Notion générale : la séparation des pouvoirs
- Importance en droit constitutionnel : Notion omniprésente mais souvent incomprise en raison de sa diversité d'interprétations
- Complexité du terme : Plusieurs interprétations possibles et souvent confondues car ce concept a des applications différentes selon les régimes politiques et les C°
SECTION 1 : JUSTIFICATION DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
A) Origine Libérale
- Montesquieu et la méfiance envers le pouvoir :
- Montesquieu est le philosophe central, c'est de lui que la séparation trouve son origine dans une pensée libérale, même s’il n'emploie pas l’expression « séparation des pouvoirs » : il souligne son importance pour éviter les abus de pouvoir
- Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC), Article 16 : Reconnait la séparation des pouvoirs comme nécessaire pour garantir les droits, sans séparation des pouvoirs il n'y a pas de C° = elle est essentielle.
- Éviter l’arbitraire :
- La séparation est un mécanisme pour éviter les abus de pouvoir, fondé sur la méfiance envers l’autorité concentrée en une seule personne, centralisée & arbitraire.
- Citation de Montesquieu : « Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir » : il faut enfermer le pouvoir et le fonder autrement que sur la volonté d'un seul homme
- Identification des fonctions : Montesquieu dit que les pouvoirs doivent se limiter mutuellement : en conséquence, il propose une division du pouvoir en trois fonctions qui faut organiser constitutionnellement pour prévenir les dérives autoritaires :
- -> il faut donner un statut juridique à la notion des pouvoirs séparés : on va donc identifier des fonctions pour ensuite les séparer, diviser :
- Législative : Créer les lois.
- Exécutive : Mettre les lois en application.
- Judiciaire : Juger selon les lois.
B) Nécessité Constitutionnelle
- Définitions par Montesquieu : Parle de « puissance » et non de « pouvoirs » : puissance législative, puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil
- Traduction juridique moderne : Aujourd'hui, on parle de "pouvoirs" : on attribue des termes "modernes" à des termes du 18ème = à partir du 18ème siècle, on traduit juridiquement cette idée de "puissance" en "pouvoirs" dans la séparation des pouvoirs : l'objectif est diviser les fonctions de l'Etat en pouvoirs distincts pour éviter l'abus et garantir un équilibre entre eux : les organiser de manière constitutionnelle
SECTION 2 : TRADUCTION JURIDIQUE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS
A) La notion de Pouvoir et sa double identité : Organe et Fonction
- Évolution sémantique : On passe du concept global de « pouvoir » aux « pouvoirs » spécifiques et distincts : il faut donc organiser leur séparation
- Pouvoir : un organe & une fonction
- Organe : Institution chargée d’une mission = titulaire d'une fonction, on lui attribue (ex. le Parlement pour la législation) -> il est titulaire de compétences, grâce à quoi il exerce le pouvoir
- Fonction : Mission confiée à cet organe (législatif : faire les lois, exécutif : les faire exécuter, judiciaire : assurer le jugement).
- Différenciation et complémentarité : Chaque organe a une fonction principale (ex: Parlement & fonction législative) mais peut exercer des fonctions secondaires (ex. le droit de veto du roi en 1791 en plus de sa fonction exécutive : faisait partiellement partie de la fonction législative, ou le Parlement, organe législatif, ayant des fonctions judiciaires dans la Cour de justice de la République).
B) Piège de la Notion de « Séparation »
- Pas une séparation étanche : La séparation des pouvoirs ne signifie pas indépendance totale, il renvoie à une distribution du pouvoir avec objectif 1er : trouver un équilibre entre les pouvoirs
- Distribution équilibrée du pouvoir :
- Idée de « balance des pouvoirs » : Les organes se surveillent et se limitent mutuellement = pression que l'un doit exercer sur l'autre
- Objectif : Éviter qu'un seul organe détienne tous les pouvoirs et crée des abus.
- Savante combinaison, mélange : Les organes doivent coopérer sans être totalement indépendants, pour un équilibre d’influences : où un organe ne peut jamais totalement agir sans que l'autre ne le contrôle (obligés de s'entendre : ex des parts de gâteaux)
- La séparation des pouvoirs c'est une organisation qui permet aux pouvoirs de se faire pression, et donc équilibre : les pouvoirs sont repartis intelligemment et raisonnablement
SECTION 3 : INTERPRÉTATIONS ET USAGES DE LA SÉPARATION DES POUVOIRS
A) Nécessité de Transposition
L'idée de distribution des pouvoirs est mal comprise en général, donc elle donne lieu à des contre-sens : il y a de multiples manières de séparer les pouvoirs
- Principe général : On sait sur la séparation qu'un organe unique ne doit pas exercer toutes les fonctions car par l'expérience humaine, on a vu que ça peut être un risque arbitraire de penser une loi, en assurer l'application & l'interprétation
- Ex : Le référendum (de l’Article 11 de la Constitution) : la manière dont il est organisé peut être une séparation des pouvoirs -> aucun organe ne peut agir seul dans un référendum (le président doit agir avec le gouvernement)
- Manières variées d’organiser la séparation : Pas de « vraie » séparation, mais différentes méthodes selon les contextes = ce principe nécessite donc une transposition selon les régimes politiques
B) Erreurs d’Interprétation
- Distinction stricte mal interprétée : La séparation des pouvoirs ne signifie pas une indépendance, spécialisation complète, autonomie d'un organe dans sa fonction = 1ère erreur d'interprétation
- Importance des contrôles : Séparation veut dire que les organes ont besoin d'une indépendance mais pas complète, ils doivent être capables de se contrôler pour éviter la concentration excessive de pouvoir.
