- Principe : Toute obligation (donner, faire, ne pas faire) peut faire l’objet d’une astreinte, sauf en matière monétaire.
- Problème avec les obligations monétaires :
- L’exécution forcée en nature est la règle.
- L.313-3 CMF : Majoration de 5 points du taux d’intérêt légal si non-paiement dans les 2 mois après décision exécutoire.
- Une astreinte ferait doublon avec cette règle.
- Exceptions :
- Interdiction d’astreinte en matière extrapatrimoniale (2e ch. civ., CC, 21 avril 1982).
- Possibilité pour le JAF en matière familiale (mesures conservatoires pour mineurs, art. 312 CC).
- Compétence des juges :
- Art. L131-1 CPCE : Tout juge peut ordonner une astreinte, même d’office.
- Toutes juridictions civiles et pénales, premier ou second degré, JEX et juge des référés (art. 491 al. 1 CPC).
- L'astreinte d’office ne viole pas l’art. 5 CPC, elle assure seulement l’exécution de la décision.
- Possibilité d’astreinte en appel.
- Compétence du juge prononçant l’astreinte :
- Art. L131-2 CPCE al. 2 : Le juge prononçant l’astreinte n’est pas nécessairement celui qui a rendu la décision principale (JEX non exclusivement compétent).
§1 Le prononcé de l'astreinte
Définition
A retenir :
4 caractère généraux
Accessoire (art. L131-1 CPCE) : L’astreinte est liée à une condamnation principale et vise à en assurer l’exécution.
Judiciaire : Toute astreinte nécessite l’intervention d’un juge. Une clause contractuelle prévoyant une pénalité croissante en cas de retard sans intervention judiciaire sera requalifiée en clause pénale.
Personnel : L’astreinte vise un débiteur déterminé, elle ne peut donner lieu à un recours en garantie. Toutefois, elle peut être cédée entre créanciers.
Arbitraire : Elle est indépendante des dommages et intérêts (art. L131-2 CPCE) et n’a pas vocation à compenser un préjudice, mais à contraindre à l’exécution.
1°La décision
Différence entre astreinte subsidiaire et provisoire
- Astreinte définitive :
- Subsidiaire : Art. L131-2 CPCE : elle ne peut être ordonnée qu’après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée.
- Non-respect des conditions : l’astreinte définitive sera liquidée comme une astreinte provisoire.
- Interdiction en matière d’expulsion (L.421-1 CPCE).
- Fixation du montant :
- Astreinte provisoire : montant libre, ajustable selon la volonté du débiteur, souvent élevé pour inciter à l’exécution.
- Astreinte définitive : le juge peut faire preuve de mesure.
Absence d’obligation de motivation (L131-2 CPCE).
2°Le régime
- Prise d'effet :
- Art. R131-2 CPCE :
- Le juge fixe la date d’effet de l’astreinte.
- Pas de date antérieure à la décision exécutoire.
- Effet immédiat si la décision est exécutoire et signifiée au débiteur.
- Arrêt confirmatif et point de départ de l’astreinte :
- Problème : l’astreinte commence-t-elle à l’arrêt principal ou à l’arrêt d’appel ?
- Arrêt CC, 11 juin 1997 :
- L’astreinte ne peut prendre effet avant qu’une décision confirmée ne devienne exécutoire.
- Si le jugement initial était assorti de l’exécution provisoire → la date prévue au jugement s’applique.
- Sinon → effet suspensif de l’appel = l’astreinte prend effet à l’arrêt confirmatif.
- Art. R131-3 CPCE : Aucune mesure forcée par l’astreinte avant sa liquidation.
Recours contre le prononcé de l’astreinte
- Absence d’autorité de la chose jugée (art. 170 CPC).
- Astreinte provisoire :
- L’appel n’est possible qu’avec le jugement sur le fond.
- Astreinte définitive :
- Appel immédiatement recevable (non modifiable).
- L’appel contre l’instance principale remet en cause l’astreinte.
Sursis à exécution inapplicable (R121-22 CPCE), car priverait l’astreinte de son effet coercitif.