Territoire
Ensemble du territoire (pour toute la Belgique)
Ex: Chambre des représentants, Sénat, gouvernement fédéral
Compétences
Remarque : distinction entre compétences attribuées et compétences résiduelles :
- Attribuées : spécifiquement confiées à une entité par la Const. ou une loi spéciale
- Résiduelles : pas spécifiquement confiées à une entité par la Const. ou une loi spéciale
Actuellement : Etat fédéral est compétent pour les matières qui lui sont attribuées par la Const. et les lois spéciales ET pour les matières résiduelles
- Donc, entités fédérées sont uniquement compétentes pour les matières qui leur sont attribuées expressément et implicitement par la Const. et les lois spéciales (dit par un texet)
- Justice (tout pour l'autorité fédéral), défense (armé), sécurité sociale, politique étrangère, politique monétaire, affaires intérieurs, droit civil, nucléaire, entreprises publiques...
Compétence attribuées
- Etablissements culturels et scientifiques fédéraux (Théâtre de la Monnaie, Bibliothèque royale de Belgique)
Compétence résiduelles
- Justice, défense, sécurité sociale, politique étrangère, politique monétaire, affaires intérieures, droit civil, nucléaire, entreprises publiques...
A l'avenir : compétences résiduelles pour les entités fédérées
- Const., art. 35 : "L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même. Les communautés et les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi (…) Disposition transitoire La loi visée à l’alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du nouvel article (…) de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale"
Institutions
Pouvoir législatif fédéral :
- Const., art. 36 : "Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat"
- Chambre des représentants (Const., art. 61 à 66)
- 150 élus directs pour 5 ans
- Représentation proportionnelle, si un parti à 20% des voix, il aura 20 sièges (règle d'Hondt)
- 2lus font parties du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais
- Avec la sixième réforme de l'Etat : scission de BHV, 11 circonscriptions électorales
- Groupes politiques (impact financier et discipline de vote), vote pour un projet qui seront du même avis
- Sénat (Const., art. 67 à 73)
- 29 sénateurs désignés par le Parlement flamand
- 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française
- 8 sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallone
- 2 sénateurs désignés par le groupe linguistiques française du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
- 1 sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone
- 1 sénateurs "cooptés" désignés par les 29 sénateurs "flamands"
- 4 sénateurs "cooptés" désignés par les 20 (10+8+2) sénateurs "francophones"
=> 50 désignés + 10 choisis
- Renforce la logique de participation des entités fédérées à l'exercice du pouvoir fédéral
- Elus font partie du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais (sauf sénateur "germanophone")
- Non permanent
- Prérogatives réduites
=> On vote pas pour eux mais ils sont choisis par ceux qu'on a voté
- Roi (Const., art. 36) = gouvernement fédéral -> travail de la création de loi
- Initiative (propre des lois)
- Amendement (modification des propositions des lois)
- Adoption : sanction royale
- Contreseing ministériel
- Const., art. 37 : "Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il est réglé par la Constitution"
- Nomination (par le roi) des ministres et des secrétaires d'Etat (Const., art. 96 et 104)
- Promulgation des lois (ordonné qu'on exécute la loi)
- Contreseing ministériel : Roi règne mais ne gouverne pas
- Gouvernement fédéral (Const., art. 96 à 104)
- Formé des ministres (15 max) et des secrétaires d'Etat
- Autant de ministres francophones que néerlandophones, le premier ministre éventuellement excepté
- Etapes de la formation : Roi consulte, Roi désigne une informateur (commencer la négociation pour la formation d'un gourvernement), Roi désigne un formateur (donner le projet), Roi nomme les ministres et les secrétaires d'Etat, Premier ministre fait une déclaration gouvernementale et Chambre des représentants vote la confiance
- Statue collégialement (consensus)
- Conseil (=réunion) des ministres et "kern" (=conseil réduit)
- Cellule stratégique (cabinet) et Services public fédéral
- Démission : après les élections, rejet motion de confiance ou adoption de motion de méfiance, problème interne
- Démission : uniquement les affaires courantes
Les communautés
Territoire
Trois langues officielles
Communautés ne se défissent pas a priori en terme de territoire : (Const., art. 127 à 130)
- C. FI. : compétence dans la région de langue flamande et, au sein des 19 communes bruxelloise, compétence à l'égard des institutions néerlandophones
- C. Fr. : compétence dans la région de langue française et, au sein des 19 communes bruxelloise, compétence à l'égard des institutions francophone
- C. G. : compétence dans la région de langue allemande
- (+ COCOM et COCOF)
Compétences
Compétences attribuées : Const., art. 38 et 127 à 133 et loi spéciale du 8 août 1980, art. 4 et 5 :
- Matières culturelles (cinéma, théâtre, pub,...)
- Matières dites "personnalisables" -> de aux personnes (âgées, handicapées), maison de justice (aide et encadrement)
- Enseignement
- Emploi des langues
- Recherche scientifique et relations internationales dans mes domaines cités
Institutions
Pouvoir législatif communautaire
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 17 : "Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement"
- Parlement de la Communauté française, Parlement de la Communauté flamande (dénommé Parlement flamand), Parlement de la Communauté germanophone : élus pour 5 ans (Const., art. 115 à 120)
- Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Communauté flamande (dénommé Gouvernement flamand), Gouvernement de la Communauté germanophone (Const., art. 121 à 126)
Pouvoir exécutif communautaire
- Loi spéciale du 8 août, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
- Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement de la Communauté flamande (dénommé Gouvernement flamand), Gouvernement de la Communauté germanophone (Const., art. 121 à 126)
Les régions
Territoire
Trois Régions (Const., art. 3 et 5)
- R. FI. : comprend les 5 provinces flamandes, compétente pour la région de langue néerlandaise
- R. W. : comprend les 5 provinces wallonnes, compétente pour le région de langue française et la région de langue allemande
- R. Br. : comprend les 19 communes bruxelloise, compétente pour la région bilingue de Bruxelles-Capital
Compétences
Compétences attribuées : Const., art. 39 et 134 et loi spéciale du 8 août 1980, art. 6 :
- Cadre de vie
- Economie
- Transports et travaux publics
- R2glementation relative aux pouvoires locaux
- Bien-être des animaux
- Sécurité routière
- Recherche scientifique et relations internationales dans les domaines cités
Région de Bruxelles-Capital : intervention possible de autorité fédérale car "capitale" et "rôle international" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 45 et 46)
Institutions
Pouvoir législatif régional
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 17 : "Le pouvoir décrétale s'exerce collectivement par le Parlement et le Gouvernement"
- Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Parlement régional wallon, Parlement flamand
- Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement wallon, Gouvernement flamand
Pouvoir exécutif régional
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
- Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Gouvernement wallon, Gouvernement flamand
Transferts de compétence entre entités fédérées
Fédéralisme asymétrique : transfert de compétence entre les entités elles-mêmes => plus les mêmes compétences
- Const., art. 137 : C.FI. (communauté flamande)a "absorbé" les compétences de la R. FI. (région flamande)
- Const., art. 139 : R. W. (région wallonne) a transféré des compétence à la C. G. (communauté germanophone)
- Const., art. 138 : C. Fr. (communauté française) a transféré des compétences à la R. W. (région wallonne) et à la R. Br. (région bruxelles)(Cocof)
Rapports entre les entités fédérale et fédérées
Principe de la loyauté fédérale
Autonomie des entités mais ne pas nuire aux autre entités (loyauté fédérale)
- Const., art. 143 : "Dans l'exercice de leurs compétences respectives, l'Etat fédéral, les communautés, les régions et la Commission communauté commune agissent dans le respect de la loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts"
- Compétence de la Cour constitutionnelle (loi du 6 janvier 1989, art. 1)
Procédure de coopération : concertation et accord de coopération
Concertation
- Toujours possible, parfois obligatoire
- Comité de concertation
- Loi du 9 août 1980, art. 31 : "Il est créé un Comité de concertation, composé dans le respect de la parité linguistique : 1) du Gouvernement représenté par le Premier Ministre et cinq de ses membres désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres ; 2) de l’Exécutif flamand représenté par son Président et un de ses membres ; 3) de l’Exécutif de la Communauté française représenté par son Président ; 4) de l’Exécutif régional wallon représenté par son Président ; 5) de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capital représenté par son Président et un de ses membres appartenant à l’autre groupe linguistique"
Accord de coopération
- Toujours possible, parfois obligatoire
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 92bis : "§1er. L’État, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création et la gestion conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun. Les accords de coopération sont négociés et conclus par l’autorité compétente. Les accords qui portent sur les matières réglées par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté ou la Région ou lier des Belges individuellement, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment par décret (…) §2. Les Régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives : a) à l’hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies hydrauliques qui dépassent les limites d’une Région (…)"
Conflits et leur résolutions
Distinction entre conflits de compétences (cf. infra) et conflits d'intérêts (politique)
Conflit politique traité par consensus par le Comité de concertation (loi du 9 août 1980, art. 31 et s.)
