Introduction au droit des personnes :
La personne est renvoyée à la somma divisio ( sois nous somme une personnes, soit nous ne le
somme pas )
La notion de la personne se complexifie ;
- la fragmentation de la personne : plusieurs droit qui compose notre personne ( le droit a
l’image )
- La concurrence entre les personnes : porte sur des éléments chronologique de la personne
( foetus, cadavre,… ) ainsi que d’autre forme de vie ( nature, animal,.. )
Paragraphe 1 : la notion de personnes vers l’abstraction :
Le terme personne renvoyer a l’idée de dissociation de corps et d’abstraction.
Aujourd’hui le terme personne renvoie a l’abstraction juridique.
La personnalité juridique ( acquis a la naissance ) est a distinguer de la capacité juridique ( acquis
à nos 18 ans ).
Le droit des personnes sert a attribuer, à fair exercer et éteindre des droits et obligations.
Paragraphe 2 : les enjeux et tourments actuels :
A. Principes directeur et organisationnels des principes
aujourd’hui
Apres la révolution française, a partir de ce moment on avait plus des différence de statut, cela
repose sur 4 cas directeurs ;
- Principe égalité juridiques des personnes, art 1 DDHC : la hiérarchie des personnes n’existe
plus
- Principe de dignité, art 16 à 16-9 du CC : la dignité humaine fait est protégée par une large
protection internationale.
- Principe de singularité : par exemple la question du genre neutre a était développé pour ça
- Principe d’autonomie : l’indisponibilité du corps humains, on ne peut pas agir sur son corps
comme ont le souhaite.
B. Tourments et enjeux des nouvelles technologies
Par principe toute les technologies développés sur notre corps sont des atteinte a la
dignité humaine, comme maintenir une personne en état de mort cérébral. Tout cela crée
des points de jonction :
- Encadre la recherche scientifique
- Gratuité des dons
- Consentement de l’acte
sur
1 19Séance 1 : Définitions des personnes
Plusieurs question se pose sur la naissance, la vie et la mort des personnes.
Le moment ou ont reconnait le personnalité juridique de l’enfant, ont met fin au droit de la femme
de disposer de son corps.
Section 1 : début de l’existence de la personne
Article 16 du Code Civil interdit toute atteinte a la dignité de la personne dés le
commencement de sa vie.
1. Ce qui s’applique à l’embryon jusqu’à la naissance
L’enfant conçu n’a aucune personnalité juridique reconnue -> JP 29 Juin 2001 accident embryon
+ mère.
Cependant l’embryon et le foetus sont protégé, ils sont des « personnes potentiel », le foetus est
un bien particulier -> CEDH Pario c Italie
On peut reconnaitre par anticipation un droit subjectif au foetus si l’un des parents est mourant,
exemple avec les héritages.
Paragraphe 2 : La naissance
A partir de la naissance, on reconnait le droit a la vie -> art 2 CEDH et 16 CC.
L’enfant acquiert une personnalité juridique lorsqu’il nait vivant et viable.
-> la naissance de l’enfant doit etre déclarée dans les 5 jours de sa naissance par le père ou les
personnes qui ont assistés à l’accouchement, les médecins doivent vérifier que la déclaration a
bien était faite. —> art 55 et 56
Deux hypothèse ou ce n’est pas possible , enfant né mais mort dans les 5 jours, ou mort née —>
art 79
Section 2 : fin de l’existence de la personne
La mort ne peut etre que biologique, et on a l’hypothèse de la zone grise.
1. Le décès de la personne
La mort est un fait juridique -> art 16 CC
sur
2 19A. Le constat du décès
Le décès se constate par 4 conditions :
- Arrêt respiratoire persistant
- Absence total de conscience et d’activité motrice spontané
- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébrale
- Absence total de ventilation spontanée
La mort en France est constaté par un cadavre, et un acte de décès est dressé —> art 78 et 79
Le droit pénale fait naitre un droit à la sépulture et au respect de la dépouille —> art 16-1-1 du CC
Les seuls utilisation possible du défunt sont celles à des fins scientifique et thérapeutiques, et de
manière gratuite ainsi que d’accessibilité des restes. Par principe il faut avant donné son refus.
