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Chapitre 1 : Les moyens de pression

§1 Le prononcé de l'astreinte

Définition

Astreinte
c’est une mesure destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d’une condamnation, elle ne constitue pas une mesure d'exécution au sens strict. C'est un simple moyen de pression doté d’un caractère comminatoire qui consiste dans la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent dont le montant augmente progressivement selon un rythme fixé par le juge jusqu'à l’exécution par le débiteur de ses obligations ou la liquidation de l’astreinte

A retenir :

4 caractère généraux

Accessoire (art. L131-1 CPCE) : L’astreinte est liée à une condamnation principale et vise à en assurer l’exécution.

Judiciaire : Toute astreinte nécessite l’intervention d’un juge. Une clause contractuelle prévoyant une pénalité croissante en cas de retard sans intervention judiciaire sera requalifiée en clause pénale.

Personnel : L’astreinte vise un débiteur déterminé, elle ne peut donner lieu à un recours en garantie. Toutefois, elle peut être cédée entre créanciers.

Arbitraire : Elle est indépendante des dommages et intérêts (art. L131-2 CPCE) et n’a pas vocation à compenser un préjudice, mais à contraindre à l’exécution.

1°La décision

  • Principe : Toute obligation (donner, faire, ne pas faire) peut faire l’objet d’une astreinte, sauf en matière monétaire.
  • Problème avec les obligations monétaires :
  • L’exécution forcée en nature est la règle.
  • L.313-3 CMF : Majoration de 5 points du taux d’intérêt légal si non-paiement dans les 2 mois après décision exécutoire.
  • Une astreinte ferait doublon avec cette règle.
  • Exceptions :
  • Interdiction d’astreinte en matière extrapatrimoniale (2e ch. civ., CC, 21 avril 1982).
  • Possibilité pour le JAF en matière familiale (mesures conservatoires pour mineurs, art. 312 CC).
  • Compétence des juges :
  • Art. L131-1 CPCE : Tout juge peut ordonner une astreinte, même d’office.
  • Toutes juridictions civiles et pénales, premier ou second degré, JEX et juge des référés (art. 491 al. 1 CPC).
  • L'astreinte d’office ne viole pas l’art. 5 CPC, elle assure seulement l’exécution de la décision.
  • Possibilité d’astreinte en appel.
  • Compétence du juge prononçant l’astreinte :
  • Art. L131-2 CPCE al. 2 : Le juge prononçant l’astreinte n’est pas nécessairement celui qui a rendu la décision principale (JEX non exclusivement compétent).


Différence entre astreinte subsidiaire et provisoire

  • Astreinte définitive :
  • Subsidiaire : Art. L131-2 CPCE : elle ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée.
  • Non-respect des conditions : l’astreinte définitive sera liquidée comme une astreinte provisoire.
  • Interdiction en matière d’expulsion (L.421-1 CPCE).
  • Fixation du montant :
  • Astreinte provisoire : montant libre, ajustable selon la volonté du débiteur, souvent élevé pour inciter à l’exécution.
  • Astreinte définitive : le juge peut faire preuve de mesure.

Absence d’obligation de motivation (L131-2 CPCE).

2°Le régime

  • Prise d'effet :
  • Art. R131-2 CPCE :
  • Le juge fixe la date d’effet de l’astreinte.
  • Pas de date antérieure à la décision exécutoire.
  • Effet immédiat si la décision est exécutoire et signifiée au débiteur.
  • Arrêt confirmatif et point de départ de l’astreinte :
  • Problème : l’astreinte commence-t-elle à l’arrêt principal ou à l’arrêt d’appel ?
  • Arrêt CC, 11 juin 1997 :
  • L’astreinte ne peut prendre effet avant qu’une décision confirmée ne devienne exécutoire.
  • Si le jugement initial était assorti de l’exécution provisoire → la date prévue au jugement s’applique.
  • Sinon → effet suspensif de l’appel = l’astreinte prend effet à l’arrêt confirmatif.
  • Art. R131-3 CPCE : Aucune mesure forcée par l’astreinte avant sa liquidation.

Recours contre le prononcé de l’astreinte

  • Absence d’autorité de la chose jugée (art. 170 CPC).
  • Astreinte provisoire :
  • L’appel n’est possible qu’avec le jugement sur le fond.
  • Astreinte définitive :
  • Appel immédiatement recevable (non modifiable).
  • L’appel contre l’instance principale remet en cause l’astreinte.

Sursis à exécution inapplicable (R121-22 CPCE), car priverait l’astreinte de son effet coercitif.