C) Idée Erronée de Séparation « Rigide » ou « Souple »
- Catégorisation inexacte : Les distinctions entre « rigide » (strictement indépendants) et « souple » (coopèrent, interagissent) sont des simplifications : l'idée qu'il y a une différence entre séparation souple et rigide est fausse, on veut que faire des catégories de référence
- Véracité de l’équilibre : En réalité, aucun organe n’est complètement spécialisé ; des interactions sont nécessaires pour maintenir l’équilibre.
D) Usages Rhétoriques et Politiques de la Séparation des Pouvoir
- La séparation des pouvoirs se traduit aussi par des usages rhétoriques ou politiques de cette séparation :
- Construction artificielle : La séparation des pouvoirs est une idée inventée, et non naturelle : c'est une construction juridique qui visent à créent un équilibre entre les pouvoirs : il n'y a donc pas de séparation absolue
- Usage polémique : Elle peut donc être utilisée politiquement et de manière rhétorique à tort, ce qui peut conduire à des polémiques -> on évoque souvent une violation de ce principe dans les débats politiques, ce qui mène à des malentendus (ex. Affaire Benalla : un collaborateur d'Emmanuel Macron a été filmé en train de frapper des manifestants lors d'une manifestation. La séparation des pouvoirs a été utilisée de manière politique et rhétorique pour alimenter les débats publics et les polémiques. L'exécutif à été accusé de violer la séparation des pouvoirs en protégeant un proche du président et en entravant l'enquête judiciaire).
- Importance de la clarté : Ne pas confondre la vraie séparation des pouvoirs avec les interprétations politiques et les polémiques qu'on peut en faire, utilisation politique dans les débats publics.
SECTION 4 : D’AUTRES « POUVOIRS » SANS CONTRÔLES ?
Cette section explore l’existence de pouvoirs qui ne sont pas directement contrôlés par la Constitution et qui ne renvoient pas à un organe et une fonction, mais qui pourtant, exercent une influence considérable sur la société, le pays les acteurs politiques : par des échanges. Ces « pouvoirs » dépassent les trois pouvoirs traditionnels pour inclure des influences médiatiques et économiques.
A) Un « pouvoir » médiatique ?
Le pouvoir médiatique n’est ni un organe, ni une fonction : ce n'est pas une notion juridique. Il s’agit d’un phénomène d’information de masse visant à informer les citoyens à travers divers canaux (télévision, radio, journaux, Internet, réseaux sociaux). Cependant, cette information n’est pas toujours neutre, car elle est souvent influencée par des groupes financiers ayant des objectifs spécifiques, notamment :
- Politiques : Influencer les débats et orientations politiques.
- Économiques : Transformer les lecteurs en consommateurs.
Une influence croissante:
- Les médias façonnent de plus en plus le débat public en orientant à la fois le contenu et la forme des discussions.
- Les gouvernements, dans certains cas, expliquent leurs décisions d’abord aux médias avant de le faire devant le Parlement, voire adaptent leurs décisions pour obtenir une couverture médiatique favorable (pour plaire).
- Les chaînes d’information continue, les talk-shows politiques et les réseaux sociaux amplifient ces phénomènes.
La fabrication de l'opinion publique:
Les médias participent à la formation de l’opinion publique en choisissant les sujets abordés et en négligeant d’autres. Ils jouent donc un rôle essentiel dans la perception collective des enjeux.
- Reconnaissance constitutionnelle : En 2008, le constituant a intégré à l’article 34 un alinéa fixant les règles relatives à la liberté, au pluralisme et à l’indépendance des médias.
- Régulation : L’autorité administrative indépendante ARCOM (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) encadre cette sphère, garantissant une régulation sans les contraindre comme les pouvoirs traditionnels (on les encadre à cause de leur forte influence)
B) Un « pouvoir » économique ?
Le pouvoir économique n’est pas un organe ou une fonction reconnue par la Constitution, mais il représente une force d’influence croissante sur les décisions publiques. C'est une notion sociologique.
Une influence subtile mais réelle:
- Des opérateurs économiques majeurs, comme les GAFAM, bien qu’ils ne soient pas juridiquement considérés comme un pouvoir, exercent une pression significative pour orienter les politiques publiques en faveur de leurs intérêts. Les intérêts économiques influent de + en + sur les intérêts politiques.
- Le lobbying : Ces entreprises agissent directement pour influencer les décideurs publics en suggérant, par exemple, des amendements ou des lois spécifiques déjà rédigées. Ils font pression sur les puissances publiques pour qu'elles leur soient favorables.