B.Question de la fin de vie
La loi anti perruche empêche de se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
L’euthanasie n’existe pas en France, la loi de Leonetti permettait jusqu’en 2016 l’euthanasie
passive.
II. Les hypothèses de disparitions et de présomption de la
personne
A. La disparition de la personne
La disparition de tout français survenu a la suite d’un événement exceptionnel —> art 88 CC
-> on procède à une déclaration de disparition, et cela fait naitre une date hypothétique du décès
de la personne.
-> si la personne re apparait le CC prévoit la réintégration de la personne.
B. Le régime de l’absence
Cela se présume par un temps d’absence —> art 112 du CC
-> la famille gère les biens de la personne absente pendant 10 ans, après les 10 ans un acte de
décès est inscrit dans son état civil.
sur
3 19Séance 3 : L’étude de la personne comme sujet de droit
L’intérêt de la personnalité juridique est de créer un support de droit subjectif
Droit objectif c’est le système juridique dans son ensemble
Droit subjectif ce sont les droits dont nous sommes individuellement titulaire, ce droit est
opposable s’il n’est pas respecté ont peut le poursuivre en justice. Ses droits sont aussi
opposables aux État.
Section 1 : les principes généraux de la personnalité juridique
I. La définition de la personnalité juridique
Personnalité juridique : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs
-> cela vaut aussi pour les personnes morales
Il y a deux limites à l’égalité paraître entre les etre vivants :
- la capacité juridique ( mineur )
- La limité sociale
La personnalité juridique fait naitre 2 capacité :
- capacité de jouissance ( etre titulaire de droit )
- Rendre opposable nos droits
II. La typologie de la personnalité juridique
Ses droits ce retrouve dans le patrimoine juridique ( tout ce qui a une valeur pécuniaire )
A. Caractère patrimonial
On distingue les droits patrimoniaux, et les droits extra patrimoniaux
Les droits patrimoniaux ce sont des droits qui ont une valeur d’argent —> art 2284CC
Chaque personne bénéficie d’un patrimoine juridique.
Les droits extra patrimoniaux n’ont aucune valeur marchande ses droits sont
incessibles, intransmissibles, non saisissable, et imprescriptible
La distinction entre le droit patrimoniaux et extra patrimoniaux est imparfaite, et on retient
de cette distinction 3 choses :
- découle de la personnalité juridique un patrimoine juridique
- Les droits extra patrimoniaux n’ont pas à etre acquis contrairement aux droit
patrimoniaux
- On distingue selon l’objet du droit
sur
4 19B. Selon leurs objets
La distinctions de l’objet du droit se fait selon :
- les droits réels ( confère à la personne un pouvoir sur une chose, avec un usus, fructus,
abusus )
- Les droits personnelles ( vise une obligation, une liens qui nous uni à quelqu’un. L’obligation de
moyens ( tout mettre en ouvre pour réussir ( médecin ) ) et l’obligation de résultat ( si on ne
réussi pas on est responsable ( garagiste ) ). Le second lien est le line entre un créancier et un
débiteur
Section 2 : les droits subjectifs inhérent à la personnalité, en
quelque sorte compris avec notre existence
Le respect général de l’integrité physique ( respect du corps humain ) et moral ( respect de sa vie
privé ) nait de la personnalité
La seule chose qui va distinguer une personne d’une autre est la capacité a exercer ses droits,
par exemple le mineur dispose de droit mais ne peut pas l’exercer
Si on nous crée un dommage physique, on nous répare avec l’argent. Si on nous cause un
préjudice sur nos droits, alors la personne engage sa responsabilité.
I. La protection générale de l’intégrité physique
Le respect au corps humain est énoncé aux articles 16 à 16-9 du CC, malgré cela nous ne
somme pas propriétaire de notre corps.
La dignité est une valeur supranationale, aussi avec l’indisponibilité de notre corps.
