, les valeurs, la justice et l'équité


Sphère privée (valeurs) >< sphère publique (droit)


Valeurs partagées et changeantes


Valeur "Justice" et droit : attribuer à chacun ce qui lui revient, égalité, permet d'apprécier légitimité de la règle de droit


Valeur "Justice" et droit : équité


Les règles de droit

Typologie des règles et de leurs destinataires


Manifestation formelle du droit objectif


Règles primaires :

Définition

Destinataire PRIMAIRE (direct)
Doit suivre la prescription sous peine de sanction
Destinataire SECONDAIRE (indirect)
Bénéficiaire du respect de la prescription par le destinataire primaire
Destinataire TERTIAIRE
Personne qui a pour fonction de faire respecter la règle de droit


Règles secondaires (des règles sur des règles) :

  • Déterminent les conditions pour créer, reconnaître, appliquer, modifier et supprimer les règles primaires (organisation des règles)


Structure de la règle de droit

A retenir :

Savoir retrouver l'hypothèse et la solution


Schéma hypothético-déductif : si X (hypothèse) alors Y (solution, dispositif)


Hypothèse décrit la situation ou les conditions

  • Circonstances de fait
  • Fait de la nature
  • Fait de l'homme
  • Déclaration de volonté
  • Etat de droit
  • Circonstances mélangées de fait et de droit
  • Dispositif (solution) détermine les conséquences juridiques
  • Obligation
  • Faculté (ex: faire un testament, reconnaissance d'un enfant,...)
  • Interdiction
  • Logiquement l'hypothèse précède le dispositif mais il arrive que la structure soit inversée


Caractères de la règle de droit

Caractère obligatoire


Susceptible de degré (variation de l'intensité) - pas tous obligatoires de la même manière


REGLE IMPERATIVE

  • Destinataire ne peut écarter l'application de la règle : C. civ., art. 1.3 : "On ne peut déroger à l'ordre public ni aux règles impératives"


  • Sous-distinction
  • REGLE D'ORDRE PUBLIC
  • C. civ., art. 1.3 : "Est d'ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l'ordre économique, moral, social ou environnemental."
  • Protection de l'ordre public, l'intérêt général, nullité absolue


  • REGLE IMPERATIVE AU SENS STRICT (simplement impérative)
  • C. civ., art 1.3 : "Est impérative la règle de droit édictée pour la protection d'une partie réputée plus faible par la loi."
  • Protection des intérêts privés, nullité relative


REGLE SUPPLETIVE

  • Subsidiaire : ne s'impose qu'à défaut de volonté contraire des destinataires de la règles donc on peut changer la règle mais si on ne fait rien alors la 1er règle sera obligatoire


  • Destinataires peuvent y déroger mais s'ils n'y dérogent pas alors ils doivent la respecter


  • Autonomie de la volonté (liberté) ET sécurité juridique (><vide juridique)


COMMENT SAVOIR SI UNE REGLE EST IMPRATIVE OU SUPPLETIVE

  • Forme (à peine de nullité => impérative / sauf convention contraire => supplétive)
  • Sanction
  • Object


Caractère coercitif


Règle de droit est assortie d'une sanction :

  • Exécution forcée : obligé à faire qqch
  • Privation ou limitation d'un droit ou d'une liberté : des fois, de l'argent
  • Réparation : pristin état : réparée les dégâts, remettre tout comme si rien ne s'était passée
  • Annulation : ventes de rein, annulé le contrat car interdit
  • Sanctions civile, pénale (punition plus forte, prison), administrative (punition mais pas prison) et disciplinaire (médecin,...)


Sanction est susceptible d'être exécutée par la force (contrainte) : monopole de l'Etat de la violence légitime


Caractère générale et abstrait


Règle de droit est applicable de manière impersonnelle chaque fois que ses conditions d'application sont remplies


Garantie contre l'arbitraire


Règle générale peut être précise


Règle de droit individuelle (et concrète), par contrat :

  • S'adresse à une ou plusieurs personnes déterminées
  • S'applique une seule fois
  • Origine publique
  • Origine privée


L'Etat de droit

Le respect du droit par tous


Ancien Régime : arbitraire et concentration des pouvoirs -> dans les mains d'une personnes (dangereux)


Etat de droit : toute personne est soumise au droit, y compris l'Etat -> les agents sont aussi limité


Exigence formelle : gouvernants agissent sur base d'une habilitation juridique (autolimitation par le droit) -> Ex: lorsque T. Francken affirme à propos de sa politique migratoire : "Mais j'ai le soutien de la population. Nous sommes en démocratie, j'applique la loi"...


Exigence matérielle (substantielle) : libertés, droits humains et démocratie (hétérolimitation par la justice)


DROITS FONDAMENTAUX :

  • Pas immuables, intemporels, universels mais liés à des choix politiques


  • 3 générations :
  • Fin 18e : pensée libérale ; libertés civiles individuelles et droits politiques (droit de vote, liberté d'expression,...)
  • Suite à seconde guerre mondiale : pensée socialiste : droit économiques, sociaux et culturels
  • Fin du 20e : mouvements écologistes, pacifistes, tiers-mondistes : espèce humaine dans son ensemble (chômages,...)


  • Présentation générales :
  • Egalité et non-discrimination
  • Droit à la vie (plus de peine de mort)
  • Interdiction de torture et traitements inhumains et dégradants
  • Interdiction de esclavage et travail forcé
  • Liberté individuelle (exception : prison)
  • Liberté d'expression (limite à respecter)
  • Droit au respect de la vie privée
  • Droits économiques, sociaux et culturels (droits aux logements,...)


IDEAL DEMOCRATIQUE

  • Régime où pouvoir est exercé par, pour et au nom du peuple
  • 3 principes
  • Décisions prises à la majorité (peut pas être discrimination par rapport aux minorités)
  • Protection des minorités
  • Acceptation de la contestation politique (opposition)


La séparation et l'équilibre des pouvoirs


"Pouvoir" : prérogative que détient une autorité publique d'imposer les décisions prises dans son champ de compétences (si nécessaire par la force)


Les pouvoirs sont "constitués" : organisés par la Constitution


Réparation entre 3 instances (Montesquieu) - séparation et équilibre entre les pouvoirs

  • Pouvoir législatif (parlement) : élaboration des lois
  • Pouvoir exécutif (gouvernement) : exécution des lois
  • Pouvoir judiciaire (juridictions : cours et tribunaux) : tranches les litiges en appliquant la règle de droit aux cas concrets


Eviter les abus de pouvoir par une séparation "relative" des pouvoirs



Influences du législatif sur l'exécutif

  • Elaboration des lois
  • Contrôle politique : droit d'interpellation, vote de confiance, vote du budget, enquête parlementaire
  • Const., art. 96 : "(...) Le gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolues des ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. (...)"



Influences du législatif sur le judiciaire

  • Loi fixe organisation et fonctionnement des Cours et tribunaux
  • Elaboration et modification des lois
  • Vite du budget de la justice
  • Enquête parlementaire
  • Immunité relative des parlementaires
  • Const., art. 59 : "Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre en peut, (...) être (...) arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. (...) Le membre concerné (...) peut (...) demander (...) à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés"



Influences de l'exécutif sur le législatif

  • Intervention dans l'élaboration des lois
  • Const., art. 36 : "Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat"
  • Pouvoir (limité) de dissolution
  • Const., art. 46 : "Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres : 1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre ; 2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément eu Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre. (...) En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral, dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres."



Influences de l'exécutif sur le judicaire

  • Nomination des juges et nomination et révocation des membres du ministère public
  • Const., art. 151 : "(...) Les juges (...) sont nommés par le roi dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi"
  • Const., art. 153 : "Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et tribunaux"
  • Inviolabilité du Roi et immunité relative des ministres
  • Const., art. 88 : "La personne du Roi est inviolable (...)"
  • Const., art. 103 : "Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel (...)"
  • Exécution des décisions du pouvoir judiciaire
  • Const., art. 40 : "(...) Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi"
  • Remise de peine
  • Const., art. 110 : "Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région"



Influences du judiciaire sur le législatif

  • Jugement des parlementaires (même si... Const., art. 58, 59 et 120)
  • Ecarter loi qui s'oppose à un traité qui a des effets direct



Influences du judiciaire sur l'exécutif

  • Jugement des ministres (même si... Const., art. 103 et 125)
  • Ecarter arrêtés et règlements qui ne sont pas conformes aux lois
  • Const., art. 159 : "Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois"



Pouvoirs constitués : le pouvoir exécutif, qui a pour fonction principale d'assurer l'application des règles de droits édictées par le pouvoir législatif.


La hiérarchie des règles juridiques


Conformité (et comptabilité) de la règle juridique avec celles qui lui sont supérieures


Contrôles du respect de cette hiérarchie : C.C., C.E., Const., art. 159, Cour eur. D.H., C.J.U.E. (cf. infra Partie IV)


La protection juridictionnelle du citoyen et la responsabilité des pouvoirs publics pour les dommages causés


Citoyens doivent pouvoir s'adresser à un juge pour faire respecter droits subjectifs


Juridictions compétentes pour juger l'action des pouvoirs publics (législatif, exécutif et judiciaire)


Réparation des dommages liés à une faute des pouvoirs publics


Système belge pas parfait mais progrès !


La doctrine de l'Etat de droit : l'occasion d'une réflexion sur le caractère idéologique du droit ?


Droit associé avec neutralité et objectivité (exigence formelle) ET avec justice (exigence substantielle)


Vision idyllique du droit => caractère idéologique du droit (système de représentations)


Droit belge et idéologie libérale : protection face aux abus du pouvoir, protection d'une sphère privée, égalité des chances (partir tous du même pieds d'égalité mais pas être égaux face aux différentes fautes causées)


"Droit" est lui-même une idéologie : présenter la réalité a partir des concepts juridiques, transformer les problèmes politiques, sociaux et philosophiques en problème juridique (qu'en on voit un problème d'une façon c'est compliqué de la regarder sous une autre forme mais fait le faire quand même)


"Droit" comme instrument (de pouvoir) dans une relation de pouvoir (rester dans les questions juridiques)

  • Ex: colonisation (devient "simplement" un problème juridique (arme/outil)
  • Ex: statut des femmes


Les personnes

Les catégories de personnes


"Personne" ou "sujet de droit" désigne le titulaire de droits subjectifs (sujet actif : créancier) et d'obligations (sujet passif : débiteur)


"Personne" - Sujet de droit >< Objet de droit - "Chose"

=> animaux, dépôts immortelles, embryon,... ou sont-ils ?


Personnes physiques et personnes morales


Les personnes physiques


Tous les êtres humains


Abolition de l'esclavage et de la mort civile (tout le monde a toujours ses droits)

  • Const., art. 18 : "La mort civile est abolie ; elle ne peut être rétablie"


Principe : dès la naissance si né vivant (>< mort né) et viable (embryon n'est pas une personne) => capacité de survivre par lui-même (non-viable = mort en qq minutes)


Tempérament : fiction juridique (=exception) de l'enfant conçu => on dit qu'il est déjà né pour avoir des droits. Ex: mori décède avant naissance donc considère comme déjà né pour les droits de succession


Décès : (médecine qui dit quand une personne est décédé)

  • Mort n'est pas définie juridiquement
  • Critère de la mort cérébrale


Les personnes morales


Une entité abstraite, un groupement de biens ou de personnes auquel le droit objectif attribue une personnalité juridique distincte des membres qui la composent. Une personne morale jouit d'un patrimoine propre.