- Directions des affaires publiques : La plupart des grandes entreprises disposent de services dédiés à entretenir des relations privilégiées avec les décideurs politiques. Ces directions ont pour objectif principal d'influencer les décideurs publics et de garantir que les intérêts de l'entreprise soient pris en compte dans les politiques publiques.
Défis et réponses:
- Cette influence économique croissante soulève des questions d’éthique publique et de transparence.
- Pour contrer cela, des mécanismes de régulation et des efforts pour promouvoir une éthique publique plus stricte ont vu le jour. L’objectif est de dénoncer les conflits d’intérêts potentiels et de limiter l’influence privée sur les décisions publiques.
CHAPITRE 5 : LE PARLEMENT
Le Parlement, en tant qu’organe de l’Etat, a une certaine fonction qui continuera toujours (au-delà des personnes physiques) : c’est une entité qui doit ancrer la durabilité. Il est un être collectif composé de plusieurs personnes habilitées à des fonctions
SECTION 1 : LES FONCTIONS DU PARLEMENT
I. Fonction de Représentation / Législation
- Représenter = légiférer
- Fonction la plus importante et première du Parlement.
- Représentation politique : capacité à créer artificiellement la volonté du souverain à travers la loi = représenter consiste à légiférer -> la manière de représenter, c'est de voter la loi car c'est la seule manière juridique de donner une volonté au souverain
- Article 3 de la Constitution :
- Cette représentation confie au Parlement le soin de créer une volonté par le vote de la loi : par cela, le Parlement donne une volonté juridique au souverain
- Lien Représentation/Législation :
- On représente car on vote, on légifère car on représente : du point de vue juridique, ces 2 fonctions sont la même chose
- En principe ces fonctions sont liées, même si dans la pratique elles sont dissocier.
II. Fonction de Contrôle du Gouvernement
Fondement :
- Formalisé à l’article 24 par une révision constitutionnelle de 2008 (elle est ancienne : elle fonde le concept même du gouvernement parlementaire, mais n'était pas formalisé)
- Le Parlement représente le peuple, donc exerce le contrôle : s'il donne une volonté juridique au peuple (car le peuple n'existe pas indépendamment de sa volonté), il est normal que ce même peuple représenté continue de pouvoir agir à travers ces représentants = on confie le contrôle d'action aux représentants du peuple, c'est à dire au peuple lui-même (construction logique : le contrôle parlementaire est une manière de faire agir les représentants)
- Trois types de contrôle :
1- Contrôle politique :
- Maitrise du gouvernement : droit de vie ou de mort du gouvernement, on détermine sa légitimité à gouverner ou on le censure par vote = contrôle son existence
- Logique parlementaire : dans un gouvernement parlementaire, c'est devant le Parlement que s'opère le contrôle de l'action du pouvoir de l'exécutif : l'exécutif rend des comptes au Parlement (car c'est l'organe le + élevé et qu'il est représentant du peuple), et indirectement au souverain.
2- Commissions d’enquête :
- Confiées aux commissions permanentes du Parlement (AN ou Sénat) qui assurent la formation du Sénat, le contrôle de l'action du gouvernement, le suivi de l'application des lois & doivent avoir la possibilité de se transformer en commission d'enquête
- On enquête sur l'action du gouvernement, on interroge son action : on se saisi d'un sujet particulier puis on enquête dessus (recherche sur des faits déterminés)
- Portent sur des thèmes liés à la politique nationale.
- Exemple : Sénat entame une commission sur les recours aux cabinets privés par l’État.
3- Évaluation des politiques publiques :
- Introduite en 2008 par une révision constitutionnelle (article 24) : nouvelle fonction
- Évalue l’action publique dans des domaines spécifiques.
- Exemple : lutte contre le réchauffement climatique.
- Le Parlement s'est confié une nouvelle mission : il a crée en son sein des comités d'évaluations et des contrôles des comités publics pour s'adapter
III. Concurrence via des Conventions Citoyennes
- Exemples :
- Convention citoyenne sur le climat, fin de vie.
- Problème :
- Initiatives concurrentes et potentiellement déloyales envers le Parlement où des citoyens (par décret et tirage au sort) sont associés à des délibérations sur de tels sujets comme s'ils prenaient des décisions à la place du Gouvernement (sur quel fondement peut-on décider cela?) : en principe ces conventions n'ont pas pour objet de remplacer le gouvernement, mais en pratique elles le concurrencent
- Pas de fondement clair pour remplacer le Parlement.
A retenir :
Résumé Structuré
- Parlement = organe central : représentation, législation, contrôle.
- Évolutions récentes : évaluation des politiques publiques, adaptation aux nouveaux défis.
- Tensions : concurrence avec conventions citoyennes.
SECTION 2 : LA COMPOSITION DU PARLEMENT
La composition du Parlement soulève des questions complexes, car elle détermine les mécanismes et techniques nécessaires à la conduite d'une délibération. En France, le Parlement est bicaméral, composé de deux chambres : l'Assemblée nationale (AN) et le Sénat.