Portée purement politique de la décision du Comité de concertation
Pouvoir judiciaire
La fonction de juger et le pouvoir judiciaire
Trancher les conflits par application de la règle de droit et selon la procédure prévue, cette fonction est principalement dévolue au pouvoir judiciaire : Const., art. 40
Mais fonction également remplie par :
- Autres pouvoirs : ex: pouvoir législatif (Const., art. 48)
- Autres juridictions :
- Juridictions internationales : Cour eur. D.H., C.J.U.E.
- Cour constitutionnelle : Const., art. 142 ; loi spéciales du 6 janvier 1989
- Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat : Const., art. 160 ; loi coordonnées le 12 janvier 1973
- Juridictions administratives spécifiques : Const., art. 161 ; ex: Conseil du contentieux des étrangers
- Arbitrage : C. jud., art. 1676 à 1973
Pouvoir judiciaire s'occupe des litiges :
- Relatifs aux droits civils : Const., art. 144
- Relatifs aux droits politiques (sauf exception) : Const., art. 145
- En matière pénale : Const., art. 12
Les acteurs du procès
Le juge
Juge mène le débat judiciaire et tranche le litige
Juge, conseiller, magistrat du siège, magistrature assise
Nommé par le Roi (Const., art. 151)
Deux caractéristiques :
- Indépendance (Const., art. 151)
- Impartialité (C.E.D.H., art. 6)
Indépendance du juge (trancher conflit sans contrainte ou influence) est garantie par :
- Juridictions (institutions qui tranche les conflits) créées par une loi (par des gens qui ont été élue) (Const., art. 146)
- Pas de tribunaux extraordinaires (Const., art. 146 et 13)
- Juges sont nommés à vie (irrévocable) (Const., art. 152)
- Juges sont inamovibles (pas possible de déplacé d'un tribunal à l'autre sauf si demande du juge lui-même) (Const., art. 152, al. 3)
- Traitement (salaire) est fixé par la loi (Const., art. 154)
- Incompatibilité avec certaines autres activités (Const., art. 155, C. jud., art. 293)
Impartialité (C.E.D.H., art. 6) :
- Absence de parti pris, de préjugés
- Être impartial ET offrir les apparences de l’impartialité : "Justice must not only done, it must also appear to be done"
- Juge ne peut pas trancher une affaire qu’il a connue précédemment (C. jud., art., 292)
- Juge ne peut pas trancher une affaire qui le concerne personnellement (C. jud., art., 304 et 828)
- Juge ne peut pas trancher une affaire s’il y a une "inimitié capitale" avec une partie (C. jud., art. 828)
- Juge ne peut pas trancher une affaire s’il existe un conflit d’intérêts (C. jud., art. 828)
Le ministère public
Magistrat qui représente la société dans le procès
Parquet, magistrature debout, procureur du Roi, avocat général, auditeur du travail
Nommé et révoqué par le Roi (Const., art. 153)
Rôle dans le procès civil
- Assiste le juge, n'est pas une partie au procès
- Donne un avis sur la "bonne interprétation" de la loi
- Uniquement dans certaines affaires
- C. jud., art. 138bis : "(…) Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. (…)"
- Ex. : faillite, état des personnes, mineur, racisme (C. jud., art. 764)
Rôle dans le procès pénal
- Exerce l’action publique en vue de réprimer une infraction, est une partie au procès (la partie poursuivante)
- Rechercher les infractions, diriger l’enquête ("information pénale", poursuivre les personnes, requérir l’application de la loi pénale, faire exécuter les condamnations
Principe de l'opportunité des poursuites
- C.i.cr., art. 28quater : "(…) le procureur du Roi juge de l’opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu’il prend en la matière"
- Poursuite doit être légale et opportune
Double casquette : magistrat du pouvoir judiciaire et organe du pouvoir exécutif
Pas impartial mais objectif
Indépendance relative
- Pas irrévocable ni inamovible (Const., art. 153)
- Corps hiérarchisé ("unité" et "indivisibilité")
- Pouvoir d’injonction positive du ministre
- Respect des directives de politique criminelle
- Const., art. 151, §1 : "Le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite".
L'avocat
Représentation et défense du client devant les cours et tribunaux
Monopole de la plaidoirie
Secret professionnel (pas à la presse, ni à la police)
Bureau d'aide juridique (Const., art. 23 al. 3, 2°)
AFFAIRE SALDUZ : DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT
Convention européenne des droits de l’homme, art. 6 §3, c) : tout accusé a droit à "se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office (…)"
Cour eur. D.H., 27 novembre 2008 (affaire Salduz)
Loi belge de l’époque ne respecte pas la jurisprudence "Salduz"
Loi actuelle
- Pour les personnes suspectées (mais non privées de liberté) : droit de se concerter confidentiellement avec un avocat avant la première audition, droit d’être assisté par un avocat lors de l’interrogatoire, avocat peut formuler des observations (C. i. cr., art. 47bis §2)
- Pour les personnes privées de liberté (détention préventive) : il y a des garanties supplémentaires (loi du 20 juillet 1990, art. 2bis et 16)
Le greffier
Assiste le juge durant les audiences (C. jud., art. 168)
Assure un rôle de secrétariat (C. jud., art. 168)
Nommé par le Roi (C. jud., art. 262)
L'huissier
Quatre domaines d'intervention (C. jud., art. 519)
- Signifie des actes dans le cadre d'une procédure judiciaire
- Procède au recouvrement des dettes d'argent non contestées
- Met à exécution les décisions de justice
- Effectue les constatations matérielles
Nommé par le Roi (C. jud., art. 509)
L'expert
Procéder aux constatations et donner un avis d'ordre technique
"avis" mais très important dans les faits
C. jud., art. 962 : "Le juge peut, en vue de la solution d’un litige (…) charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. (…) Il n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose"
Les principes de fonctionnement
Le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes
Principe du contradictoire : pouvoir prendre connaissance et discuter des pièces
Principe de l’égalité des armes : pouvoir développer ses arguments dans des conditions acceptables •
"Droits de la défense" :
- C.E.D.H., art. 6 : "(…) 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience."