En soit le corps humain est ; inviolable, indisponible, non patrimoniale, et intégrité
A. Inviolabilité du corps humain
On distingue le corps humain de la personne humaine et de la personnalité juridique, le
respect de celui ci ne cesse pas avec la mort —> art 16-1-1
-> l’inviolabilité du corps humain veut dire qu’on trouve un encadrement des atteintes
matérielle qu’on peut porter sur le corps humains. —> art 16
-> le consentement doit etre recueilli au préalable par les médecins, si cela est possible,
ce consentante doit etre donné librement sans violences, ni dol, … , et cela seulement
quand la personne prend conscience de tout les faits de l’opération.
Le refus de prélèvement génétique ou biologique est possible, et la sanction à cela est
une présomption ainsi qu’une infraction pénale.
sur
5 19B. La non patrimonialité
Le corps humain ne peut faire l’objet de droit patrimonial —> art 16-1 alinéa 3
-> Ne peut etre commercialisé, ses éléments ainsi que ses produits.
-> Ne peut etre réduit à un bien marchand
-> Ne peut vendre ses organes
-> Ne peut pratiquer la GPA
-> Dons d’organe possible seulement en cas de gratuité
On trouve deux conséquences majeur à cela
- Les dons d’organe, ou de recherche scientifique sont gratuite
- Il n’existe pas une maternité pour autrui, on distingue la PMA qui est autorisé de la GPA
interdite —> art 16-7
C. L’indisponibilité du corps humain
Nous ne sommes pas propriétaire de notre corps —> AP 1991
D. La protection de l’intégrité
Tout ce qui vise à modifier l’espace humaine est strictement interdite —> art 16-4
-> Interdiction de l’eugénisme ( choisir et sélectionné les « meilleur » )
-> Interdiction de thérapies géniques germinales
-> Interdiction de pratique de clonage
II. La protection de l’intégrité morale
La protection de l’integrité morale —> art 9 du CC ( constitutionnalisé en 1977 )
-> Respect vie privée, innocence, …
A. La protection de l’honneur de la personne
Protection de l’honneur et de sa liberté d’expression.
-> Défi d’articuler ses deux droits avec une même force normative.
-> Liberté d’expression limitée par la diffamation.
-> Liberté de l’honneur suppléer par la présomption d’innocence
B. La protection de la vie privée et familiale
L’article 9 du CC protège la vie privée mais aussi la vie familiale
-> Le juge n’est pas obligé d’attendre un dommage pour agir.
-> Tout ce qui se passe dans notre domicile, d’information privé,… fait partie de notre vie
privé.
-> Les éléments de la vie publiques, faits dans des lieux public, sorte de la vie privée.
La protection de la vie privée se matérialise par des sous ensemble :
- L’image de la personne : On ne peut pas prendre des photos d’une personne sans
son consentement, cette personne doit etre au centre de la photo
sur
6 19-> Le fait de relever la photo d’une personne morte ne relève pas de la vie privée
( plus de personnalité juridique ), mais de l’atteinte au respecte de la dignité du
corps humains.
- Les sentiments de la personne : Le non respect des sentiments intimes d’une
personnes constitue une atteinte au droit à la vie familiale.
-> La JP interdit les autobiographie mal déguisé.
-> Le secret de correspondance est protégé, sauf en prison.
- La famille : L’article 88 de la CEDH la liberté de se marier ou de ne pas se marier
sur
7 19Séance 4 : L’état des personnes (Quel est notre nom, sexe,
domicile, nationalité au sens de l’Etat) :
Pour identifier une personne il faut l’individualiser grâce à 4 pôles :
- Nom et prénom
- Sexe
- Domicile
- Nationalité
=> On peut ajouter aussi des faits de filiation, de mariages, …
=> On ne peut pas porter atteintes a ses éléments librement, cependant la facilité d’y
porter atteinte a ses éléments a vu le jour.
=> Ses éléments servent a identifier la personne pour l’État
Section 1 : le nom
Le nom est l’élément le plus important et essentiel pour reconnaitre une personne.
=> Une institution de police civil
Le nom est un droit subjectif, et cela est protégé
-> Le non respect du nom se caractérise par usurpation, injure publique, …
-> Le port du nom est a la fois un droit et un devoir
Paragraphe 1 : le nom de famille
Le nom de famille est encadré par une loi de 2002, quitte le principe de patriarcat et le
principe d’attribution automatique du nom du père
A. La dévolution
L’exigence de porter un nom de famille remonte bien avant le Code Civil.