I. Mono et bicamérisme
A) Fondement du monocamérisme
Le monocamérisme repose sur une seule chambre législative, traduisant l’unité de la souveraineté : le Parlement est qu'un seul organe et peut à lui seul exprimer la volonté du souverain (une seule chambre est nécessaire pour adopter la volonté du souverain) et évitant les conflits ou confusions entre organes où il y a une concurrence et des doutes sur qui est habilité à représenter la volonté du souverain. Par exemple, en 1791, le corps législatif français était monocaméral, représentant une vision indivisible de la souveraineté.
B) Existence du bicamérisme : l’art de légiférer
Le bicamérisme s’appuie sur trois justifications principales :
1- Ordre constitutionnel : Un État peut être soit unitaire, avec un seul ordre juridique et une seule entité territoriale (ex : France), soit fédéral, composé d’États souverains unis pour former un seul État tout en conservant leur autonomie (ex : Allemagne, États-Unis). Dans un État fédéral, il existe une double organisation constitutionnelle : au niveau des États fédérés et au niveau de l’État fédéral.
L’un des défis des États fédéraux est d’assurer une participation des États fédérés aux décisions fédérales. Cela est réalisé grâce au bicamérisme, avec une seconde chambre parlementaire représentant spécifiquement les États fédérés. Par exemple, aux États-Unis, le Sénat est composé de 2 sénateurs par État, quel que soit sa taille ou sa population, assurant une égalité de représentation entre les États. Contrairement à la Chambre des représentants, où le nombre de représentants dépend de la population, le Sénat, qualifié de « chambre fédérale », garantit une présence équitable des États dans l’élaboration des lois fédérales.
2- Art de légiférer : Le bicamérisme, utilisé dans les États unitaires, vise à améliorer la qualité de la législation en instaurant deux chambres pour une double délibération. Cela permet un dialogue entre deux organes, favorisant une législation réfléchie, modérée et prudente. Ce système corrige les erreurs, prend le temps nécessaire et intègre différents points de vue pour éviter les décisions précipitées.
3- Composition de la seconde chambre : (1ere chambre = toujours chambre populaire car elle est toujours élue par les électeurs) : la composition de la 2eme chambre peut être dit « aristocratique »: elle peut refléter une volonté de représenter une classe sociale spécifique, comme ce fut le cas avec la Chambre des Lords au Royaume-Uni ou la Chambre des Pairs en France (1814-1848), composée d’aristocrates nommés par le roi.
Bien que ce modèle ait disparu, l’idée persiste : associer des personnes ayant une expertise ou une position sociale particulière à l’élaboration des lois. Par exemple, certaines propositions visent à faire du Sénat une « chambre professionnelle » composée de représentants issus de divers secteurs (chefs d’entreprises, syndicalistes, artisans) : on n'est plus élus sur des questions politiques, mais pour des critères professionnels afin garantir des lois adaptées grâce à leur compétence car ça leurs permettent de faire de bonne loi : l'idée de la représentation sociale
II. La première chambre
- Prolongement de l’idée de monocamérisme, la première chambre est fondée par la recherche de l’unité de la souveraineté par l'unité de son expression : il existe l'idée que l'indivisibilité de la loi suppose l'indivisibilité de l'organe législatif.
- Le point commun entre les 2 chambres : elles sont toujours élus au suffrage universel = les citoyens (et non l'Etat) sont associés à la délibération à travers leurs représentants
III. La seconde chambre
A) Les différentes fonctions
- Les secondes chambres jouent un rôle important dans le processus législatif en associant certaines catégories de la population ou d'entités à la confection de la loi. Cependant, elles ne représentent pas spécifiquement ces catégories. Leur fonction principale est de contribuer à la représentation de la volonté souveraine, qui transcende les particularismes.
- Ainsi, la volonté souveraine ne préexiste pas à la loi, mais se forme à travers elle. Dans un système bicaméral, bien que les bases de la représentation puissent varier (territoriales, corporatives, sociales, etc.), le contenu de cette représentation reste identique : il s'agit de traduire et de représenter la volonté souveraine. En conséquence, on ne peut pas réduire ces chambres à la représentation d'une catégorie particulière, car leur rôle va au-delà de ces distinctions pour servir une finalité supérieure.
B) Le cas particulier du Sénat sous la Cinquième République
Le Sénat, selon l'article 24 de la Constitution, "assure la représentation des collectivités territoriales." Cependant, représenter signifie légiférer pour le peuple, et il n'existe qu'une seule volonté souveraine. Le Sénat ne peut donc représenter uniquement les collectivités locales. Ici, la notion de représentation ne concerne pas le contenu (la volonté souveraine), mais les bases : les conditions matérielles de son élection. Élu par un collège issu des collectivités locales, le Sénat peut ainsi être dit "représenter" ces dernières, mais cela se limite à sa base électorale, non à son objet.
IV. Les membres du Parlement
- Leur désignation est essentielle pour représenter la nation, car cela revient à designer qui est habilité à vouloir pour le souverain : on identifie ceux qui "veulent pour la nation", qui en sont capables.