La publicité des audiences
Const., art. 148 : "Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement."
Éviter l’arbitraire du procès par la présence d’un public et de la presse
Exception : "huis clos" si problème lié à l’ordre ou aux mœurs
L'obligation de statuer... dans un délai raisonnable
Interdiction du déni de justice
- C. jud., art. 5 : "Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi".
Dans un délai raisonnable
- C.E.D.H., art. 6 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (…)"
- Dépassement s’apprécie au cas par cas
- Conséquences :
- En matière pénale : simple déclaration de culpabilité ou peine inférieure à la peine minimale (Titre préliminaire du C.P.P., art. 21ter)
- En matière civile : dédommagement
Le principe dispositif
Le litige est la chose des parties
Juge ne modifie pas objet et cause de la demande en justice
- C. jud., art. 1138 : cassation possible "s’il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu’il n’a été demandé" (ultra petita -> au delà de ce qui est demandé).
Mais le juge n'est pas purement passif
- Ordre public
- Ex: peut être à l'origine de certaines interventions
- Cf. jurisprudence de la Cass. 14 avril 2005
L'interdiction de "l'arrêt de règlement"
Juge ne résout pas le litige en édictant des normes générales et abstraites
- C. jud., art. 6 : "Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".
- Const., art. 84 : "L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi"
Interdiction liée à la séparation des pouvoirs : éviter le "gouvernement des juges" de l’Ancien régime
La publicité et la motivation de la décision
Prononcé en audience publique :
- pas d’exception
- Const., art. 149 : "Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique"
Motivation du jugement : indiquer les éléments qui sont pertinents pour trancher le conflit
- C. jud., art. 780 : "Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: (…) 3° l’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties"
- Motif = rappel des faits + prétentions et raisonnement des parties + raisonnement du juge (examen des moyens)
- Dispositif "par les motifs" = solution imposée par le juge (sanction ou non)
- Cour d'assises !
L'autorité de la chose jugée
Sécurité juridique : pas resoumettre une affaire déjà jugée
- C. jud., art. 23 : "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité"
- C. jud., art. 25 : "L’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande"
Présomption de vérité légale de la décision définitive
- C. jud., art. 24 : "Toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée"
Présomption de vérité légale mise en cause uniquement par une voie de recours
- C. jud., art. 26 : "L’autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n’a pas été infirmée"
Exécution forcée de la décision « passée en force de chose jugée c.-à-d. décision qui n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel
- C. jud., art. 28 : "Toute décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel (…)"
Autorité de la chose jugée est relative (sauf exception)
Les voies de recours
C. jud. , art. 21 : "Les recours ordinaires sont l’opposition et l’appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaire : le pourvoi en cassation (…)"
Opposition : (devant le même juge, cas qu'en une partie n'est la donc faut un nouveau procès)
- partie jugée "par défaut" (c.-à-d. partie non présente lors du procès) demande au juge de réexaminer l’affaire
- C. jud., art. 1047 : "Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d’opposition (…)"
- Dans le mois (15 jours en matière pénale) de la signification ou de la notification de la décision
- C. jud., art. 1048 : "(…) le délai d’opposition est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (…)"
- C.i.cr., art. 187 : "Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier"
- "opposition sur opposition ne vaut"
- C. jud., art. 1049 : "La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition"
Appel
- Partie sollicite que l’affaire soit examinée par la juridiction supérieure ("double degré de juridiction")
- Dans le mois de la signification ou de la notification de la décision
- C. jud., art. 1050 : "En toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement (…)"
- C. jud., art. 1051 : "(…) le délai pour interjeter appel est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci (…)"
- C.i.cr., art. 203 : "Il y aura (…) déchéance de l’appel, si la déclaration d’appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé (…)"
- Pas toutes les décisions ("décision rendue en premier et dernier ressort")
- Petits montants (sert à rien de revoir le dossier)
- Cour d'assises ! (très grave)
Pouvoir en cassation (sommet de pyramide tribunaux)
- Juger la légalité de la décision rendue en dernier ressort
- C. jud., art. 608 : "La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité".
- Pas un "troisième juge"
- Const., art. 147 : "La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires".
- Dans les trois mois (15 jours en matière pénale) de la signification ou de la notification de la décision
- C. jud., art. 1073 : "(…) le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci (…)".
- C. i. cr., art. 423 : "(…) la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décisions attaquée"
La pyramide judiciaire
Trois niveaux
- Juridictions de premier ressort (premier degré de juridiction) : premier juge qui tranche le litige
- Juridictions de dernier ressort (second degré de juridiction : juge qui tranche le litige en degré d’appel
- Cour de cassation
Compétence matérielle et compétence territoriale (C. jud., art. 8 et 10)
Le juge de paix
Compétences
- Affaires civiles qui n’excèdent pas 5000 euros (C. jud., art. 590) sauf si loi attribue à une autre juridiction (C. jud., art. 569 à 571, 572bis, 573, 574 et 578 à 583)
- Compétences spécifiques (quel que soit le montant) (C. jud., art. 591 à 601): ex. : baux
Appel (si montant supérieur à 2000 euros) devant tribunal civil ou tribunal de la famille (C. jud., art. 577 et 617)
Le tribunal de police
Compétences
- Contraventions (C. i. cr., art. 137 et C. pén., art. 1, 28, 37quinquies, 37octies et 38)
- Délits "contraventionnalisés" (loi du 4 octobre 1867, art. 4 et 5) (mélange entre les 2 suite à des circonstance alternative donc normalement délit mais juge dit que avec mes circonstances, on peut le juger comme contravention)
- Compétences spécifiques : infractions au Code de la route y compris les aspects civils (réparation des dommages) (C. i. cr., art. 138, C. jud., art. 601bis)
Appel devant tribunal correctionnel (et pour les aspects civils, devant le tribunal civil si montant supérieur à 2000 euros) (C. i. cr., art. 172 et 147, C. jud., art. 577)
Le tribunal civil (une des sections du tribunal de première instance)
Compétences
- Compétence résiduaire (C. jud., art. 568)
- Affaires civiles dont le montant est supérieur à 5000 euros
- Compétences spécifiques (C. jud., art. 569)
- Appel formé contre juge de paix (en matière civile et si montant supérieur à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)
- Appel formé contre tribunal de police (aspect civil lié à réparation d’un accident de la route et si montant supérieure à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)
Appel devant cour d'appel sauf si tribunal civil était lui-même l'instance d'appel ou si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)
Le tribunal correctionnel (une des sections du tribunal de première instance)
Compétences
- Délits (C. i. cr., art. 179 et C. pén., art. 1, 7, 25, 37ter, 37quinquies, 37 octies et 38)
- Exception : délits de presse et délits politiques (Const., art. 150) -> revient au correctionnel
- Exception à l'exception : délits de presse à caractères raciste ou xénophobe (Const., art. 150)
- Crimes "correctionnalisés" (loi du 4octobre 1867, art. 2 et 3)
- Appel formé contre tribunal de police (aspects pénaux) (C. i. cr., art. 174)
Appel devant cour d'appel sauf si tribunal correctionnel était lui-même l'instance d'appel (C. jud., art. 602)
Le tribunal de la famille et de la jeunesses (une des sections du tribunal de première instance)
Compétences
- Affaires protectionnelles (garde de l'enfant, maltraitance) qui concernent les mineurs (loi du 8 avril 1965)
- Affaires pénales qui concernent les mineurs (mineurs ayant commis un fait qualifié infraction (délit mais mineur) (loi du 8 avril 1965)
- Contentieux du droit des personnes et des familles (époux, divorce, adoption) (C. jud., art. 572bis)
- Appel formé contre juge de paix (en matière « famille et jeunesse » et si montant supérieur à 2000 euros) (C. jud., art. 577 et 617)
Appel devant cour d’appel sauf si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)
Le tribunal de l'application des peines (une des sections du tribunal de première instance) = TAP
Compétences
- Mesures d'élargissement octroyées à une personnes détenue (loi du 17 mai 2006) -> va en prison mais on peut mettre un bracelet, libération conditionnel,...