Usurper le nom d’une personne est passible d’une sanction pénale
Lorsqu’un enfant est née les parents choisissent le nom qui lui est dévolu.
-> En cas de désaccord , l’officier de l’état civil attribue a l’enfant le nom dans l’ordre
alphabétique, et cela s’applique pour toute la fratrie.
-> l’accumulation des noms composé est interdite
-> Quand la filiation est établi d’un seul parent, alors l’enfant prend le nom de celui ci.
B. Les règles de modifications
Par principe le nom de famille n’est censé pas bouger, mais l’exception c’est en cas de filiation et
en cas de mariage.
On peut demander la modification de son nom de famille par intérêt légitime —> art 61 du CC
La personne qui se mari peut prendre le nom de son mari par nom d’usage
Une personne qui divorce peut demander de garder le nom d’usage avec soit l’accord de l’époux,
soit l’accord du juge.
sur
8 19Paragraphe 2 : le prénom
A. La dévolution
Le prénom est choisi par accord entre le père ou et la mère.
-> L’ordre n’est pas important car cela peut etre changer par demande.
Si le prénom de l’enfant est contraire a l’intérêt de l’enfant alors l’officier de l’état civil peut refuser
et envoyer l’acte au procureur de la république.
B. Les règles de modifications
La loi de 2016 nous permet de changer de prénom dans un intérêt légitime —> Art 60
Section 2 : le sexe
On exige une determination du sexe dans l’acte d’état civil —> art 57 du CC
En cas de sexe neutre il faut choisir dans les 3 mois un sexe, et le transsexualisme doit
aussi trancher vers un sexe.
I. La détermination du sexe à la naissance
En France on doit obligatoirement choisir un sexe, il existe une binarité dans le droit a
propos de cela.
Paragraphe 2 : le changement de sexe
On peut reconnaître le changement de sexe pour les personnes trans, et l’article 61-5
permet une rapidité dans nécessairement un établissement d’un changement physique
ou psychique
=> Pour cela il faut, une présentation de la personne revendiquer dans le public, qu’elle
soir connu sous le sexe revendiquer au près de son entourage, et aussi changer son
prénom au sexe revendiquer.
Section 3 : le domicile
Le domicile est comme un prolongement du cops de la personne et fait l’objet d’une
protection particulière.
Les SDF doivent etre rattachés à une commune de leur rattachement.
Le domicile doit etre rattaché dans l’acte de naissance
-> Cependant le domicile est amené à évoluer donc elle fait objet d’un encadrement
moindre. —> art 103 du CC
Le domicile présenté 4 caractère :
- Le principe d’unicité : chaque personne à un domicile principal d’établissement
- Le principe de nécessité : avoir un domicile est obligatoire
- Le principe inviolable : lieu de la vie privée donc respect vie familiale
- Principe de liberté : on choisi librement son domicile
sur
9 19Section 4 : La nationalité
I. L’acquisition de la nationalité fr
Cela repose sur le droit du sang ou le droit du sol.
Il y a une interdépendance pour le droit du sang et du sol —> art 18 du CC
II. Question de changement de la nationalité
La perte de la nationalité française peut se faire :
- par l’acquisition d’une autre
- renonciation volontaire
- l’effet d’un jugement
sur
10 19Séance 5 : L’état civil ( la façon dont sont enregistrés ces
éléments de l’état des personnes) :
Il faut une stabilité dans la vie sociale et juridique des personnes
-> l’État a besoin de savoir qu’on est née, qu’on est marié, qu’on est mort, notre âge,…
-> Les créancier ont besoin de savoir si nous sommes marier ou non, il peut
potentiellement avoir deux débiteur face à lui.
L’état civil, est une fonction de l’État qui sert à nous recenser, cela est rattaché aux
mairies.
-> l’état civil de Nantes gère les actes de l’étranger
La JP de 1983 précise l’acte d’état civil , un écrit dans le quel on constate d’une manière
authentique un évènement dont dépend l’évènement d’une personne
L’officier de l’état civil dépend d’un contrôle du procureur de la République, si un prénom
est ridicule, si nu mariage est fait pour un autre but qu’un but matrimoniale,…
L’état civil repos sur des tourmentes :
- Pluralité sur sa fonction, statistique, preuves d’éléments,…
- Ordre maternelle, et la conservation au format numérique.
