A) Le bloc de constitutionnalité
- Autorité de contrôle : Conseil constitutionnel
- Contrôle a priori (avant promulgation)
- Contrôle a posteriori via la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité)
- ⚠️ Pas de contrôle de conventionnalité (compétence du juge ordinaire).
- Contenu :
- DDHC 1789
- Préambule 1946 (droits sociaux essentiels : droit au travail, liberté syndicale, droit de grève, participation des salariés, liberté d’entreprendre)
- Préambule 1958
- Charte de l’environnement 2004
👉 L’art. 34 C° réserve au législateur la compétence pour les principes fondamentaux du droit du travail.
B) La loi et le règlement
- Art. 34 C° : législateur compétent pour droit du travail et droit syndical.
- Concertation obligatoire (loi du 31 janv. 2007, art. L.1 C. trav.) : consultation préalable des partenaires sociaux avant tout projet de loi → portée symbolique.
- Le droit du travail se nourrit aussi d’autres codes : civil, commerce, pénal, propriété intellectuelle, CESEDA…
C) La jurisprudence
Compétences juridictionnelles diverses :
- Conseil de prud’hommes : litiges individuels liés au contrat.
- Tribunal judiciaire : litiges collectifs (syndicats, CSE).
- Pôle social du TJ : AT/MP.
- Juridictions administratives : inspection du travail, ministère.
- Juridictions pénales : infractions (travail dissimulé…)
D) Les sources professionnelles
Normes issues de l’activité normative des employeurs/salariés.
- Conventions collectives :
- Nature mixte (contrat + règlement).
- Niveaux : entreprise, branche, national/interprofessionnel.
- Usages : pratique répétée créant une obligation → critères : généralité, constance, fixité.
- Fin d’un usage : information représentants + salariés + préavis.
- Engagements unilatéraux : décision claire de l’employeur en faveur des salariés (prime, maintien emploi…).
- Toujours écrits, contrairement à l’usage.
- Actes réglementaires : ex. règlement intérieur (obligatoire > 50 salariés, contenu encadré).
A) Règles d’ordre public absolu
Définition : règles auxquelles on ne peut jamais déroger, même en faveur du salarié (ex. organisation élections professionnelles).
B) Le principe de faveur
Définition : en cas de conflit entre deux normes, on applique la plus favorable au salarié.
- Reconnu comme principe général du droit du travail (Cass. soc., 27 mars 2001).
- Limites actuelles :
- Ordonnances Macron (22 sept. 2017) → primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche dans de nombreux domaines.
- Donc :
- Rapports verticaux (loi vs contrat/usage/convention) → principe de faveur maintenu.
- Rapports horizontaux (branche vs entreprise) → primauté accord d’entreprise (sauf exceptions).
C) Maintien du principe de faveur
- Si la loi relève de l’ordre public social → dérogation possible uniquement si + favorable au salarié.
- Exemple : heures sup. (25 % légal vs 30 % convention) → on applique 30 %.
✅ En résumé :
- Les sources du droit du travail sont multiples (constitutionnelles, législatives, jurisprudentielles, professionnelles, internationales, européennes).
- Leur articulation repose principalement sur :
- L’ordre public absolu (indérogeable).
- Le principe de faveur (sauf restriction depuis 2017 pour les accords collectifs).