Les règles de preuve – Objet et Charge de la Preuve
C’est la même chose de ne pas avoir de droit et de ne pas pouvoir prouver son droit
= Idem est non esse aut non probari
· Procédure civile :
- Procès civil
- Le juge civil est neutre
- Procédure accusatoire : c'est le demandeur qui accuse
· Procédure pénale :
- Procès pénal
- Le juge d’instruction recherche la vérité́
- Procédure inquisitoire
4 questions à poser / 4 problèmes juridiques à résoudre :
- Qu’est-ce qu’il faut prouver ?
- objet de la preuve
- charge de la preuve
- modes de preuve
- Ce mode de preuve est-il recevable en justice ?
- ce mode de preuve est-il recevable en justice ?
L’objet de la preuve :
SECTION 1 : L’objet de la preuve
Que prouver ?
Un acte juridique :
= Une manifestation de volonté́
Ex : contrat (les 2 parties se sont entendus sur le contrat, un accord de volonté mais il faut un papier électronique ou papier) , acte unilatéral...
L'acte juridique se prouve par un papier
Un fait juridique :
= Un évènement indépendant de la volonté́
Ex : un accident, un phénomène naturel...
Le fait juridique se prouve par tous moyens
SECTION 2 : La charge de la preuve ?
Qui dois prouver ?
C. civ., art. 1353
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver = le demandeur (en justice) de prouver
Réciproquement, celui qui se prétend libéré́ doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation = le défendeur prétend que lui aussi à des droits
PRINCIPE :
Actori incumbit probatio
EXCEPTIONS :
Les présomptions légales
C. civ., art. 1349 ancien :
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu ("jugement fondé non sur des preuves mais sur des indices, des appartenances sur ce qui est probable sans être certain")
Définition non reprise par les nouveaux textes de loi
Exemples de présomptions :
D’une trace de freinage de 100 mètres (fait connu), le juge tirera la vitesse d’un véhicule (fait inconnu) ayant causé́ un accident.
Qu'est-ce qu'une présomption :
Une présomption est un mode de raisonnement reposant sur la logique, sur la déduction
Les présomptions légales :
C. civ., art. 1350 ancien :
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits
Définition non reprise par les nouveaux textes de loi
Exemples de présomptions :
1) Les actes que la loi va être présumer nul parce-que l'acte a été commis en fraude de la loi (fausse déclaration de revenu)
2) Par exemple lorsqu'une personne possède un bien la loi va présumer que cette personne est propriétaire, la possession par exemple ou bien un téléphone qui est sur la table et que je le mets dans mon sac : je suis propriétaire)
3) L'autorité : une condamnation fais preuve d'autorité et si une personne ne fait pas appel, elle est coupable
4) L'aveu de culpabilité : un mec qui se rend après avoir tuer quelqu'un
Exemples de présomptions légales :
C. civ., art. 312 :
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari
⇨ Présomption de paternité du mari
C. com., art. L. 121-1 :
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle
⇨ Présomption de responsabilité́ des parents du fait de leurs enfants mineurs
Les présomptions de l’homme :
= mode de preuve que le juge est libre de considérer ou non comme probant
D’une trace de freinage de 100 mètres (fait connu), le juge tirera la vitesse d’un véhicule (fait inconnu) ayant causé un accident.
La force des présomptions légales :
C. civ., art. 1354 :
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certaines dispenses celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve
Ex : Le mari n’a pas à démontrer sa paternité
Mais qu’en est-il de la preuve contraire ?
⇨ Tout dépend de la force de la présomption :
Section 3 :
Les modes de preuve :
Comment prouver ?
La preuve littérale ou preuve par écrit
C'est l'instrumentum qui constate un accord de volontés
C. civ., art. 1365
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support (ex : liker un message = signifie que nous sommes d'accord : accord de volonté donc contrat)
La preuve littérale ou preuve par écrit
Certains actes ne sont valables que s’ils sont constatés par un acte authentique.
⇨ Ce sont les actes solennels.
Ex : le contrat de mariage, la donation, l’hypothèque, la vente d’immeuble à construire.
Les autres actes sont valables dès le seul échange des consentements. Ils peuvent prendre la forme d’actes sous seing privé.
⇨ Ce sont les actes consensuels.
Ex :
le contrat de prêt, le contrat de vente de meubles.
Qu'est-ce qu’un acte authentique ?
C’est un acte dressé et signé par un officier public
Ex :
un notaire, un huissier, un greffier, les dépositions qui sont recueillis par les officiers de police
C. civ., art. 1371 :
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté
C’est un acte dressé et signé par les seules parties à l’acte
C. civ., art. 1372 :
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause
L'aveu :
C. civ., art. 1383 :
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques
C. civ., art. 1383-1 :
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge
C. civ., art. 1383-2 :
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Le serment décisoire :
C’est l’ultime recours pour celui à qui incombe la charge de la preuve et qui n’a pas pu rapporter cette preuve par un autre mode admissible.
Il est décisoire car il va décider de la contestation.
Le témoignage :
= déclaration faite au juge chargé de l’enquête, par une personne qui a perçu, par ses propres sens, le fait contesté
Section 4 :
L’admissibilité de la preuve :
Ce mode de preuve est -il recevable en justice ?
Le mode de preuve est-il recevable en justice ?
= tous les modes de preuve ne sont pas recevables
(ex : un enregistrement d'écran sans le consentement)
C. civ., art. 1358 :
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen
La preuve des actes juridiques :
PRINCIPE : Consensualisme
EXCEPTION 1 :
Les contrats solennels = les contrats pour laquelle la loi exige un formaliste particulier : le consentement ne suffit pas (ex : rédiger par un notaire)
EXCEPTION 2 :
En matière commerciale = les actes juridiques se prouvent par tous les moyens
EXCEPTION 3 :
Les exceptions légales
Le principe du consensualisme :
Les contrats sont normalement conclus par le simple échange des consentements.
⇨ Actes consensuels.
⇨ Actes sous seing privé =sous signature privé : contrat qu'on signe nous-même sur un papier, sous PDF, sous message
⇨ L’écrit n’est exigé qu’à titre de preuve.
Exception 1 :
Les contrats solennels
⇨ Actes sous seing privé ou authentiques pour certains actes.
⇨ L’écrit est exigé à titre de preuve, mais aussi, en amont, à titre de validité (ex : contrat de mariage)
C. civ., art. 1359 :
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500€] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique
C. civ., art. 1356 :
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition (ex :
en France, les parties ne peuvent pas vendre leurs organes : n'ont pas la libre disposition donc pas valable)
Exception 2 : (pas au premier semestre)
En matière commerciale
C. com., L. 110-3 :
A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi
Exception 3 :
Les exceptions légales
= ordre chronologique
C. civ., art. 1358 :
Or les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen
EXCEPTIONS - Les faits concernant l'État des personnes - Preuve par les actes de l'État civil
PRINCIPE : Loyauté de la preuve ?
La preuve déloyale est désormais admissible !
Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648 :
Conditions de la recevabilité :
- cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve
- l’atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi
Cass. Soc., 23 mai 2007 :
Le destinataire d’un SMS est admis à s’en servir : pas de déloyauté car l’auteur du message ne peut ignorer que celui-ci est enregistré par l’appareil récepteur.
Cass. Civ. 1re, 24 septembre 2009, n° 08-19.482 :
Preuve par vidéosurveillance admise si la présence des caméras est annoncée par des panneaux.