(distingue des personnes physiques - entreprise est différent de membres de l'entreprise)


Organes : personnes qui ont la qualité d'agir au nom et pour le compte de la personne morale

Ex: maison et propriétaire, entreprise et patron


Personnes morales de droit public

  • Créées par l'autorité publique
  • Personnes publiques territoriales (ex: Etat, Régions, Communautés, provinces, communes)
  • Services publics personnalisés : établissement publics (ex: CPAS, ONSS), associations de personnes de droit public (ex: intercommunales), entreprises publiques autonomes (ex: Belgacom, SNCB), groupement professionnels de droit public (ex: Ordre des médecins)


Personnes morales de droit privé

  • Créées par l'initiative de particuliers
  • Groupements de personnes :
  • Société : C. soc. et asso., art. 1:1 (=> avec des associés et avec but lucratif (faire de l'argent) )
  • Association (ASBL) : C. soc. et asso., art. 1:2 (=> avec des membres et pas de but lucratif (pas d'argent) )
  • Groupements de biens : fondations : C. soc. et asso., art 1:3 (venir en aide aux individus, objectif désintéressé)


La capacité des personnes

La capacité de jouissance


Aptitude du sujet de droit à être titulaire de droits et d'obligations


Capacité de jouissance = personnalité juridique MAIS :

  • Personnes physiques
  • Capacité de jouissance est la règle
  • Exceptions liées à une sanction (homicide) ou une inaptitude (droit de vote pour les mineurs)
  • Personnes morales : restrictions liées à
  • Nature même de la personne morale
  • Loi
  • Statuts : objet


La capacité d'exercice


Aptitude du sujet de droit à mettre en œuvre lui-même les droits et obligations dont il est titulaire


Personnes physiques

  • Capacité d'exercice est la règle (C. civ., art. 1.3 et 5.40)
  • Exceptions :
  • Doivent être prévues par la loi
  • Liées à une idée de protection (maladie mentale, personnes âgées)
  • Mineurs, personnes protégées (C. civ., art. 488/1)
  • Représentant légal (C. civ., art. 1.8)


Personnes morales

  • Incapacité par nature MAIS (?) C. civ., art. 1.3 prévoit la capacité d'exercice aux personnes morales
  • Par l'intermédiaire de personnes physiques : organes
  • Ex: juges (organe de l'Etat, assemblée générale => organe privé), conseil d'administration


Le patrimoine des personnes


Ensemble des droits et obligations qui ont une valeur pécuniaire (C. civ., art. 3.35)


Un et indivisible (pas fractionné le patrimoine divisés)


Inaliénable entre vifs(donné l'intégralité du patrimoine seulement à la mort)


Gage commun des créanciers - saisir dans le patrimoine (>< biens insaisissables - dignité de la personne : exception : lits, vêtement,...) :

  • C. civ., art. 3.36 : "A moins que la loi ou le contrat n'en dispose autrement, le créancier peut exercer son droit de recours sur tous les biens de son débiteur"
  • C. jud., art. 1408 : "Ne peuvent être saisis, (...) le coucher, (...), les vêtements, (...) les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études (...)"


Règle de l'égalité (paiement au "marc le franc") entre les créanciers sauf si privilèges (vous pouvez avant les autres) ou suretés réelles (une chose en particuliers)

  • C. civ., art. 3.36 : "En cas de concours entre les créanciers, le produit de réalisation sera distribué entre ceux-ci en proportion de leurs créances, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférences"
  • C. civ., art. 3.3 : "Les sûretés réelles, au sens de présent Livre, sont les privilèges spéciaux, le gage, l'hypothèque et le droit de rétention."
  • Loi du 16 décembre 1851, art. 12 : "Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires"
  • Loi du 16 décembre 1851, art. 41 : "L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation"



Les droits subjectifs


Faculté d'exiger d'un tiers (débiteur) une prestation ou une abstention entièrement déterminée par une règle de droit objectif


Intérêt direct et légitime du créancier


Absence de pouvoir d'appréciation discrétionnaire du débiteur (si c'est juste une conversation oral => il y a pas de droits subjectifs)


Les catégories de droits subjectifs

Les droits extrapatrimoniaux


Acte juridique

  • unilatéral : contrat seul. Ex: testament
  • bilatéral : contrat à 2


Pas évaluables en argent, pas dans le patrimoine


"Hors commerce" (pas de contrat. Ex: pas vendre le droit de manifesté) : inaliénables (pas de contrat), intransmissibles

  • Ne peuvent faire l'objet d'une contrat (C. civ., art. 5.48)


Indisponibles


Imprescriptibles (pas parce que la pas utilisé qu'on la perdue)


Opposables à tous (erga omnes) - respecter mon droit (à manifester)


Inhérents à la personne :

  • Dans les relations avec l'autorité publique : libertés publiques (relation par rapport à l'autorité - public)
  • Dans les relations entre particuliers : droits de la personnalité


Les droits patrimoniaux


Ont une valeur pécuniaire


Droits de créance (droits personnels) :

  • Une personnes (créancier) peut exiger d'une autre (débiteur), l'exécution d'une :
  • Obligation de donner : transférer un droit réel, uns somme d'argent (tout les 2 débiteurs et créanciers car ils reçoivent tout les 2 qqch (argent ou chose) et doivent tout les 2 qqch (chose ou argent) )
  • Obligation de faire (exécuté par qqun => un travail,...)
  • Obligation de ne pas faire (ex: secret de fabrication)
  • Obligation de garantir
  • Pas opposables à tous


Droits réels (chose) :

  • Maîtrise directe, immédiate et exclusive sur une chose corporelle
  • Opposables à tous (erga omnes)
  • Limitativement énumérés par la loi (C. civ., art. 3.3) :
  • Propriété
  • Copropriété
  • Droits réels d'usage (servitudes, usufruit, emphytéose, superficie)
  • Suretés réelles (privilèges spéciaux, gage, hypothèque, droit de rétention)
  • 2 catégories
  • Droits réels principaux : propriété (C; civ., art. 3.50) et ses démembrements (ex: usufruit)
  • Propriété (C. civ., art. 3.50) : triple prérogative :
  • Usus : usage
  • Fructus : fuite de la chose
  • Abusus : disposé de qqch
  • Droits réels accessoires : se greffent sur un droit de créance dont ils servent à garantir l'exécution (ex: hypothèque)


Les droits intellectuels


=> personnes par rapport et un bien matériel - dans et en dehors du droit patrimoine


Droits de faire respecter l'intégrité morale de la création


Droits exclusifs et temporaires d'exploitation qui porte sur des objets immatériels


Opposables à tous


Plus proche des droits réels que des droits de créance ("propriété intellectuelle")


Deux activités : propriété littéraire et artistique (écrits et œuvres d'art) ET propriété industrielle (inventions, marques et modèles) -> décède et seulement après 70 ans, la personnes n'a plus les droits


Aspects extrapatrimoniaux (ex: droit de paternité -> empêche la déformation de l'œuvre (il y a des limites à ce droit) - cité comme l'auteur de l'œuvre) ET patrimoniaux (ex: droit de reproduction) (CDE, art. XI. 165)


Les sources des droits subjectifs


Source dans une règle de droit objectif, plus particulièrement dans un :

  • Acte juridique (C. civ., art. 1.3) : acte volontaire qui cherche à créer, modifier, transmettre ou éteindre des droits et obligations
  • Bilatéraux
  • Unilatéraux
  • Fait juridique : fait (volontaire ou involontaire) qui produit des effets juridiques sans que la personne n'ait spécifiquement voulu produire ces effets juridiques
  • Fait de l'homme (accident de voiture = involontaire, vole = volontaire
  • Fait de la nature (foudre qui tombe sur une maison)
  • Evénements qui jalonnent la vie (naître, mourir)


WOOCLAP : Soit les catégories de droits subjectifs = les droits extrapatrimoniaux et les droits opposables à tous


Les branches du droit (interne)


! Branches (le droit constitutionnelle) >< Sources (articles : constitution article 12) !


Ensemble des règles destinées à régir un domaine particulier des rapports sociaux


Summa divisio

  • Droit public : ensemble des règles qui régissent le fonctionnement des pouvoirs institués dans l'Etat et les relations entre ces pouvoirs et les particuliers
  • Droit privé : ensemble des règles qui régissent les relations entre les particuliers


Les branches du droit public

Le droit constitutionnel


Règles relatives au fonctionnement des principales institutions de l'Etat et de ses composantes


Règles garantissant les droits fondamentaux des individus et des groupes


Dans Constitution, lois spéciales, lois, jurisprudence de la Cour constitutionnelle (C.C.)


Le droit administratif


Règles relatives au fonctionnement des autorités administratives et à leurs relations avec les particuliers


Prolongement du droit constitutionnel


Dans Constitution, lois éparses, principes généraux du droit administratif, jurisprudence du Conseil d'Etat (juge de l'administration)


Le droit fiscal


Règles relatives à l'établissement et à la collecte de l'impôt


Impôts directs sur des situations durables (revenus immobiliers, mobiliers et professionnels)


Impôts indirects à l'occasion de certains opérations (droits de douane, droits d'accises, T.V.A., droits d'enregistrement, droits de succession)


Légalité des impôts : Const., art. 170 : "Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi"


Annualité de l'impôt : Const., art. 171 : "Les impôts au profits de l'Etat, de la communauté et de la région sont cotés annuellement"


Egalité devant l'impôt : Const., art. 172 : "Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi"


Dans Constitution, code et lois éparses (ex: code des impôts sur le revenu du 10 avril 1992)


Le droit de la sécurité sociale


Organise la prise en charge par la société des risques sociaux et des situations de pauvreté (pension, maternité, chômage, accident du travail,...)


Const., art. 23, al. 3.2° : "Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. A cette fin, la loi, le décret ou (...) garantissent (...) les droits économiques, sociaux et culturels et déterminent les conditions de leur exercice. Ces droits comprennent notamment : '...) 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique"


Dans Constitution, lois éparses


Le droit pénal et le droit de la procédure pénale


Droit pénal : crée, modifie et supprime les infractions et les peines correspondantes (Cade pénal du 8 juin 1867 et lois éparses -> bientôt va changer donc attention)


Droit de la procédure pénale : assure la mise en œuvre du droit pénal, règles relatives à la recherche, à la poursuite (face aux juges) et au jugement des infractions et de leurs auteurs (Code d'instruction criminelle du 17 novembre 1808 et lois éparses)


Légalité des incriminations (rendre un comportements criminelle) et des peines : Const., art. 12 : "(...) Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit", Const., art. 14 : "Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi"


Interprétation stricte (pas imaginer ou supporter -> tout doit être strict) du droit pénal


Non-rétroactivité du droit pénal : C. pén., art. 2: "Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction; la peine la moins forte sera appliquée"


Les branches du droit privé

Le droit civil


Droit commun des rapports entre les personnes privés


Concurrencé par d'autres branches de droit "spécifiques" en raison de la complexification de la société


Droit des personnes

  • Ex: C. civ., art. 102 : "Le domicile de tout Belge quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement"


Droit de la famille

  • Ex: C. civ., art. 147 : "On ne peut contracter mariage avant ka dissolution d'un mariage en cours"
  • Ex: C. civ., art. 143 : "Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage"
  • Ex: Articulation avec le droit des personnes : Anvers, 27 janvier 1999 (ancienne jurisprudence)


Droit des régimes matrimoniaux (époux par rapport aux biens après le mariage)

  • Ex: C. civ., art. 215 : "Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'ils possèdent sur l'immeuble qui sert au logement principale de la famille (...)"