Chapitre 1 : Les moyens de pression

§1 Le prononcé de l'astreinte

Définition

Astreinte
c’est une mesure destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d’une condamnation, elle ne constitue pas une mesure d'exécution au sens strict. C'est un simple moyen de pression doté d’un caractère comminatoire qui consiste dans la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent dont le montant augmente progressivement selon un rythme fixé par le juge jusqu'à l’exécution par le débiteur de ses obligations ou la liquidation de l’astreinte

A retenir :

4 caractère généraux

Accessoire (art. L131-1 CPCE) : L’astreinte est liée à une condamnation principale et vise à en assurer l’exécution.

Judiciaire : Toute astreinte nécessite l’intervention d’un juge. Une clause contractuelle prévoyant une pénalité croissante en cas de retard sans intervention judiciaire sera requalifiée en clause pénale.

Personnel : L’astreinte vise un débiteur déterminé, elle ne peut donner lieu à un recours en garantie. Toutefois, elle peut être cédée entre créanciers.

Arbitraire : Elle est indépendante des dommages et intérêts (art. L131-2 CPCE) et n’a pas vocation à compenser un préjudice, mais à contraindre à l’exécution.

1°La décision

  • Principe : Toute obligation (donner, faire, ne pas faire) peut faire l’objet d’une astreinte, sauf en matière monétaire.
  • Problème avec les obligations monétaires :
  • L’exécution forcée en nature est la règle.
  • L.313-3 CMF : Majoration de 5 points du taux d’intérêt légal si non-paiement dans les 2 mois après décision exécutoire.
  • Une astreinte ferait doublon avec cette règle.
  • Exceptions :
  • Interdiction d’astreinte en matière extrapatrimoniale (2e ch. civ., CC, 21 avril 1982).
  • Possibilité pour le JAF en matière familiale (mesures conservatoires pour mineurs, art. 312 CC).
  • Compétence des juges :
  • Art. L131-1 CPCE : Tout juge peut ordonner une astreinte, même d’office.
  • Toutes juridictions civiles et pénales, premier ou second degré, JEX et juge des référés (art. 491 al. 1 CPC).
  • L'astreinte d’office ne viole pas l’art. 5 CPC, elle assure seulement l’exécution de la décision.
  • Possibilité d’astreinte en appel.
  • Compétence du juge prononçant l’astreinte :
  • Art. L131-2 CPCE al. 2 : Le juge prononçant l’astreinte n’est pas nécessairement celui qui a rendu la décision principale (JEX non exclusivement compétent).


Différence entre astreinte subsidiaire et provisoire

  • Astreinte définitive :
  • Subsidiaire : Art. L131-2 CPCE : elle ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée.
  • Non-respect des conditions : l’astreinte définitive sera liquidée comme une astreinte provisoire.
  • Interdiction en matière d’expulsion (L.421-1 CPCE).
  • Fixation du montant :
  • Astreinte provisoire : montant libre, ajustable selon la volonté du débiteur, souvent élevé pour inciter à l’exécution.
  • Astreinte définitive : le juge peut faire preuve de mesure.

Absence d’obligation de motivation (L131-2 CPCE).

2°Le régime

  • Prise d'effet :
  • Art. R131-2 CPCE :
  • Le juge fixe la date d’effet de l’astreinte.
  • Pas de date antérieure à la décision exécutoire.
  • Effet immédiat si la décision est exécutoire et signifiée au débiteur.
  • Arrêt confirmatif et point de départ de l’astreinte :
  • Problème : l’astreinte commence-t-elle à l’arrêt principal ou à l’arrêt d’appel ?
  • Arrêt CC, 11 juin 1997 :
  • L’astreinte ne peut prendre effet avant qu’une décision confirmée ne devienne exécutoire.
  • Si le jugement initial était assorti de l’exécution provisoire → la date prévue au jugement s’applique.
  • Sinon → effet suspensif de l’appel = l’astreinte prend effet à l’arrêt confirmatif.
  • Art. R131-3 CPCE : Aucune mesure forcée par l’astreinte avant sa liquidation.

Recours contre le prononcé de l’astreinte

  • Absence d’autorité de la chose jugée (art. 170 CPC).
  • Astreinte provisoire :
  • L’appel n’est possible qu’avec le jugement sur le fond.
  • Astreinte définitive :
  • Appel immédiatement recevable (non modifiable).
  • L’appel contre l’instance principale remet en cause l’astreinte.

Sursis à exécution inapplicable (R121-22 CPCE), car priverait l’astreinte de son effet coercitif.

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