- Mais, le mode de désignation varie sans influencer la nature de leur fonction constitutionnelle : qlq soit la manière dont ils sont élus, leur fonction ne change pas d'un point juridique car la fonction est une compétence donnée par la C° = un parlementaire demeure un représentant du souverain qui est habilité à vouloir pour ce dernier, qlq soit son mode de désignation (suffrage direct/indirect)
Le Parlement est un organe délibératif, nécessitant un nombre suffisant de membres pour garantir une réflexion collective et aboutir à la volonté souveraine. Le nombre de parlementaires a varié, mais actuellement, il est fixé à 577 députés (Assemblée nationale) et 348 sénateurs (Sénat).
Ce nombre répond à deux critères :
- Géographique : garantir la représentation de toutes les régions (chaque département a au moins un député).
- Démographique : les départements plus peuplés ont davantage de représentants.
Ainsi, le nombre de parlementaires vise une représentation équilibrée des territoires et de la population
Les mandats parlementaires sont temporaires : ils sont élus pour une durée déterminée, qui n'est pas indéfini (et variables en fonction des Etats), garantissant un renouvellement régulier des représentants.
- France: 5 ans pour l’AN, 6 ans pour le Sénat
- USA : 2ans
- Des exceptions existent, comme les sénateurs à vie en Italie.
D) Prérogatives des membres du Parlement
Le Parlement exerce deux fonctions principales : représentation/législation et contrôle du gouvernement.
Pour la fonction de représentation/législation, les principales prérogatives sont :
- Initiative législative : droit de proposer des lois (article 39 de la Constitution).
- Droit d'amendement : possibilité de modifier les textes = proposer des modifications (ajouts, suppressions ou corrections) à un texte de loi en cours d'examen (article 44 de la Constitution).
- Prérogative minimale : le vote des lois.
Le Parlement dispose de trois principales prérogatives pour exercer sa fonction de contrôle sur le gouvernement :
- Engager la responsabilité politique du gouvernement : Les parlementaires peuvent mettre en cause le gouvernement par des mécanismes formels inscrits à l'article 49 de la Constitution, ce qui peut aboutir à sa démission si la procédure est menée à son terme.
- Créer des commissions d'enquête : Les parlementaires peuvent enquêter sur des sujets spécifiques en auditionnant les personnes concernées pour se faire un avis, comme lors de l’affaire Benalla. Ces enquêtes ou missions d'informations peuvent conduire à des conclusions critiques pour le gouvernement comme engager la responsabilité de ce dernier
- Poser des questions au gouvernement : Cela inclut les questions orales lors de séances publiques (les parlementaires posent des questions au ministres en face à face, et où le gouvernement est tenu de répondre), les questions écrites (souvent nombreuses ex : 42 000 questions posées de 2012 à 2017 : les parlementaires vont poser des questions sur certains sujets, à l'écrit, qui forcent les ministres à donner des réponses aux questions posées), et les questions orales sans débat (sont - médiatisées), toutes permettant d’interpeller directement les ministres et d’obtenir des réponses officielles.
V. Les protections accordées aux parlementaires
Les parlementaires bénéficient de deux protections majeures car on doit leur garantir une certaine liberté dans l'activité de faire la loi (depuis l'origine de la C° en 1791) :
- 1- L'irresponsabilité : Elle protège un parlementaire qlq soit son assemblée des poursuites pour leurs propos et votes dans l'exercice de leurs fonctions = un membre du Parlement ne doit pas être inquiéter par les positions qu'il prend dans le cadre de l'exercice de ses fonctions (prévu par la C°)
- 2- L'inviolabilité : Elle empêche toute restriction de liberté pouvant porter atteinte à l'exercice des fonctions de membre du Parlement (poursuites, arrestation, détention) et cela sans l'autorisation du bureau de leur assemblée, garantissant qu'ils ne soient pas poursuivis en raison de leur statut politique (on confie au bureau de son assemblée le soin de poursuivre ou non, sinon aucune poursuite ne peut être prise contre un parlementaire, qui se verra protégé)
Ces protections, appelées immunités parlementaires, assurent aux parlementaires une liberté et une sécurité accrues dans l'exercice de leurs fonctions, dont les autres citoyens ne bénéficient pas
SECTION 3 : L’ORGANISATION DU PARLEMENT
I. Le droit interne du Parlement
Le Parlement est soumis à plusieurs règles juridiques, parmi lesquelles :
- Constitution (C°) : Fixe certaines dispositions relatives au Parlement, notamment sur la responsabilité gouvernementale.
- Ordonnance organique du 17 novembre 1958 : Enonce des règles sur le fonctionnement interne des assemblées parlementaires, comme la création des commissions d'enquête.
- Règlements intérieurs : Adoptés par chaque assemblée, ils précisent les règles internes, telles que la gestion des débats qui passent par des rappels de fonctionnement (exemple : l'article 100 permet au président de retirer la parole à un député).