Pas d'appel possible (décision rendue en premier et dernier ressort) -> on peut refaire une demande si qqch à changer dans le dossier
Le tribunal de l'entreprise / de commerce
Compétences
- Litiges entre entreprises relatives aux actes accomplis dans un but économique (C. jud., art. 573)
- Compétences spécifiques (C. jud., art. 574 et 575) : ex: insolvabilité
Appel devant cour d'appel sauf si montant est inférieur à 2500 euros (C. jud., art. 602 et 617)
Composition : un juge professionnel et deux "juges consulaires" (=connaissant du milieu professionnel pour aidé le juge) (C. jud., art. 84, 85 et 203)
Le tribunal du travail
Compétences
- Litiges relatifs au droit du travail (C. jud., art. 578 et 579)
- Litiges relatifs au droit de la sécurité sociale (C. jud., art. 580 et 582)
- Règlement collectif de dettes (C. jud., art. 578, 14°)
Appel devant cour du travail (C. jud., art. 607 et 617)
Composition : un juge professionnel et deux "juges sociaux" (C. jud., art. 81)
Le tribunal d'arrondissement
Compétences
- Litiges relatifs à la compétence du tribunal saisi (C. jud., art.639)
Pas d'appel possible
La cour d'appel
Compétences
- Appel formé contre jugements du tribunal civil, du tribunal de l’entreprise, du tribunal correctionnel, du tribunal de la famille et de la jeunesse rendus en premier ressort (C. jud., art. 602)
- Infractions commises par les ministres (Const., art. 103 et 125)
Pas d’appel possible
Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)
La cour du travail
Compétences
- Appel formé contre jugements du tribunal du travail (C. jud., art. 607)
Pas d’appel possible
Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)
Composition : un juge professionnel et deux "conseillers sociaux" (C. jud., art. 81)
La cour d'assises
Compétences
- Crimes (C. i. cr., art. 216novies et C. pén., art. 1, 7 à 12 et 38)
- Exceptions : crimes "correctionnalisés", par un ministre, par un militaire en temps de guerre, par un mineur
- Délits politiques et de presse (Const. art. 150)
- Exception: délits de presse inspirés par le racisme et la xénophobie
Pas d’appel possible
Pourvoi devant la Cour de cassation (C. jud., art. 608 et 609)
Composition : trois juges professionnels et douze "jurés" (C. jud., art. 119 à 124)
La cour de cassation
Compétences
- Ne rejuge pas l’affaire (pas un troisième degré de juridiction), ne traite pas du fond mais les formes des affaires (Const., art. 147)
- Apprécie la légalité des décisions rendues en dernier ressort (C. jud., art. 608)
Pourvoi en cassation si l’appel a été exercé au préalable (lorsqu’il était possible)
Si elle décide que le juge a bien appliqué la loi : elle rejette le pourvoi (elle ne "casse" pas la décision attaquée) : décision devient irrévocable (= elle vient bien être appliquer)
Si elle décide que le juge n’a pas bien appliqué la loi : elle accueille le pourvoi (elle "casse" la décision attaquée) et elle renvoie l’affaire (= change de ville) à une autre juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée (ou à la même juridiction mais autrement composée) (C. jud., art. 1110)
La juridiction de renvoi doit suivre la position de la Cour de cassation (C. jud., art.1110)
PARTIE III : SOURCES FORMELLES DU DROIT DANS L'ORDRE JURIDIQUE BELGE
Sources formelles : juridiquement contraignantes >< sources informelles : pas de force obligatoire mais influence indirectement le droit
Doctrine (document écrit par un spécialiste mais pas rendu légale (pas de code)) est une source informelle :
- Publication par laquelle un auteur commente (opinion) une matière juridique déterminée
- De lege lata (=rendre plus claire une loi) (description) et de lege ferenda (=aller plus loin, porposé le droit tels qu'il devrait être) (critique)
- Influence (=juge peut s'en inspiré si la décision est compliquer) la législation et la jurisprudence
Législation : ensemble des règles générales de conduite édictées, dans un ordre juridique, par les autorités compétentes
Sources formelles présentées sous la forme d’une pyramide : respect des normes hiérarchiquement
Niveau 1 : Constitution
Niveau 2 : Lois spéciales
Niveau 3 : Niveau législatif :
- Lois, décrets (+ arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, arrêtés de pouvoirs spéciaux)
- Ordonnances (+ arrêtés de pouvoirs spéciaux)
Niveau 4 : Niveau réglementaire fédéral et fédéré :
- Arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement
- Arrêtés ministériels
Niveau 5 : Niveau réglementaire décentralisé :
- Règlements et ordonnances provinciaux
- Règlements et ordonnances communaux
La constitution
Définition
Ensemble de règles ayant pour objet :
- Organisation, fonctionnement et compétences des institutions supérieures d’un État
- Droits fondamentaux des individus et des groupes
Règles suprêmes qui fondent le pouvoir souverain d’un État
Au sommet de la hiérarchie des normes
- Const., art. 33 : "Tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution"
-> on peut pas modifie la constitution n'importe comment
Stabilité, généralité, laconisme
Coordination en 1994
Les lois spéciales
Définition
Lois qui émanent du pouvoir législatif fédéral et qui nécessitent des quorums spéciaux
Protection de la minorité linguistique au niveau fédéral : "majorité surqualifiée"
Domaine
Fixé par la Constitution :
- Ex. : modification de la frontière linguistique (Const., art. 4), déprovincialisation de certains territoires (Const., art. 5), fixation des compétences des Régions (Const., art. 39), compétences de la Cour constitutionnelle (Const., art. 142), financement des Régions et des Communautés (Const., art. 175).
Point commun : matières sensibles au niveau du clivage communautaire
Procédure d'adoption
Chambre des représentants et Sénat sur pied d’égalité (Const., art. 77, 3°)
Const., art. 4 : "(…) loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés".
Quorum de présence (Const., art. 4) : majorité des membres de chacun des deux groupes linguistiques au sein de l’assemblée concernée
Quorum de vote (Const., art. 4) :
- Majorité des suffrages exprimés au sein des deux groupes linguistiques
- Majorité des deux tiers des suffrages exprimés au sein de l’assemblée concernée
- Plus exigeant que pour la révision de la Constitution!

La loi fédérale ordinaire
Définition
Édictée par le pouvoir législatif fédéral
Toutes les lois qui ne sont pas "spéciales"
Grande majorité des lois = lois "ordinaires"
Const., art. 53 : "Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages (…). En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie".