Droit des successions (qui va hérité de tout -> dettes, biens, argents,...)

  • Ex: C. civ., art. 4.10 : "Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal, suivant les règles ci-après déterminées"


Droit des donations et des libéralités

  • Ex: C. civ., art. 4.136 : "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit"


Droit des biens

  • Ex: C. civ., art. 3.46 : "Tous les biens sont meubles ou immeubles. Tout ce qui n'est pas immeuble en application des dispositions qui suivent est meuble"
  • Ex: C. civ., art. 3.47 : "Sont immeubles par leur nature, les fonds de terre et les divers volumes les composant, déterminés en trois dimensions"


Droit des obligations règles fondamentales par rapports à l'engagement

  • Ex: C. civ., art. 5.46 : "Une obligation a pour objet une prestation qui peut constituer à faire ou ne pas faire quelque chose, à donner quelque chose ou à garantir quelque chose"


Dans Code civil du 21 mars 1804, Code civil du 13 avril 2019, loi

=> nouveau code civil mais on doit encore tenir compte du code civil de 1804 pour certaine loi



Ancien code = nombre entier (342)


Nouveau code = nombre avec des points (4.02)


Le droit économique


Règles relatives aux activités économiques


Dans Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, Code de droit économique de 28 février 2013, lois


Le droit du travail


Règles relatives aux relations individuelles et collectives de travail entre les employeurs privés et les travailleurs salariés placé sous leur autorité


Dans loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, lois, conventions collectives de travail


Le droit judiciaire privé


Règles relatives à la procédure à suivre par la juridiction compétente pour trancher les contestations relatives à des droits subjectifs (liés au droit civil, droit économique et droit du travail)


Dans Constitution, Code judiciaire du 10 octobre 1967, principes généraux du droit, jurisprudence de la Cour de cassation


Le droit international privé

A retenir :


Toutes ses lois sont Belges (uniquement interne)


Règles applicables aux situations privées présentant un élément d'extranéité -> situation complexe donc plusieurs membres impliqués (élément rattaché à un autre ordre juridique)

Ex: homme belge, femme française se marie et bébé né au Brésil. Quelle nationalité ? Que faire ?


Détermination de la compétence du juge belge


Détermination de la loi applicable : peut appliquer une loi française, si il est autorité

Règles belges qui dit à un juge belge qui peut appliquée la loi d'un autre pays


Détermination des effets en Belgique des décisions d'un juge étranger (exequatur)

Jugé à l'étranger -> la Belgique est d'accord pour avoir un effet dans son territoire ou non


Dans Code de droit international privé du 16 juillet 2004


Les limites de la classification en branches du droit


Critique de la summa divisio


Ex: place du droit pénal -> En Belgique, ministère publique qui gère l'affaire (pas directement victime) donc droit public


Frontière floue


Complexité de la société et nouvelles branches du droit (Ex: droit de la jeunesse, environnement,...)


PARTE II : QUELQUES ELEMENTS POUR COMPRENDRE LE SYSTEME BELGE

Caractéristiques de l'Etat belge

Etat de droit


Rappel : exigence formelle et substantielle


Belgique répond globalement à cette définition :

  • Possibilité d'obtenir réparation si faute des pouvoirs publics
  • Séparation et équilibre des pouvoirs
  • Juges vérifient la hiérarchie des normes (C.C., C.E., Cour eur. D.H., C.J.U.E.)
  • Reconnaissance de droits fondamentaux dans la Const. et dans des traités (ex: Convention européenne des droits de l'homme)
  • Juges vérifient le respect des droits fondamentaux (juridictions de l'ordre judiciaire, C.E., C.C., Cour eur. D.H., C.J.U.E.)


Monarchie


Monarchie constitutionnelle

Const., art. 105 : "Le Roi n'a d'autre pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution"


Roi est irresponsable (=incapale d'agir seule), il faut un contreseing ministériel

Const., art. 106 : "Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est pas contresigné par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable"


Roi a une influence politique = inviolable -> il ne peut pas passer devant un juge, un tribunal


Transmission par primogéniture = d'enfant à enfant

Const.,art. 85 : "Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold (...) de Saxz-Cobourg, par ordre de primogéniture"


Démocratie représentative et parlementaire

A retenir :


On vote pour des parlements qui va nous représenter >< présidentielle (France)


Lois établies par le peuple mais... pas réaliste


Peuple élit un parlement


Evolution historique :

  • 1831 : hommes qui payent un cens -> il faut payer pour voté, donc que les riches peuvent votés
  • 1919 : un homme = une voix
  • 1948 : femmes
  • 1994-1999 : citoyens européens -> que pour le parlement européens
  • 2004 : étrangers (non-européens) = élections communale


A retenir :


! Vote obligatoire !

Les gens qui veulent pas voter (si c'est pas obligatoire) vote pour des parties non-extrème donc devenu obligatoire pour avoir un équilibre

Etat fédéral


De 1831 à 1970 : Belgique est un Etat unitaire décentralisé (=une seule autorité central pour l'ensemble du territoire)


Actuellement : Belgique est un Etat fédéral qui comprend : 4 régions linguistiques, 3 régions et 3 communautés

  • Const., art. 1 : "La Belgique est un Etat fédéral qui se compose des communautés et des régions"
  • Const., art. 2 : "La Belgique comprend trois commuanutés : la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone"
  • Const., art. 3 : "La Belgique comprend trois régions : la Région wallone, la Région flamande et la Région bruxelloise"
  • Const., art. 4 : "La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de la langue française, la région de la langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande"



Régions linguistiques


Un peu d'histoire : élite parle français (dans le sud et le nord), emploi des langues est libre, revendication du mouvement flamand, emploi des langues lié à un principe de territorialité


Déterminent la langue officielle du territoire (1963)


De langue néerlandaise : couvre 5 provinces : Flandre orientale, Flandre occidentale, Anvers, Brabant flamand et Limbourg


De langue française : couvre 5 provinces : Hainaut, Brabant wallon , Namur, Luxembourg et Liège, exception faite de neuf communes germanophones


De langues allemande : couvre 9 communes germanophones de la province de Liège : La Calamine, Eupen, Butgenbach, Raeren, Lontzen, Bullange, Amblève, Saint-Vith et Burg-Reuland


Bilingue de Bruxelles-Capital : couvre les 19 communes bruxelloises : Anderlecht, Auderghem, Ixelles, Bruxelles Ville, Uccle, Berchem-Sainte-Agathe, Watermael Boitsfort, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Josse-Ten-Noode, jettent, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Evere, Forest, Etterbeek, Ganshoren  et Schaerbeek


Exception : les communes à facilités

  • Protéger les "minorités linguistiques"
  • Impact sur les documents administratifs et les écoles
  • Certaines communes néerlandophones de la périphérie bruxelloise pour leur minorité francophones : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembleek-Oppem.
  • Les neuf communes germanophones de la provinces de Liège pour leur minorité francophone
  • Certaines communes francophones pour leur minorités germanophone. ex: Malmedy
  • Certaines communes francophones pour leur minorités néerlandophone (le long de la frontière linguistique). ex: Comines-Warneton, Mouscron
  • Certaines communes néerlandophones pour leur minorités francophone (le long de la frontière linguistique). ex: Fourons


Régions et communautés


Les 6 réformes de l'Etat (à partir de 1970)

  • 1970 : création de 3 communautés "culturelles", création "sur papier" de 3 régions
  • 1980 : région wallonne, région flamande deviennent opérationnelles, communautés "culturelles" deviennent des communautés , C.A.
  • 1988-1989 : Région bruxelloise devient opérationnelle, transferts de compétences
  • 1993 : modification Const., art. 1er, parlements régionaux et communautaires élus directement
  • 2001 : transferts de compétences, protection accrue de la minorité flamande à Bruxelles, autonomie fiscale des Régions
  • 2014 : transferts de compétences, consultation populaire au niveau régional, réforme du Sénat, BHV


Evolutions


Nœud du problème = Bruxelles (et minorité germanophone)


Position des partis flamands :

  • Tweeledigheid : deux grandes Communautés (française et flamande)


Positions des partis francophones :

  • Statu quo
  • Drieledigheid : trois grandes Régions (wallonne, flamande et bruxelloise) et une région allemande
  • Deux grandes Régions : régions flamande et "fédération Wallonie-Bruxelles" qui associe la Région wallonne et le région bruxelloise


Etat décentralisé (Provinces et communes)

Territoire


10 provinces et 581 communes


Communes font partie d'une Province sauf les 19 communes bruxelloises


Provinces sont des subdivisions des Régions flamande et wallonne


Régions peuvent supprimer les provinces et peuvent les remplacer par des collectivités supracommunales


Compétences


Pas de compétences législatives : uniquement des règlements


Règlements dans deux cas de figure :

  • Matières d'intérêt général dont gestion est confiée par entité supérieure (ex: permis d'urbanisme)
  • Matières qui relèvent de "l'intérêt provincial" et de "l'intérêt communal"
  • Const., art. 41 : "Les intérêt exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution"


"Intérêt provincial"

  • Pas défini par la Const.
  • Défini de manière négative : matières pas confiées expressément à d'autres autorités et pas déjà réglées par autorités supérieures
  • Se réduit à peu de choses : ex: tourisme provincial, bois provinciaux, enseignement provincial


"Intérêt communal"

  • Pas défini par la Const.
  • Matières locales sauf si confiées expressément à d'autres autorités et déjà réglées par autorités supérieures
  • Ex: aménagement du territoire, pompiers, ramassage des poubelles, tranquillités publique, enseignement communal


En tant qu'entités décentralisées, les provinces et communes disposent d'un pouvoir propre mais leurs décisions sont soumises à deux principes :

  • Respect de la hiérarchie normative
  • Contrôle de tutelle (essentiellement par les Régions) : contraindre entité décentralisée à respecter la légalité et l'intérêt général (respect des lois)
  • Const., art. 162,6° : "Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivantes : (...) 6° l(intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé (...)"


Conséquences : compétences supplétives :

  • Règlements ne portent pas sur des matières déjà réglées par l'autorité supérieure
  • Règlements abrogés de plein droit si autorité supérieure intervient par la suite


Institutions


Organes provinciaux

  • Conseil provincial : assemblée délibérative, adopte les règlements
  • Collège provincial : organe exécutif
  • Gouverneur provincial : représentant des autorités supérieurs, il veille aux respects des normes supérieures dans la province


Organes communaux

  • Conseil communal : assemblée délibérative, adopte les règlements
  • Collège des Bourgmestre et échevins (Collège communal en Wallonie) : organe exécutif
  • Bourgmestre : chef de la commune et représentant des autorités supérieures


Les pouvoirs législatif et exécutif

L'autorité fédérale

A retenir :


Institution (autorité) fédéré : communauté et régions


Autorités décentralisé : provinces, commune

Territoire


Ensemble du territoire (pour toute la Belgique)


Ex: Chambre des représentants, Sénat, gouvernement fédéral


Compétences


Remarque : distinction entre compétences attribuées et compétences résiduelles :

  • Attribuées : spécifiquement confiées à une entité par la Const. ou une loi spéciale
  • Résiduelles : pas spécifiquement confiées à une entité par la Const. ou une loi spéciale


Actuellement : Etat fédéral est compétent pour les matières qui lui sont attribuées par la Const. et les lois spéciales ET pour les matières résiduelles

  • Donc, entités fédérées sont uniquement compétentes pour les matières qui leur sont attribuées expressément et implicitement par la Const. et les lois spéciales (dit par un texet)
  • Justice (tout pour l'autorité fédéral), défense (armé), sécurité sociale, politique étrangère, politique monétaire, affaires intérieurs, droit civil, nucléaire, entreprises publiques...