- Enregistrement de certains évènement, donc arbitraire
- Purement national, aucune forme de coopérations entre les État pour la forme.
Section 1 : naissance et intérêts de l’état civil :
Paragraphe 1 : historique de l’état civil :
L’enregistrement de l’état civil vient du clergé, au début religieuse ensuite se laïcise en 1804, et cela est de la seul compétence de l’État en 1905.
Paragraphe 2 : les supports de l’état civil
A. La pluralité des individus en charge de l’état civil
Les actes des l’état civil sont dressé par les officiers d’état civil qui sont rattachés aux mairies.
-> Cela s’est étendu aux officiers consulaires , officiers de l’état civil militaire,…
Les actes autres que la naissance, le mariage et le décès sont ouvert au notaire.
-> Le procureur de la république, et un tribunal peuvent établir des actes d’état civil.
B. Le formalisme des actes de l’état civil
Le formalisme est disposé par l’article 38 du CC, et 40 du CC, et 36 du CC.
Paragraphe 3 : l’intérêt de l’état civil
L’état civil repose sur un intérêt personnel et collectif.
sur
11 19Section 2 : la composition de l’état civil
Les disposition de l’état civil sont disposé à l’article 34 du CC
-> Des doutes existe car des État on des acte d’état civil défaillantes.
On a 5 actes :
- L’acte de naissance
- L’acte de reconnaissance ou d’adoption
- L’acte de mariage
- L’acte de décès
- L’acte des enfants née sans vie
Section 3 : la question de la rectification de l’état civil
La rectification de l’acte de l’état civil est régi par les articles 99 et 100 du CC
-> Procédure administrative art 99 : demande de rectifier un acte administratif erroné
-> Procédure judiciaire : on peut rectifier ou annuler un acte de l’état civil
sur
12 19Séance 6 : Protection de l’état civil des personnes quand elle
vacille :
La protection de la personne physique repose sur le fait qu’ils ne peuvent jamais être
privé de leurs personnalité juridique, mais de leurs capacité juridique.
-> Le but ici est de protéger la personne vulnérable, qui représente un risque pour elle
même.
Plusieurs types d’incapacités :
- Incapacité de jouissance : nous rend inapte d’etre titulaire d’un droit, cela existe que
pour un droit donné.
- Incapacité d’exercice : on peut exercer ce droit dans une perspective amoindrie, on
l’exerce à l’aide d’un représentant. ( mineur ou curatelle )
Section 1 : la protection de la personne physique
Le mineur est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolu.
=> fait donc face à un régime spéciale de mineur.
-> exception du mineur émancipé ( ne peut se faire avant 16 ans )
-> l’émancipation met fin a l’autorité parental
Le jeune majeur jusqu’a ses 21 ans révolu peut faire face à une autorité parentale.
=> cela survient si le jeune à des difficultés d’insertion
Paragraphe 1 : le régime juridique du mineur
Le premier but de ce régime est de protéger le mineur
-> 2019 décision constitutionnelle pour reconnaître la protection supérieur de l’intérêt
de l’enfant avec une valeur constitutionnelle
Paragraphe 1 : Le principe de l’incapacité générale d’exercice
du mineur
L’ensemble des actes réalisé par le mineur doit etre en réalité réalisé par le représentant
légal
Le mineur peut réaliser deux types d’actes sans la capacité :
- Les actes personnelle : des actes qui peut réaliser lui même sans autorisation et
assistance, cela repose sur 3 éléments ;
-> 1. Acte qui porte sur la personne du mineur , a partir de ses 13 ans peut choisir
son adoption, changer son nom, son prénom, demander la nationalité française,…
-> 2. Actes relatif à sa santé , peut recourir à l’IVG, accoucher sous X
-> 3. Actes qui porte sur son patrimoine , peut rédiger un testament sur la moitié
de son patrimoine, ouvrir caisse d’épargne,…
sur
13 19- Les actes non préjudiciables : des actes que le mineur peut prendre sans que cela lui
porte atteinte à ses interêts
-> 1. Actes conservatoires , actes qu’une personnes prend pour éviter que son
patrimoine subisse une perte imminente
-> 2. Actes d’administrations , cela est possible s’il n’entraine aucun dommages et
intérêts
-> 3. Actes de représentations , peut etre titulaire d’un mandat, si on confère une
procuration, le mineur peut récupéré un recommandé postale
-> 4. Actes autorisés par l’usage , achat de nourriture, …
Le mineur peut engager sa responsabilité pénale des civile
Paragraphe 2 : l’autorité parentale
L’autorité parentale comble l’incapacité du mineur.