II. Les manifestations de l’autonomie des assemblées parlementaires
L'autonomie des assemblées parlementaires désigne l’indépendance de l'organe parlementaire vis-à-vis des autres fonctions/branches de l'État, mais il ne faut pas une indépendance totale (cf cours sur la séparation des pouvoirs), juste une fusion. Cela inclut plusieurs aspects :
- Sécurité et défense : Le Parlement est responsable de sa propre sécurité et défense, par exemple un détachement avec la garde républicaine, un moyen de s'émanciper pour éviter la dépendance vis-à-vis de l'exécutif.
- Autonomie budgétaire : Le Parlement décide de son propre budget, des crédits qui lui sont alloués
- Autonomie juridictionnelle : Les actes non législatifs du Parlement échappent au contrôle judiciaire (ne sont pas susceptibles de recours devant un autre juge/organe que l'assemblée elle-même), et seules les assemblées peuvent trancher les conflits internes, aucun juge n'est compétent : le Parlement est seul maitre
Cette autonomie permet au Parlement de fonctionner indépendamment, mais soulève la question de son équilibre avec l'État de droit : jusqu'où un organe peut rester indépendant tout en se soustrayant à un Etat de droit ?
III. La liberté des parlementaires dans l’exercice de leur mandat
La liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat :
- Principe du mandat non impératif (introduit par la C de 1958) : Les députés et sénateurs sont libres dans l’exercice de leurs fonctions et n'ont pas à suivre des instructions impératives (libre de leurs choix et leurs votes), ils ne doivent pas se prononcer sous la pression de qq. Il n'y a pas de mandat impératif en droit constitutionnel français, ce qui garantit leur indépendance.
- Raison pratique : Si un parlementaire est sous pression, ses choix et votes ne seront pas sincères et vont obéir à des forces non légitime (contestable). Il doit être libre de ses décisions, sans influence externe.
- Raison théorique : Le gouvernement représentatif implique que la volonté générale naît d'une délibération collective, elle ne peut pas se fixer antérieurement à la délibération (que après). Le parlementaire doit pouvoir évoluer dans ses choix après discussion avec plusieurs personnes, ce qui rend impossible un mandat impératif.
- Problématique politique : L'absence de mandat impératif soulève la question de la légitimité des élus : à quoi bon élire des députes/sénateurs qui ont nous présenter leurs programmes politiques si une fois qu'ils sont élus ils peuvent faire ce qu'ils veulent ? Si les parlementaires sont libres de leurs choix, les électeurs peuvent avoir le sentiment de trahison. Cela conduit à une demande implicite d’un mandat impératif, où les élus devraient suivre leur programme ou risquer la révocation.
- Pressions des partis politiques : En pratique, les députés subissent souvent des pressions de leurs partis politiques. Bien qu’ils ne soient pas tenus d'obéir à leurs électeurs, leur indépendance vis-à-vis de leur parti est un enjeu important.
- Transparence et lutte contre les conflits d'intérêts :
- Depuis la loi du 11 octobre 2013, les parlementaires doivent déclarer leur patrimoine, revenus et activités à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
- Cela vise à éviter les conflits d'intérêts, en garantissant que les parlementaires ne prennent pas de décisions favorisant des intérêts privés plutôt que l'intérêt général et pour s'assurer que leurs revenus & patrimoines ne connaissent pas de forte croissance durant le mandat .
- Lutte contre la corruption et le lobbying :
- Un code de déontologie a été créé pour lutter contre le lobbying, une pratique où des groupes d’intérêt tentent d’influencer les décisions législatives, qui peut aller jusqu'à proposer aux membres du Parlement des amendements, des propositions de loi entièrement rédigés qui vont dans le sens de l'entreprise (manière de corrompre/faire pression car il y a toujours une contrepartie financière)
- Les entreprises qui font du lobbying doivent désormais s'inscrire dans un registre public auprès du Parlement pour garantir la transparence sur leurs actions et leurs relations avec les parlementaires (savoir qui fait quoi, qui est qui, qui défend quoi)
IV. Le temps du Parlement : législature, sessions, séances, ordre du jour
Ce sont les séquences qui viennent marquer la durée de vie d'une assemblée parlementaire et qui ont une importance considérable :
- Législature : La durée de vie d'une assemblée parlementaire, en rapport avec la durée de ses pouvoirs. En France, l'Assemblée Nationale (AN) est élue pour 5 ans, sauf en cas de dissolution. Depuis 1958, il y a eu 17 législatures (la 17e a commencé en juin 2024). Les sénateurs en France sont élus pour un mandat de 6 ans, et fonctionne selon un système de renouvellement par moitié tous les 3 ans.
- Sessions parlementaires : Période annuelle durant laquelle le Parlement peut délibérer valablement. Le Parlement siège principalement du 1er octobre au 30 juin : il ne siège pas en permanence (prévu par l’article 28 de la C). En dehors de cette période, il ne peut pas voter de lois ni contrôler l'action du gouvernement, sauf en cas de session extraordinaire, s'il veut se réunir à une autre période (de juillet à septembre, permettre au Parlement (AN) de siéger, décider par le Président). Après une dissolution de l'AN, une session de 15 jours est automatiquement déclenchée. (pour assurer que les représentants du peuple puissent se réunir de droit par la crainte du pouvoir exécutif). Le Sénat, en revanche, est une assemblée permanente : il n'est pas soumis à une période de non-séance durant l'année. Il est en fonction de manière continue, il peut se réunir et siéger tout au long de l'année, sans être limité par des sessions fixes comme c'est le cas pour l’AN.