Compétence attribuées

  • Etablissements culturels et scientifiques fédéraux (Théâtre de la Monnaie, Bibliothèque royale de Belgique)


Compétence résiduelles

  • Justice, défense, sécurité sociale, politique étrangère, politique monétaire, affaires intérieures, droit civil, nucléaire, entreprises publiques...


A l'avenir : compétences résiduelles pour les entités fédérées

  • Const., art. 35 : "L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés et les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi (…) Disposition transitoire La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article (…) de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale"



Institutions


Pouvoir législatif fédéral :

  • Const., art. 36 : "Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat"


  • Chambre des représentants (Const., art. 61 à 66)
  • 150 élus directs pour 5 ans
  • Représentation proportionnelle, si un parti à 20% des voix, il aura 20 sièges (règle d'Hondt)
  • 2lus font parties du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais
  • Avec la sixième réforme de l'Etat : scission de BHV, 11 circonscriptions électorales
  • Groupes politiques (impact financier et discipline de vote), vote pour un projet qui seront du même avis


  • Sénat (Const., art. 67 à 73)
  • 29 sénateurs désignés par le Parlement flamand
  • 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française
  • 8 sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallone
  • 2 sénateurs désignés par le groupe linguistiques française du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
  • 1 sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone


  • 1 sénateurs "cooptés" désignés par les 29 sénateurs "flamands"
  • 4 sénateurs "cooptés" désignés par les 20 (10+8+2) sénateurs "francophones"


=> 50 désignés + 10 choisis


  • Renforce la logique de participation des entités fédérées à l'exercice du pouvoir fédéral
  • Elus font partie du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais (sauf sénateur "germanophone")
  • Non permanent
  • Prérogatives réduites


=> On vote pas pour eux mais ils sont choisis par ceux qu'on a voté


  • Roi (Const., art. 36) = gouvernement fédéral -> travail de la création de loi
  • Initiative (propre des lois)
  • Amendement (modification des propositions des lois)
  • Adoption : sanction royale
  • Contreseing ministériel


  • Const., art. 37 : "Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution"
  • Nomination (par le roi) des ministres et des secrétaires d'Etat (Const., art. 96 et 104)
  • Promulgation des lois (ordonné qu'on exécute la loi)
  • Contreseing ministériel : Roi règne mais ne gouverne pas


  • Gouvernement fédéral (Const., art. 96 à 104)
  • Formé des ministres (15 max) et des secrétaires d'Etat
  • Autant de ministres francophones que néerlandophones, le premier ministre éventuellement excepté
  • Etapes de la formation : Roi consulte, Roi désigne une informateur (commencer la négociation pour la formation d'un gourvernement), Roi désigne un formateur (donner le projet), Roi nomme les ministres et les secrétaires d'Etat, Premier ministre fait une déclaration gouvernementale et Chambre des représentants vote la confiance
  • Statue collégialement (consensus)
  • Conseil (=réunion) des ministres et "kern" (=conseil réduit)
  • Cellule stratégique (cabinet) et Services public fédéral
  • Démission : après les élections, rejet motion de confiance ou adoption de motion de méfiance, problème interne
  • Démission : uniquement les affaires courantes


Les communautés

Territoire


Trois langues officielles


Communautés ne se défissent pas a priori en terme de territoire : (Const., art. 127 à 130)

  • C. FI. : compétence dans la région de langue flamande et, au sein des 19 communes bruxelloise, compétence à l'égard des institutions néerlandophones
  • C. Fr. : compétence dans la région de langue française et, au sein des 19 communes bruxelloise, compétence à l'égard des institutions francophone
  • C. G. : compétence dans la région de langue allemande
  • (+ COCOM et COCOF)


Compétences


Compétences attribuées : Const., art. 38 et 127 à 133 et loi spéciale du 8 août 1980, art. 4 et 5 :

  • Matières culturelles (cinéma, théâtre, pub,...)
  • Matières dites "personnalisables" -> de aux personnes (âgées, handicapées), maison de justice (aide et encadrement)
  • Enseignement
  • Emploi des langues
  • Recherche scientifique et relations internationales dans mes domaines cités


Institutions


Pouvoir législatif communautaire

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 17 : "Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement"
  • Parlement de la Communauté française, Parlement de la Communauté flamande (dénommé Parlement flamand), Parlement de la Communauté germanophone : élus pour 5 ans (Const., art. 115 à 120)
  • Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Communauté flamande (dénommé Gouvernement flamand), Gouvernement de la Communauté germanophone (Const., art. 121 à 126)


Pouvoir exécutif communautaire

  • Loi spéciale du 8 août, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
  • Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Communauté flamande (dénommé Gouvernement flamand), Gouvernement de la Communauté germanophone (Const., art. 121 à 126)


Les régions

Territoire


Trois Régions (Const., art. 3 et 5)

  • R. FI. : comprend les 5 provinces flamandes, compétente pour la région de langue néerlandaise
  • R. W. : comprend les 5 provinces wallonnes, compétente pour le région de langue française et la région de langue allemande
  • R. Br. : comprend les 19 communes bruxelloise, compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capital


Compétences


Compétences attribuées : Const., art. 39 et 134 et loi spéciale du 8 août 1980, art. 6 :

  • Cadre de vie
  • Economie
  • Transports et travaux publics
  • R2glementation relative aux pouvoires locaux
  • Bien-être des animaux
  • Sécurité routière
  • Recherche scientifique et relations internationales dans les domaines cités


Région de Bruxelles-Capital : intervention possible de autorité fédérale car "capitale" et "rôle international" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 45 et 46)


Institutions


Pouvoir législatif régional

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 17 : "Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement"
  • Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement régional wallon, Parlement flamand
  • Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement wallon, Gouvernement flamand


Pouvoir exécutif régional

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
  • Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement wallon, Gouvernement flamand


Transferts de compétence entre entités fédérées


Fédéralisme asymétrique : transfert de compétence entre les entités elles-mêmes => plus les mêmes compétences

  • Const., art. 137 : C.FI. (communauté flamande)a "absorbé" les compétences de la R. FI. (région flamande)
  • Const., art. 139 : R. W. (région wallonne) a transféré des compétence à la C. G. (communauté germanophone)
  • Const., art. 138 : C. Fr. (communauté française) a transféré des compétences à la R. W. (région wallonne) et à la R. Br. (région bruxelles)(Cocof)



Rapports entre les entités fédérale et fédérées

Principe de la loyauté fédérale


Autonomie des entités mais ne pas nuire aux autre entités (loyauté fédérale)

  • Const., art. 143 : "Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communauté commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts"
  • Compétence de la Cour constitutionnelle (loi du 6 janvier 1989, art. 1)


Procédure de coopération : concertation et accord de coopération


Concertation

  • Toujours possible, parfois obligatoire
  • Comité de concertation
  • Loi du 9 août 1980, art. 31 : "Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique : 1) du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ; 2) de l’Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres ; 3) de l’Exécutif de la Communauté française représenté par son Président ; 4) de l’Exécutif régional wallon représenté par son Président ; 5) de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capital représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l’autre groupe linguistique"


Accord de coopération

  • Toujours possible, parfois obligatoire
  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 92bis : "§1er. L’État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun. Les accords de coopération sont négociés et conclus par l’autorité compétente. Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment par décret (…) §2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives : a) à l’hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d’une Région (…)"



Conflits et leur résolutions


Distinction entre conflits de compétences (cf. infra) et conflits d'intérêts (politique)


Conflit politique traité par consensus par le Comité de concertation (loi du 9 août 1980, art. 31 et s.)


Portée purement politique de la décision du Comité de concertation


Pouvoir judiciaire

La fonction de juger et le pouvoir judiciaire


Trancher les conflits par application de la règle de droit et selon la procédure prévue, cette fonction est principalement dévolue au pouvoir judiciaire : Const., art. 40


Mais fonction également remplie par :

  • Autres pouvoirs : ex: pouvoir législatif (Const., art. 48)
  • Autres juridictions :
  • Juridictions internationales : Cour eur. D.H., C.J.U.E.
  • Cour constitutionnelle : Const., art. 142 ; loi spéciales du 6 janvier 1989
  • Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat : Const., art. 160 ; loi coordonnées le 12 janvier 1973
  • Juridictions administratives spécifiques : Const., art. 161 ; ex: Conseil du contentieux des étrangers
  • Arbitrage : C. jud., art. 1676 à 1973


Pouvoir judiciaire s'occupe des litiges :

  • Relatifs aux droits civils : Const., art. 144
  • Relatifs aux droits politiques (sauf exception) : Const., art. 145
  • En matière pénale : Const., art. 12



Les acteurs du procès

Le juge


Juge mène le débat judiciaire et tranche le litige


Juge, conseiller, magistrat du siège, magistrature assise


Nommé par le Roi (Const., art. 151)


Deux caractéristiques :

  • Indépendance (Const., art. 151)
  • Impartialité (C.E.D.H., art. 6)


Indépendance du juge (trancher conflit sans contrainte ou influence) est garantie par :

  • Juridictions (institutions qui tranche les conflits) créées par une loi (par des gens qui ont été élue) (Const., art. 146)
  • Pas de tribunaux extraordinaires (Const., art. 146 et 13)
  • Juges sont nommés à vie (irrévocable) (Const., art. 152)
  • Juges sont inamovibles (pas possible de déplacé d'un tribunal à l'autre sauf si demande du juge lui-même) (Const., art. 152, al. 3)
  • Traitement (salaire) est fixé par la loi (Const., art. 154)
  • Incompatibilité avec certaines autres activités (Const., art. 155, C. jud., art. 293)


Impartialité (C.E.D.H., art. 6) :

  • Absence de parti pris, de préjugés
  • Être impartial ET offrir les apparences de l’impartialité : "Justice must not only done, it must also appear to be done"
  • Juge ne peut pas trancher une affaire qu’il a connue précédemment (C. jud., art., 292)
  • Juge ne peut pas trancher une affaire qui le concerne personnellement (C. jud., art., 304 et 828)
  • Juge ne peut pas trancher une affaire s’il y a une "inimitié capitale" avec une partie (C. jud., art. 828)
  • Juge ne peut pas trancher une affaire s’il existe un conflit d’intérêts (C. jud., art. 828)


Le ministère public


Magistrat qui représente la société dans le procès


Parquet, magistrature debout, procureur du Roi, avocat général, auditeur du travail


Nommé et révoqué par le Roi (Const., art. 153)


Rôle dans le procès civil

  • Assiste le juge, n'est pas une partie au procès
  • Donne un avis sur la "bonne interprétation" de la loi
  • Uniquement dans certaines affaires
  • C. jud., art. 138bis : "(…) Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. (…)"
  • Ex. : faillite, état des personnes, mineur, racisme (C. jud., art. 764


Rôle dans le procès pénal

  •  Exerce l’action publique en vue de réprimer une infraction, est une partie au procès (la partie poursuivante)
  • Rechercher les infractions, diriger l’enquête ("information pénale", poursuivre les personnes, requérir l’application de la loi pénale, faire exécuter les condamnations


Principe de l'opportunité des poursuites

  • C.i.cr., art. 28quater : "(…) le procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu’il prend en la matière"
  • Poursuite doit être légale et opportune


Double casquette : magistrat du pouvoir judiciaire et organe du pouvoir exécutif


Pas impartial mais objectif


Indépendance relative

  • Pas irrévocable ni inamovible (Const., art. 153)
  • Corps hiérarchisé ("unité" et "indivisibilité")
  • Pouvoir d’injonction positive du ministre
  • Respect des directives de politique criminelle
  • Const., art. 151, §1 : "Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite".