Section 2 : le majeur qui a besoin d’une mesure de protection
La protection de la personne majeur a était reformé en 2007
-> le but est de protégé les personnes qui représente un manquement
-> L’objectif est d’assister les personnes dans la défense de leurs intérêt
On trouve dans cette protection plusieurs logique :
- La logique de proportionnalité
- La logique de la nécessité
- La logique d’adaptation
=> art 415 du CC
Paragraphe 1 : la mise en oeuvre d’une mesure de protection
Le nécessité se trouve dans le fait de l’altération des facultés corporelles et mentales, et
cela exige un certificat médicale. Il faut protégé la personne de la malveillance du tuteur,
et des tiers.
-> Une audition st nectaire pour le futur tuteur.
La tutelle est guidé par 4 grands principes :
- Le principe e proportionnalité
- Le respect des principes fondamentaux
- Le principe de subsidiarité
- Le principe du carate révisable
La procédure se fait par les articles 421 et 422 du CC
Paragraphe 2 : les différentes mesures de protection en droit
français
Certains acte ne peuvent etre représenter par aucun des actes
On trouve 6 modes de protections
sur
14 19A. La personne atteinte d’un trouble mental :
Il faut etre sain d’esprit, une personne qui représente des défauts physiques ou intellectuelles
peut voir son actes annulés —> art 414-1 du CC
B. La sauvegarde justice
Durée max de 1 an, qui permet à un majeur d’etre représenter par certains actes de la vie
courantes —> art 433 à 439 du CC
Une personne pourrait etre chargés de l’administration de ses biens
La sauvegarde de justice cesse si une mesure de protection supérieur prend le relai
C. La tutelle
C’est lorsqu’un majeur a besoin d’etre représenter de manière continu dans les actes de la vie
civil —> art 440 du CC
-> elle est envisagé que si la curatelle et la sauvegarde de justice ne suffisent pas.
-> tout les actes de la vie civil sont effectué par le tuteur.
-> on peut avoir une pluralité de tuteur qui ont une fonction précise.
-> le tuteur est choisi par le majeur protégé, sauf si cela va à l’encontre de l’intérêt de la majeur
protégé. Si personne n’est choisi le juge choisi alors.
-> la tutelle est choisi pour une durée de 5 ans max, pour etre réévaluer
-> pour les décision les plus graves, le conseil de famille peut etre réuni pour une décision
collégiales
D. La curatelle
La personne n’est pas hors d’état d’agir, mais besoin d’etre assistés —> art 440 du CC
Le curateur ne représente pas le majeur mais il l’assiste, donc certains actes se font par
l’autorisation de celui ci.
-> la nullité d’un acte peut avoir lieu seulement si un préjudice découle de cet acte
-> si la personne réalise un acte qui compromet son interêt, alors il revient le juge des
tutelles.
-> désigné selon les memes règles que la tutelle pour 5 ans
E. Le mandat de protection futur
Permet à une personne d’organiser à l’avance les conséquences d’une altération de ses
facultés mentales —> art 477 à 494 du CC
La personne qui n’est pas encore vulnérable peut par écrit organiser un mandat.
sur
15 19F. L’habilitation familiale
Permet au juge d’autoriser les proches de l’incapables de représenter ses intérêts sans
procédures judiciaires —> art 491-1 à 492-12 du CC
Cela permet un délai beaucoup plus rapide
-> cela est possible que dans un cercle de famille proche
-> elle peut etre générale, ou être spécifique
-> délai de 5 ans
Section 3 : les protections spécifiques pour les personnes
victimes de violences
Le droit s’intéresse a la relation entre l’auteur de l’infraction et le contrat social, on se
désintéresse de la victime, par exemple si la victime se fait voler son téléphone, il informe
le procureur, et son rôle s’arrête ici.