- Séances publiques : Réunions plénières (tous les membres) dans l’hémicycle où se déroulent les débats (mais ils peuvent aussi se réunir dans des petites salles de commission). Elles sont publiques (au vu de tous) et rediffusées/ publiées dans des journaux officiels pour permettre aux citoyens et juristes de suivre les discussions législatives, utile pour comprendre la « volonté du législateur (pas de séances secrètes sauf en cas extrême de huit clos, comités secrets). Depuis 2009, l’AN a adopté dans son règlement le "temps législatif programmé" qui limite le temps consacré à chaque texte pour garantir un débat équitable entre les députés (tous textes, projet ou proposition, qui arrivent en discussion se voit attribuer un quota de temps à ne pas dépasser).
- Ordre du jour (renvoie aux questions abordées durant une séance) : Le Parlement ne peut se réunir que sur des sujets préalablement définis dans l’ordre du jour, on se réunit valablement que si l'ordre du jour est déterminé, que le Parlement indique de quoi il va parler, pour éviter les questions non prévues. Initialement, c’était le Parlement qui maîtrisait cet ordre : il décidait des sujets et les imposait au gouvernement, mais la Constitution de 1958 dans son article 48. a donné au gouvernement le pouvoir de le contrôler (maitrise de l'ordre du jour par le gouvernement : ils choisissent de quoi on va parler). En 2008, un compromis a été trouvé : il a été décidé de partager « l'ordre du jour » où le gouvernement maîtrise l'ordre du jour pendant 2 semaines par mois, et le reste du temps, c'est le Parlement qui décide des sujets à aborder, incluant même un jour par mois déterminé par l'opposition.
V. Les organes internes des assemblées parlementaires
Le Parlement, en tant qu'organe composé de ses membres et de diverses instances de réunion, possède une vie interne structurée autour de différents organes ayant des statuts et fonctions variés.
Les organes internes des assemblées parlementaires sont :
- Le Bureau des assemblées :
- Organe collégial chargé d’organiser les travaux parlementaires.
- Décide de l’ordre du jour lorsque ce n’est pas le gouvernement qui le contrôle (2 semaines par mois).
- Peut prendre des décisions individuelles, comme sanctionner des députés.
- Les commissions parlementaires :
- Rôle : Préparer les travaux législatifs avant les séances publiques, notamment l’examen des lois en discutant des projets et propositions de loi (on ne discute pas d'une loi n'importe comment) et certaines sont permanentes
- Commissions permanentes :
- Avant de discuter un projet ou une proposition de loi, une commission permanente réalise un premier examen pour préparer les travaux en couvrant les différents domaines de l'activité législative (1ère étape est toujours de renvoyer un projet de texte à la commission de laquelle elle est censée/dépend).
- Chaque assemblée (AN/Sénat) en compte 8, couvrant différents domaines (affaires économiques, sociales, finances, défense, etc.).
- Depuis la loi constitutionnelle de 2008, le texte présenté en séance plénière est celui discuté et préparé par la commission.
- Les membres sont appelés « commissaires » et travaillent en petit comité pour analyser les textes (voir si texte est correcte, bien rédigé…) : chaque député a le droit de faire partie de ces commissions et de discuter du texte.
- La commission mixte paritaire (CMP) :
- Créée par l’article 45 de la Constitution de 1958 pour concilier les divergences/opinions entre l’Assemblée Nationale et le Sénat.
- En cas de désaccord entre l’AN et le Sénat pendant la navette (renvoie des textes d'une assemblée à l'autre, qu'elle examine successivement) après deux lectures, une commission mixte paritaire, composée d’un nombre égal de députés et de sénateurs, peut être convoquée par 1er ministre ou les présidents des 2 assemblées pour tenter de trouver un compromis en petit comité et aboutir à un accord sur la loi.
- Fonctionne en petit comité et à huis clos. En cas de désaccord persistant, l’Assemblée Nationale a le dernier mot.
- La commission d’enquête :
- Utilisée pour contrôler l’action du gouvernement ou enquêter sur des sujets spécifiques.
- Créée pour recueillir des informations sur des faits précis ou la gestion des services publics d’après article 6 de l'ordonnance de 17 novembre 1958
- Non judiciaire ou pénale, elle peut contraindre certaines personnes à témoigner et s’expliquer pour éclairer les assemblées ou l’opinion publique.
- Les groupes politiques :
- Depuis 1913, députés et sénateurs peuvent se regrouper par affinité politique en formant des groupes parlementaires.
- Dotés de la personnalité juridique depuis 2014, ces groupes sont des personnes morales ayant une existence légale au sein et à l'extérieur du Parlement
- Rôle clé dans la composition du Bureau et l’organisation des travaux (examens des textes, ordre du jour) : c'est donc eux qui vont rendre toutes les discussions (examen des textes, ordres des examens) = jouent un rôle fondamental
- Tendent à assurer une représentation équilibrée des différents groupes politiques.