L'avocat


Représentation et défense du client devant les cours et tribunaux


Monopole de la plaidoirie


Secret professionnel (pas à la presse, ni à la police)


Bureau d'aide juridique (Const., art. 23 al. 3, 2°)


AFFAIRE SALDUZ : DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT

Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 §3, c) : tout accusé a droit à "se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office (…)"


Cour eur. D.H., 27 novembre 2008 (affaire Salduz)


Loi belge de l’époque ne respecte pas la jurisprudence "Salduz"


Loi actuelle

  • Pour les personnes suspectées (mais non privées de liberté) : droit de se concerter confidentiellement avec un avocat avant la première audition, droit d’être assisté par un avocat lors de l’interrogatoire, avocat peut formuler des observations (C. i. cr., art. 47bis §2)
  • Pour les personnes privées de liberté (détention préventive) : il y a des garanties supplémentaires (loi du 20 juillet 1990, art. 2bis et 16)


Le greffier


Assiste le juge durant les audiences (C. jud., art. 168)


Assure un rôle de secrétariat (C. jud., art. 168)


Nommé par le Roi (C. jud., art. 262)


L'huissier


Quatre domaines d'intervention (C. jud., art. 519)

  • Signifie des actes dans le cadre d'une procédure judiciaire
  • Procède au recouvrement des dettes d'argent non contestées
  • Met à exécution les décisions de justice
  • Effectue les constatations matérielles


Nommé par le Roi (C. jud., art. 509)


L'expert


Procéder aux constatations et donner un avis d'ordre technique


"avis" mais très important dans les faits


C. jud., art. 962 : "Le juge peut, en vue de la solution d’un litige (…) charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. (…) Il n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose"


Les principes de fonctionnement

Le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes


Principe du contradictoire : pouvoir prendre connaissance et discuter des pièces


Principe de l’égalité des armes : pouvoir développer ses arguments dans des conditions acceptables •


"Droits de la défense" :

  • C.E.D.H., art. 6 : "(…) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience."



La publicité des audiences


Const., art. 148 : "Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement."


Éviter l’arbitraire du procès par la présence d’un public et de la presse


Exception : "huis clos" si problème lié à l’ordre ou aux mœurs

 

L'obligation de statuer... dans un délai raisonnable


Interdiction du déni de justice

  • C. jud., art. 5 : "Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi".


Dans un délai raisonnable

  • C.E.D.H., art. 6 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (…)"
  • Dépassement s’apprécie au cas par cas
  • Conséquences :
  • En matière pénale : simple déclaration de culpabilité ou peine inférieure à la peine minimale (Titre préliminaire du C.P.P., art. 21ter)
  • En matière civile : dédommagement  


Le principe dispositif


Le litige est la chose des parties


Juge ne modifie pas objet et cause de la demande en justice

  • C. jud., art. 1138 : cassation possible "s’il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu’il n’a été demandé" (ultra petita -> au delà de ce qui est demandé).


Mais le juge n'est pas purement passif

  • Ordre public
  • Ex: peut être à l'origine de certaines interventions
  • Cf. jurisprudence de la Cass. 14 avril 2005


L'interdiction de "l'arrêt de règlement"


Juge ne résout pas le litige en édictant des normes générales et abstraites

  • C. jud., art. 6 : "Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".
  • Const., art. 84 : "L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi"


Interdiction liée à la séparation des pouvoirs : éviter le "gouvernement des juges" de l’Ancien régime


La publicité et la motivation de la décision


Prononcé en audience publique :

  • pas d’exception
  • Const., art. 149 : "Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique"


Motivation du jugement : indiquer les éléments qui sont pertinents pour trancher le conflit

  • C. jud., art. 780 : "Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: (…) 3° l’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties"
  • Motif = rappel des faits + prétentions et raisonnement des parties + raisonnement du juge (examen des moyens)
  • Dispositif "par les motifs" = solution imposée par le juge (sanction ou non)
  • Cour d'assises !


L'autorité de la chose jugée


Sécurité juridique : pas resoumettre une affaire déjà jugée

  • C. jud., art. 23 : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité"
  • C. jud., art. 25 : "L’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande"


Présomption de vérité légale de la décision définitive

  • C. jud., art. 24 : "Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée"


Présomption de vérité légale mise en cause uniquement par une voie de recours

  • C. jud., art. 26 : "L’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée"


Exécution forcée de la décision « passée en force de chose jugée c.-à-d. décision qui n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel

  • C. jud., art. 28 : "Toute décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel (…)"


Autorité de la chose jugée est relative (sauf exception)


Les voies de recours


C. jud. , art. 21 : "Les recours ordinaires sont l’opposition et l’appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaire : le pourvoi en cassation (…)"


Opposition : (devant le même juge, cas qu'en une partie n'est la donc faut un nouveau procès)

  • partie jugée "par défaut" (c.-à-d. partie non présente lors du procès) demande au juge de réexaminer l’affaire
  • C. jud., art. 1047 : "Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d’opposition (…)"
  • Dans le mois (15 jours en matière pénale) de la signification ou de la notification de la décision
  • C. jud., art. 1048 : "(…) le délai d’opposition est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (…)"
  • C.i.cr., art. 187 : "Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier"
  • "opposition sur opposition ne vaut"
  • C. jud., art. 1049 : "La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition"


Appel

  • Partie sollicite que l’affaire soit examinée par la juridiction supérieure ("double degré de juridiction")
  • Dans le mois de la signification ou de la notification de la décision
  • C. jud., art. 1050 : "En toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement (…)"
  • C. jud., art. 1051 : "(…) le délai pour interjeter appel est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (…)"
  • C.i.cr., art. 203 : "Il y aura (…) déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé (…)"
  • Pas toutes les décisions ("décision rendue en premier et dernier ressort")
  • Petits montants (sert à rien de revoir le dossier)
  • Cour d'assises ! (très grave)


Pouvoir en cassation (sommet de pyramide tribunaux)

  • Juger la légalité de la décision rendue en dernier ressort
  • C. jud., art. 608 : "La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité".
  • Pas un "troisième juge"
  • Const., art. 147 : "La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires".
  • Dans les trois mois (15 jours en matière pénale) de la signification ou de la notification de la décision
  • C. jud., art. 1073 : "(…) le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci (…)".
  • C. i. cr., art. 423 : "(…) la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décisions attaquée"



La pyramide judiciaire


Trois niveaux

  • Juridictions de premier ressort (premier degré de juridiction) : premier juge qui tranche le litige
  • Juridictions de dernier ressort (second degré de juridiction : juge qui tranche le litige en degré d’appel
  • Cour de cassation


Compétence matérielle et compétence territoriale (C. jud., art. 8 et 10)


Le juge de paix


Compétences

  •  Affaires civiles qui n’excèdent pas 5000 euros (C. jud., art. 590) sauf si loi attribue à une autre juridiction (C. jud., art. 569 à 571, 572bis, 573, 574 et 578 à 583)
  • Compétences spécifiques (quel que soit le montant) (C. jud., art. 591 à 601): ex. : baux


Appel (si montant supérieur à 2000 euros) devant tribunal civil ou tribunal de la famille (C. jud., art. 577 et 617)


Le tribunal de police


Compétences

  • Contraventions (C. i. cr., art. 137 et C. pén., art. 1, 28, 37quinquies, 37octies et 38)
  • Délits "contraventionnalisés" (loi du 4 octobre 1867, art. 4 et 5) (mélange entre les 2 suite à des circonstance alternative donc normalement délit mais juge dit que avec mes circonstances, on peut le juger comme contravention)
  • Compétences spécifiques : infractions au Code de la route y compris les aspects civils (réparation des dommages) (C. i. cr., art. 138, C. jud., art. 601bis)


Appel devant tribunal correctionnel (et pour les aspects civils, devant le tribunal civil si montant supérieur à 2000 euros) (C. i. cr., art. 172 et 147, C. jud., art. 577)


Le tribunal civil (une des sections du tribunal de première instance)


Compétences

  • Compétence résiduaire (C. jud., art. 568)
  • Affaires civiles dont le montant est supérieur à 5000 euros
  • Compétences spécifiques (C. jud., art. 569)
  • Appel formé contre juge de paix (en matière civile et si montant supérieur à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)
  • Appel formé contre tribunal de police (aspect civil lié à réparation d’un accident de la route et si montant supérieure à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)


Appel devant cour d'appel sauf si tribunal civil était lui-même l'instance d'appel ou si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)


Le tribunal correctionnel (une des sections du tribunal de première instance)


Compétences

  • Délits (C. i. cr., art. 179 et C. pén., art. 1, 7, 25, 37ter, 37quinquies, 37 octies et 38)
  • Exception : délits de presse et délits politiques (Const., art. 150) -> revient au correctionnel
  • Exception à l'exception : délits de presse à caractères raciste ou xénophobe (Const., art. 150)
  • Crimes "correctionnalisés" (loi du 4octobre 1867, art. 2 et 3)
  • Appel formé contre tribunal de police (aspects pénaux) (C. i. cr., art. 174)


Appel devant cour d'appel sauf si tribunal correctionnel était lui-même l'instance d'appel (C. jud., art. 602)


Le tribunal de la famille et de la jeunesses (une des sections du tribunal de première instance)


Compétences

  • Affaires protectionnelles (garde de l'enfant, maltraitance) qui concernent les mineurs (loi du 8 avril 1965)
  • Affaires pénales qui concernent les mineurs (mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (délit mais mineur) (loi du 8 avril 1965)
  • Contentieux du droit des personnes et des familles (époux, divorce, adoption) (C. jud., art. 572bis)
  • Appel formé contre juge de paix (en matière « famille et jeunesse » et si montant supérieur à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)


Appel devant cour d’appel sauf si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)


Le tribunal de l'application des peines (une des sections du tribunal de première instance) = TAP


Compétences

  • Mesures d'élargissement octroyées à une personnes détenue (loi du 17 mai 2006) -> va en prison mais on peut mettre un bracelet, libération conditionnel,...