En cas de violence conjugales, on protège la victime
sur
16 19Séance 7 : Question de la personne morale :
La personne moral apparait au 20ème siècle
La personne morale fait face à une théorie de la réalité —> JP 1891
Section 1 : la pluralité des personnes morales
En France on a la reconnaissance de beaucoup de personne morale, avec une variété.
Paragraphe 1 : l’existence de la personne morale
A. La variété des personnes morales
Le droit ne reconnait pas de variétés des personnes morales, les classifications se font selon le
fait qu’elle soit de droit privés ou publics .
Les personnes morales de droits publics : l’État, les collectivités territoriales, …
Les personnes morales de droits privés : on trouve deux catégorie
-> groupement de biens ; société civile immobiliers
-> groupement de personnes : société
B. Les conditions d’existence de la personne morale
1. La Constitution
Mise a part les EURL, EARL, et SASU, toutes personnes morales pour etre constituer
repose sur l’existence de personnes qui forment une convention pour créer la personne
morale —> art 1832 du CC
Pour créer une société il faut 3 conditions :
- Affecter un patrimoine ou une industrie
- Avoir l’intention de participer aux bénéfices ou résultats
- Avoir une volonté d’association dans le but de créer une société
La publicité de la personne morale se fait par son immatriculation, et faut qu’elle soit
déclaré pour qu’elle soi reconnu par l’État
2. La dissolution
La dissolution peut etre volontaire, ou involontaire
-> la difficulté se trouve dans la liquidation qui doit etre faite avant sa dissolution
sur
17 19Paragraphe 2 : La consistance de la personne morale
L’existence d’une personne morale reconnait donc une personnalité juridique, donc elle a
des droits et obligations
A. L’autonomie patrimoniale de la personne morale
Le but de créer une personne morale, c’est d’avoir un patrimoine distinct de la personne
physique ( question de succession, de dettes, … )
Cependant quelque personne moral peuvent donner le pouvoir au juge de saisir les biens
personnels de l’individu.
B. La capacité d’agir de la personne morale
La personne morale crée une capacité juridique qui se manifeste par 2 choses
- capacité de contracter de la personne morale : peut valablement former des
contrats dans le domaines ou il a était crée, —> art 1545 du CC
- Capacité d’entrer en justice de la personne morale : la personne morale peut saisir
le juge pour défende ses intérêts personnelle
Section 2 : l'anthropomorphisme de la personne morale
Paragraphe 1 : la responsabilité des personnes morales
A. Responsabilité civile
Le principe de l’article 1240 du CC fonctionne aussi pour les personnes morales, cela est aussi
approuvé par l’arrêt Costedoate
B. Responsabilité pénale
En 2004 la personne morale est responsable pénalement de tout acte.
-> cela n’exclut pas la personne physique, mais crée un cumul des deux
-> il faut que ce soir une personne décisionnaire de l’entreprise qui commette l’acte et que
l’acte donne a la personne morale des bénéfices
-> une amende quintuplés pour la personne moral de celle prévu pour la personne
physique
C. Responsabilité économique, social et environnemental
La directives de l’an 2024 oblige les personnes morales a vérifier leurs impact social et
environnementale
Paragraphe 2 : les droits de la personne morale
Personne d’autre peut utiliser le nom de la personne morale.
Respect du domicile de la personne morale
Elle peut faire face a un préjudice morale
…
sur
18 19Séance 8 : Les nouvelles formes de personnalités :
On se delande si la summa divisio peut etre remis en cause avec les animaux, la
nature,…
Section 1 : la nouvelle personnalité possible des animaux
On protège les animaux —> art 515-14 du CC
-> les animaux ne sont pas rentré dans la catégorie de personnes, mais, c’est une chose
qui est particulière.
Section 2 : La nouvelle personnalité possible de la nature
La nature est présente à l’article 1246 du CC, qui dispose d’un préjudice écologique
sur
19 19