SECTION 4 : LES ACTES ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT
Le Parlement adopte plusieurs types d'actes, dont la loi est le principal, bien que d'autres formes d'actes existent également.
La loi est l’acte principal adopté par le Parlement dans un système représentatif, car elle exprime la volonté du peuple souverain : c'est par la loi qu'on crée la volonté du souverain (art. 3 de la Constitution). Il existe plusieurs catégories de lois :
1- Les lois constitutionnelles :
- Ce terme peut désigner deux réalités :
- La Constitution elle-même.
- Une loi modifiant la Constitution (elle indique juste sa nature).
2- Les lois organiques :
- Ces lois complètent et organisent les pouvoirs publics définis par la Constitution : elle complète la C° car la C° ne peut pas tout dire
- Exemple : La LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) du 1er août 2001.
3- Les lois simples ou ordinaires :
- Ces lois sont adoptées dans le cadre ordinaire du processus législatif et se distinguent des lois constitutionnelles et organiques (c'est simplement la loi au sens basique du terme, on lui donne un nom pour la distinguer)
4- Les lois du Pays :
- Prévues pour certains territoires d’outre-mer (ex. Nouvelle-Calédonie, Polynésie), elles respectent et donnent une place particulières aux traditions et particularités locales.
5- Les lois référendaires :
- Adoptées directement par référendum. Bien que leur adoption diffère, leur valeur reste équivalente aux autres lois : une loi est toujours censée représenter la volonté du peuple (que ce soit par référendum ou votée par le corps législatif)
- Cependant, le Conseil Constitutionnel refuse d’examiner leur constitutionnalité depuis la décision du 6 novembre 1962.
La notion de loi renvoie à toute loi indépendamment de son objet : quelle que soit la nature ou le domaine de la loi, elle est toujours considérée comme une loi au sens juridique et constitutionnel
La loi ne veut plus exactement dire ce que ca voulait dire au moment où on a crée la loi comme « la volonté de l'expression générale ». Avant la Ve République, la loi était considérée comme sacrée et pouvait intervenir dans tous les domaines, ce qui rendait le processus législatif lent et complexe mais qui faisait d’elle un acte important de liberté. À partir du début du XXe siècle, l'idée s'est imposée que la loi devait se limiter aux questions importantes, laissant d'autres sujets à un pouvoir réglementaire autonome, permettant de légiférer directement et sans passer par la loi.
La Constitution de 1958 a consacré cette distinction, où est crée un domaine de la loi :
- Article 34 : La loi intervient uniquement dans des domaines spécifiques (droits civiques, libertés, nationalité, etc.) : il y a une liste de domaine prévue par cet article.
- Article 37 : Tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi est du domaine du règlement, géré par le Premier ministre qui peut légiférer par décret, permettant une action plus rapide : désormais, il existe en parallèle du domaine de la loi un domaine réglementaire autonome qui ne vient en exécution de rien (ne dépend pas de la loi et intervient directement sans passer par le Parlement)
Cette réforme a marqué une rupture avec l’idée que la loi pouvait tout régir (elle ne peut plus agir sur tout).
III. L’Initiative de la Loi
L’initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement (article 39 de la Constitution) : ils ont la possibilité de manière égale de proposer des lois. Cependant, il existe une distinction entre :
- Proposition de loi : initiative législative venant des membres du Parlement.
- Projet de loi : initiative législative provenant du Gouvernement ou du Président, sans en avoir le droit (soumise obligatoirement au Conseil d’État pour un avis juridique).
En pratique ajd, l’initiative législative la plus efficace est celle du Gouvernement (et non pas du Parlement), qui dépose des projets de loi.
IV. La Discussion de la Loi
Le processus législatif est structuré en plusieurs étapes :
1- Dépôt : La loi est déposée au Parlement.
2- Examen en commission : Le projet est envoyé à une commission parlementaire qui analyse et amende le texte (propose des modifications).
3- Validation par le bureau : Il détermine si le texte passe en séance plénière ou peut être adopté tel quel par le Parlement ou le gouvernement.
4- Discussion en séance publique : Les membres débattent du texte article par article et proposent des amendements. Cela passe par des questions générales avec des notions d'irrecevabilités ou inconstitutionnalités.
5- Navette parlementaire : Le texte passe entre les deux assemblées pour discussion jusqu’à un accord ou la réunion d’une commission mixte paritaire.
6- Vote final : Le texte est adopté ou rejeté selon différentes méthodes de vote (à main levée, solennel ou public).
7- Promulgation : Le texte est transmis au Président de la République pour promulgation.
Ce processus inclut la possibilité de déposer des amendements par les membres du Parlement ou du Gouvernement (article 44 de la Constitution). Un texte déposé au Parlement peut être profondément modifié grâce au droit d’amendement, c’est pourquoi parfois un texte n’a aucun rapport entre à son entrée et sa sortie.