Pas d'appel possible (décision rendue en premier et dernier ressort) -> on peut refaire une demande si qqch à changer dans le dossier


Le tribunal de l'entreprise / de commerce


Compétences

  • Litiges entre entreprises relatives aux actes accomplis dans un but économique (C. jud., art. 573)
  • Compétences spécifiques (C. jud., art. 574 et 575) : ex: insolvabilité


Appel devant cour d'appel sauf si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)


Composition : un juge professionnel et deux "juges consulaires" (=connaissant du milieu professionnel pour aidé le juge) (C. jud., art. 84, 85 et 203)


Le tribunal du travail


Compétences

  • Litiges relatifs au droit du travail (C. jud., art. 578 et 579)
  • Litiges relatifs au droit de la sécurité sociale (C. jud., art. 580 et 582)
  • Règlement collectif de dettes (C. jud., art. 578, 14°)


Appel devant cour du travail (C. jud., art. 607 et 617)


Composition : un juge professionnel et deux "juges sociaux" (C. jud., art. 81)


Le tribunal d'arrondissement


Compétences

  • Litiges relatifs à la compétence du tribunal saisi (C. jud., art.639)


Pas d'appel possible


La cour d'appel


Compétences

  • Appel formé contre jugements du tribunal civil, du tribunal de l’entreprise, du tribunal correctionnel, du tribunal de la famille et de la jeunesse rendus en premier ressort (C. jud., art. 602)
  • Infractions commises par les ministres (Const., art. 103 et 125)


Pas d’appel possible


Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)


La cour du travail


Compétences

  • Appel formé contre jugements du tribunal du travail (C. jud., art. 607)


Pas d’appel possible


Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)


Composition : un juge professionnel et deux "conseillers sociaux" (C. jud., art. 81)


La cour d'assises


Compétences

  • Crimes (C. i. cr., art. 216novies et C. pén., art. 1, 7 à 12 et 38)
  • Exceptions : crimes "correctionnalisés", par un ministre, par un militaire en temps de guerre, par un mineur
  • Délits politiques et de presse (Const. art. 150)
  • Exception: délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie


Pas d’appel possible


Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)


Composition : trois juges professionnels et douze "jurés" (C. jud., art. 119 à 124)


La cour de cassation


Compétences

  • Ne rejuge pas l’affaire (pas un troisième degré de juridiction), ne traite pas du fond mais les formes des affaires (Const., art. 147)
  • Apprécie la légalité des décisions rendues en dernier ressort (C. jud., art. 608)


Pourvoi en cassation si l’appel a été exercé au préalable (lorsqu’il était possible)


Si elle décide que le juge a bien appliqué la loi : elle rejette le pourvoi (elle ne "casse" pas la décision attaquée) : décision devient irrévocable (= elle vient bien être appliquer)


Si elle décide que le juge n’a pas bien appliqué la loi : elle accueille le pourvoi (elle "casse" la décision attaquée) et elle renvoie l’affaire (= change de ville) à une autre juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée (ou à la même juridiction mais autrement composée) (C. jud., art. 1110)


La juridiction de renvoi doit suivre la position de la Cour de cassation (C. jud., art.1110)


PARTIE III : SOURCES FORMELLES DU DROIT DANS L'ORDRE JURIDIQUE BELGE

Sources formelles : juridiquement contraignantes >< sources informelles : pas de force obligatoire mais influence indirectement le droit


Doctrine (document écrit par un spécialiste mais pas rendu légale (pas de code)) est une source informelle :

  • Publication par laquelle un auteur commente (opinion) une matière juridique déterminée
  • De lege lata (=rendre plus claire une loi) (description) et de lege ferenda (=aller plus loin, porposé le droit tels qu'il devrait être) (critique)
  • Influence (=juge peut s'en inspiré si la décision est compliquer) la législation et la jurisprudence


Législation : ensemble des règles générales de conduite édictées, dans un ordre juridique, par les autorités compétentes


Sources formelles présentées sous la forme d’une pyramide : respect des normes hiérarchiquement



Niveau 1 : Constitution


Niveau 2 : Lois spéciales


Niveau 3 : Niveau législatif :

  • Lois, décrets (+ arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, arrêtés de pouvoirs spéciaux)
  • Ordonnances (+ arrêtés de pouvoirs spéciaux)


Niveau 4 : Niveau réglementaire fédéral et fédéré :

  • Arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement
  • Arrêtés ministériels 


Niveau 5 : Niveau réglementaire décentralisé :

  • Règlements et ordonnances provinciaux
  • Règlements et ordonnances communaux


La constitution

Définition


Ensemble de règles ayant pour objet :

  • Organisation, fonctionnement et compétences des institutions supérieures d’un État
  • Droits fondamentaux des individus et des groupes


Règles suprêmes qui fondent le pouvoir souverain d’un État


Au sommet de la hiérarchie des normes

  • Const., art. 33 : "Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution"

-> on peut pas modifie la constitution n'importe comment


Stabilité, généralité, laconisme 


Coordination en 1994


Les lois spéciales

Définition


Lois qui émanent du pouvoir législatif fédéral et qui nécessitent des quorums spéciaux


Protection de la minorité linguistique au niveau fédéral : "majorité surqualifiée"


Domaine


Fixé par la Constitution :

  • Ex. : modification de la frontière linguistique (Const., art. 4), déprovincialisation de certains territoires (Const., art. 5), fixation des compétences des Régions (Const., art. 39), compétences de la Cour constitutionnelle (Const., art. 142), financement des Régions et des Communautés (Const., art. 175).


Point commun : matières sensibles au niveau du clivage communautaire


Procédure d'adoption


Chambre des représentants et Sénat sur pied d’égalité (Const., art. 77, 3°)


Const., art. 4 : "(…) loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés".


Quorum de présence (Const., art. 4) : majorité des membres de chacun des deux groupes linguistiques au sein de l’assemblée concernée


Quorum de vote (Const., art. 4) :

  • Majorité des suffrages exprimés au sein des deux groupes linguistiques
  • Majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein de l’assemblée concernée
  • Plus exigeant que pour la révision de la Constitution!



La loi fédérale ordinaire

Définition


Édictée par le pouvoir législatif fédéral


Toutes les lois qui ne sont pas "spéciales"


Grande majorité des lois = lois "ordinaires"


Const., art. 53 : "Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages (…). En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie".


Domaine


Dans les matières attribuées expressément par la Constitution (ex. : matière pénale)


Dans les matières résiduelles (Rappel : Const. art. 35 va renverser la logique) 


Procédure d'élaboration

Trois procédures d'élaboration pour les lois ordinaires


 Trois catégories de lois :

  • Lois monocamérales : -> 1 assemblée (Chambre des représentant)
  • Interventions de la Chambre des représentants et du Roi (pas du Sénat)
  • Matières prévues par Const., art. 74 = droit commun
  • Lois bicamérales intégrales : -> 2 assemblée (Chambre + Sénat sur le même pied d'égalité)
  • Chambre des représentants et Sénat sur le même pied (« navette parlementaire »)
  • Matières prévues par Const., art. 77
  • Lois bicamérales optionnelles : -> 1 ou 2 assemblées (Chambre d'office mais Sénat à le choix d'intervenir ou non)
  • Interventions de la Chambre des représentants et du Roi, et éventuellement du Sénat (Sénat peut « évoquer », la Chambre des représentants a le dernier mot) -> Chambre qui choisit le texte finale
  • Matières prévues par Const., art. 78


Const., art. 74 : "Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78"


Const., art. 77 : "La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution ; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution ; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ; 4°les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement ; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales ; 6° les lois concernant l’organisation de Sénat et le statut de sénateur (...)"


Const., art. 78 : "§1er Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, §1er alinéa 3, 169, 170, §2 alinéa 2, §3 alinéas 2 et 3, et §4 alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé ; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales ; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales (…) §2 A la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi ; - adopter le projet de loi après l’avoir amendé. Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi"


Différentes étapes de l'élaboration d'une loi "monocamérale" (le droit commun")


Initiative législative :

  • Const., art. 74 et 75 : Chambre des représentants ou Roi (= gouvernement fédéral)
  • "Projet" (Roi c.-à-d. gouvernement fédéral), "proposition" (député)


Avis de la section de législation du Conseil d’État :

  • Obligatoire pour projet et facultatif pour proposition (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 2 et 4)
  • Porte sur :
  • compétence de l’auteur
  • respect de la procédure législative
  • compatibilité avec les normes supérieures
  • utilité du texte (double emploi mais pas contrôle de l’opportunité politique) -> pas répété qqch qui est déjà dit
  • cohérence interne
  • remarque "légistique"
  • Si urgence motivée, uniquement compétence de l’auteur et respect de la procédure législatif (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3)
  • "Avis" donc pas contraignant


Phase parlementaire d’adoption :

  • Dépôt sur le bureau de la Chambre
  • Discussion, amendements et vote en commission
  • Discussion, amendements et vote en plénière à la Chambre (Const., art. 53 et 76)
  • Quorum de présence : majorité des membres
  • Quorum de vote : majorité des suffrages exprimés


Sanction royale (Const., art. 109)

  • "Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit"


Promulgation (Const., art. 109)

  • "Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge"
  • Force exécutoire


Signature royale (et contreseing ministériel) -> signé aussi par un ministre (qui en prend la responsabilité)


Publication au Moniteur belge (Const., art. 190)

  • Force obligatoire


Entrée en vigueur : le dixième jour après la publication au Moniteur belge (sauf si...) (loi du 31 mai 1961, art. 4)


-> Code pénal = gros changement dans délai plus long pour aider l'application (surtout les juges)


-> Peut être mis "application dés la publication de la loi"


Autres normes ayant valeur de loi fédérale ordinanire : arrêtés royaux de pouvoirs spéciauax


Pas l’œuvre des trois branches du pouvoir législatif fédéral mais du Roi


Raisons historiques (guerres) et urgence (crise économique)


Loi de pouvoir spécial confie au Roi le pouvoir de réglementer des matières de nature législative

  • Const., art. 105 : "Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même".
  • Pour domaine spécifique (un seul) et période limitées


AR peuvent modifier lois existantes et devront être modifiés par des lois (ils ont "force de loi")


AR devront être confirmés par une loi : tentative de combler déficit démocratique!


Usages dans les années 30, 70-80, 2009 et 2020 (COVID)

  • Ex. : Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, art. 2 : "Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°. Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020".
  • Ex. : Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, art. 7 : "Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi"
  • Arrêté royal n°22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19


Les "lois" fédérées : les décrets et les ordonnances

Définition et domaine


Dans leurs domaines de compétence et dans leurs ressorts territoriaux :

  • Les Communautés font des "décrets"
  • Les Régions flamande (mais "absorption") et wallonne font des "décrets"
  • La Région de Bruxelles-Capitale fait des "ordonnances" 


Procédure d'élaboration


Initiative législative :

  • Parlement (proposition) et Gouvernement (projet)
  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 18 ; loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 6.


Avis de la section du CE


Phase parlementaire d’adoption :

  • Procédure monocamérale
  • Quorum de présence : majorité des membres
  • Quorum de vote : majorité des suffrages (loi spéciale du 8 août 1980, art. 35, loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 28)
  • "Décrets spéciaux", "ordonnances spéciales" : quorum de vote : deux tiers des suffrages (loi spéciale du 8 août 1980, art. 35)
  • Loi du 8 août 1980, art. 35 : "Les Parlements ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages (...).Par dérogation au 2, les décrets visés à l'article 17, de la Constitution (...) et aux articles 49, 59 et 63 de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


Sanction et promulgation :

  • Par le Gouvernement concerné
  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 21 et 54


Publication au Moniteur belge


Entrée en vigueur : le dixième jour après la publication au Moniteur belge (sauf si…)


Statut


Décrets ont un rang hiérarchique équivalent aux lois ordinaires fédérales :

  • Ont "force de loi" (Const., 127 à 129 et 134 ; loi spéciale du 8 août 1980, art. 19)
  • Peuvent "abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur" (loi spéciale du 8 août 1980, art. 19)
  • Ex. : Décret de la Communauté française du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire : "Article 1er. Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que notamment modifié par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ni pour l'admission aux subventions des établissements, sections ou autres subdivisions qui répondent aux dispositions prises en exécution de l'article 13, § 4, 1, a, de la présente loi" sont abrogés". 


