1. Le droit personnel (droit de créance)
- Instaure un lien entre deux personnes : créancier / débiteur.
- Obligations possibles : donner, faire ou ne pas faire.
- Caractéristiques :
- Relatif : ne produit d’effet qu’entre les parties.
- Renonciation impossible sans l’accord du débiteur.
- En cas de concours entre créanciers → égalité entre eux.
2. Le droit réel
- Instaure un lien entre une personne et une chose.
- Caractéristiques :
- Absolu : opposable à tous.
- Peut être abandonné unilatéralement.
- Confère :
- un droit de suite : récupérer la chose, même entre les mains d’un tiers,
- un droit de préférence : priorité sur les autres créanciers lors d’une saisie.
XIXe – XXe siècles : doctrines de Planiol et Ginossar, qui nuancent la distinction entre droit réel et droit personnel.
Avant-projet de réforme du droit des biens (2008) :
- Propose une définition moderne de la chose :
« Les choses corporelles ou incorporelles faisant l’objet d’une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels. »
I. La notion de patrimoine
1. Conception classique (Aubry et Rau)
- Le patrimoine est une universalité juridique composée de :
- Actif : biens présents et futurs.
- Passif : dettes.
- Principe : l’actif répond du passif (article 2284 C. civ.).
- Caractéristiques :
- Le patrimoine est une entité abstraite indépendante des biens qui le composent.
- Il est indivisible et unique.
2. Universalité de droit vs universalité de fait
- Universalité de droit (patrimoine) : ensemble comprenant biens + créances + dettes.
- Universalité de fait : ensemble constitué uniquement de biens corporels (ex. : fonds de commerce).
3. Conséquences de la théorie classique
- Tout individu a un patrimoine, même s’il est vide ou négatif (nouveau-né, personne endettée).
- Un seul patrimoine par personne :
- Il est incessible en lui-même, mais transmissible à cause de mort (actif + passif).
- Tout patrimoine appartient à une personne : physique ou morale.
II. Critiques de la conception classique
- Unicité du patrimoine = confusion entre biens personnels et biens professionnels.
- Difficulté de distinguer les affectations (vie personnelle / vie professionnelle).
III. La théorie du patrimoine d’affectation
1. Principes
- Une personne peut avoir plusieurs patrimoines :
- un patrimoine personnel,
- un ou plusieurs patrimoines affectés à des buts particuliers.
- Conception dite objective : repose sur les biens affectés, et non sur la personne.
2. Droit comparé
- Reconnu en Allemagne et en Common Law.
- En France : progressive évolution vers cette conception.
3. Exemples en droit français
- Loi de 2007 sur la fiducie :
- Transfert de biens/droits/sûretés à un fiduciaire.
- Création d’un patrimoine séparé, distinct de celui du constituant et du fiduciaire.
- Ce patrimoine autonome ne répond que des dettes liées à sa gestion.
IV. Réforme et perspectives
- L’avant-projet de réforme du droit des biens (2008) a repris la conception classique du patrimoine.
- Certains auteurs décrivent le patrimoine comme « l’émanation économique de la personnalité juridique ».
Introduction
- Jean Carbonnier : « les choses constituent un monde bariolé ».
- Besoin de classifications pour organiser le droit des biens.
- Le droit retient 8 distinctions principales, d’importance inégale (souvent historiques).
- Classification centrale : biens meubles / biens immeubles (summa divisio).
- Depuis loi 2015, l’animal est mis à part.
§1 – L’animal
1. Avant la loi du 16 février 2015
- L’animal = chose → bien approprié.
2. Depuis la loi de 2015 – article 515-14 C. civ.
- Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité.
- Nouvelle catégorie : « êtres vivants et sensibles » (commune avec les humains, mais statut différent).
- Régime : soumis au droit des biens + lois spéciales de protection.
- Protégés : animaux domestiques + animaux sauvages en captivité.
- Exclus : animaux sauvages en liberté.
3. Ambiguïtés et débats
- Catégorie hybride : ni « chose », ni « personne », mais régime juridique des biens.
- Application : selon les cas → règles des meubles corporels ou des immeubles par destination.
- Certains auteurs proposent une catégorie autonome, mais sans effet sur le régime.
4. Portée juridique de la loi
- Pour certains : réforme symbolique, sous pression des lobbies agricoles.