Domaine
Dans les matières attribuées expressément par la Constitution (ex. : matière pénale)
Dans les matières résiduelles (Rappel : Const. art. 35 va renverser la logique)
Procédure d'élaboration
Trois procédures d'élaboration pour les lois ordinaires
Trois catégories de lois :
- Lois monocamérales : -> 1 assemblée (Chambre des représentant)
- Interventions de la Chambre des représentants et du Roi (pas du Sénat)
- Matières prévues par Const., art. 74 = droit commun
- Lois bicamérales intégrales : -> 2 assemblée (Chambre + Sénat sur le même pied d'égalité)
- Chambre des représentants et Sénat sur le même pied (« navette parlementaire »)
- Matières prévues par Const., art. 77
- Lois bicamérales optionnelles : -> 1 ou 2 assemblées (Chambre d'office mais Sénat à le choix d'intervenir ou non)
- Interventions de la Chambre des représentants et du Roi, et éventuellement du Sénat (Sénat peut « évoquer », la Chambre des représentants a le dernier mot) -> Chambre qui choisit le texte finale
- Matières prévues par Const., art. 78
Const., art. 74 : "Par dérogation à l’article 36, le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour les matières autres que celles visées aux articles 77 et 78"
Const., art. 77 : "La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur pied d’égalité pour : 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution ainsi que la révision et la coordination de la Constitution ; 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution ; 3° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ; 4°les lois concernant les institutions de la Communauté germanophone et son financement ; 5° les lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales ; 6° les lois concernant l’organisation de Sénat et le statut de sénateur (...)"
Const., art. 78 : "§1er Sous réserve de l’article 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants est transmis au Sénat dans les matières suivantes : 1° les lois prises en exécution des lois à adopter à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa ; 2° les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, §1er alinéa 3, 169, 170, §2 alinéa 2, §3 alinéas 2 et 3, et §4 alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé ; 3° les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales ; 4° les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales (…) §2 A la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi. Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours : - décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi ; - adopter le projet de loi après l’avoir amendé. Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants. Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi"
Différentes étapes de l'élaboration d'une loi "monocamérale" (le droit commun")
Initiative législative :
- Const., art. 74 et 75 : Chambre des représentants ou Roi (= gouvernement fédéral)
- "Projet" (Roi c.-à-d. gouvernement fédéral), "proposition" (député)
Avis de la section de législation du Conseil d’État :
- Obligatoire pour projet et facultatif pour proposition (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 2 et 4)
- Porte sur :
- compétence de l’auteur
- respect de la procédure législative
- compatibilité avec les normes supérieures
- utilité du texte (double emploi mais pas contrôle de l’opportunité politique) -> pas répété qqch qui est déjà dit
- cohérence interne
- remarque "légistique"
- Si urgence motivée, uniquement compétence de l’auteur et respect de la procédure législatif (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3)
- "Avis" donc pas contraignant
Phase parlementaire d’adoption :
- Dépôt sur le bureau de la Chambre
- Discussion, amendements et vote en commission
- Discussion, amendements et vote en plénière à la Chambre (Const., art. 53 et 76)
- Quorum de présence : majorité des membres
- Quorum de vote : majorité des suffrages exprimés
Sanction royale (Const., art. 109)
- "Philippe, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit"
Promulgation (Const., art. 109)
- "Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’État et publiée par le Moniteur belge"
- Force exécutoire
Signature royale (et contreseing ministériel) -> signé aussi par un ministre (qui en prend la responsabilité)
Publication au Moniteur belge (Const., art. 190)
Entrée en vigueur : le dixième jour après la publication au Moniteur belge (sauf si...) (loi du 31 mai 1961, art. 4)
-> Code pénal = gros changement dans délai plus long pour aider l'application (surtout les juges)
-> Peut être mis "application dés la publication de la loi"
Autres normes ayant valeur de loi fédérale ordinanire : arrêtés royaux de pouvoirs spéciauax
Pas l’œuvre des trois branches du pouvoir législatif fédéral mais du Roi
Raisons historiques (guerres) et urgence (crise économique)
Loi de pouvoir spécial confie au Roi le pouvoir de réglementer des matières de nature législative
- Const., art. 105 : "Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même".
- Pour domaine spécifique (un seul) et période limitées
AR peuvent modifier lois existantes et devront être modifiés par des lois (ils ont "force de loi")
AR devront être confirmés par une loi : tentative de combler déficit démocratique!
Usages dans les années 30, 70-80, 2009 et 2020 (COVID)
- Ex. : Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, art. 2 : "Afin de permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 5, § 1er, 1° à 8°. Si nécessaire, ces mesures peuvent avoir un effet rétroactif, lequel ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020".
- Ex. : Loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, art. 7 : "Les pouvoirs accordés au Roi par la présente loi expirent trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi"
- Arrêté royal n°22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
Les "lois" fédérées : les décrets et les ordonnances
Définition et domaine
Dans leurs domaines de compétence et dans leurs ressorts territoriaux :
- Les Communautés font des "décrets"
- Les Régions flamande (mais "absorption") et wallonne font des "décrets"
- La Région de Bruxelles-Capitale fait des "ordonnances"
Procédure d'élaboration
Initiative législative :
- Parlement (proposition) et Gouvernement (projet)
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 18 ; loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 6.
Avis de la section du CE
Phase parlementaire d’adoption :
- Procédure monocamérale
- Quorum de présence : majorité des membres
- Quorum de vote : majorité des suffrages (loi spéciale du 8 août 1980, art. 35, loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 28)
- "Décrets spéciaux", "ordonnances spéciales" : quorum de vote : deux tiers des suffrages (loi spéciale du 8 août 1980, art. 35)
- Loi du 8 août 1980, art. 35 : "Les Parlements ne peuvent prendre de résolution qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages (...).Par dérogation au 2, les décrets visés à l'article 17, de la Constitution (...) et aux articles 49, 59 et 63 de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Sanction et promulgation :
- Par le Gouvernement concerné
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 21 et 54
Publication au Moniteur belge
Entrée en vigueur : le dixième jour après la publication au Moniteur belge (sauf si…)
Statut
Décrets ont un rang hiérarchique équivalent aux lois ordinaires fédérales :
- Ont "force de loi" (Const., 127 à 129 et 134 ; loi spéciale du 8 août 1980, art. 19)
- Peuvent "abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur" (loi spéciale du 8 août 1980, art. 19)
- Ex. : Décret de la Communauté française du 12 juillet 2012 modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire : "Article 1er. Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que notamment modifié par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ni pour l'admission aux subventions des établissements, sections ou autres subdivisions qui répondent aux dispositions prises en exécution de l'article 13, § 4, 1, a, de la présente loi" sont abrogés".
Ordonnances bruxelloises ont un rang hiérarchique "quasi" équivalent aux lois ordinaires fédérales :
- Peuvent "abroger, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 7)
- Mais nulle part il n’est prévu qu’elles ont "force de loi" (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 7 ne le précise pas)
- Mais tutelle fédérale de suspension, d’annulation et de substitution car rôle international et capitale (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 45 et 46)
- Mais cours et tribunaux peuvent refuser d’appliquer l’ordonnance qui est contraire à la Constitution (loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 9)
Pouvoirs spéciaux
Décret et ordonnance peuvent habiliter un gouvernement régional ou communautaire à légiférer par des arrêtés de pouvoirs spéciaux
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 78 : "Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution, et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci"
- Loi spéciale du 12 janvier 1989, art. 38
Les normes réglementaires fédérales : arrêtés royaux et arrêtés ministériels
Définition
Arrêtés royaux :
- Par le Roi sous contreseing ministériel
- Const., art. 37 : "Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution"
Arrêtés ministériels :
- Par un ministre
- Constitution n’évoque rien :
- Pas ok si pouvoir attribué par la loi elle-même
- Ok si pouvoir attribué par le Roi (sur des aspects secondaires et délégation révocable)
Domaine
Le pouvoir réglementaire d'exécution
Const., art. 108 : "Le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
Suppose une loi à exécuter (dès la promulgation)
Expliciter la norme contenue en germe dans la loi, dégager les conséquences qui dérivent de la loi (en fonction de son esprit et ses objectifs)
MAIS PAS compléter, modifier la loi (sanctions possibles : annulation par CE, Const., art. 159 : cf. infra)
Délai : parfois précisé dans la loi ; retard peut être constitutif d’une faute
Le pouvoir réglementaire d'attribution
Const., art. 105 : "Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même"
Lois d’habilitation ou lois-cadres confèrent au Roi un pouvoir réglementaire élargi ; ces lois indiquent l’objectif à atteindre et laissent une grande marge de manœuvre au Roi
Arrêtés royaux pris sur base d’une loi d’habilitation conservent un statut réglementaire (>< arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, eux aussi pris sur base de Const., art. 105)
Le pouvoir réglementaire autonome
Adoption d’un arrêté royal sans qu’il y ait une loi à exécuter :
- Maintien de l’ordre public :
- Const. art. 37 : faute de mieux!