Ordonnances bruxelloises ont un rang hiérarchique "quasi" équivalent aux lois ordinaires fédérales :

  • Peuvent "abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 7)
  • Mais nulle part il n’est prévu qu’elles ont "force de loi" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 7 ne le précise pas)
  • Mais tutelle fédérale de suspension, d’annulation et de substitution car rôle international et capitale (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 45 et 46)
  • Mais cours et tribunaux peuvent refuser d’appliquer l’ordonnance qui est contraire à la Constitution (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 9


Pouvoirs spéciaux


Décret et ordonnance peuvent habiliter un gouvernement régional ou communautaire à légiférer par des arrêtés de pouvoirs spéciaux

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 78 : "Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution, et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci"
  • Loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 38  



Les normes réglementaires fédérales : arrêtés royaux et arrêtés ministériels

Définition


Arrêtés royaux :

  • Par le Roi sous contreseing ministériel
  • Const., art. 37 : "Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution"


Arrêtés ministériels :

  • Par un ministre
  • Constitution n’évoque rien :
  • Pas ok si pouvoir attribué par la loi elle-même
  • Ok si pouvoir attribué par le Roi (sur des aspects secondaires et délégation révocable)  


Domaine

Le pouvoir réglementaire d'exécution


Const., art. 108 : "Le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution"


Suppose une loi à exécuter (dès la promulgation)


Expliciter la norme contenue en germe dans la loi, dégager les conséquences qui dérivent de la loi (en fonction de son esprit et ses objectifs)


MAIS PAS compléter, modifier la loi (sanctions possibles : annulation par CE, Const., art. 159 : cf. infra)


Délai : parfois précisé dans la loi ; retard peut être constitutif d’une faute 


Le pouvoir réglementaire d'attribution


Const., art. 105 : "Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même"


Lois d’habilitation ou lois-cadres confèrent au Roi un pouvoir réglementaire élargi ; ces lois indiquent l’objectif à atteindre et laissent une grande marge de manœuvre au Roi


Arrêtés royaux pris sur base d’une loi d’habilitation conservent un statut réglementaire (>< arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, eux aussi pris sur base de Const., art. 105)


Le pouvoir réglementaire autonome


Adoption d’un arrêté royal sans qu’il y ait une loi à exécuter :

  • Maintien de l’ordre public :
  • Const. art. 37 : faute de mieux!
  • Peu utilisé car les communes interviennent dans cette matière
  • Organisation de la fonction publique fédérale :
  • Const., art. 37 et 107 : faute de mieux ! 


Procédure d'élaboration


Formalités et consultations préalables

  • Ex.: "Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine (… )"
  • Sanction : annulation par CE et Const., art. 159 (cf. infra)


Avis de la section de législation du CE

  • Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3 : "Hors les cas d'urgence spécialement motivés (…), les Ministres, les membres des gouvernements communautaires et régionaux (…), chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous (…) projets d'arrêtés réglementaires".
  • Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3bis : urgence pas applicable pour arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux
  • Sanction : annulation par CE et Const., art. 159 (cf. infra) 


Publication au Moniteur belge

  • Const., art. 190
  • Lois coordonnées le 18 juillet 1996, art. 56 : "Les arrêtés royaux et ministériels (…) sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge (…) dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés".


Entrée en vigueur : 10 jours après la publication au Moniteur belge (sauf si)


Les normes réglementaires fédérées : arrêtés de gouvernement et arrêtés ministériels


Arrêtés du gouvernement : gouvernements des entités fédérées ont un pouvoir réglementaire comparable à l’entité fédérale :

  • Pouvoir réglementaire d’exécution
  • Loi du 8 août 1980, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et Arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
  • Pouvoir réglementaire d’attribution
  • Loi du 8 août 1980, art. 78 : "Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci"
  • Parfait décalque de Const., art. 105 : donc habilitations ordinaires et pouvoirs spéciaux
  • Pouvoir réglementaire autonome
  • Loi du 8 août 1980, art. 87 : "(… ) Chaque Gouvernement dispose en propre d’une administration, d’institutions et d’un personnel. §2. Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations (… )"


Arrêtés ministériels :

  • Loi spéciale du 8 août 1980, art. 69 : "Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence"
  • Pas ok si pouvoir attribué par le décret (ou l’ordonnance) lui-même
  • Ok si pouvoir attribué par le Gouvernement (sur des aspects secondaires et délégation révocable)


Procédure d’élaboration des arrêtés des collectivités fédérées est similaire à celle des arrêtés fédéraux 


Les normes réglementaires des autorités décentralisées : règlements et ordonnances provinciaux et communaux


Règlements provinciaux d’administration intérieure et ordonnances de police :

  • Publiés dans le Bulletin de la province et sur le site internet de la province
  • Entrée en vigueur 8 jours après la publication (sauf si)
  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L2213-2 et L2213-3


Règlements communaux d’administration intérieure et ordonnances de police

  • Publiés par voie d’affichage
  • Entrée en vigueur 5 jours après la publication (sauf si)
  • Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L1133-1 et L1133-2



Les conventions collectives de travail

Définition


Loi du 5 décembre 1968, art. 5 : convention collective de travail est un accord écrit conclu pour une durée variable "entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs" qui :

  • détermine les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs
  • règle les droits et les obligations des parties contractantes.


Statut hybride entre contrat et règlement

  • Lié à l’histoire de la Belgique des "piliers" 


Procédure d'élaboration


 Au sein du Conseil National du Travail si la CCT (=convention collective de travail) intéresse plusieurs (voire tous) les secteurs d’activités (Loi du 5 décembre 1968, art. 7)


Au sein d’une commission paritaire si la CCT intéresse un secteur d’activité (Loi du 5 décembre 1968, art. 6)


Au sein d’une ou de plusieurs entreprises si la CCT n’intéresse pas l’ensemble d’un secteur d’activité (Loi du 5 décembre 1968, art. 6)


Domaine


Concerne le droit du travail


Deux types de dispositions (cf. définition) :

  • Dispositions normatives
  • Déterminent relations entre travailleurs et employeurs
  • Individuelles ou collectives
  • Peut être rendues obligatoires à des personnes qui n’ont pas participé à la négociation
  • Si CCT n’est pas approuvée par arrêté royal :
  • Lie de manière impérative les organisations patronales signataires, leurs affiliés (employeurs) et les travailleurs de ces affiliés (art. 19)
  • Lie de manière supplétive les autres employeurs (et travailleurs) (art. 26)
  • Si CCT approuvée par arrêté royal :
  • Lie de manière impérative l’ensemble des employeurs (art. 28 et 31)
  • Dispositions contractuellement obligatoires (obligationnelles) : droits et obligations des seules parties contractantes  


Statut


Si rendues obligatoires par un arrêté royal : règlement


Si pas rendues obligatoires par un arrêté royal :

  • Selon C.E. et C.C. : règlement
  • Selon Cass. : contrat


Loi > CTT (qui est un règlement)


En tant que règlement, CTT devrait pouvoir être contrôlée par le C.E. mais ce contrôle est exclu (loi du 5 décembre 1968, art. 26).


Problème constitutionnel : Const., art. 33 et Const. n’évoque nullement CCT !


Les sources formelles dites "originaires" (PDG, coutume, JP)


"originaires" >< "dérivées" de la Constitution

  • Au commencement du droit, « on ne trouve pas la notion de Constitution, mais bien les figures incontournables de la coutume, des principes et du juge qui sont inhérentes à la notion même de droit » (H. Dumont)


Les principes généraux du droit

Définition


Principe que "le juge qualifie de juridique et qu’il applique comme tel (…) même s’il ne se trouve énoncé dans aucun texte, et, en tous cas, sans se référer expressément à une disposition écrite de droit positif"


Ex. : droits de la défense, principe du contradictoire, principe de la sécurité juridique…


Caractéristiques


Non écrit (ou "débordant" une disposition spécifique)

  • Ex. : C. jud., art. 828 ("Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : (…) 3°si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l’une d’elles en ligne directe (…)" et PGD d’impartialité


Général

  • Pour situations juridiques a priori indéterminées
  • Degré dans la généralité


Perméable à la morale et à la norme sociale

  • "Il y a, à la racine de tout système de droit, une conception de l’homme et du monde, qui implique un certain nombre de postulats. C’est à ce fonds éthique que se rattachent les principes généraux du droit" (Rivero)


Fonctions


Production de la norme : combler lacune ou résoudre antinomie -> principe générale de droit


Interprétation de la norme -> existente


Application de la norme : encadrement (correction) de la norme qui reconnaît des pouvoirs aux individus ou aux autorités


La coutume

Définition


Pratique répétée et tenue pour obligatoire juridiquement par les intéressés


Deux éléments :

  • Objectif : pratique généralisée avec ancienneté et constance, répétition prolongée
  • Subjectif : conviction d’adopter un comportement qui s’impose en droit


Différence avec l’usage 


Inconvénients et marginalisation -> comme rien est écrit on sait pas si c'est vrai ou non, plus vraiment la depuis 19e siècle


La jurisprudence

Définition


Deux significations :

  • Ensemble des décisions rendues par les juridictions
  • Norme générale qui se dégage (explicitement ou implicitement) des motifs d’une décision individuelle ; idées ou enseignements que l’on dégage de l’ensemble des décisions rendues  



PARTIE IV : COHERENCE DE L'ORDRE JURIDIQUE BELGE

Différents types de conflits


Même situation est régie par plusieurs normes qui imposent des obligations contradictoires : règle "secondaire" (cf. supra) détermine la norme qui devra être mobilisée dans le cas d’espèce


Conflit temporel (conflit de lois dans le temps) : succession dans le temps de deux normes


Conflit spatial (conflit de lois dans l’espace) : situation potentiellement régie par une loi belge et une loi étrangère


Conflit vertical (conflit lié à la hiérarchie des normes) : situation régie de manière contradictoire par deux normes de portée hiérarchique différente -> pas le même niveau


Conflit horizontal (conflit de compétence) : situation régie de manière contradictoire par deux normes de même valeur (lié au caractère fédéral de la Belgique) -> dans le même niveau


Conflits de lois dans le temps (temporel)

Naissance de la loi


Entrée en vigueur de le loi : en principe 10 jours après la publication au Moniteur belge (loi du 31 mai 1961, art. 4)


Durée indéterminée


Mort de la loi

L'abrogation


Par autorité compétente pour édicter la norme ou par autorités supérieures


Effet de l’abrogation : ex nunc : à compter du moment où abrogation survient


Modalités :

  • Expresse
  • Tacite/implicite
  • Désuétude? 


