🪪Le contrôle et la vérification d’identité
I. 🧠 DISTINCTION ESSENTIELLE
Il est fondamental de distinguer :
- Le contrôle d’identité : acte de police administrative ou judiciaire, sans contrainte, réalisé sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public.
- La vérification d’identité : acte de police judiciaire, avec contrainte, réalisé dans un local de police ou de gendarmerie, encadré par des conditions strictes.
👉 Le contrôle est préventif ou répressif, la vérification est judiciaire et coercitive.
II. 🔍 LE CONTRÔLE D’IDENTITÉ
📌 Fondement juridique
➡️ Article 78-2 du Code de procédure pénale
🔹 Cas autorisés :
1. Police administrative
- Prévention des atteintes à l’ordre public
- Contrôle dans les zones frontalières (dans un rayon de 20 km)
- Contrôle dans les gares, ports, aéroports
- Contrôle dans le cadre d’une opération de sécurisation
➡️ Objectif : prévenir un trouble à l’ordre public, sans lien direct avec une infraction.
2. Police judiciaire
- Recherche ou poursuite d’infractions
- Contrôle dans le cadre d’une enquête en cours
- Contrôle sur réquisition du procureur (Article 78-2 alinéa 3 CPP)
➡️ Objectif : identifier une personne susceptible d’être liée à une infraction.
🔹 Modalités :
- Réalisé par un agent habilité (OPJ, APJ, APJA)
- La personne doit présenter tout document officiel (CNI, passeport, permis, carte vitale…)
- Le contrôle est immédiat, sur place, sans déplacement forcé
- En cas de refus ou impossibilité, on peut envisager une vérification
👉 Le contrôle est libre, mais doit être justifié et proportionné.
III. 🕵️♂️ LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
📌 Fondement juridique
➡️ Article 78-3 du Code de procédure pénale
🔹 Conditions :
- La personne ne peut ou ne veut justifier son identité
- Le contrôle est réalisé dans un cadre légal (administratif ou judiciaire)
- L’agent rend compte à son OPJ référent
- La personne est conduite dans un local de police ou de gendarmerie
🔹 Modalités :
- Durée maximale : 4 heures à compter de l’arrivée dans les locaux
- Information immédiate du procureur si la personne est mineure
- Possibilité de relever les empreintes digitales ou de photographier si refus de coopérer
- Notification des droits si relevé d’identité forcé
👉 La vérification est coercitive, mais strictement encadrée dans le temps et les formes.
IV. 📜 LES RÉQUISITIONS DU PROCUREUR
➡️ Article 78-2 alinéa 3 CPP
Le procureur peut ordonner des contrôles d’identité :
- Dans une zone géographique déterminée
- Pour une durée limitée (max 24h)
- Dans le cadre de la prévention ou de la recherche d’infractions
🔹 Conditions de validité :
- Réquisition écrite et motivée
- Transmise aux unités concernées
- Conservée dans la procédure
- Mentionnée dans le PV de contrôle
👉 Ces réquisitions permettent des contrôles ciblés, mais ne justifient pas une vérification automatique.
V. 🧑⚖️ DROITS DES PERSONNES CONTRÔLÉES
- Droit de connaître le motif du contrôle
- Droit de présenter tout document officiel
- Droit de refuser le relevé d’identité (sauf autorisation judiciaire)
- Droit d’être informé de la durée maximale de la vérification
- Droit à l’information du parquet en cas de minorité
👉 Le respect des droits est indispensable pour la validité de la procédure.
VI. ⚠️ ERREURS À ÉVITER
- ❌ Vérifier une identité sans cadre légal
- ❌ Omettre de rendre compte à l’OPJ
- ❌ Dépasser les 4h sans justification
- ❌ Ne pas notifier les droits en cas de relevé d’empreintes
- ❌ Utiliser la vérification comme prétexte à une garde à vue déguisée
- ❌ Confondre contrôle administratif et judiciaire dans les actes
VII. ✅ POINTS CLÉS À RETENIR
- Le contrôle est un acte administratif ou judiciaire, le vérification est judiciaire et coercitive
- Le contrôle peut être réalisé sans contrainte, la vérification avec déplacement
- La vérification est limitée à 4h, avec information du parquet en cas de mineur
- Les réquisitions du procureur permettent des contrôles ciblés, mais ne justifient pas une vérification systématique
- Le respect du cadre légal est indispensable pour la validité de la procédure