- Peu utilisé car les communes interviennent dans cette matière
- Organisation de la fonction publique fédérale :
- Const., art. 37 et 107 : faute de mieux !
Procédure d'élaboration
Formalités et consultations préalables
- Ex.: "Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine (… )"
- Sanction : annulation par CE et Const., art. 159 (cf. infra)
Avis de la section de législation du CE
- Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3 : "Hors les cas d'urgence spécialement motivés (…), les Ministres, les membres des gouvernements communautaires et régionaux (…), chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous (…) projets d'arrêtés réglementaires".
- Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3bis : urgence pas applicable pour arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux
- Sanction : annulation par CE et Const., art. 159 (cf. infra)
Publication au Moniteur belge
- Const., art. 190
- Lois coordonnées le 18 juillet 1996, art. 56 : "Les arrêtés royaux et ministériels (…) sont publiés intégralement par la voie du Moniteur belge (…) dans le mois de leur date. Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés".
Entrée en vigueur : 10 jours après la publication au Moniteur belge (sauf si)
Les normes réglementaires fédérées : arrêtés de gouvernement et arrêtés ministériels
Arrêtés du gouvernement : gouvernements des entités fédérées ont un pouvoir réglementaire comparable à l’entité fédérale :
- Pouvoir réglementaire d’exécution
- Loi du 8 août 1980, art. 20 : "Le Gouvernement fait les règlements et Arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution"
- Pouvoir réglementaire d’attribution
- Loi du 8 août 1980, art. 78 : "Le gouvernement n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets portés en vertu de celle-ci"
- Parfait décalque de Const., art. 105 : donc habilitations ordinaires et pouvoirs spéciaux
- Pouvoir réglementaire autonome
- Loi du 8 août 1980, art. 87 : "(… ) Chaque Gouvernement dispose en propre d’une administration, d’institutions et d’un personnel. §2. Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations (… )"
Arrêtés ministériels :
- Loi spéciale du 8 août 1980, art. 69 : "Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence"
- Pas ok si pouvoir attribué par le décret (ou l’ordonnance) lui-même
- Ok si pouvoir attribué par le Gouvernement (sur des aspects secondaires et délégation révocable)
Procédure d’élaboration des arrêtés des collectivités fédérées est similaire à celle des arrêtés fédéraux
Les normes réglementaires des autorités décentralisées : règlements et ordonnances provinciaux et communaux
Règlements provinciaux d’administration intérieure et ordonnances de police :
- Publiés dans le Bulletin de la province et sur le site internet de la province
- Entrée en vigueur 8 jours après la publication (sauf si)
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L2213-2 et L2213-3
Règlements communaux d’administration intérieure et ordonnances de police
- Publiés par voie d’affichage
- Entrée en vigueur 5 jours après la publication (sauf si)
- Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L1133-1 et L1133-2
Les conventions collectives de travail
Définition
Loi du 5 décembre 1968, art. 5 : convention collective de travail est un accord écrit conclu pour une durée variable "entre une ou plusieurs organisations de travailleurs et une ou plusieurs organisations d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs" qui :
- détermine les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs
- règle les droits et les obligations des parties contractantes.
Statut hybride entre contrat et règlement
- Lié à l’histoire de la Belgique des "piliers"
Procédure d'élaboration
Au sein du Conseil National du Travail si la CCT (=convention collective de travail) intéresse plusieurs (voire tous) les secteurs d’activités (Loi du 5 décembre 1968, art. 7)
Au sein d’une commission paritaire si la CCT intéresse un secteur d’activité (Loi du 5 décembre 1968, art. 6)
Au sein d’une ou de plusieurs entreprises si la CCT n’intéresse pas l’ensemble d’un secteur d’activité (Loi du 5 décembre 1968, art. 6)
Domaine
Concerne le droit du travail
Deux types de dispositions (cf. définition) :
- Dispositions normatives
- Déterminent relations entre travailleurs et employeurs
- Individuelles ou collectives
- Peut être rendues obligatoires à des personnes qui n’ont pas participé à la négociation
- Si CCT n’est pas approuvée par arrêté royal :
- Lie de manière impérative les organisations patronales signataires, leurs affiliés (employeurs) et les travailleurs de ces affiliés (art. 19)
- Lie de manière supplétive les autres employeurs (et travailleurs) (art. 26)
- Si CCT approuvée par arrêté royal :
- Lie de manière impérative l’ensemble des employeurs (art. 28 et 31)
- Dispositions contractuellement obligatoires (obligationnelles) : droits et obligations des seules parties contractantes
Statut
Si rendues obligatoires par un arrêté royal : règlement
Si pas rendues obligatoires par un arrêté royal :
- Selon C.E. et C.C. : règlement
- Selon Cass. : contrat
Loi > CTT (qui est un règlement)
En tant que règlement, CTT devrait pouvoir être contrôlée par le C.E. mais ce contrôle est exclu (loi du 5 décembre 1968, art. 26).
Problème constitutionnel : Const., art. 33 et Const. n’évoque nullement CCT !