L'annulation


Par juridiction ou autorité de tutelle


Effet de l'annulation : ex tunc : avec effet rétroactif (règle est censée ne jamais avoir existé)


L'application de la loi dans le temps

L'effet immédiat de la nouvelle loi


C. civ., art. 1.2 : "La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conslusion"


-> Pas valable pour les contraintes


Auteur de la norme peut renoncer à l’effet immédiat de la nouvelle norme via une disposition transitoire


En matière contractuelle : loi antérieure reste applicable sauf si nouvelle loi :

  • Est d’ordre public ou impérative
  • Prescrit de manière expresse son application aux contrats en cours
  • Ex. : Cass., 6 décembre 2002 : "Attendu qu'en vertu de l'article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention; Attendu que l'article 1231 précité a été inséré par la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 23 janvier 1999; que cette loi est impérative et, en conséquence, également applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur"


L'absence d'effet rétroactif


Normes n’ont pas d’effet rétroactif (C. civ., art. 1.2, al. 1er)


Une loi peut-elle déroger à C. civ., art. 1.2 (et donc prévoir un effet rétroactif) : c’est théoriquement possible mais

  • Pas en matière pénale (sauf rétroactivité de la loi pénale plus douce) (C. pén., art. 2)
  • Dispositions du droit international des droits de l’homme exige que restrictions aux droits et libertés soient prévues par le loi
  • Procès équitable!


Situations particulières : objectif d’intérêt général, urgence


Conflits de lois dans l'espace (le droit international privé)


 Règle de rattachement (ou règle de conflit de lois) :

  • Désigne juge compétent et loi que ce juge devra appliquer
  • Pas identique pour tous les États!
  • Code DIP, art., 2 : "Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale" ;
  • Ex. : Code DIP., art., 37 : "La détermination du nom et des prénoms d’une personne est régie par le droit de l’État dont cette personne à la  nationalité"


Juge belge pourrait donc devoir appliquer un droit étranger avec une limite : si la loi étrangère heurte l’ordre public international belge

  • Code DIP., art. 21 : "L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée".


Solution différente en fonction du juge national devant trancher : remède : harmonisation par traité


Ex. : Cass., 21 décembre 2009 : cas qui présente à la fois un conflit dans le temps et un conflit dans l’espace 


Conflits "verticaux" et "horizontaux"


Ces deux conflits sont traités simultanément car les mécanismes de résolution sont fort semblables


Conflit horizontal est toujours en même temps un conflit vertical -> il y a un transfert de compétences -> respect pas une loi (horizontal) mais ne respecte pas les lois supérieure (loi spéciale, constitution) donc automatiquement elle devient verticale


Différents mécanismes de résolution :

  • Préventifs (avant la loi -> vote) et curatifs (après -> la loi a déjà été voté)
  • Par institution à caractère juridictionnel et par institution à caractère politique
  • Pour les normes ayant valeur de loi (pour la législatif) et pour les normes de rang infralégislatif (niveau réglementaire,..)


Le respect, par les normes ayant valeur de loi, des normes qui leur sont supérieures

Le contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat


Avis (peu ne pas en tenir compte) lors de l’élaboration (projet, proposition) d’une norme législative (loi, décret, ordonnance) (cf. supra)


Avis porte principalement sur :

  • Respect des règles répartitrices des compétences
  • Respect du contenu des règles supérieures


C’est un contrôle juridictionnel mais pas au sens fort (car simple avis)


Le contrôle curatif exercé par la Cour constitutionnelle


Création :

  • En 1831, loi est "inattaquable" car elle respecte pas la Constitution (problème)
  • En 1980, création de la Cour d’arbitrage -> solution 1
  • En 2007, changement de nom : Cour constitutionnelle -> solution 2 avec plus d'importance


Composition : (niveau législatif)

  • Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 31 : "La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d’expression française qui forment le groupe linguistique français et six juges d’expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour (…)"
  • Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 34 : "Pour pouvoir être nommé juge (…) : 1° avoir en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction a) soit de conseiller (…) à la Cour de cassation b) soit de conseiller d’État (…) d) soit de professeur (…) de droit dans une université belge ; 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d’un parlement de communauté ou de région (...)"
  • Présence de parlementaires car compétence de "juge la loi"


Compétence :

  • Vérifier la compatibilité de certaines règles (règles contrôlées) par rapport à d’autres règles (règles de référence)
  • Const., art. 142 : "(…) Cette cour statue par voie d’arrêt sur 1°les conflits visés à l’article 141 ; 2°la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles 10, 11 et 24 ; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine (...)"
  • Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 1er (et 26) : "La Cour constitutionnelle statue (…) pour cause de violation 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions ; ou 2° des articles du titre II ‘Des Belges et de leurs droits’, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ; 3° de l’article 143, §1er de la Constitution"
  • = contrôle de la constitutionnalité externe : respect des règles répartitrices de compétences (ex. : loi spéciale du 8 août 1980, art. 4 à 6) 
  •  2° = contrôle de la constitutionnalité interne : respect du contenu intrinsèque de la règle contrôlée par rapport aux règles de référence :
  • Titre II de la Const. (art. 8 à 32) : droits et libertés fondamentaux : art. 10 : droit à l’égalité ; art. 11 : interdiction de toute forme de discrimination ; art. 11bis : égalité entre homme et femme ; art. 12 : liberté individuelle ; art. 13 : garantie procédurale en cas de procès ; art. 14 : légalité des peines ; art. 14bis : interdiction de la peine de mort ; art. 15 : inviolabilité du domicile ; art. 16 et 17 : protection de la propriété privée ; art. 18 : interdiction de la mort civile ; art. 19 à 21 : liberté de culte et liberté d’opinion ; art. 22 : respect de la vie privée et familiale ; art. 22bis : droit à l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l’enfant ; art. 23 : droits économiques, sociaux et culturels ; art. 24 : liberté de l’enseignement ; art. 25 : liberté de la presse ; art. 26 et 27 : liberté d’association ; art. 28 : droit de faire des pétitions ; art. 29 : protection du secret de la correspondance ; art. 30 : emploi des langues ; art. 31 : absence de privilèges des fonctionnaires et art. 32 :droit de consulter les documents administratifs.
  • Art. 170 (légalité en matière d'impôts) et art. 172 (égalité en matière d'impôts)
  • Art. 191 (droits des étrangers)
  • = contrôle de la constitutionnalité externe : respect de la loyauté fédérale dans l’exercice des compétences 
  •  Attention : Const., art. 142 : "(…) 2° la violation (…) des articles 10, 11 et 24 ; 3° la violation (…) des articles de la Constitution que la loi détermine"
  • C.C. fait une interprétation large de la notion de "non discrimination" (Const., art. 11)–
  • Augmente mais n’est pas généralisée


Recours en annulation - Procédure 1 (doublé éventuellement d'une demande de suspension)

  • Par gouvernement, président d’une assemblée (deux tiers des membres) et toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 2
  • Dans un délai de 6 mois suivant la date de publication au Moniteur belge de la norme attaquée : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 3
  • Suspension : suspendre provisoirement avant de se prononcer sur l’annulation (car cela peut prendre du temps) : dans un délai de trois mois suivant la publication au M.B., moyens sérieux et préjudice grave difficilement réparable : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 20 et 21
  • Autorité absolue de la chose jugée dès publication de l’arrêt au M.B. : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 9
  • Effet rétroactif mais possibilité d’un tempérament : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 8 : "Si la Cour l’estime nécessaire, elle indique (…) ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine" 


Recours sur question préjudicielle - Procédure 2

  • Dialogue de juge à juge
  • Juridiction saisie d’un litige se pose la question de la constitutionnalité d’une norme qu’elle est censée appliquer
  • Si une telle question se pose, juge est en principe obligé de poser la question à la C.C. (mais il y a des exceptions) : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26 §2
  • C.C. n’annule pas mais "dit pour droit" que la règle critiquée est ou non conforme à la norme de référence
  • Règle déclarée non conforme est un "zombie juridique" :
  • Juge de renvoi est tenu de respecter l’arrêt de la C.C. pour trancher le conflit : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 28
  • Autres juges, dans d’autres affaires, vont connaître la décision de la C.C.
  • Nouveau délai de 6 mois pour demander l’annulation : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 4 al. 2 


La non application pat les cours et tribunaux des lois qui sont contraires aux droits international et européen directement applicables (Cass., 27 mai 1971 : jurisprudence "Le Ski")


Règles de droit européen ou international directement applicables priment sur les lois internes


"directement applicable" : intention des auteurs du traité et suffisamment claire, précise et inconditionnelle


Cass., 27 mai 1971 : "(en cas de conflit) entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs (…), la règle établie par le traité doit prévaloir : la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international conventionnel"


Cette primauté est logique : traité = contrat que Belgique signe avec d’autres États ; pas logique de pouvoir se délier unilatéralement de ses engagements en créant une loi postérieure contraire au contenu du traité


Cass., 27 mai 1971 : "le juge avait le devoir d’écarter l’application des dispositions de droit interne qui sont contraires à cette disposition du traité"


Loi (décret, ordonnance) n’est pas annulée mais ne sera pas appliquée par les juridictions (et ce sans poser une question préjudicielle à la C.C.)


Le respect, par les normes de niveau réglementaire, des normes qui leur sont supérieures

Le contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat


Avis lors de l’élaboration d’un arrêté réglementaire des autorités exécutives fédérale et fédérées (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3) :

  • Sauf urgence
  • Pas les actes à caractère individuel
  • Pas les actes des autorités décentralisées


Avis porte principalement sur :

  • Respect des règles répartitrices des compétences (légalité externe)
  • Respect du contenu des règles supérieures (légalité interne)


C’est un contrôle juridictionnel mais pas au sens fort (car simple avis)


Le contrôle préventif exercé par l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée


Contrôle de l’autorité de tutelle (Région) est préventif lorsqu’il y a avis, approbation ou autorisation avant l’adoption de l’acte de l’autorité décentralisée

  • Ex. : Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L.3131-1 : « § 2. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement les actes des autorités provinciales sur les objets suivants : 1° Le budget provincial (…) § 5. Pour les actes visés au (…) § 2, 1° à 4° (….), l’approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l’intérêt général ».


Vérification de la conformité avec :

  • Normes supérieures (contrôle juridique)
  • Intérêt général (contrôle politique) 


Le contrôle curatif exercé par le Conseil d'Etat


Vérifie le respect :

  • Formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité
  • Légalité interne
  • Légalité externe
  • Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 14 : "§ 1er. La section du contentieux administratif statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1°des diverses autorités administratives (…)"


Ce contrôle concerne :

  • Actes a caractère normatif ou non
  • Actes provenant des :
  • Autorités exécutives fédérales ou fédérées
  • Collectivités décentralisées
  • Actes des administrations 


Recours en annulation (doublé éventuellement d’une demande de suspension) :

  • Par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 19
  • Dans un délai de 60 jours après que l’acte ait été publié ou notifié : arrêté du Régent du 23 août 1948, art. 4
  • Suspension : suspendre provisoirement avant de se prononcer sur l’annulation (car cela peut prendre du temps) : moyens sérieux et urgence : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 17, §1
  • Autorité absolue de la chose jugée
  • Effet rétroactif mais possibilité d’un tempérament : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 14ter : "(…) elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou (…) ceux des effets des règlements annulés qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine"


Les définitions du droit

PARTIE I : NOTIONS FONDAMENTALES

L'exception d'illégalité

 La non application par les cours et tribunaux des normes réglementaires qui sont contraires aux droits international et européen directement applicables (Cass., 27 mai 1971 : jurisprudence "Le Ski")

Le contrôle curatif exercé par l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée

PARTIE V : VALIDITE DE LA NORME JURIDIQUE

PARTIE VI : THEORIE GENERALE DU CONTRAT

PARTIE VII : PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CIVILE

PARTIE VIII : PRINCIPES GENERAUX DE LA PREUVE