- Pour d’autres (ex. Marc Denaux) : tournant juridique, menace potentielle sur certaines pratiques (élevage intensif, chasse…).
- L’évolution dépendra de la jurisprudence : interprétation de l’article 515-14.
§2 – La distinction meubles / immeubles
1. Base légale et logique
- Article 516 C. civ. : tous les biens sont meubles ou immeubles.
- Distinction ancienne :
- Justification historique → valeur économique de la terre (héritage, mariage).
- Adage : res mobilis res vilis.
- Aujourd’hui : distinction critiquée → certains préfèrent corporels / incorporels.
- Mais distinction reste essentielle (valeur, régime juridique, publicité, fiscalité…).
2. Conséquences juridiques
- Compétence juridictionnelle :
- Actions immobilières → tribunal du lieu de l’immeuble.
- Actions mobilières → domicile du défendeur.
- Droit international privé : immeubles soumis à la loi française, même étrangers.
- Rescision pour lésion :
- Possible pour les immeubles (lésion > 7/12e).
- En principe impossible pour les meubles.
- Publicité légale :
- Immeubles → publication obligatoire (décret 1955).
- Meubles → pas de publicité sauf exceptions (aéronefs, navires…).
- Saisies : saisie immobilière + protectrice que mobilière (logement familial).
- Possession :
- Immeubles → acquisition par possession durable.
- Meubles → acquisition immédiate (en fait de meubles, possession vaut titre).
- Fiscalité : droits de mutation plus lourds pour les immeubles.
I) Les immeubles (art. 517 C. civ.)
1. Immeubles par nature
- Définition : biens immobiles → sol + tout ce qui y adhère.
- Inclut :
- Le sol (surface, sous-sol, volume aérien).
- Bâtiments fixés au sol.
- Accessoires incorporés (canalisations, moulins, etc.).
- Végétaux enracinés (meubles une fois coupés, art. 520-521).
- Limite : définition étroite (ignore copropriété, volumes).
2. Immeubles par destination (fiction juridique)
- Définition : meubles considérés comme immeubles car affectés à un immeuble par nature.
- Conditions :
- Même propriétaire.
- Volonté de créer un lien de destination (preuve objective).
- Modalités :
- Affectation (service de l’exploitation du fonds, art. 524).
- Attache à perpétuelle demeure (fixation matérielle durable, art. 525).
- Distinction avec immeuble par nature :
- Incorporation → perte d’autonomie (devient immeuble par nature).
- Destination → conserve son individualité.
3. Immeubles par l’objet auquel ils s’appliquent (art. 526 C. civ.)
- Droits portant sur un immeuble (sauf propriété) :
- Usufruit, servitudes, emphytéose, superficie.
- Hypothèque, créances immobilières, actions immobilières.
II) Les meubles
1. Meubles par nature (art. 528)
- Biens transportables d’un lieu à l’autre.
- Exemples : véhicules, meubles meublants, électricité.
- ⚠️ Pas les animaux (depuis 2015).
2. Meubles par anticipation
- Immeubles destinés à devenir meubles prochainement.
- Origine jurisprudentielle.
- Exemple : arbres vendus pour être coupés.
- Intérêt : fiscalité, transmission.
3. Meubles par détermination de la loi (art. 529)
- Catégorie de meubles incorporels.
- Inclut : droits réels mobiliers, actions réelles mobilières, créances, parts sociales (même SCI).
- Fiscalité : parfois traités comme immeubles (ex. parts SCI).
- Aussi : droits intellectuels.
III) Les distinctions secondaires
a. Consomptibles / non consomptibles
- Consomptibles : détruits par 1er usage (argent, aliments).
- Non consomptibles : subsistent (terrain, maison).
- Intérêt : restitution, usufruit, prêt.
b. Biens de consommation
- Dépérissent rapidement sans être détruits par 1er usage (ex. imprimante).
c. Fongibles / non fongibles
- Fongibles (choses de genre) : interchangeables (blé, vin).
- Non fongibles (corps certains) : individualisés.
- Intérêt : transfert de propriété, risques, restitution.
d. Appropriées / non appropriées
- Ex. : air, mer → hors appropriation.
e. Dans le commerce / hors commerce
- Hors commerce : pas de convention possible (ex. corps humain).
f. Biens publics / privés
g.Corporels / incorporels