Les sources formelles dites "originaires" (PDG, coutume, JP)
"originaires" >< "dérivées" de la Constitution
- Au commencement du droit, « on ne trouve pas la notion de Constitution, mais bien les figures incontournables de la coutume, des principes et du juge qui sont inhérentes à la notion même de droit » (H. Dumont)
Les principes généraux du droit
Définition
Principe que "le juge qualifie de juridique et qu’il applique comme tel (…) même s’il ne se trouve énoncé dans aucun texte, et, en tous cas, sans se référer expressément à une disposition écrite de droit positif"
Ex. : droits de la défense, principe du contradictoire, principe de la sécurité juridique…
Caractéristiques
Non écrit (ou "débordant" une disposition spécifique)
- Ex. : C. jud., art. 828 ("Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : (…) 3°si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l’une d’elles en ligne directe (…)" et PGD d’impartialité
Général
- Pour situations juridiques a priori indéterminées
- Degré dans la généralité
Perméable à la morale et à la norme sociale
- "Il y a, à la racine de tout système de droit, une conception de l’homme et du monde, qui implique un certain nombre de postulats. C’est à ce fonds éthique que se rattachent les principes généraux du droit" (Rivero)
Fonctions
Production de la norme : combler lacune ou résoudre antinomie -> principe générale de droit
Interprétation de la norme -> existente
Application de la norme : encadrement (correction) de la norme qui reconnaît des pouvoirs aux individus ou aux autorités
La coutume
Définition
Pratique répétée et tenue pour obligatoire juridiquement par les intéressés
Deux éléments :
- Objectif : pratique généralisée avec ancienneté et constance, répétition prolongée
- Subjectif : conviction d’adopter un comportement qui s’impose en droit
Différence avec l’usage
Inconvénients et marginalisation -> comme rien est écrit on sait pas si c'est vrai ou non, plus vraiment la depuis 19e siècle
La jurisprudence
Définition
Deux significations :
- Ensemble des décisions rendues par les juridictions
- Norme générale qui se dégage (explicitement ou implicitement) des motifs d’une décision individuelle ; idées ou enseignements que l’on dégage de l’ensemble des décisions rendues

PARTIE IV : COHERENCE DE L'ORDRE JURIDIQUE BELGE
Différents types de conflits
Même situation est régie par plusieurs normes qui imposent des obligations contradictoires : règle "secondaire" (cf. supra) détermine la norme qui devra être mobilisée dans le cas d’espèce
Conflit temporel (conflit de lois dans le temps) : succession dans le temps de deux normes
Conflit spatial (conflit de lois dans l’espace) : situation potentiellement régie par une loi belge et une loi étrangère
Conflit vertical (conflit lié à la hiérarchie des normes) : situation régie de manière contradictoire par deux normes de portée hiérarchique différente -> pas le même niveau
Conflit horizontal (conflit de compétence) : situation régie de manière contradictoire par deux normes de même valeur (lié au caractère fédéral de la Belgique) -> dans le même niveau
Conflits de lois dans le temps (temporel)
Naissance de la loi
Entrée en vigueur de le loi : en principe 10 jours après la publication au Moniteur belge (loi du 31 mai 1961, art. 4)
Durée indéterminée
Mort de la loi
L'abrogation
Par autorité compétente pour édicter la norme ou par autorités supérieures
Effet de l’abrogation : ex nunc : à compter du moment où abrogation survient
Modalités :
- Expresse
- Tacite/implicite
- Désuétude?
L'annulation
Par juridiction ou autorité de tutelle
Effet de l'annulation : ex tunc : avec effet rétroactif (règle est censée ne jamais avoir existé)
L'application de la loi dans le temps
L'effet immédiat de la nouvelle loi
C. civ., art. 1.2 : "La loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a pas d’effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général. Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conslusion"
-> Pas valable pour les contraintes
Auteur de la norme peut renoncer à l’effet immédiat de la nouvelle norme via une disposition transitoire
En matière contractuelle : loi antérieure reste applicable sauf si nouvelle loi :
- Est d’ordre public ou impérative
- Prescrit de manière expresse son application aux contrats en cours
- Ex. : Cass., 6 décembre 2002 : "Attendu qu'en vertu de l'article 1231, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention; Attendu que l'article 1231 précité a été inséré par la loi du 23 novembre 1998, entrée en vigueur le 23 janvier 1999; que cette loi est impérative et, en conséquence, également applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur"
L'absence d'effet rétroactif
Normes n’ont pas d’effet rétroactif (C. civ., art. 1.2, al. 1er)
Une loi peut-elle déroger à C. civ., art. 1.2 (et donc prévoir un effet rétroactif) : c’est théoriquement possible mais
- Pas en matière pénale (sauf rétroactivité de la loi pénale plus douce) (C. pén., art. 2)
- Dispositions du droit international des droits de l’homme exige que restrictions aux droits et libertés soient prévues par le loi
- Procès équitable!
Situations particulières : objectif d’intérêt général, urgence
Conflits de lois dans l'espace (le droit international privé)
Règle de rattachement (ou règle de conflit de lois) :
- Désigne juge compétent et loi que ce juge devra appliquer
- Pas identique pour tous les États!
- Code DIP, art., 2 : "Sous réserve de l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale" ;
- Ex. : Code DIP., art., 37 : "La détermination du nom et des prénoms d’une personne est régie par le droit de l’État dont cette personne à la nationalité"
Juge belge pourrait donc devoir appliquer un droit étranger avec une limite : si la loi étrangère heurte l’ordre public international belge
- Code DIP., art. 21 : "L'application d'une disposition du droit étranger désigné par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Cette incompatibilité s'apprécie en tenant compte, notamment, de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique belge et de la gravité de l'effet que produirait l'application de ce droit étranger. Lorsqu'une disposition du droit étranger n'est pas appliquée en raison de cette incompatibilité, une autre disposition pertinente de ce droit ou, au besoin, du droit belge, est appliquée".
Solution différente en fonction du juge national devant trancher : remède : harmonisation par traité
Ex. : Cass., 21 décembre 2009 : cas qui présente à la fois un conflit dans le temps et un conflit dans l’espace
Conflits "verticaux" et "horizontaux"
Ces deux conflits sont traités simultanément car les mécanismes de résolution sont fort semblables
Conflit horizontal est toujours en même temps un conflit vertical -> il y a un transfert de compétences -> respect pas une loi (horizontal) mais ne respecte pas les lois supérieure (loi spéciale, constitution) donc automatiquement elle devient verticale
Différents mécanismes de résolution :
- Préventifs (avant la loi -> vote) et curatifs (après -> la loi a déjà été voté)
- Par institution à caractère juridictionnel et par institution à caractère politique
- Pour les normes ayant valeur de loi (pour la législatif) et pour les normes de rang infralégislatif (niveau réglementaire,..)
Le respect, par les normes ayant valeur de loi, des normes qui leur sont supérieures
Le contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat
Avis (peu ne pas en tenir compte) lors de l’élaboration (projet, proposition) d’une norme législative (loi, décret, ordonnance) (cf. supra)
Avis porte principalement sur :
- Respect des règles répartitrices des compétences
- Respect du contenu des règles supérieures
C’est un contrôle juridictionnel mais pas au sens fort (car simple avis)
Le contrôle curatif exercé par la Cour constitutionnelle
Création :
- En 1831, loi est "inattaquable" car elle respecte pas la Constitution (problème)
- En 1980, création de la Cour d’arbitrage -> solution 1
- En 2007, changement de nom : Cour constitutionnelle -> solution 2 avec plus d'importance
Composition : (niveau législatif)
- Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 31 : "La Cour constitutionnelle est composée de douze juges : six juges d’expression française qui forment le groupe linguistique français et six juges d’expression néerlandaise qui forment le groupe linguistique néerlandais de la Cour (…)"
- Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 34 : "Pour pouvoir être nommé juge (…) : 1° avoir en Belgique et pendant au moins cinq ans, occupé la fonction a) soit de conseiller (…) à la Cour de cassation b) soit de conseiller d’État (…) d) soit de professeur (…) de droit dans une université belge ; 2° avoir été pendant cinq ans au moins, membre du Sénat, de la Chambre des représentants ou d’un parlement de communauté ou de région (...)"
- Présence de parlementaires car compétence de "juge la loi"
Compétence :
- Vérifier la compatibilité de certaines règles (règles contrôlées) par rapport à d’autres règles (règles de référence)
- Const., art. 142 : "(…) Cette cour statue par voie d’arrêt sur 1°les conflits visés à l’article 141 ; 2°la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles 10, 11 et 24 ; 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l’article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine (...)"
- Loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 1er (et 26) : "La Cour constitutionnelle statue (…) pour cause de violation 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’État, des Communautés et des Régions ; ou 2° des articles du titre II ‘Des Belges et de leurs droits’, et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ; 3° de l’article 143, §1er de la Constitution"
- 1° = contrôle de la constitutionnalité externe : respect des règles répartitrices de compétences (ex. : loi spéciale du 8 août 1980, art. 4 à 6)
- 2° = contrôle de la constitutionnalité interne : respect du contenu intrinsèque de la règle contrôlée par rapport aux règles de référence :
- Titre II de la Const. (art. 8 à 32) : droits et libertés fondamentaux : art. 10 : droit à l’égalité ; art. 11 : interdiction de toute forme de discrimination ; art. 11bis : égalité entre homme et femme ; art. 12 : liberté individuelle ; art. 13 : garantie procédurale en cas de procès ; art. 14 : légalité des peines ; art. 14bis : interdiction de la peine de mort ; art. 15 : inviolabilité du domicile ; art. 16 et 17 : protection de la propriété privée ; art. 18 : interdiction de la mort civile ; art. 19 à 21 : liberté de culte et liberté d’opinion ; art. 22 : respect de la vie privée et familiale ; art. 22bis : droit à l’intégrité morale, physique, psychique et sexuelle de l’enfant ; art. 23 : droits économiques, sociaux et culturels ; art. 24 : liberté de l’enseignement ; art. 25 : liberté de la presse ; art. 26 et 27 : liberté d’association ; art. 28 : droit de faire des pétitions ; art. 29 : protection du secret de la correspondance ; art. 30 : emploi des langues ; art. 31 : absence de privilèges des fonctionnaires et art. 32 :droit de consulter les documents administratifs.
- Art. 170 (légalité en matière d'impôts) et art. 172 (égalité en matière d'impôts)
- Art. 191 (droits des étrangers)
- 3° = contrôle de la constitutionnalité externe : respect de la loyauté fédérale dans l’exercice des compétences
- Attention : Const., art. 142 : "(…) 2° la violation (…) des articles 10, 11 et 24 ; 3° la violation (…) des articles de la Constitution que la loi détermine"
- C.C. fait une interprétation large de la notion de "non discrimination" (Const., art. 11)–
- Augmente mais n’est pas généralisée
Recours en annulation - Procédure 1 (doublé éventuellement d'une demande de suspension)
- Par gouvernement, président d’une assemblée (deux tiers des membres) et toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 2
- Dans un délai de 6 mois suivant la date de publication au Moniteur belge de la norme attaquée : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 3
- Suspension : suspendre provisoirement avant de se prononcer sur l’annulation (car cela peut prendre du temps) : dans un délai de trois mois suivant la publication au M.B., moyens sérieux et préjudice grave difficilement réparable : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 20 et 21
- Autorité absolue de la chose jugée dès publication de l’arrêt au M.B. : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 9
- Effet rétroactif mais possibilité d’un tempérament : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 8 : "Si la Cour l’estime nécessaire, elle indique (…) ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine"
Recours sur question préjudicielle - Procédure 2
- Dialogue de juge à juge
- Juridiction saisie d’un litige se pose la question de la constitutionnalité d’une norme qu’elle est censée appliquer
- Si une telle question se pose, juge est en principe obligé de poser la question à la C.C. (mais il y a des exceptions) : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 26 §2
- C.C. n’annule pas mais "dit pour droit" que la règle critiquée est ou non conforme à la norme de référence
- Règle déclarée non conforme est un "zombie juridique" :
- Juge de renvoi est tenu de respecter l’arrêt de la C.C. pour trancher le conflit : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 28
- Autres juges, dans d’autres affaires, vont connaître la décision de la C.C.
- Nouveau délai de 6 mois pour demander l’annulation : loi spéciale du 6 janvier 1989, art. 4 al. 2
La non application pat les cours et tribunaux des lois qui sont contraires aux droits international et européen directement applicables (Cass., 27 mai 1971 : jurisprudence "Le Ski")
Règles de droit européen ou international directement applicables priment sur les lois internes
"directement applicable" : intention des auteurs du traité et suffisamment claire, précise et inconditionnelle
Cass., 27 mai 1971 : "(en cas de conflit) entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a des effets directs (…), la règle établie par le traité doit prévaloir : la prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international conventionnel"
Cette primauté est logique : traité = contrat que Belgique signe avec d’autres États ; pas logique de pouvoir se délier unilatéralement de ses engagements en créant une loi postérieure contraire au contenu du traité
Cass., 27 mai 1971 : "le juge avait le devoir d’écarter l’application des dispositions de droit interne qui sont contraires à cette disposition du traité"
Loi (décret, ordonnance) n’est pas annulée mais ne sera pas appliquée par les juridictions (et ce sans poser une question préjudicielle à la C.C.)
Le respect, par les normes de niveau réglementaire, des normes qui leur sont supérieures
Le contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat
Avis lors de l’élaboration d’un arrêté réglementaire des autorités exécutives fédérale et fédérées (lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 3) :
- Sauf urgence
- Pas les actes à caractère individuel
- Pas les actes des autorités décentralisées
Avis porte principalement sur :
- Respect des règles répartitrices des compétences (légalité externe)
- Respect du contenu des règles supérieures (légalité interne)
C’est un contrôle juridictionnel mais pas au sens fort (car simple avis)
Le contrôle préventif exercé par l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée
Contrôle de l’autorité de tutelle (Région) est préventif lorsqu’il y a avis, approbation ou autorisation avant l’adoption de l’acte de l’autorité décentralisée
- Ex. : Code de la démocratie locale et de la décentralisation, art. L.3131-1 : « § 2. Sont soumis à l’approbation du Gouvernement les actes des autorités provinciales sur les objets suivants : 1° Le budget provincial (…) § 5. Pour les actes visés au (…) § 2, 1° à 4° (….), l’approbation peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l’intérêt général ».
Vérification de la conformité avec :
- Normes supérieures (contrôle juridique)
- Intérêt général (contrôle politique)
Le contrôle curatif exercé par le Conseil d'Etat
Vérifie le respect :
- Formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité
- Légalité interne
- Légalité externe
- Lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 14 : "§ 1er. La section du contentieux administratif statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1°des diverses autorités administratives (…)"
Ce contrôle concerne :
- Actes a caractère normatif ou non
- Actes provenant des :
- Autorités exécutives fédérales ou fédérées
- Collectivités décentralisées
- Actes des administrations
Recours en annulation (doublé éventuellement d’une demande de suspension) :
- Par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 19
- Dans un délai de 60 jours après que l’acte ait été publié ou notifié : arrêté du Régent du 23 août 1948, art. 4
- Suspension : suspendre provisoirement avant de se prononcer sur l’annulation (car cela peut prendre du temps) : moyens sérieux et urgence : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 17, §1
- Autorité absolue de la chose jugée
- Effet rétroactif mais possibilité d’un tempérament : lois coordonnées le 12 janvier 1973, art. 14ter : "(…) elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou (…) ceux des effets des règlements annulés qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’elle détermine"
Les définitions du droit
PARTIE I : NOTIONS FONDAMENTALES
L'exception d'illégalité
La non application par les cours et tribunaux des normes réglementaires qui sont contraires aux droits international et européen directement applicables (Cass., 27 mai 1971 : jurisprudence "Le Ski")
Le contrôle curatif exercé par l'autorité de tutelle sur les actes de l'autorité décentralisée
PARTIE V : VALIDITE DE LA NORME JURIDIQUE
PARTIE VI : THEORIE GENERALE DU CONTRAT
PARTIE VII : PRINCIPES GENERAUX DE LA RESPONSABILITE CIVILE
PARTIE VIII : PRINCIPES GENERAUX DE LA PREUVE