Avant 2006 : pas de définition législative, seulement critères jurisprudentiels :
- Appartenance à une personne publique.
- Affectation à l’utilité publique (+ parfois aménagement spécial).
Aujourd’hui (CGPPP, art. L.2111-1) :
Domaine public = biens appartenant à une personne publique :
- soit affectés à l’usage direct du public,
- soit affectés à un service public, avec un aménagement indispensable.
1) Condition : appartenance à une personne publique
- Art. L.1 CGPPP : État, collectivités, groupements, établissements publics.
- Jurisprudence : biens privés ≠ domaine public, même affectés (CE, Commune de Mouveaux).
- Interdiction de copropriété publique/privée (Cass. 1994, Préservatrice foncière ; CE 2024, Résidence Saint-Georges).
- Bail emphytéotique → pas de DP car pas de pleine propriété.
- Biens concédés :
- Biens propres = privé.
- Biens de reprise = potentiellement transférés.
- Biens de retour = appartiennent toujours à la personne publique (CE, Ass., Commune de Douai).
- Chaque personne publique peut avoir son DP (national, régional, communal).
- Établissements publics :
- Longtemps refusé, mais admis progressivement (Cass. Montagne, 1963 ; CE, 1965, Compagnie des eaux de Lyon ; CE, 1981, EPP ; CE, Manquy pour les EPIC).
2) Condition : affectation à l’utilité publique
Deux hypothèses (art. L.2111-1 CGPPP) :
- Usage direct du public :
- CE, 1935, Marécar (cimetière).
- Pas besoin de gratuité.
- Jurisprudence exigeait avant un aménagement spécial (ex : CE, 1960, Berthier → promenade publique ; CE, 1979, Gourdin → bois de Boulogne ; CE, 1975, Gozzoli → plages).
- Aujourd’hui : plus besoin d’aménagement (CGPPP).
- Service public :
- Reconnaissance par CE, 1956, Société Le Béton (port industriel).
- Confirmée par CE, 1959, Dauphin (promenade culturelle), CE, 1965, Lyonnaise des transports (garage gare de Lyon).
- Condition supplémentaire : aménagement indispensable (voir infra).
3) Critère de l’aménagement indispensable (uniquement pour biens affectés à un SP)
- Ancien critère : aménagement spécial (utile, opportun). → Trop large.
- Nouveau critère depuis 2006 : aménagement indispensable (strictement nécessaire).
- CE, 2014, Commune de Val d’Isère (piste de ski aménagée).
- Application dans le temps :
- CE, 2009, Brasserie du Théâtre → anciens critères pour litiges antérieurs à 2006.
- CE, 2012, Port-Vendres → nouveaux critères seulement après 2006.
- Aujourd’hui : coexistence des deux critères (avant/après 2006).
4) Théories jurisprudentielles complémentaires
A. Domanialité publique virtuelle
- Bien peut relever du DP par anticipation s’il est destiné de façon certaine à l’utilité publique.
- CE, 1985, Eurolat ; CE, 1995, Préfet de la Meuse.
- CGPPP 2006 voulait y mettre fin → incertitude.
- CE, 2013, Assoc. Atlalr : biens entrés avant 2006 y restent.
- CE, 2016, Commune de Baillargues : maintenue mais restreinte → il faut que l’aménagement indispensable soit en cours de réalisation, de manière certaine et irréversible.
B. Théorie de l’accessoire
- Biens secondaires peuvent relever du DP s’ils sont liés à un bien principal.
- Deux cas :
- Complément physique indissociable (ex. canalisations sous voie publique : CE, 1970, Société des eaux de Manille).
- Lien fonctionnel (ex. locaux commerciaux dans une gare : CE, 1964, Société Montparnasse).
- CGPPP, art. L.2111-2 → conditions désormais cumulatives (physique + fonctionnel).
C. Domanialité publique globale
- Intégration dans le DP de l’ensemble d’un ouvrage/emprise, même si certains éléments ne remplissent pas les critères.
- CE, 1958, Hild (terrains aérodrome).
- Avis CE, 2012, château de Chambord.
- CE, 2014, Régie municipale espace Cauterets.
- Limite : la loi peut l’exclure (loi 3 juin 2011 sur locaux de gare).